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TALRéf_TAL-2023-08065 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess structural damage and liability in property dispute.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2023-08065
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request admissible and ordered an immediate expert appointment to investigate structural defects and water leaks in the disputed property. The plaintiffs alleged severe damage affecting habitability and health, while the defendant argued they should have discovered these issues prior to the 2022 acquisition. The court ruled that determining liability and damages requires a technical assessment, thus reserving the procedural cost claim for the main trial.

Regeste Legislator

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Article 350 du nouveau code de procédure civile; Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile: In cases of alleged structural defects where liability depends on technical verification, the court must order an expert appointment to establish facts and evaluate damages before adjudicating the underlying claim.

Mots-clés

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structural defects liability expert appointment order property damage assessment habitability standards provisional execution créance contestée opposition au commandement de payer action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 du nouveau code de procédure civile
Il y a lieu de rappeler que l’article 350 du nouveau code de procédure civile
Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
nouveau code de procédure civile sinon sur base de l’article 932 alinéa 1er sinon encore
Article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2023-08065

No. 2023TALREFO/00417

du 14 novembre 2023

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 14 novembre 2023, tenue par

Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

1)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Alain-Emmanuel CATAKLI, avocat, demeurant à

Luxembourg,

parties demanderesses comparant par Maître Alain-Emmanuel CATAKLI, avocat,

demeurant à Luxembourg,

E T

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse comparant par Monsieur PERSONNE4.), fils de PERSONNE3.),

muni d’une procuration écrite.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin,

2 novembre 2023, Maître Alain-Emmanuel CATAKLI donna lecture de l’assignation

ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Monsieur PERSONNE4.) fut entendu en ses explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER, huissier de justice demeurant à

Diekirch, du 9 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner

assignation à PERSONNE3.) à comparaître devant le Président du Tribunal

d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec

la mission telle que reprise au dispositif de leur assignation, sur base de l’article 350 du

nouveau code de procédure civile sinon sur base de l’article 932 alinéa 1er sinon encore

sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font plaider que suivant acte notarié du 23 août

2022, ils ont acquis, à parts égales, la maison d’habitation sise à ADRESSE1.), ayant

appartenu à PERSONNE3.) ; que quelques mois après l’acquisition, ils auraient

découvert d’importantes fissures sur les murs porteurs dans toute la maison, causant

notamment d’importants dégâts sur le mur mitoyen avec la maison voisine ; qu’en cas

de pluie, des fuites d’eau apparaîtraient à l’intérieur de la maison de façon à rendre les

pièces de la maison invivables ; que la présence d’humidité dans toute la maison

impacterait fortement leur état de santé.

PERSONNE3.) s’oppose à la mesure d’instruction au motif qu’avant l’acte

d’acquisition, les parties demanderesses auraient pu, à de multiples reprises, visiter la

maison en question de sorte qu’elles auraient connu l’état de celle-ci au moment de la

signature du compromis de vente ; qu’elles seraient actuellement forclos à soulever des

problèmes qui étaient parfaitement visibles à la date de l’acquisition.

Il y a lieu de rappeler que l’article 350 du nouveau code de procédure civile

dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la

preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction

légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur

requête ou en référé ».

En l’espèce, les moyens de défense, soulevés par PERSONNE3.) par rapport à la

question de savoir si les problèmes d’humidité étaient déjà visibles au moment de

l’acquisition, échappent au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés qui,

au vu des éléments du dossier, ne saurait a priori exclure la responsabilité contractuelle

ou délictuelle de celle-ci.

Au vu des éléments du dossier, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) justifient d’un motif

légitime au sens de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, qui consiste à

voir instituer une mesure contradictoire et partant opposable à PERSONNE3.). Il y a

partant lieu de faire droit à la demande en expertise et de nommer un homme de l’art

avec la mission telle que modifiée d’un commun accord lors des plaidoiries et telle que

reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.

L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile

ayant un caractère probatoire dans l’intérêt de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il leur

appartient de faire l’avance des frais d’expertise.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties demanderesses dépend de

l’instance au fond à introduire, le cas échéant après le dépôt du rapport d’expertise

judiciaire, leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est

à réserver.

P A R C E S M O T I F S:

Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement,

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande ;

recevons la demande en la forme ;

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent

et par provision;

vu l’article 350 du nouveau code de procédure civile;

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Romain FISCH,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.) ;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

motivé et détaillé de:

1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à

l’accomplissement de sa mission

2. constater et examiner les désordres allégués dans toute la maison et en particulier

ceux mentionnés dans l’assignation

3. déterminer les travaux à réaliser dans l’immédiat pour éviter toute autre

évolution des fissures au niveau des murs et autre détérioration de la propriété

des requérants

4. rechercher les causes et origines de ces désordres, y compris le problème

d’humidité et de fuites d’eau

5. fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction

saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices

subis

6. indiquer et évaluer les travaux et moyens nécessaires pour y remédier

7. évaluer le coût des travaux de la remise en état et évaluer une éventuelle moins-

value pour les requérants

8. chiffrer les coûts annexes à de tels travaux (déménagement, relogement,

préjudice de jouissance…) et de manière générale, fournir à la juridiction tout

élément permettant d’établir le montant du préjudice subi par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.)

disons

que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à

l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes;

ordonnons aux parties demanderesses de payer à l’expert la somme de 2.500 euros

au plus tard le 15 décembre 2023 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération

de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en

justifier au greffe du Tribunal;

disons

que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

l’expert devra Nous en avertir;

disons

qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son

remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet;

disons

que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 20 mai 2024

au plus tard;

réservons la demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans

caution;

réservons les droits des parties et les dépens.