Luxembourg labor court fixes employee debt against bankrupt employer for unpaid wages and severance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg fixed the employee's claim against the bankrupt employer at €9,709.36 for unpaid wages and €11,134.12 for severance and other benefits. The court ruled that the employee must now seek admission of these fixed amounts into the employer's bankruptcy estate. The State's absence did not affect the determination of the specific monetary claims against the insolvent entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-1 du Code du travail; Art. 125-1 du Code du travail: When an employer is declared bankrupt, the labor court fixes the employee's claim for unpaid wages and severance, which the employee must then submit to the bankruptcy administrator for admission into the estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 2912/23
L-TRAV-608/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 14 NOVEMBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en faillite par
jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 6 mai 2022, représentée par son curateur, Maître Denis WEINQUIN,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,
2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et
de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses
attributions le Fonds pour l'emploi,
défaillant.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 novembre 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 29
novembre 2022.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 26 octobre 2023. A
l’audience de ce jour, Maître Assia BEHAT comparut pour la partie demanderesse, tandis que la
partie défenderesse fut représentée par Maître Denis WEINQUIN. L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience
du 26 octobre 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 novembre 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer Maître Denis WEINQUIN, pris en sa qualité de curateur de son
ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du
Travail de ce siège pour voir fixer sa créance vis-à-vis de la société en faillite au montant total de
22.873,49 €, dont le montant de 13.880,28 € à titre superprivilégié et le montant de 8.993,21 € à titre
privilégié, sinon à titre chirographaire.
La requérante demande finalement à voir statuer sur les frais et dépens ce qu’en droit il appartiendra.
Par la même requête, la requérante a fait convoquer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer
commun le présent jugement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 26 octobre 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire
valoir ses moyens.
Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été
délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
lieu de statuer par défaut à son égard.
I. Quant à la créance de la requérante
A. Quant aux faits
La société SOCIETE1.) a engagé la requérante le 30 août 2019 en qualité de « barista ».
La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 6 mai 2022.
La requérante a en date du 15 juin 2022 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance portant sur le montant
brut de 22.873,49 €.
Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 6, la requérante
réclame plus particulièrement le montant de 10.420,36 € à titre d’arriérés de salaire des mois d’avril
2020 à juillet 2021, le montant de 1.200.- € à titre d’astreinte pour document non remis, le montant
de 4.647,34 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, le montant de 2.201,93 € à
titre de salaire du mois de la survenance de la faillite, le montant de 2.201,93 € à titre de salaire du
mois suivant celui de la faillite, ainsi que le montant de 2.201,93 € à titre de l’indemnité
correspondant à 50% du délai de préavis.
Lors de la vérification des créances qui a eu lieu en date du 5 août 2022, le curateur de la société
SOCIETE1.) a contesté la créance de la requérante dans son intégralité, contestations que le curateur
de la société faillie a réitérées à l’audience à laquelle les débats sur les contestations avaient été fixés.
Par jugement du 14 octobre 2022, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance
de la requérante devant le Tribunal du Travail.
B. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait exposer que le curateur a contesté sa déclaration de créance dans son intégralité
alors qu’elle aurait demandé à voir admettre sa créance à titre superprivilégié sur une période
supérieure à six mois et que les dates du contrat de travail et de sa fin lui seraient inconnues.
Elle fait encore exposer qu’elle a été en congé parental du 29 novembre 2021 au 28 mai 2022 et que
la faillite a été prononcée le 6 mai 2022.
Elle fait dès lors valoir que la fin de la relation de travail se situe au 6 mai 2022, date de la cessation
automatique de son contrat de travail suivant l’article L.125-1 du code du travail.
La requérante fait en effet valoir que son contrat de travail a été suspendu pendant son congé parental,
de sorte que les six mois à prendre en considération correspondraient à la période allant du 28 mai
au 28 novembre 2021.
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait valoir qu’au moment où la requérante a fait sa déclaration
de créance, il n’a pas été au courant du fait qu’elle a été en congé parental au moment de la faillite.
Il conteste ensuite le caractère privilégié de la créance de la requérante sur une période supérieure à
six mois.
Il fait finalement valoir que le tribunal doit trancher la question de savoir quels sont les six derniers
mois de travail effectif de la requérante et il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
suspension du contrat de travail de la requérante.
Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte ainsi à prudence de justice quant à la question de
savoir si la fin de la relation de travail se situe à la date de la faillite.
C. Quant aux motifs du jugement
a) Quant aux arriérés de salaire
La requérante demande en premier lieu à voir fixer sa créance vis-à-vis de la société SOCIETE1.) du
chef d’arriérés de salaire à la somme de 10.420,36 €.
La requérante fait en effet valoir que société SOCIETE1.) lui redoit encore le montant de 504,24 € à
titre de salaire pour le mois d’avril 2020, le montant de 734,82 € à titre de salaire pour le mois de
mai 2020, le montant de 747,34 € à titre de salaire pour le mois de juin 2020, le montant de 307,12
€ à titre de salaire pour le mois de juillet 2020, le montant de 337,52 € à titre de salaire pour le mois
d’août 2020, le montant de 448,91 € à titre de salaire pour le mois de septembre 2020, le montant de
699,62 € à titre de salaire pour le mois d’octobre 2020, le montant de 446,62 € à titre de salaire pour
le mois de novembre 2020, le montant de 622,05 € à titre de salaire pour le mois de décembre 2020,
le montant de 507,78 € à titre de salaire pour le mois de janvier 2021, le montant de 418,63 € à titre
de salaire pour le mois de février 2021, le montant de 655,08 € à titre de salaire pour le mois de mars
2021, le montant de 596,92 € à titre de salaire pour le mois d’avril 2021, le montant de 585,78 € à
titre de salaire pour le mois de mai 2021, le montant de 2.093,93 € à titre de salaire pour le mois de
juin 2021 et le montant de 714.- € à titre de salaire pour le mois de juillet 2021, soit en tout le montant
de 10.420,36 €.
Or, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé à son salarié tous les salaires qui lui sont
redus.
Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société
faillie a payé à la requérante tous ses salaires, la demande de la requérante en paiement d’arriérés de
salaire doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant net de (504,24 € + 734,82
€ + 747,34 € + 307,12 € + 337,52 € + 448,91 € + 699,62 € + 446,62 € + 622,05 € + 507,78 € + 418,63
€ + 655,08 € + 596,92 € + 585,78 € + 2.093,93 € =) 9.709,36 €.
La requérante est en effet restée en défaut de démontrer que la société SOCIETE1.) lui redoit encore
le montant de 714.- € à titre de salaire pour le mois de juillet 2021.
b) Quant à l’astreinte pour document non remis
La requérante demande ensuite à voir fixer sa créance vis-à-vis de la société SOCIETE1.) du chef de
l’astreinte pour non remise de sa fiche de salaire du mois de juillet 2021 à la somme de 1.200.- €.
Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande que la société SOCIETE1.) ne lui a pas remis sa
fiche de salaire du mois de juillet 2021, de sorte qu’elle devrait lui payer l’astreinte d’un montant de
1.200.- €.
Or, il résulte de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2021, répertoire n° 2890/21, que le juge des
référés a condamné la société SOCIETE1.) à remettre à la requérante sa fiche de salaire du mois de
juillet 2021 dans un délai de quinzaine à partir de la notification de son ordonnance, sous peine d’une
astreinte de 20.- € par jour de retard, limitée au montant maximal de 1.200.- €.
Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de démontrer que la société
faillie a remis la fiche de salaire litigieuse à la requérante, la demande de cette dernière en paiement
du montant de l’astreinte doit être déclarée fondée pour le montant réclamé de 1.200.- €.
c) Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris
La requérante demande ensuite à voir fixer sa créance vis-à-vis de la société SOCIETE1.) du chef de
son indemnité compensatoire pour congés non pris à la somme de [365,13(heures) X 12,7279 €
(salaire horaire) =] 4.647,34 €.
Or, d’après L.234-47 du code du travail, le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal
de récréation.
La requérante ayant été en congé parental à partir du 29 novembre 2021, elle pouvait prétendre à
cette date à un report de 157,33 heures de congé de l’année 2020 et à [26(jours) : 12(mois) X
11(mois) X 8(heures) =] 190,7 heures de congé jusqu’au 29 novembre 2021, soit au total à
[157,33(heures) + 190,7(heures) =] 348 heures de congé.
La requérante peut partant prétendre à une indemnité compensatoire pour congés non pris d’un
montant de [348(heures) X 12,7279 € (salaire horaire) =] 4.429,31 €.
d) Quant aux salaires et indemnités prévus par l’article L.125-1 du code du travail
La requérante demande ensuite à voir fixer sa créance vis-à-vis de la société SOCIETE1.) du chef de
l’article L.125-1 du code du travail à la somme de 6.605,79 €, dont le montant de 2.201,93 € à titre
de salaire se rapportant au mois de la survenance de la faillite, le montant de 2.201,93 € à titre de
salaire se rapportant au mois subséquent à la faillite et le montant de 2.201,93 € à titre de la « moitié
du préavis légal ».
Or, d’après l’article L.234-48(5) du code du travail, pendant la durée du congé parental à plein temps,
le contrat de travail est suspendu intégralement.
La requérante ayant d’après le courrier de la ZUKUNFTSKEES du 22 septembre 2021 été en congé
parental du 29 septembre 2021 au 28 mai 2022 et son contrat de travail ayant été suspendu à partir
du 29 septembre 2021, ce dernier a en application de l’article L.125-1 du code du travail pris fin à la
date du 6 mai 2022, date de la faillite de la société SOCIETE1.).
La requérante est dès lors en droit de pouvoir bénéficier des salaires et indemnités prévues par
l’article L.125-1 du code du travail dans la limite prévue par cet article.
En effet, aux termes de l’article L.125-1(1) du code du travail :
« ……le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite
de déclaration en état de faillite de l’employeur.
Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le salarié a droit : 1.
au maintien des salaires ou traitements se rapportant au mois de la survenance de l’évènement et au
mois subséquent et 2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se
rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions
de l’article L.124-3.
Les rémunérations et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent
toutefois excéder le montant des rémunérations et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en
cas de licenciement avec préavis…… ».
En cas de licenciement avec préavis à la date fictive du 6 mai 2022, date du jugement déclaratif de
faillite, la requérante aurait eu droit à son salaire jusqu’au 15 mai 2022, soit au montant de
[173(heures) X 12,7279 € (salaire horaire) : 2 =] 1.100,96 €, ainsi qu’à une indemnité compensatoire
de préavis de deux mois, soit au montant de [2(mois) X 173(heures) X 12,7279 € (salaire horaire) =]
4.403,85 €, soit au montant total de (1.100,96 € + 4.403,85 € =) 5.504,81 €.
La demande de la requérante en paiement des salaires et indemnités prévus par l’article L.125-1 du
code du travail doit dès lors être déclarée fondée pour le montant de 5.504,81 €.
e) Quant à la fixation de la créance de la requérante
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant
le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante du chef de ses arriérés de salaire au montant
net de 9.709,36 € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant
fixée devant qui de droit.
Il y a encore lieu de fixer la créance de la requérante du chef de l’astreinte, de son indemnité
compensatoire pour congés non pris et des montants redus sur base de l’article L.125-1 du code du
travail au montant brut de (1.200.- € + 4.429,31 € + 5.504,81 € =) 11.134,12 € et à renvoyer la
requérante à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement à l’égard de Maître Denis WEINQUIN, pris en sa qualité de
curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., par défaut à
l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et en premier ressort,
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant net
de 9.709,36 € ;
partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. du chef de ses arriérés de salaire au montant net de 9.709,36 € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une astreinte pour le montant brut de
1.200.- € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour
le montant brut de 4.429,31 € ;
déclare fondée sa demande en paiements des salaires et indemnités prévus par l’article L.125-1 du
code du travail pour le montant brut de 5.504,81 € ;
partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. du chef de l’astreinte, de son indemnité compensatoire pour congés non pris et du chef des
montants redus sur base de l’article L.125-1 du code du travail au montant brut de (1.200.- € +
4.429,31 € + 5.504,81 € =) 11.134,12 € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
condamne Maître Denis WEINQUIN, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance ;
déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS