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JPLTRAVAIL_2910 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim but orders state employment fund payment.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2910
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal compensation and notice pay, ruling the termination was justified. While the employee's request for procedural costs was rejected, the court found the state employment fund's claim for unemployment benefits valid and ordered the employee to repay the sum. The decision rests on the employer's successful proof of fault and the statutory obligation to reimburse the state for benefits paid.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 100 du Code du travail: The court may reject a claim for wrongful dismissal if the employer proves fault, and the employee must repay unemployment benefits paid by the state fund if the dismissal is found justified.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal employment fund procedural costs unemployment benefits labor dispute justified termination reimbursement obligation congé de représailles

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 2910/23

L-TRAV-720/19

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 14 NOVEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de

Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat, demeurant à Pétange,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,

2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et

de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses

attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement du 3

janvier 2023, répertoire no 1/2023.

L’enquête a eu lieu le 24 avril 2023 et un témoin fut entendu.

L’affaire est après refixation réapparue à l’audience publique du 26 octobre 2023 lors de laquelle

elle fut utilement retenue. Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS comparut pour la partie

demanderesse, tandis que Maître Joëlle DONVEN se présenta pour la partie défenderesse et Maître

Sébastien COÏ représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Revu le jugement no 1/23 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 3 janvier 2023 qui

a admis la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à prouver par l’audition du témoin

PERSONNE2.) les fautes qu’elle a reprochées à PERSONNE1.) dans la lettre de licenciement du 3

septembre 2019.

Revu le résultat de l’enquête tenue en date du 24 avril 2023.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse fait valoir que le témoin PERSONNE2.) a confirmé sa version des faits.

Elle fait ainsi valoir qu’elle a démontré les insultes du requérant envers son supérieur hiérarchique,

PERSONNE3.), ainsi que l’absence injustifiée du requérant du 29 août au 2 septembre 2019.

Elle fait en effet valoir que le requérant ne s’est plus présenté à son travail à partir du 28 août 2019.

Elle fait encore valoir que le requérant n’a pas contredit la version des faits de PERSONNE2.).

La partie défenderesse fait finalement valoir que les injures du requérant et son abandon de poste

sont suffisamment graves pour le licencier.

Le requérant soutient quant à lui que le témoin PERSONNE2.) ne s’est pas souvenu de grand chose.

Il fait ensuite valoir qu’il résulte de la déposition de PERSONNE2.) que PERSONNE3.) lui a « mal

parlé », de sorte qu’on ne saurait pas lui reprocher de ne pas s’être tu.

Il soutient en effet que PERSONNE3.) l’a injurié, de sorte qu’il lui aurait répondu.

Il soutient encore qu’il n’a pas injurié PERSONNE3.) en réaction au comportement fautif de ce

dernier.

En ce qui concerne ensuite son absence à partir du 29 août 2019, le requérant soutient qu’il résulte

de son planning qu’il a été en repos les 30 et 31 août 2019 et que lorsqu’il est revenu à son travail le

1er septembre 2019, PERSONNE3.) l’a chassé.

Il fait ainsi valoir que son planning s’arrête au 31 août 2019 et qu’on ne sait partant pas s’il a été en

congé ou en repos au début du mois de septembre 2019.

Il fait encore valoir que PERSONNE2.) a déposé qu’elle ignorait s’il a informé PERSONNE3.) de

son absence.

Le requérant conclut que la partie défenderesse n’a prouvé ni les insultes, ni son absence.

La partie défenderesse fait répliquer qu’elle n’a plus versé au requérant son salaire pour le mois de

septembre 2019 alors qu’il n’aurait plus travaillé ce mois-là.

Elle fait ainsi valoir qu’elle ne l’a plus fait alors que le requérant aurait été en absence injustifiée.

Elle fait valoir finalement que le requérant a accepté cela alors qu’il n’aurait jamais réclamé le

paiement de son salaire pour le mois de septembre 2019.

La partie défenderesse soutient partant qu’il y a une contradiction entre le fait que le requérant aurait

au mois de septembre 2019 été absent de façon justifiée et le fait qu’il n’a pas réclamé le paiement

de son salaire.

B. Quant aux motifs du jugement

Or, s’il résulte de l’audition de PERSONNE2.) que PERSONNE3.) a « mal parlé » au requérant, il

n’en reste pas moins qu’il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) que le requérant a

commencé à insulter PERSONNE3.) lorsque celui-ci lui a dit lors de leur entrevue qu’il allait lui

envoyer son avertissement par courrier recommandé : « ……Mr PERSONNE4.) n’a pas voulu signer

cet avertissement. Mr PERSONNE5.) a tout de même informé que ce courrier serait envoyé par

courrier recommandé à son domicile. C’est à ce moment-là que Mr PERSONNE6.) a commencé à

manquer de respect à Mr PERSONNE5.) en lui disant qu’il n’avait aucune éducation, qu’il ne valait

rien et que ce qu’on lui disait ne l’intéressait pas en haussant le ton…… ».

PERSONNE2.) a encore lors de l’enquête déposé ce qui suit : « Un jour pendant l’été de l’année

2019, j’ai assisté à une entrevue qui a eu lieu entre Monsieur PERSONNE7.) et Monsieur

PERSONNE8.) en tant que personne neutre. Il est exact que Monsieur PERSONNE7.) a eu un

avertissement, mais je ne sais plus à quel sujet. Il est exact qu’il ne voulait pas le signer alors qu’il

voulait avoir l’avis de professionnels pour savoir s’il devait signer ou pas. L’avertissement lui a été

envoyé à son domicile. Il y a alors eu une altercation entre Monsieur PERSONNE7.) et Monsieur

PERSONNE8.) et les deux ont crié. Je ne me souviens cependant pas des mots exacts qui ont été dits.

Il est finalement exact que Monsieur PERSONNE7.) ne s’est plus présenté sur son lieu de travail

depuis le 29 août 2019. J’ignore cependant s’il a informé Monsieur PERSONNE8.) de la cause de

son absence……Je maintiens la version des faits que j’ai donnée dans mon attestation

testimoniale……L’altercation a eu lieu dans la salle où se trouve le jeu de quilles. Je me souviens

que Monsieur PERSONNE8.) a mal parlé à Monsieur PERSONNE7.). Je me souviens que le

restaurant avait un code vestimentaire. Il fallait porter une chemise blanche et un pantalon bleu ou

noir. Je n’ai pas eu de problèmes avec Monsieur PERSONNE7.)……Je n’ai travaillé que 2 à 3 fois

avec Monsieur PERSONNE7.) alors que j’ai principalement travaillé en Ville. ».

Or, le requérant est resté en défaut de contredire les témoignages de PERSONNE2.).

Il résulte ainsi de l’audition de PERSONNE2.) que le requérant ne s’est plus présenté à son travail

depuis le 29 août 2019.

Etant donné que le requérant est resté en défaut de prouver que PERSONNE3.) l’a chassé de son

travail, il a en tout cas été absent de façon injustifiée de son travail du 1er au 3 septembre 2019, date

de la lettre de licenciement, soit pendant trois jours.

La partie défenderesse a partant de par les témoignages PERSONNE2.) démontré que le requérant a

insulté PERSONNE3.) et qu’il a été absent de façon injustifiée de son travail du 1er au 3 septembre

2019.

Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du

3 septembre 2019 doit partant être déclaré fondé.

Il y a en conséquence lieu de débouter le requérant de sa demande en réparation du préjudice qu’il

aurait subi du fait de son licenciement abusif, ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis.

Il échet en conséquence de rejeter également la demande en majoration du taux d’intérêt en ce qui

concerne ces dernières demandes indemnitaires.

II. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie

malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 19.230,95 € à titre des indemnités de

chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 16 octobre 2019 au 9 septembre 2020

inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.

Or, d’après l’article L.521-4(6) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le

licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement

sexuel ou des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, condamne ce dernier à

rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités

de chômage lui versées par provision.

Etant donné que le licenciement a été déclaré fondé, la demande de l’ETAT doit être déclarée fondée

en ce qu’elle est dirigée contre le requérant.

Il y a partant lieu de condamner le requérant à payer à l’ETAT le montant de 19.230,95 € avec les

intérêts légaux à partir du 6 décembre 2022, date de la demande, jusqu’à solde.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il en l’espèce inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par

lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 350.- €.

La partie défenderesse demande également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement no 1/23 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 3 janvier 2023 qui

a admis la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à prouver par l’audition du témoin

PERSONNE2.) les fautes qu’elle a reprochées à PERSONNE1.) dans la lettre de licenciement du 3

septembre 2019 ;

revu le résultat de l’enquête tenue en date du 24 avril 2023 ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 3 septembre 2019 fondé ;

partant déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et la rejette ;

partant déclare non fondée sa demande en majoration du taux d’intérêt pour ces deux dernières

demandes et la rejette ;

déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) pour

le montant de 19.230,95 € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 19.230,95 € avec les intérêts

légaux à partir du 6 décembre 2022, date de la demande, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 350.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 350.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en

allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS