Court validates salary garnishment order against debtor and third party for unpaid debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance validated a special salary garnishment order issued by a creditor against a debtor and a third-party employer. The debtor argued for payment delays and reduced deductions, but the court rejected these claims as the debt was already established by a prior judgment and the debtor provided no evidence of exceptional circumstances. Consequently, the garnishment was confirmed to secure the full claimed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 232 NCCP; Art. 233 NCCP: When a debt is established by judgment, the court cannot grant payment delays; garnishment orders remain valid if statutory deduction limits are respected and no exceptional circumstances justify suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1321/23
du 15.11.2023
Audience publique du mercredi, quinze novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI,
en remplacement de Maître Catherine HORNUNG, les deux avocats à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAS-769/23 rendue en date du 30 juin 2023 par le juge
de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, préqualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire du débiteur saisi, préqualifié, entre les mains de
la partie tierce saisie, préqualifiée, pour avoir paiement du montant de 97.293,68 €.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 6 juillet 2023 et à la
partie débitrice saisie en date du 7 juillet 2023. La tierce saisie a fait sa déclaration
affirmative par courrier entré en date du 11 juillet 2023.
Par courrier entré au greffe le 31 juillet 2023, PERSONNE2.) a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 2 août 2023, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 20 septembre 2023 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice
de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 20 septembre 2023
l’affaire a été remise au 18 octobre 2023, pour plaidoiries, où elle a alors paru
utilement.
Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI, en remplacement de Maître Catherine
HORNUNG, représentant la partie créancière saisissante, a demandé la validation
de la saisie arrêt pratiquée en cause pour le montant réclamé, tandis que Maître
Olivier WIES, comparant pour le débiteur saisi, a été entendu en ses explications et
réponses.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-769/23 du 30 juin 2023, PERSONNE1.) a été
autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), pour avoir paiement de
la somme de 97.293,68 € avec les intérêts légaux sur 79.761,65 € à partir du 20 juin
2023 jusqu’à solde, somme redue en vertu d’un arrêt civil rendu le 23 mars 2023
par la Cour d’appel.
A la demande de la partie saisie, toutes les parties ont été convoquées à l'audience.
PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt n° D-SA-769/23 du 30 juin
2023 pour le montant figurant dans l’ordonnance de saisie-arrêt. Il verse à l’appui
de sa demande un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, confirmé en appel par arrêt du 23 mars 2023.
PERSONNE1.) remet en outre un décompte au tribunal qui s’élève à la somme
totale de 97.293,68 €, valeur au 19 juin 2023, principal et intérêts.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation et propose de rembourser sa
dette envers PERSONNE1.) moyennant paiements échelonnés à raison de 1.500.- €
par mois. Il explique que le salaire grevé de la saisie ne lui permettrait plus d’assurer
la subsistance de sa famille composée de quatre enfants dont un enfant gravement
malade.
PERSONNE1.) n’accepte pas les délais de paiement sollicités qu’il estime trop
longs. Par ailleurs, il explique que la dette a été contractée par PERSONNE2.) en
2015 et qu’il n’a jamais offert antérieurement de rembourser la dette.
Le montant de la créance est documenté par le jugement rendu le 15 janvier 2019
par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, ayant condamné PERSONNE2.) à
payer à PERSONNE1.) la somme de 75.020.- € avec les intérêts au taux légal à
partir du 28 juin 2016 ainsi que le montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de
procédure, a débouté la demande reconventionnelle et a condamné PERSONNE2.)
aux frais et dépens de l’instance. Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du
23 mars 2023, lequel a encore condamné la partie PERSONNE2.) au paiement du
montant de 5.265.- € au titre des frais et honoraires d’avocat exposés.
La partie créancière dispose partant d’un titre exécutoire permettant la validation de
la saisie-arrêt.
La faculté accordée aux juges par l’article 1244 du Code civil de surseoir à
l’exécution des poursuites et d’accorder des délais modérés pour le paiement cesse
lorsque cette poursuite est exercée en vertu d’une décision judicaire antérieure,
passée en force de chose jugée; ce qui résulte de l’article 232 du Nouveau Code de
procédure civile qui prévoit que « Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder
des délais pour l’exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même
qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai ». Le juge ne peut
donc accorder des délais, lorsque la dette est constatée par jugement (cf. P. WERY :
Droit des obligations Volume 2 : éd. Larcier n° 678 p. 618).
Par ailleurs, le « bénéficie du sursis à la continuation de toutes poursuites ne peut
être accordé qu’au débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles qui ne
lui sont pas imputables, ne peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir que
la situation va s’améliorer dans un avenir pas trop loin » (cf. Cour d’appel 30 juin
2021 n° CAL-2020-00534 du rôle).
En l’occurrence, PERSONNE2.) ne fournit pas au tribunal d’indications concernant
l’évolution future de sa situation.
La demande en obtention de délais de paiement n’est donc pas fondée.
Le tribunal ne saurait pas non plus allouer une réduction des retenues légales en
dessous du minimum prévu par la loi.
Les dispositions légales concernant les quotités saisissables et cessibles sont d’ordre
public en ce sens que le juge ne peut y déroger en les majorant au-delà ce qui est
prévu par la loi. Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant de ses droits en
réduisant ces quotités en dessous de ce qui autorise la loi, sauf accord du saisissant
avec des retenues inférieures aux quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT : Les
saisies-arrêts et cessions spéciales n° 204).
Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAS-769/23 du 30 juin 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre
les mains de la partie tierce saisie pour obtenir paiement du montant de 97.293,68
€.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l'égard de PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.), par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en
premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
en vertu de l’ordonnance de ce siège n° D-SAS-769/23 du 30 juin 2023 sur le salaire
de PERSONNE2.) entre les mains de société anonyme SOCIETE1.) pour le montant
de 97.293,68 € avec les intérêts légaux sur 79.761,65 € à partir du 20 juin 2023
jusqu’à solde;
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), de verser
entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été validée le produit des
retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt jusqu'à parfait désintéressement de la
partie créancière;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.