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JPLTRAVAIL_2914 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially dismissed employee's resignation damages claim while awarding unpaid wages and notice pay.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2914
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for material damages resulting from his resignation but upheld his requests for unpaid wages, notice pay, and moral damages. The employer failed to appear, allowing the court to rule based on the employee's arguments and the state's intervention regarding the employment fund. Consequently, the employee was awarded approximately 63,838 euros in compensation plus procedural costs, while the claim for professional expense reimbursement was rejected.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may partially dismiss a resignation claim for material damages if the resignation is justified, while still awarding statutory rights such as unpaid wages, notice pay, and moral damages.

Mots-clés

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resignation for serious faults material damages dismissal unpaid wages claim notice pay indemnity moral damages award labor court procedure employment fund recourse indemnités chômage des dirigeants

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 2914/23

L-TRAV-138/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 14 NOVEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Maria MUZS,

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillante,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,

2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et

de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses

attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er mars 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 21 mars

2023.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 26 octobre 2023. A

l’audience de ce jour, Maître Maria MUZS comparut pour la partie demanderesse et Maître Deborah

SOARES SACRAS représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire des Fonds pour l’emploi. La partie défenderesse ne s’est ni présentée, ni fait

représenter, pour faire valoir ses moyens.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er mars 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer

suite à sa démission pour fautes graves dans son chef les montants suivants :

1) dommage matériel : 20.000,00 € net

2) dommage moral :

3.500,00 €

3) indemnité compensatoire de préavis : 10.000,00 € net

4) arriérés de salaire : 30.000,00 € net

5) remboursement de frais professionnels : 3.523,66 €

ces montants avec les intérêts légaux tels que de droit à partir de la date de la résiliation du contrat

de travail du 2 février 2023, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter de la date de

la notification du présent jugement, jusqu’à solde.

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la majoration du taux

d’intérêt de trois points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la notification du présent

jugement.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre ses bulletins de

salaire du mois d’août 2022 au mois de janvier 2023 inclus, ainsi que le certificat de travail, sous

peine d’une astreinte de 150.- € par jour de retard, plafonnée à la somme de 5.000.- €.

Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Maria MUZS qui affirme en avoir fait l’avance.

Il demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer

commun le présent jugement.

A l’audience du 26 octobre 2023, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de sa démission à la somme nette de 60.000.-

€, soit à la somme brute de 95.871,12 €.

Il a encore demandé acte qu’il augmentait sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait

subi de ce fait à la somme de 5.000.- €.

Il a finalement demandé acte qu’il diminuait sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis à la somme nette de 7.514.- €, soit à la somme brute de 12.821,01 €.

Acte lui en est donné.

A la même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du

code du travail à voir condamner la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser les indemnités

de chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 16 mars au 31 août 2023 inclus, ce

montant avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Il échet également de lui en donner acte.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la partie défenderesse ne s’y est ni présentée, ni fait

représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été

délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de statuer par défaut à son égard.

D’après l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue par défaut à

l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent à la

demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.

I. Quant à la recevabilité de la demande

Le requérant a à l’audience du 26 octobre 2023 augmenté sa demande en réparation du préjudice

matériel qu’il aurait subi du fait de sa démission à la somme nette de 60.000.- €, soit à la somme

brute de 95.871,12.

Il y a encore augmenté sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait à la

somme de 5.000.- €.

Il est néanmoins de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de comparution du défendeur,

le juge ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif

d’instance dont il est saisi, le demandeur ne pouvant jamais formuler des demandes nouvelles,

respectivement augmenter ses conclusions, en l’absence du défendeur.

La qualification du jugement à intervenir au regard de l’article 79 du nouveau code de procédure

civile ne remet pas en cause le principe du respect du contradictoire, ainsi que le respect des droits

de la défense.

Dans la mesure où la partie défenderesse, absente à l’audience, n’a pas eu la possibilité de faire valoir

ses moyens par rapport à l’augmentation de la demande du requérant en réparation du préjudice qu’il

aurait subi du fait de sa démission à l’audience des plaidoiries, cette augmentation de la demande est

irrecevable.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable pour

le surplus.

II. Quant au fond

A. Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre

d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 le montant net de

30.000.- €, soit le montant brut de 47.935,56 €.

Or, d’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

Il appartient ainsi en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé

à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a payé au requérant ses

salaires des mois d’août 2022 à janvier 2023, la demande du requérant en paiement d’arriérés de

salaire doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant brut de 47.935,56 €.

B. Quant à la demande en versement de documents

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre ses bulletins de

salaire du mois d’août 2022 au mois de janvier 2023 inclus, ainsi que le certificat de travail, sous

peine d’une astreinte de 150.- € par jour de retard, plafonnée à la somme de 5.000.- €.

En ce qui concerne d’abord la demande du requérant en versement de ses fiches de salaire, aux termes

de l’article L.125-7(1) et (2) du code du travail :

« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier

versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire

versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le

salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. ».

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en versement d’un certificat de travail, d’après

l’article L.125-6 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au

salarié qui en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service

et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement

occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

Etant donné que la partie défenderesse n’a pas prouvé qu’elle a versé au requérant les fiches de salaire

qu’il réclame et qu’elle a satisfait à son obligation lui imposée par l’article L.125-6 du code du travail,

il y a lieu de la condamner à verser au requérant les documents réclamés endéans la quinzaine à partir

de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25.- € par jour de retard, cette

astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 1.500.-

€.

C. Quant à la démission

a) Quant aux faits

La partie défenderesse a engagé le requérant le 1er juin 2022 en qualité de « directeur technique »

Le requérant a démissionné de son poste de travail avec effet immédiat par courrier daté du 2 février

2023.

b) Quant au bien-fondé de la démission

1) Quant aux moyens du requérant

Le requérant fait valoir que la partie défenderesse est restée en défaut de lui payer ses salaires depuis

le mois d’août 2022 et qu’il ne lui a depuis ce mois pas non plus remis ses fiches de salaire.

Il fait partant valoir qu’en ne lui ayant pas versé ses salaires depuis le mois d’août 2022 jusqu’au jour

de sa démission, la partie défenderesse a commis une faute grave qui justifie pleinement la résiliation

de son contrat de travail.

Le requérant demande partant au tribunal de prononcer la résiliation de son contrat de travail avec

effet immédiat au 2 février 2023 pour faute grave de la partie défenderesse.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10(1) du code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail

sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou

de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné

la résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe

qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

Les manquements persistants de l’employeur à son obligation de payer chaque mois à son salarié les

salaires aux échéances convenues et de lui verser sa fiche de salaire à la fin de chaque mois

constituent ainsi des fautes graves rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien

des relations de travail au sens de l’article L.124-10 précité.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a payé les salaires

litigieux au requérant et qu’elle lui a remis les fiches de salaire qu’il réclame, la démission du

requérant pour fautes graves dans le chef de son ancien employeur doit être déclarée fondée et

justifiée.

Le requérant ayant démissionné de son poste le 2 février 2023, il n’y a plus lieu de prononcer la

résiliation de son contrat de travail pour faute grave de la partie défenderesse.

c) Quant aux demandes indemnitaires

1) Quant au dommage matériel

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

net de 20.000.- € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de la résiliation

de son contrat de travail.

Si l’indemnisation du salarié démissionnaire doit être aussi complète que possible, seul le dommage

qui se trouve en relation causale directe avec sa démission doit normalement être pris en

considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de cette démission.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, le requérant, qui a démissionné avec effet immédiat par courrier daté du 2 février 2023, n’a versé

qu’une réponse négative d’un employeur potentiel au dossier.

Il n’a partant pas prouvé qu’il a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et pour

minimiser son préjudice, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en réparation du préjudice

matériel qu’il aurait subi du fait de sa démission.

2) Quant au dommage moral

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

3.500.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la résiliation de son

contrat de travail.

La démission d’un salarié pour faute grave dans le chef de son employeur lui cause de l’anxiété quant

à son avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi

après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état

dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis

pour son avenir professionnel et que l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est

à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles il a dû

démissionner.

Or, le requérant, qui a n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement

après sa démission, n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel.

Le requérant a cependant a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal fixe à la somme de 3.500.- €.

3) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre d’indemnité

compensatoire de préavis le montant net de 7.514.- €, soit le montant brut de 12.821,01 €.

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article

L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de

payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la

durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité

compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter

par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à

l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.

Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi

de l’indemnité compensatoire de préavis. ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur

d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».

Etant donné que la démission du requérant pour fautes graves dans le chef de la partie défenderesse

a été déclarée fondée et justifiée et que le requérant a été au service de la partie défenderesse pendant

une période inférieure à cinq ans, ce dernier a en application des deux dispositions légales précitées

droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaire.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant au vu

des pièces versées fondée pour le montant de [2(mois) X 7.989,26 € (salaire mensuel) – (3.157,51 €

+ 418,04 €) (indemnités de chômage touchées par le requérant du 2 février au 2 avril 2023) =]

12.402,97 €.

En effet, si l’indemnité compensatoire de préavis redue par l’employeur au salarié suite à une

démission avec effet immédiat présente un caractère forfaitaire et qu’elle est due sans considération

du préjudice réellement subi du fait de la brusque rupture du contrat de travail et qu’elle constitue

partant un substitut de salaire qui ne peut être réduit ou supprimé, force est de constater qu’il en va

autrement lorsque le salarié perçoit des indemnités de chômage pendant la période censée couverte

par l’indemnité compensatoire de préavis.

Dans cette hypothèse et par application des articles L.521-4 et suivants du code du travail, les

indemnités de chômage sont déduites de l’indemnité compensatoire du préavis, le salarié placé en

chômage ne pouvant être financièrement mieux placé que s’il était encore engagé dans une relation

de travail.

Il en résulte que c’est la perte de rémunération qui est réparée par l’indemnité compensatoire de

préavis, à savoir en l’espèce la rémunération pendant les deux mois suivant le licenciement du

requérant.

Dans la mesure où l’ETAT a partiellement comblé le manque à gagner du salarié par l’octroi

d’indemnités de chômage, ces montants sont à déduire du montant de l’indemnité compensatoire de

préavis à laquelle le salarié a droit en principe.

D. Quant à la demande du requérant en remboursement de frais professionnels

a) Quant aux moyens du requérant

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant

de 3.523,66 € à titre de frais professionnels.

Il fait en effet valoir qu’il a payé des frais incombant à la société pour le montant de 3.523,66 € et il

verse des factures à l’appui de sa demande en remboursement des frais en question.

b) Quant aux motifs du jugement

Or, le requérant n’a pas démontré que les frais qu’il a engagés suivant les pièces qu’il a versées au

dossier constituent des frais professionnels.

Le requérant doit partant être débouté de sa demande en remboursement de frais professionnels.

III. Quant à la demande du requérant en majoration du taux d’intérêt

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la majoration du taux

d’intérêt de trois points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la notification du présent

jugement.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant

modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

IV. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie

malfondée au fond du litige à lui rembourser les indemnités de chômage qu’il a versées au requérant

pour la période allant du 16 mars au 31 août 2023 inclus, ce montant avec les intérêts légaux à partir

du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

D’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement

du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de

harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui

versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement

(CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des

systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que

l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait

de sa démission a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont

pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de démission fondée, de présenter un

recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du

préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à

prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de

référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas

déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande

est à rejeter comme n’étant pas fondée.

V. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sorte, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.-

€.

VI. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en

exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au

paiement des arriérés de salaire, soit pour le montant de 47.935,56 €.

La demande en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée pour la

condamnation à la remise des documents, pour la condamnation à la réparation du préjudice moral

que le requérant a subi du fait de sa démission, ainsi que pour la condamnation au paiement de

l’indemnité compensatoire de préavis, alors que les conditions d’application des articles 115 et 148

alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

La dernière demande du requérant doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SOCIETE3.) s.à r.l. contradictoirement à l’égard de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire des Fonds pour

l’emploi et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il

aurait subi du fait de sa démission à la somme nette de 60.000.- €, soit à la somme brute de 95.871,12

€ ;

lui donne ensuite acte qu’il augmente sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi

de ce fait à la somme de 5.000.- € ;

lui donne encore acte qu’il diminue sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis à la somme nette de 7.514.- €, soit à la somme brute de 12.821,01 €.

donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code

du travail ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation du préjudice qu’il aurait subi du

fait de sa démission ;

déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;

déclare la démission de PERSONNE1.) du 2 février 2023 fondée et justifiée ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de sa démission et le rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant

de 3.500.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant

de 12.402,97 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de 47.935,56 € ;

déclare non fondée sa demande en remboursement de frais professionnels et la rejette ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de (3.500.- € + 12.402,97 € + 47.935,56 € =) 63.838,53 € avec les intérêts légaux à partir

du 1er mars 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en versement de ses fiches de salaire du mois d’août

2022 au mois de janvier 2023 et d’un certificat de travail ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre à PERSONNE1.)

ces documents endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une

astreinte de 25.- € par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze

jours et étant limitée à la somme de 1.500.- €.

déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Maria MUZS qui la demande en qui affirme en avoir

fait l’avance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés

de salaire, soit pour le montant de 47.935,56 €, et la rejette pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS