Labor court allows employee's unpaid leave indemnity claim and document disclosure against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette upheld the employee's claim for unpaid leave indemnity and partial document disclosure against the employer. The court found the employee's request for salary slips, employment certificate, and remuneration certificate for 2022 to be partially founded while rejecting the request for the U1 form. Consequently, the employer was ordered to pay €10,105.34 in indemnity and provide the specified documents within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; L'employeur est tenu de fournir les documents sociaux demandés par le salarié et de payer l'indemnité pour jours de congé non pris lorsque la demande est fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2214/2023
E-TRAV-70/23
Audience publique du 14 novembre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse initiale et partie défenderesse sur opposition -
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse initiale et partie demanderesse sur opposition -
comparant par Maître Pierre-Alain HORN, en remplacement de Maître Hanan
GANA-MOUDACHE, avocats à la Cour, les deux demeurant à Differdange,
Faits:
Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 12 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA a relevé opposition
contre le jugement no 835/2023 du 2 mai 2023 rendu par le tribunal de ce
siège contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et par défaut à l’égard
de la société anonyme SOCIETE1.) SA et en premier ressort et dont le
dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA
et contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d i t la demande de PERSONNE2.) relative à l’indemnité pour jours de congé non pris
fondée ;
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE2.) la
somme de 10.105,34.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en communication des documents sociaux partiellement
fondée ;
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à remettre à PERSONNE2.) ses
fiches de salaires des mois d’octobre et novembre 2022, son certificat de travail ainsi que
son certificat de rémunération de l’année 2022 endéans les quinze jours de la notification du
présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard et par
document, limitée au montant de 250.- euros par document ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en communication du formulaire U1 non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en allocation d'une indemnité de procédure sur base de
l'article 240 du nouveau code de procédure civile fondée ;
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE2.) le
montant de 350.- euros de ce chef ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution en ce qui
concerne la condamnation à l’indemnité pour jours de congé non pris ;
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l'instance. »
Par courrier émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du 6 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été refixée à la demande
des parties au 17 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été utilement retenue.
Les parties furent entendues en leurs explications. Le tribunal a ensuite pris
l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il a rendu
le jugement
qui suit:
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date 16 mars 2023, PERSONNE2.) a fait convoquer son ancien employeur
la société anonyme SOCIETE1.) SA, devant le Tribunal du Travail de ce
siège, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant de
10.105,34.- euros à titre d’indemnité de congé non pris.
Il a encore demandé au tribunal d’enjoindre à la partie défenderesse de lui
communiquer les fiches de salaire des mois d’octobre et novembre 2022, le
formulaire U1, le certificat de travail et le certificat de rémunération pour
l’année 2022, sous peine d’astreinte de 100.- euros par jour de retard et par
document.
Le requérant a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement et a
sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par un jugement n°835/2023 rendu par défaut à l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.) SA en date du 2 mai 2023, le tribunal de travail a déclaré fondée
la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité pour jours de
congés non pris et a condamné la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer
au requérant le montant de 10.105,34.- euros, avec les intérêts légaux à
compter du 16 mars 2023 jusqu’à solde.
En outre, la société anonyme SOCIETE1.) SA a été condamnée à remettre à
PERSONNE2.) ses fiches de salaire des mois d’octobre et novembre 2022,
son certificat de travail et son certificat de rémunération pour l’année 2022,
endéans les quinze jours de la notification du jugement, sous peine d’astreinte
de 50.- euros par jour de retard et par document. L’astreinte a été limitée au
montant de 250.- euros par document.
Le même jugement a ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la
condamnation à l’indemnité de congé non pris et a condamné la société
anonyme SOCIETE1.) SA au paiement d’une indemnité de procédure de
350.- euros et à tous les frais et dépens de l’instance.
Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 12 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA a relevé opposition
contre le jugement no 835/2023 du 2 mai 2023 rendu par défaut à son égard
par le tribunal de ce siège.
Ledit jugement du 2 mai 2023 a été notifié à la société anonyme SOCIETE1.)
SA le 4 mai 2023.
L’opposition est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai
de la loi.
Il y a dès lors lieu de statuer à nouveau conformément à l’article 91 du
nouveau code de procédure civile.
Moyens des parties
PERSONNE2.) explique avoir été au service de la partie défenderesse suivant
contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2020. La relation de travail
entre parties aurait pris fin en date du 29 novembre 2022.
A la fin de la relation contractuelle il aurait encore disposé d’un solde de
520,09 heures de congé que l’employeur aurait refusé de rémunérer.
PERSONNE2.) précise que sa fiche de salaire du mois de septembre 2022
affichait 485,43 heures de congé non pris, auxquelles il y aurait lieu d’ajouter
le congé non pris au cours des mois d’octobre et novembre 2022, soit 2 x 2,
16 jours, respectivement 2 x 17,33 heures de congé.
Au regard du taux horaire fixé au montant de 19,43.- euros, le requérant
conclut à la condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant
de 10.105,34.- euros [[485,43 + (2 x 17,33)] x 19,43].
PERSONNE2.) soutient encore que la société anonyme SOCIETE1.) SA
serait restée en défaut de lui fournir les fiches de salaire des mois d’octobre
et novembre 2022, le formulaire U1, le certificat de travail et le certificat de
rémunération pour l’année 2022.
La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à l’irrecevabilité sinon au non-
fondé des demandes formulées en soutenant que PERSONNE2.), d’une part
était associé à hauteur de 50% de la société, de sorte qu’il ne se serait pas
trouvé dans un lien de subordination à l’égard de l’employeur et que, d’autre
part, il aurait été régulièrement en état d’incapacité de travail, de sorte qu’il
n’aurait effectué aucune prestation de travail effectif et ne saurait dès lors
prétendre à un quelconque solde de congé.
Dans la mesure où il n’était pas salarié de la société, il ne saurait prétendre à
la délivrance de fiches de salaire, de certificat U1, de certificat de travail ou
encore de certificat de rémunération.
Elle sollicite encore, à titre reconventionnel, l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la qualité de salarié de PERSONNE2.)
Pour apprécier s’il y a existence ou absence du lien de subordination, le juge
doit prendre en considération non seulement les termes de la convention
intervenue entre parties et les obligations qui en découlent, mais encore tous
les indices fournis par la situation particulière des parties dans laquelle doit
s’intégrer le lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable
intention des parties.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous
l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation
du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats (cf. Guide
pratique du droit du travail, M. Feyereisen, p.7).
Il appartient en principe au salarié demandeur, se prévalant de l’existence
d’un contrat de travail et donc de la subordination juridique, d’établir cette
existence.
Mais, inversement, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient
à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La subordination trouve sa véritable expression juridique dans les
prérogatives de l’employeur envers le salarié, à savoir dans l’exercice d’un
véritable pouvoir de contrôle et de direction du salarié.
Dans ce contexte, le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et
vérifier si les modalités d’exécution de la convention se caractérisent par
l’existence ou l’absence d’un lien de subordination.
Les critères généraux qui permettent d’apprécier l’existence ou l’absence du
lien d’autorité sont la volonté des parties telle qu’exprimée dans leur
convention indépendamment de l’intitulé de la convention, la rémunération,
la liberté d’organisation du travail et du temps de travail et la possibilité
d’engager du personnel et de se faire remplacer.
En l’espèce, la partie requérante se réfère à un contrat daté du 3 février 2020
portant sur les trois éléments constitutifs d’un contrat de travail, à savoir la
prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination, ainsi que sur
les fiches de salaires et son affiliation auprès des organismes de sécurité
sociale.
Les parties étant en l’espèce en présence d’un contrat de travail en bonne et
due forme qui a été exécuté par la société anonyme SOCIETE1.) SA par la
délivrance de fiches de salaire mentionnant le nombre d’heures de travail et
son affiliation aux organismes de sécurité sociale, il appartient à la société
anonyme SOCIETE1.) SA, qui soutient que PERSONNE2.) a uniquement été
associé de la société sans prester le moindre travail, de prouver le caractère
fictif du contrat de travail.
Or, la société défenderesse ne verse aucune pièce au débat de nature à prouver
le caractère fictif du contrat de travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer PERSONNE2.) se trouvait dans
un lien de subordination à l’égard de son employeur.
Quant au paiement de l’indemnité pour jours de congé non pris
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) conclut à la condamnation de son
ancien employeur à lui payer le montant de 10.105,34.- euros à titre
d’indemnité pour jours de congé non pris.
A l’appui de sa demande il se base sur la fiche de salaire du mois de septembre
2022 affichant un solde de congé non pris de 485,43 heures auquel il y aurait
lieu d’ajouter le congé auquel il pourrait prétendre au cours des mois
d’octobre et novembre 2022.
La partie défenderesse n’a pas formulé d’observations quant au montant
réclamé par PERSONNE2.).
Le tribunal constate au vu des explications fournies et des pièces versées que
le requérant peut en effet prétendre au paiement de 520,09 (485,43 + 2 x
17,33) heures de congé non pris.
Il est de principe que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités porte sur le chiffre brut des gains et salaires, alors
que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale
de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et
l’impôt sur le revenu.
Aux termes des fiches de salaire versées le salaire horaire brut s’élève au
montant de 19,43.- euros.
Par conséquent la demande de PERSONNE2.) du chef de l’indemnité pour
jours de congé non pris est fondée pour le montant réclamé de 10.105,34.-
euros (520,09 x 19,43).
Quant à la demande tendant à communication des documents sociaux
A l’audience des plaidoiries PERSONNE2.) explique qu’à la fin de son
contrat de travail, l’employeur ne lui a remis ni ses fiches de salaire des mois
d’octobre et novembre 2022, ni le formulaire U1, le certificat de travail ou
encore le certificat de rémunération de l’année 2022.
Il demande dès lors au tribunal d’enjoindre à la société anonyme SOCIETE1.)
SA de lui transmettre ces documents sous peine d’astreinte de 100.- euros par
jour de retard et par document.
La délivrance des fiches de salaires est une obligation découlant du contrat de
travail, conformément à l’article L.125-7 du Code du travail.
Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande et de condamner l’employeur
à délivrer à PERSONNE2.) ses fiches de salaire des mois d’octobre et
novembre 2022 dans un délai de quinze jours à partir de la notification du
jugement à intervenir.
En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du formulaire U1 il y
a lieu de rappeler que l’article L.521-10 (2) du Code du travail dispose que :
« les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de
placement publics, les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de
l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les
informations nécessaires y relatives. »
En effet le formulaire U1 permet au travailleur frontalier qui a perdu son
emploi au Luxembourg, de justifier les périodes travaillées au Luxembourg
pour pouvoir bénéficier le cas échéant des indemnités de chômage dans son
pays de résidence. Dans la mesure où PERSONNE2.) réside au Grand-Duché
de Luxembourg et qu’il n’a pas demandé l’allocation d’une indemnité de
chômage, il y a lieu de rejeter cette demande.
En l’absence de toute preuve quant à la remise d’un certificat de travail,
conformément à l’article L.125-6 du Code du travail, il y a lieu de faire droit
à la demande afférente du requérant et de condamner l’employeur à lui
délivrer le certificat de travail dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du jugement.
En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de
rémunération de l’année 2022, il y a lieu de rappeler qu’en application des
dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27 décembre
1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat
de salaire.
Etant donné que l’employeur est resté en défaut d’établir qu’il a respecté cette
obligation, il y a lieu de faire droit à la demande afférente de PERSONNE2.)
et de condamner l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de
l’année 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du
jugement.
Afin de garantir l’exécution des prédites condamnations, il y a lieu de les
assortir d’une astreinte de 50.- euros par document et par jour de retard, le
maximum de l’astreinte étant limité à 250.- euros par document.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues
pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en
ce qui concerne la condamnation à l’indemnité de congé non pris.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans
les dépens, dont les honoraires d'avocat, à charge du requérant qui a dû ester
en justice pour faire reconnaître ses droits justifiés, il convient de déclarer
fondée sa demande en indemnité de procédure à concurrence du montant de
350.- euros.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à
l’égard des parties et en premier ressort ;
r e ç o i t l’opposition de la société anonyme SOCIETE1.) en la forme ;
m e t à n é a n t le jugement du tribunal de ce siège n° 835/2023 du 2 mai
2023, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA et
statue à nouveau ;
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande tendant
à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
d i t la demande de PERSONNE2.) relative à l’indemnité pour jours de congé
non pris fondée ;
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE2.) la somme de 10.105,34.- euros, avec les intérêts au taux légal
à compter du 16 mars 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t
la demande de PERSONNE2.) en communication des documents
sociaux partiellement fondée ;
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à remettre à
PERSONNE2.) ses fiches de salaires des mois d’octobre et novembre 2022,
son certificat de travail ainsi que son certificat de rémunération de l’année
2022 endéans les quinze jours de la notification du présent jugement, sous
peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard et par document, limitée
au montant de 250.- euros par document ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en communication du formulaire U1 non
fondée ;
partant en déboute ;
d i t
la demande de PERSONNE2.) en allocation d'une indemnité de
procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile
fondée ;
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE2.) le montant de 350.- euros de ce chef ;
d i t non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
partant en déboute ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans
caution en ce qui concerne la condamnation à l’indemnité pour jours de congé
non pris ;
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.