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JPDPolice_249 Généré par l'IA

Court acquits defendant on main charge but convicts on two minor charges with symbolic civil damages.

Numéro de cause JPDPolice_249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the primary criminal charge but convicted him of two subsidiary offenses, imposing fines totaling 400 euros. While the civil party's claim for procedural indemnity was rejected due to lack of proven unfairness, the court awarded a symbolic one euro for civil damages. The decision balances the criminal liability with a minimal civil remedy despite the procedural dispute.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392 et 398 du code pénal; articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may acquit on primary charges while convicting on subsidiary ones, and award symbolic civil damages even when procedural indemnity is denied.

Mots-clés

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subsidiary criminal charges symbolic civil damages procedural indemnity denial police court judgment civil party constitution dépositions des parties interrogatoire par ministère public absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392 et 398 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 453 du code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 399 du code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie,
article 528 du code pénal
en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
l’iniquité requise par l’article 162-1 du code de procédure pénale, de sorte que sa
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Texte complet

Jugement n°: 249/2023

Not.: 1039/23/DD

Rép. n°: 1320/2023

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 novembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 septembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),,

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Michel BRAUSCH, en

remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch.

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à D-

ADRESSE5.), comparant en personne, assisté par Maître Jean-Paul WILTZIUS,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et élisant domicile en l’étude de celui-ci,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 7 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne, assisté de Maître Michel BRAUSCH a comparu par Maître

Michel BRAUSCH.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE6.)

(ADRESSE4.)) et PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), ont été

entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Maître Jean-Paul WILTZIUS a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions

écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent jugement, et il il a été

entendu en ses explications.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Michel BRAUSCH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10928/2022 dressé le 16 mai 2022 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 32631-

1343/2022 établi par le même service en date du 15 septembre 2022.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 228/2022 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 28 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 13 octobre 2023.

Vu les informations données par courriers du 10 octobre 2023 à PERSONNE2.), à

la société SOCIETE1.), à la Caisse Nationale de Santé et à l’ORGANISATION1.) en

application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 13 mai 2022 vers 15.40

heures, à ADRESSE8.), principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait

des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement

porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante

de l’incapacité de travail personnel. Le ministère public reproche encore au prévenu,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir volontairement endommagé

au préjudice de la société SOCIETE2.), le véhicule de la marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (D), en donnant un coup de poing contre le rétroviseur côté

conducteur dudit véhicule.

Le prévenu PERSONNE1.) a initialement contesté l’ensemble des faits qui lui sont

reprochés. A l’audience du tribunal, PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir donné un coup

sur le bras de PERSONNE2.) mais il a maintenu ses contestations quant à

l’endommagement du véhicule.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

A la suite d’un incident relatif à une manœuvre de dépassement échouée, le

prévenu PERSONNE1.), circulant sur sa moto, a interpellé PERSONNE2.) dans son

véhicule. Après un échange verbal hostile, PERSONNE1.) a porté un coup de poing sur

le bras de PERSONNE2.). A la suite de cette altercation, le rétroviseur du véhicule

conduit par PERSONNE2.) était encore endommagé, le miroir était brisé.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas

démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort de la déposition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), entendus

sous la foi du serment à l’audience que le prévenu a tant attenté à l’intégrité physique

de PERSONNE2.) qu’au véhicule conduit par celui-ci.

La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par

le certificat médical figurant au dossier ainsi que les photos des dommages au véhicule.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

avoir varié au cours de la procédure et pour être contredites non seulement par les

déclarations sous la foi du serment de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), mais encore

des éléments objectifs du dossier.

Les faits à la base des infractions libellées par le ministère public sont dès lors

établis.

La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage

surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.

La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,

apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant

sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants

du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,

Pasicrisie 1983, I, 852).

Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit

mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait

été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les

plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les

luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).

Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent

entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre

1932, Pas 1933, I, 31).

Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la

frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient

laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup

suffirait pour motiver l’application de la peine.

L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les

coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement

de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré

(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice

des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).

La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté

déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté

de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre

VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité

pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les

lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en

est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires

reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis.

La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du

13 mai 2022 établi par un médecin du HÔPITAL1.).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie,

de sorte à ce qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée

sub 1) à titre principal.

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical

ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et

des déclarations des témoins sous la foi du serment:

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 13 mai 2022 vers 15.40 heures, à ADRESSE8.),

1)

en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,

d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures,

en l’espèce, avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant un coup de poing au bras,

2)

en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement

endommagé et détérioré un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la société

SOCIETE2.), le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (D),

en donnant un coup de poing contre le rétroviseur côté conducteur dudit véhicule.

Quant à la peine:

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des délits

et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines

correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de

police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende

entre 25.- et 250.- euros.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate chacune par une amende de 200.- euros.

Au civil :

A l’audience Maître Jean-Paul WILTZIUS s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le

prévenu PERSONNE1.) et retenue sub 1) à un euro symbolique.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ledit euro symbolique.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 750.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

Le tribunal retient en l’espèce que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir

l’iniquité requise par l’article 162-1 du code de procédure pénale, de sorte que sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins

entendus en leurs dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction principalement mise à sa

charge par le ministère public,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

-

de l’infraction libellée subsidiairement par le ministère public sub 1) et retenue

à sa charge à une amende de 200.- euros,

-

de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 94,35 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 jours,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 1.500.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à un euro symbolique,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) l’euro symbolique,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 750.- euros,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392 et 398 du

code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161,

162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.