Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2206 Généré par l'IA

Court partially allowed unpaid wages claim but dismissed unused leave and notice pay in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPE_2206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the employer to pay outstanding wages totaling 2,749.95 euros but dismissed claims for unused vacation indemnity and notice pay. The plaintiff requested documents which were deemed unnecessary, while a procedural fee of 250 euros was awarded to the plaintiff. The decision balances the proven wage arrears against the lack of evidence for other claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of proven wage arrears while dismissing claims for unused leave or notice pay lacking evidentiary support.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings wage arrears unused vacation indemnity notice pay dismissal provisional execution order procedural fee award employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les
article 240 du nouveau code de procédure civile
montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
article L. 233-12 du code du travail
codedutravail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 2206/2023

E-TREF-84/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 14 novembre 2023 en matière de référé travail par

Nathalie HAGER, juge de paix à Esch-sur-Alzette, siégeant comme

présidente du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la

greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant en personne, assistée de sa fille,

PERSONNE2.),

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exploitant

sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - , comparant par Maître Nur Banu CELIK, en

remplacement de Maître Sanae IGRI, avocats à Pétange.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée

au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet

2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les

parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 8

août 2023 date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 septembre 2023, puis au

12 septembre 2023, puis au 10 octobre 2023, date à laquelle elle fut utilement

retenue.

A cette audience publique, PERSONNE1.) et la mandataire de la partie

défenderesse ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 24 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exploitant

sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.) devant le Président du Tribunal

du Travail, siégeant comme juge des référés, pour l’entendre condamner

à lui payer

le montant de 6.749,9497 euros brut du chef d’arriérés de salaire pour

-

la période du 1.2.2023 au 28.02.2023 ( = 2.447,07 euros),

-

la période du 1.03.2023 au 31.03.2023 (=2.447,07 euros),

-

la période du 1.04.2023 au 30.04.2023 ( = 1.855,8097 euros) ;

le montant de 1.005,0402 euros brut au titre d’indemnité de congé non pris

pour l’année 2023 ;

le montant de 2.087,784 euros brut au titre d’indemnité compensatoire de

préavis de 24 jours.

et à lui remettre

-

la fiche de salaire pour le mois d’avril 2023,

-

le certificat de rémunération pour l’année 2023,

-

le certificat de travail

-

et l’attestation patronale.

PERSONNE1.), après avoir demandé une indemnité de procédure d’un

montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et

se réserva tous autres droits, dus, moyens et actions.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience publique des plaidoiries, PERSONNE1.) explique avoir reçu

paiement du montant de 4.000.- euros en date du 11 septembre 2023.

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a été engagée par

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exploitant sous

l’enseigne commerciale SOCIETE2.) suivant contrat de travail à durée

indéterminée en date du 1er février 2023 avec une période d’essai de six mois

allant du 1er février 2023 au 1er juillet 2023.

Par courrier en date du 24 avril 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, exploitant sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.) a

procédé à la résiliation du contrat de travail.

A l’audience publique des plaidoiries du 10 octobre 2023, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exploitant sous l’enseigne

commerciale SOCIETE2.) demande à voir débouter PERSONNE1.) de sa

demande en paiement du montant de 6.749,9497 euros brut du chef d’arriérés

de salaire motif pris avoir payé entretemps le montant de 4.000.- euros et

avoir remis en mains propres de PERSONNE1.) le montant de 1.200.- euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exploitant sous

l’enseigne commerciale SOCIETE2.) demande également à la voir débouter

des autres demandes alors que les jours de congé auraient été comptabilisés

au montant de 753,92 euros suivant fiche de salaire pour le mois d’avril 2023

et que le législateur n’aurait pas prévu d’indemnité compensatrice en cas de

licenciement pendant la période d’essai.

Elle donne encore à considérer que tous les documents demandés ont été

transmis.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, « le

Président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable. »

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires

redus à PERSONNE1.).

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois

de calendrier afférent. »

Suivant l'article L. 125-7 (2) du code du travail, « lors de la résiliation du

contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le

salaire ou traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard

dans les cinq jours. »

Au vu des dispositions légales qui précèdent, des pièces précitées versées au

dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement des

arriérés de salaire ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable.

Or quant au montant à payer, il est établi que le montant de 4.000.- euros a

d’ores et déjà été payé.

Cependant face aux contestations de

PERSONNE1.), la

société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exploitant sous l’enseigne

commerciale SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter la preuve de lui avoir

remis en mains propres le montant de 1.200.- euros.

Il y a partant lieu de faire à ce chef de la demande de PERSONNE1.) pour le

montant de 2.749,9497 euros brut ( = 6.749,9497- 4000), alors qu’en effet, il

est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,

alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale

de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,

l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations

sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut

du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Quant à la demande allocation d’une indemnité compensatrice pour congés

non pris, le tribunal rappelle qu’aux termes de l'article L. 233-12 du code du

travail « lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le

salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier

sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au

préavis de licenciement. (…)

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit

du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du

congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui

est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis

de licenciement. »

Or en l’occurrence, il ressort des pièces versées en cause que conformément

aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

exploitant sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.) les jours de congé non

pris ont fait l’objet d’une comptabilisation de l’ordre de 753,92 euros suivant

fiche de salaire pour le mois d’avril 2023.

Il échet partant de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.

Concernant la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

pour préavis, aucun élément versé au dossier permettant d’exclure un

différend, la demande doit dès lors être déclarée irrecevable.

Le tribunal retient que la demande tendant à la transmission la fiche de salaire

pour le mois d’avril 2023, le certificat de rémunération pour l’année 2023, le

certificat de travail et l’attestation patronale est devenue sans objet.

PERSONNE1.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

500.- euros.

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la requérante l’intégralité

des frais non compris dans les dépens qu’elle dû exposer afin de faire valoir

ses droits en justice. Eu égard à la nature et à l’issue du litige, l’indemnité de

procédure est fixée au montant de 250.- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, Nathalie

HAGER, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de

référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès

du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision non sérieusement

contestable à concurrence de 2.749,9497 euros bruts du chef d’arriérés de

salaire,

partant, c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, exploitant sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.) à payer de ce

chef à PERSONNE1.) le montant de 2.749,9497 euros bruts, sous réserve de

déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts

au taux légal à partir de la demande en justice, le 24 juillet 2023, jusqu’à

solde,

d é c l a r e

non fondée la demande en paiement d’une provision non

sérieusement contestable à du chef d’indemnité compensatoire pour congé

non pris,

partant, en déboute PERSONNE1.),

déclare irrecevable la demande en paiement d’une indemnité de préavis,

dit sans objet la demande en transmission des documents,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

exploitant sous l’enseigne commerciale

SOCIETE2.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250.- euros à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

exploitant sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.) aux frais de l’instance,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant

toutes voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le quatorze

novembre deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.