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CA10_396 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; civil appeal rejected but procedural costs awarded to defendant.

Numéro de cause CA10_396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the criminal appeal while rejecting the civil claim for abusive procedure but awarded procedural costs to the defendant. The defendant argued for cost reimbursement due to the citation's outcome, while the plaintiff sought dismissal of the appeal. The court confirmed the first-instance judgment, upheld the criminal appeal as inadmissible, and ordered the plaintiff to pay the defendant 1,000 euros in procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The criminal appeal is inadmissible, the civil appeal is unfounded, and procedural costs are allocated based on the outcome of the direct citation.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility civil appeal rejection procedural costs allocation abusive procedure claim court of appeal decision révision en matière civile contestation civile recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 202 du Code de procédure pénale
L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du prévenu,
article 185 du Code de procédure pénale
PERSONNE3.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du
article 209-1 du Code pénal
testimoniale en matière civile au sens de l’article 209-1 du Code pénal et non pas
article 220 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N°396/23 X.

du 15 novembre 2023

(Not. 34846/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze novembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

citant direct, demandeur au civil et appelant,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE4.),

citée directe, demanderesse au civil,

en présence du ministère public, partie jointe et appelante.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 23 février 2023, sous le numéro 488/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 17 mars 2023 par le mandataire du citant

direct et demandeur au civil PERSONNE3.), et le 20 mars 2023 par déclaration

déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le citant direct et demandeur au civil PERSONNE3.) fut

représenté par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui développa plus amplement les moyens de défense et d’appel

du citant direct et demandeur au civil PERSONNE3.).

La citée directe et défenderesse au civil PERSONNE4.), après avoir été avertie

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même,

fut entendue en ses déclarations.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens

de

la citée directe et défenderesse au civil

PERSONNE4.).

Monsieur le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La citée directe et défenderesse au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 mars 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement

n° 488/2023, rendu contradictoirement le 23 février 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée en date du 20 mars 2023 au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a,

à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

Quant à la recevabilité des appels

L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du prévenu,

de la partie civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts civils

seulement et l’appel du ministère public.

Un demandeur au civil n'a dès lors pas qualité pour exercer la voie de recours de

l’appel au pénal, de sorte que son appel est irrecevable pour autant qu'il vise

l'action publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le seul ministère

public.

L’appel au pénal de PERSONNE3.) est dès lors à déclarer irrecevable.

L’appel au pénal du ministère public est recevable pour avoir été interjeté dans

les formes et délai de la loi.

L’appel au civil de PERSONNE3.) est recevable quant à ses intérêts civils

seulement, pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont reçu la citation

directe en la forme et l’ont déclaré recevable. Ils ont acquitté la citée directe

PERSONNE4.) du chef de l’infraction de fausse attestation testimoniale et ont

laissé les frais de sa poursuite pénale à charge de PERSONNE3.).

Au civil, les juges de première instance ont donné acte à PERSONNE3.) de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure, l’ont dit recevable, mais

non fondée.

Concernant la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) en obtention d’un

montant de 3.500 euros pour procédure abusive et vexatoire, les juges de

première instance l’ont déclarée recevable, mais non fondée. Concernant la

demande reconventionnelle de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de

procédure d’un montant de 1.000 euros, les juges de première instance l’ont

déclaré fondé pour le montant de 750 euros et ont condamné PERSONNE3.) à

payer à PERSONNE4.) ce montant.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 octobre 2023, le citant direct

PERSONNE3.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale, a maintenu ses conclusions telles que présentées en

première instance

à savoir que

l’attestation testimoniale dressée par

PERSONNE4.) serait mensongère. Il a ainsi contesté les faits attestés par

PERSONNE4.) selon lesquels elle aurait entendu lors de plusieurs discussions

entre PERSONNE3.) et PERSONNE6.) que cette dernière aurait fait le ménage

au domicile de PERSONNE3.) et dans la ADRESSE5.) en échange de quoi, elle

aurait été hébergée à titre gratuit auprès de PERSONNE3.), attestation

testimoniale versée dans le cadre d’un litige en matière civile opposant

PERSONNE3.) et PERSONNE6.).

Le mandataire de PERSONNE3.) a versé plusieurs attestations testimoniales

pour démontrer que tant PERSONNE6.) que PERSONNE4.) n’auraient jamais

travaillé dans la ADRESSE5.) à ADRESSE6.).

Le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du jugement

entrepris par adoption de ses motifs.

PERSONNE4.) a exposé qu’elle aurait été présente lors de cette conversation

entre

PERSONNE6.)

et

PERSONNE3.). En effet,

PERSONNE6.)

aurait

demandé à plusieurs reprises à PERSONNE3.) si c’était sûr qu’elle ne lui redevait

rien pour l’hébergement gratuit auprès de lui. PERSONNE3.) lui aurait répondu

par l’affirmative au vu du fait qu’PERSONNE7.) ferait tant le ménage auprès de

lui qu’à la Brasserie ADRESSE7.). A l’audience publique de la Cour d’appel, elle

a été formelle pour déclarer qu’elle aurait entendu cette conversation.

Le mandataire de PERSONNE4.) a soutenu que l’attestation testimoniale en

cause serait authentique. Il a ainsi conclu à la confirmation du jugement entrepris

et a sollicité une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de

3.500 et une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Le mandataire de PERSONNE3.)

s’oppose à toute condamnation pour

procédure abusive et vexatoire et à la condamnation au paiement d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel. En présence d’une distorsion de

la vérité, PERSONNE3.) n’aurait fait qu’exercer ses droits en agissant par voie

de citation directe contre PERSONNE8.) pour faux témoignage.

Appréciation de la Cour :

Il y a lieu de se référer au résumé complet et exhaustif des faits et procédures,

tel qu’il figure dans le jugement du 23 février 2023 entrepris.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que les faits, à

les supposer établis, seraient à qualifier d’infraction de fausse attestation

testimoniale en matière civile au sens de l’article 209-1 du Code pénal et non pas

d’infraction de faux témoignage en matière civile et administrative visée à l’article

220 du Code pénal.

Suivant le libellé de la citation, il est reproché à PERSONNE4.) d’avoir attesté

avoir entendu lors de différentes conversations entre PERSONNE6.) et

PERSONNE3.) que :

-

« Monsieur PERSONNE1.) a toujours dit que Madame PERSONNE9.) devrait

habiter chez lui, elle était héergée gratuitement en échange du ménage

qu’elle effectuée dans le restaurant ADRESSE5.) »

-

« lors des différentes conversations que Madame PERSONNE9.) s’occupait

également du nettoyage de l’appartement de Monsieur PERSONNE1.), du

repassage, de l’entretien de l’appartement sauf à manger en échange de

l’hébergement gratuit »

La juridiction de première instance a correctement défini l’infraction de fausse

attestation testimoniale, qui suppose notamment qu’il soit fait état de faits

matériellement inexacts.

Il appartient donc au citant direct de rapporter la preuve que les faits attestés par

PERSONNE4.) sont inexacts.

PERSONNE3.) verse plusieurs attestations testimoniales pour dire que tant

PERSONNE6.) que PERSONNE4.) n’ont jamais travaillé au sein de la Brasserie

ADRESSE7.) à ADRESSE6.).

Force est cependant de constater que PERSONNE3.) ne prouve pas que la

conversation entre

PERSONNE6.)

et

PERSONNE3.), et sur laquelle

PERSONNE4.) s’appuie, n’a jamais eu lieu.

Les attestations testimoniales versées par le citant direct ne sont partant pas

concluantes en ce sens que leurs auteurs n’ont pas assisté aux conversations

dont a fait état PERSONNE4.).

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu

PERSONNE4.) dans les liens de la prévention de fausse attestation testimoniale,

en l’absence de preuve du caractère mensonger de l’attestation testimoniale

rédigée par PERSONNE4.) et versée par PERSONNE6.) dans le cadre de son

litige en matière civile l’opposant à PERSONNE3.).

Au vu de l’acquittement de PERSONNE4.), il s’ensuit que l’appel au civil de

PERSONNE3.) est à déclarer non fondé et que le jugement entrepris est à

confirmer.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) en

allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire dont elle

a été débouté en première instance, PERSONNE4.) n’ayant pas relevé appel au

civil, cette demande est toisée définitivement par le jugement entrepris.

L’indemnité de procédure allouée à PERSONNE4.) en première instance par la

juridiction de première instance procède d’une juste appréciation des éléments

de la cause et est à confirmer par adoption des motifs du jugement entrepris.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) en

allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour

l’instance d’appel, la Cour d’appel adopte les motifs des juges de première

instance pour déclarer cette demande non fondée.

PERSONNE4.) a encore sollicité, par reconvention, la condamnation de

PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de

2.500 euros pour l’instance d’appel.

En raison de l’issue de la citation directe dirigée contre PERSONNE4.), il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’elle a exposé pour sa

défense en instance d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a

dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) une

indemnité de procédure de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au civil et

défendeur au civil par reconvention PERSONNE3.) entendu en ses explications

et moyens d’appel, la citée directe, défenderesse au civil et demanderesse au

civil par reconvention PERSONNE4.) en ses moyens et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

AU PENAL

déclare l’appel au pénal de PERSONNE3.) irrecevable ;

déclare l’appel au pénal du ministère public recevable ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa demande en instance d’appel, les frais

de l’intervention du ministère public étant liquidés à 27,50 euros.

AU CIVIL

déclare l’appel au civil de PERSONNE3.) recevable ;

dit l’appel au civil de PERSONNE3.) non fondé ;

rejette la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) en obtention d’un

montant de 3.500 euros pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance

d’appel ;

dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 1.000 euros ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel de mille (1.000) euros ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

laisse les frais de sa demande civile en instance d’appel à charge de

PERSONNE3.) ;

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y

ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame

Joëlle

DIEDERICH,

conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par

Monsieur

Henri BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat

général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.