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JPE_2205 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefit for 182 days pending final dismissal ruling.

Numéro de cause JPE_2205
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for provisional unemployment benefits admissible in form and authorized their payment for up to 182 days. The plaintiff sought interim benefits while awaiting a final judicial decision on the regularity of their dismissal, which the defendant and the Employment Fund did not oppose. The court ruled that since the substantive issue of dismissal regularity remains undecided, the plaintiff must receive interim support pending the final judgment.

Regeste Legislator

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Article L. 521-4 du Code du travail; Article L. 521-7 du Code du travail: The court may authorize the provisional attribution of full unemployment benefits for a maximum of 182 days when the regularity of a dismissal is pending final judicial determination, provided the worker meets registration and litigation filing conditions.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits dismissal regularity pending Article L. 521-4 interim social protection labor dispute procedure procédure en assurances sociales lutte contre le chômage compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 2205/2023 E-TREF-101/23 O R D O N N A N C E rendue le 14 novembre 2023 Dans la cause entre: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Chiara DI PRIMIO, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à Strassen, et: la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat à Luxembourg, en présence de: l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.), comparant par Maître Delphine ERNST, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocats à Luxembourg.

F A I T S : Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette en date du 18 août 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur- Alzette à l'audience publique du mardi, 5 septembre 2023. A l’appel de la cause lors de cette audience, l’affaire fut refixée à la demande des parties au 12 septembre 2023, puis au 10 octobre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

Maître Chiara DI PRIMIO comparut pour la partie requérante et Maître Nathalie SARTOR se présenta pour la partie défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG comparut par Maître Delphine ERNST. Les mandataires de la requérante, de la société défenderesse et du Fonds pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e qui suit :

Par requête régulièrement déposée le 18 août 2023 au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement. La demande est à déclarer recevable en la pure forme. A l’audience du 10 octobre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA se rapporte à prudence de justice. L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG déclare ne pas s’opposer à la demande.

Pour l'instant la régularité de la rupture du contrat de travail n'a pas encore été établie alors qu’il appartient au juge du fond de statuer sur cette question.

Aux termes de l’article L. 521-4 du code de travail dans le cas d'un licenciement pour motif grave, le demandeur d'emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail d'autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet pour une durée maximale de 182 jours en attendant la décision judiciaire définitive du litige et ceci à condition, d'une part, d'avoir suffi aux conditions de l'article L. 521-7 dudit code aux termes duquel le travailleur sans emploi est tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics et d'y introduire sa demande d'indemnisation, et d'autre part, d'avoir porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que la demande présentée par PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions. Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son licenciement, jusqu'à décision définitive et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum. P A R C E S M O T I F S: le juge de paix directeur de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Nathalie HAGER, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort, d é c l a r e la demande recevable en la forme; r e l è v e PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du code du travail; r e n v o i e PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles énumérées à l'article

L. 521-3 du code du travail; d i t que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE1.) pendant la durée maximale de 182 jours; o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours;

r é s e r v e les frais. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nathalie HAGER, juge de paix, siégeant comme président du tribunal du travail en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.