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JPE_2210 Généré par l'IA

Court grants emergency salary arrears and payslips in labor reference proceedings but dismisses procedural fee claim.

Numéro de cause JPE_2210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the employee's request for salary arrears and payslips in an emergency labor reference proceeding. The employer failed to prove compliance with wage payment obligations, leading to a provisional order for payment and document delivery. However, the claim for procedural fees was rejected because the employee could not demonstrate personal financial exposure beyond standard costs.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Code du travail, art. L. 125-7 (1): In emergency proceedings, the court grants provisional measures if the defendant fails to prove compliance with statutory obligations, but procedural fee awards require proof of personal financial exposure.

Mots-clés

Généré par l'IA
emergency reference proceedings labor law reference salary arrears provision procedural fee award wage payment obligations provisional execution order employee financial exposure arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Code du travail, art. L. 125-7 (1)
codedutravail
Nouveau Code de procédure civile, art. 943
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

Répertoire n°: 2210/2023

E-TREF-83/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 14 novembre 2023 en matière de référé travail par Annick

EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la

greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Sandrine LENERT-

KINN, avocat à Esch-sur-Alzette,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL exploitant sous

l’enseigne commerciale SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Nur Banu CELIK, en

remplacement de Maître Sanae IGRI, avocats à Pétange.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée

au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 20 juillet

2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les

parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 8

août 2023 date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 5

septembre 2023, puis au 12 septembre 2023, puis au 10 octobre 2023, ensuite

au 24 octobre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience publique, les mandataires des parties ont été entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 20 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, faisant le commerce

sous l’enseigne SOCIETE2.) devant le Président du Tribunal du Travail,

siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une

provision de 9.910,70.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire des mois de

février 2023 à juin 2023, avec les intérêts légaux de retard à partir de la mise

en demeure, le 22 mai 2023, sinon à partir de la mise en demeure, le 8 juin

2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La requérante

sollicite en outre la remise des fiches de salaire des mois de février 2023 à

juin 2023, sous peine d’une astreinte de 150.- euros par jour de retard et par

document. PERSONNE1.) requiert également l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.000.- euros de même que l’exécution provisoire de la

présente ordonnance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose qu’à partir du 1er février 2023, elle a été au service de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de femme

de charge et que ce n’est qu’en date du 3 avril 2023, que les parties litigieuses

ont signé un contrat de travail écrit avec effet au 3 avril 2023.

Au dernier état de ses plaidoiries, la requérante renonce à sa demande en

paiement des arriérés de salaire des mois d’avril et de juin 2023 qui lui ont

entretemps été payés. Elle maintient toutefois sa demande relative au

paiement des salaires des mois de février et mars 2023 et requiert de ce chef

la somme de 4.894,14.- euros.

Acte lui en est donné.

La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL conclut à

l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des contestations

sérieuses en cause.

Elle ne conteste pas qu’PERSONNE1.) a travaillé pour son compte pendant

les mois de février et mars 2023 mais elle s’oppose à la demande adverse au

motif qu’elle lui aurait payé la somme de 1.200.- euros en espèce.

PERSONNE1.) conteste les affirmations de la société défenderesse et

soutient ne pas avoir perçu un quelconque acompte en espèce.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter

en quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des

moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit

n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du

fond s’il venait à en être saisi. »

Suivant l’article L. 221-1 al.2 du Code du travail « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois

de calendrier afférent. »

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du

paiement des salaires réclamés par sa salariée.

En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont la

présidente du tribunal du travail peut avoir égard de sorte que la demande en

paiement d’une provision du chef d’arriérés de salaire des mois de février et

mars 2023 ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant réclamé de

4.894,14.- euros.

En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors

que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale

de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,

l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations

sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut

du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de lui

allouer de ce chef une provision de l’ordre de 4.894,14.- euros bruts.

En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) requiert également la remise des

fiches de salaire des mois de février 2023 et mars 2023, sous peine d'une

astreinte de 150.- euros par jour de retard et par pièce.

L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président

du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que

justifie l’existence d’un différend. »

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL étant restée en défaut

de prouver qu’elle a respecté les obligations lui imposées par l’article L. 125-

7 (1) du Code du travail, il échet, vu l’urgence, de faire droit à la demande

d’PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui remettre les

documents réclamés.

Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la

condamnation d’une astreinte de 20.- euros par jour de retard, celle-ci étant à

plafonner à 200.- euros.

En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir égard

que la requérante est membre du syndicat SOCIETE3.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une

indemnité de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des

sommes et faute par PERSONNE1.) de justifier qu'elle ait personnellement

dû exposer des frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur

base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute

par elle de remplir cette condition requise par la loi.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Annick

EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière

de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des

parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision,

r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

lui d o n n e a c t e qu’elle limite sa demande au paiement des salaires des

mois de février et mars 2023 et à la remise des fiches de salaire afférentes,

d i t sa demande en obtention d’une provision à titre d’arriérés de salaire des

mois de février et de mars 2023 non sérieusement contestable à concurrence

de la somme de 4.894,14.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 4.894,14.- euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les

intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure, le 22 mai 2023, jusqu'à

solde,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois de février et mars

2023, sous peine d’une astreinte de 20.- euros par jour de retard, limitée au

montant maximal de 200.- euros,

d é b o u t e

PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux

frais de l’instance,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant

toutes voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le quatorze

novembre deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.