Court acquits defendant on main charge but convicts on two minor charges with symbolic civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary criminal charge but convicted him of two subsidiary offenses, imposing fines totaling 400 euros. While the civil party's claim for procedural indemnity was rejected due to lack of proven unfairness, the court awarded a symbolic one euro for civil damages. The decision balances the criminal liability with a minimal civil remedy despite the procedural dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392 et 398 du code pénal; articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may acquit on primary charges while convicting on subsidiary ones, and award symbolic civil damages even when procedural indemnity is denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 249/2023
Not.: 1039/23/DD
Rép. n°: 1320/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 septembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),,
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Michel BRAUSCH, en
remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à D-
ADRESSE5.), comparant en personne, assisté par Maître Jean-Paul WILTZIUS,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et élisant domicile en l’étude de celui-ci,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 7 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Michel BRAUSCH a comparu par Maître
Michel BRAUSCH.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE6.)
(ADRESSE4.)) et PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), ont été
entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Maître Jean-Paul WILTZIUS a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions
écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent jugement, et il il a été
entendu en ses explications.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Michel BRAUSCH a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10928/2022 dressé le 16 mai 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 32631-
1343/2022 établi par le même service en date du 15 septembre 2022.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 228/2022 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 28 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 13 octobre 2023.
Vu les informations données par courriers du 10 octobre 2023 à PERSONNE2.), à
la société SOCIETE1.), à la Caisse Nationale de Santé et à l’ORGANISATION1.) en
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 13 mai 2022 vers 15.40
heures, à ADRESSE8.), principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait
des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante
de l’incapacité de travail personnel. Le ministère public reproche encore au prévenu,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir volontairement endommagé
au préjudice de la société SOCIETE2.), le véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (D), en donnant un coup de poing contre le rétroviseur côté
conducteur dudit véhicule.
Le prévenu PERSONNE1.) a initialement contesté l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés. A l’audience du tribunal, PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir donné un coup
sur le bras de PERSONNE2.) mais il a maintenu ses contestations quant à
l’endommagement du véhicule.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
A la suite d’un incident relatif à une manœuvre de dépassement échouée, le
prévenu PERSONNE1.), circulant sur sa moto, a interpellé PERSONNE2.) dans son
véhicule. Après un échange verbal hostile, PERSONNE1.) a porté un coup de poing sur
le bras de PERSONNE2.). A la suite de cette altercation, le rétroviseur du véhicule
conduit par PERSONNE2.) était encore endommagé, le miroir était brisé.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas
démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort de la déposition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), entendus
sous la foi du serment à l’audience que le prévenu a tant attenté à l’intégrité physique
de PERSONNE2.) qu’au véhicule conduit par celui-ci.
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par
le certificat médical figurant au dossier ainsi que les photos des dommages au véhicule.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
avoir varié au cours de la procédure et pour être contredites non seulement par les
déclarations sous la foi du serment de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), mais encore
des éléments objectifs du dossier.
Les faits à la base des infractions libellées par le ministère public sont dès lors
établis.
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage
surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant
sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants
du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,
Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait
été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les
plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les
luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent
entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre
1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement
de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice
des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté
de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre
VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les
lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en
est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis.
La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du
13 mai 2022 établi par un médecin du HÔPITAL1.).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie,
de sorte à ce qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée
sub 1) à titre principal.
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et
des déclarations des témoins sous la foi du serment:
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 13 mai 2022 vers 15.40 heures, à ADRESSE8.),
1)
en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures,
en l’espèce, avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant un coup de poing au bras,
2)
en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement
endommagé et détérioré un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la société
SOCIETE2.), le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (D),
en donnant un coup de poing contre le rétroviseur côté conducteur dudit véhicule.
Quant à la peine:
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des délits
et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines
correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate chacune par une amende de 200.- euros.
Au civil :
A l’audience Maître Jean-Paul WILTZIUS s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE1.) et retenue sub 1) à un euro symbolique.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ledit euro symbolique.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 750.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Le tribunal retient en l’espèce que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir
l’iniquité requise par l’article 162-1 du code de procédure pénale, de sorte que sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins
entendus en leurs dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction principalement mise à sa
charge par le ministère public,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
-
de l’infraction libellée subsidiairement par le ministère public sub 1) et retenue
à sa charge à une amende de 200.- euros,
-
de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 94,35 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 1.500.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à un euro symbolique,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) l’euro symbolique,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 750.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392 et 398 du
code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161,
162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.