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CA10_397 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by confirming criminal conviction but removing probation due to full victim compensation.

Numéro de cause CA10_397
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal accepted the Public Prosecutor's appeal while dismissing the defendant's withdrawal of appeal. Although the defendant had fully compensated the victim, the court removed the probation previously granted by the first-instance judge. The criminal conviction and sentence were confirmed, but the suspended execution was abolished.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant withdraws an appeal after fully compensating the victim, the court may accept the withdrawal but reform the judgment to remove probation while confirming the conviction.

Mots-clés

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withdrawal of appeal probation removal victim compensation partial appeal criminal conviction confirmation révision du jugement pénal congé en période d'essai réserve de révision

Dispositions légales citées

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Article 185 du Code de procédure pénale
A l’audience de la Cour d’appel du 25 octobre 2023, PERSONNE3.) a été représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, relevé conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable.
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
A l’audience de la Cour d’appel du 25 octobre 2023, PERSONNE3.) a été représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, relevé conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable.
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Texte complet

Arrêt N°397/23 X. du 15 novembre 2023 (Not. 3328/19/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) ADRESSE3.), prévenu, défendeur au civil et appelant, e n p r é s e n c e d e : PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Roumanie), demeurant à L- ADRESSE5.), demanderesse au civil, _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 23 février 2023, sous le numéro 89/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 4 avril 2023 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) et appel fut relevé le 4 avril 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 27 avril 2023, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2023 devant la Cour d'appel de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), fut représenté par Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Esch-sur-Alzette, qui déclara vouloir se désister de son acte d’appel.

La demanderesse au civil PERSONNE4.) fut entendue en ses déclarations. Monsieur le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration du 4 avril 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE3.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement réputé contradictoire numéro 89/2023 rendu en date du 23 février 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, fait relever appel au pénal du jugement précité. A l’audience de la Cour d’appel du 25 octobre 2023, PERSONNE3.) a été représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Le mandataire de PERSONNE3.) a déclaré que celui-ci se désiste de son appel interjeté contre le jugement précité et le ministère public a accepté ce désistement.

La partie demanderesse au civil, PERSONNE4.), a également accepté ce désistement. Il y a partant lieu de leur en donner acte. L’appel du ministère public, relevé conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable. Le ministère public demande la confirmation de la décision entreprise. C’est à bon droit et pour des motifs qu’il y a lieu d’adopter que les juges de première instance ont retenu PERSONNE3.) dans les liens des infractions libellées sub I) à sub XVIII) à sa charge par le ministère public.

Ces faits ont été correctement qualifiés par les juges de première instance, qui ont par ailleurs prononcé une peine légale et adéquate. La peine d’emprisonnement est partant à confirmer. Par réformation, il y a cependant lieu de faire abstraction de la probation prononcée par les juges de première instance. En effet, tel que relaté par PERSONNE4.) à l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE3.) a d’ores et déjà indemnisé intégralement la victime. P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE3.) entendu en ses moyens, la demanderesse au civil PERSONNE4.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, donne acte à PERSONNE3.) de son désistement d’appel et à la partie demanderesse au civil ainsi qu’au ministère public de l’acceptation de ce désistement, décrète le désistement, reçoit l’appel du ministère public, le dit partiellement fondé, réformant : dit qu’il y a lieu de faire abstraction de la probation prononcée par le jugement entrepris,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 23,25 euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier. La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur Henri BECKER premier conseiller, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.