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JPDSAS_1321 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order against debtor and third party for unpaid debt.

Numéro de cause JPDSAS_1321
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance validated a special salary garnishment order issued by a creditor against a debtor and a third-party employer. The debtor argued for payment delays and reduced deductions, but the court rejected these claims as the debt was already established by a prior judgment and the debtor provided no evidence of exceptional circumstances. Consequently, the garnishment was confirmed to secure the full claimed amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 232 NCCP; Art. 233 NCCP: When a debt is established by judgment, the court cannot grant payment delays; garnishment orders remain valid if statutory deduction limits are respected and no exceptional circumstances justify suspension.

Mots-clés

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special salary garnishment third party employer payment delay refusal statutory deduction limits public order provisions legal interest calculation court of first instance calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 232 NCCP
passée en force de chose jugée; ce qui résulte de l’article 232 du Nouveau Code de
Art. 233 NCCP
article 1244 du Code civil
La faculté accordée aux juges par l’article 1244 du Code civil de surseoir à

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 30 juin 2021 n° CAL-2020-00534
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Texte complet

No. 1321/23

du 15.11.2023

Audience publique du mercredi, quinze novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI,

en remplacement de Maître Catherine HORNUNG, les deux avocats à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAS-769/23 rendue en date du 30 juin 2023 par le juge

de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, préqualifiée, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire du débiteur saisi, préqualifié, entre les mains de

la partie tierce saisie, préqualifiée, pour avoir paiement du montant de 97.293,68 €.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 6 juillet 2023 et à la

partie débitrice saisie en date du 7 juillet 2023. La tierce saisie a fait sa déclaration

affirmative par courrier entré en date du 11 juillet 2023.

Par courrier entré au greffe le 31 juillet 2023, PERSONNE2.) a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 2 août 2023, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 20 septembre 2023 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice

de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 20 septembre 2023

l’affaire a été remise au 18 octobre 2023, pour plaidoiries, où elle a alors paru

utilement.

Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI, en remplacement de Maître Catherine

HORNUNG, représentant la partie créancière saisissante, a demandé la validation

de la saisie arrêt pratiquée en cause pour le montant réclamé, tandis que Maître

Olivier WIES, comparant pour le débiteur saisi, a été entendu en ses explications et

réponses.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-769/23 du 30 juin 2023, PERSONNE1.) a été

autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), pour avoir paiement de

la somme de 97.293,68 € avec les intérêts légaux sur 79.761,65 € à partir du 20 juin

2023 jusqu’à solde, somme redue en vertu d’un arrêt civil rendu le 23 mars 2023

par la Cour d’appel.

A la demande de la partie saisie, toutes les parties ont été convoquées à l'audience.

PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt n° D-SA-769/23 du 30 juin

2023 pour le montant figurant dans l’ordonnance de saisie-arrêt. Il verse à l’appui

de sa demande un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, confirmé en appel par arrêt du 23 mars 2023.

PERSONNE1.) remet en outre un décompte au tribunal qui s’élève à la somme

totale de 97.293,68 €, valeur au 19 juin 2023, principal et intérêts.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation et propose de rembourser sa

dette envers PERSONNE1.) moyennant paiements échelonnés à raison de 1.500.- €

par mois. Il explique que le salaire grevé de la saisie ne lui permettrait plus d’assurer

la subsistance de sa famille composée de quatre enfants dont un enfant gravement

malade.

PERSONNE1.) n’accepte pas les délais de paiement sollicités qu’il estime trop

longs. Par ailleurs, il explique que la dette a été contractée par PERSONNE2.) en

2015 et qu’il n’a jamais offert antérieurement de rembourser la dette.

Le montant de la créance est documenté par le jugement rendu le 15 janvier 2019

par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, ayant condamné PERSONNE2.) à

payer à PERSONNE1.) la somme de 75.020.- € avec les intérêts au taux légal à

partir du 28 juin 2016 ainsi que le montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de

procédure, a débouté la demande reconventionnelle et a condamné PERSONNE2.)

aux frais et dépens de l’instance. Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du

23 mars 2023, lequel a encore condamné la partie PERSONNE2.) au paiement du

montant de 5.265.- € au titre des frais et honoraires d’avocat exposés.

La partie créancière dispose partant d’un titre exécutoire permettant la validation de

la saisie-arrêt.

La faculté accordée aux juges par l’article 1244 du Code civil de surseoir à

l’exécution des poursuites et d’accorder des délais modérés pour le paiement cesse

lorsque cette poursuite est exercée en vertu d’une décision judicaire antérieure,

passée en force de chose jugée; ce qui résulte de l’article 232 du Nouveau Code de

procédure civile qui prévoit que « Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder

des délais pour l’exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même

qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai ». Le juge ne peut

donc accorder des délais, lorsque la dette est constatée par jugement (cf. P. WERY :

Droit des obligations Volume 2 : éd. Larcier n° 678 p. 618).

Par ailleurs, le « bénéficie du sursis à la continuation de toutes poursuites ne peut

être accordé qu’au débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles qui ne

lui sont pas imputables, ne peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir que

la situation va s’améliorer dans un avenir pas trop loin » (cf. Cour d’appel 30 juin

2021 n° CAL-2020-00534 du rôle).

En l’occurrence, PERSONNE2.) ne fournit pas au tribunal d’indications concernant

l’évolution future de sa situation.

La demande en obtention de délais de paiement n’est donc pas fondée.

Le tribunal ne saurait pas non plus allouer une réduction des retenues légales en

dessous du minimum prévu par la loi.

Les dispositions légales concernant les quotités saisissables et cessibles sont d’ordre

public en ce sens que le juge ne peut y déroger en les majorant au-delà ce qui est

prévu par la loi. Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant de ses droits en

réduisant ces quotités en dessous de ce qui autorise la loi, sauf accord du saisissant

avec des retenues inférieures aux quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT : Les

saisies-arrêts et cessions spéciales n° 204).

Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance n° D-SAS-769/23 du 30 juin 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre

les mains de la partie tierce saisie pour obtenir paiement du montant de 97.293,68

€.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l'égard de PERSONNE1.) et

de PERSONNE2.), par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en

premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

en vertu de l’ordonnance de ce siège n° D-SAS-769/23 du 30 juin 2023 sur le salaire

de PERSONNE2.) entre les mains de société anonyme SOCIETE1.) pour le montant

de 97.293,68 € avec les intérêts légaux sur 79.761,65 € à partir du 20 juin 2023

jusqu’à solde;

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), de verser

entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été validée le produit des

retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir

du jour de la notification de la saisie-arrêt jusqu'à parfait désintéressement de la

partie créancière;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.