Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_248 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous driving and insurance failure, rejecting police brutality claims.

Numéro de cause JPDPolice_248
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance convicted the defendant of five traffic violations, including dangerous driving and failure to display insurance, resulting in fines totaling 170 euros. The defendant contested the charges by alleging police misconduct and physical violence during the stop. The court rejected these defenses as unsubstantiated and applied the relevant traffic and penal codes to impose the penalties.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 14bis of the Road Traffic Law; Articles 1, 2, 70, 126, 139, 140, 141, 174 of the Grand Ducal Regulation; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 of the Penal Code; Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386 of the Code of Criminal Procedure: A court of first instance may convict a driver of serious traffic offenses and impose fines based on the severity of the acts, while disregarding unsubstantiated allegations of police misconduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving conviction traffic violation fines police misconduct defense insurance certificate failure speeding circumstances contraventions graves judicial penalty assessment insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 and 14bis of the law modified on February 14, 1955, concerning the regulation of traffic on all public roads
l’article 154 du code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
Articles 1, 2, 70, 126, 139, 140, 141 and 174 of the Grand Ducal Regulation modified on November 23, 1955, concerning the regulation of traffic on all public roads
l’article 154 du code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
l’article 154 du code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
article 154 du code de procédure pénale
l’article 154 du code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 248/2023

Not.: 67/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 novembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 septembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 7 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12757/2022 dressé le 9 décembre 2022 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 19 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 29 septembre 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/12/2022 vers 07:20 heures à ADRESSE3.), rond-point en direction

d'ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

plus exactes,

1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,

2) défaut pour les conducteurs d'un véhicule automoteur, qui circulent en dehors

d''une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède un distance,

correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) défaut d'exhiber une attestation d'assurance. »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant une chicane et des violences policières.

Les faits tels qu’ils ressortent du procès-verbal de police peuvent se résumer

comme suit :

Le 9 décembre 2022 à 7.20 heures, les agents verbalisants circulaient à bord de

leur véhicule de service et ils ont emprunté le rond-point d'ADRESSE3.), qui fait partie

de la ADRESSE5.) et se trouve en dehors de la localité d'ADRESSE3.). La véhicule de

police a emprunté la deuxième voie (intérieure) du rond-point en direction de la

troisième sortie ADRESSE3.) (ADRESSE4.)).

C'est alors que les agents de police ont remarqué le véhicule de marque

ENSEIGNE1.), de couleur bleue, immatriculé NUMERO1.) (L), conduit par le prévenu

qui s'engageait dans le rond-point depuis l'entrée d'ADRESSE6.) et qui accélérait

fortement. A ce moment-là, le véhicule de police se trouvait sur la voie intérieure à la

hauteur de la sortie ADRESSE6.). En raison de la forte accélération du véhicule conduit

par le prévenu et parce qu'il n'était pas clair sur quelle voie il voulait s'engager, le

véhicule de police a freiné. Le prévenu a continué d'accélérer sur la voie extérieure, ce

qui a rendu sa vitesse dangereuse en raison de l'heure de pointe.

A la hauteur de l'entrée d'ADRESSE3.) (village, ADRESSE7.)), une autre voiture

blanche roulait sur la voie intérieure et s'apprêtait à quitter la voie intérieure pour la voie

extérieure, clignotants allumés, afin de prendre la sortie d'ADRESSE3.) (ADRESSE4.)).

Lors du changement de voie de la voiture blanche, qui se trouvait déjà sur la voie

extérieure avec le pneu avant droit, la voiture conduite par le prévenu s'est rabattue sur

la droite sans freiner, ce qui constituait ainsi une manœuvre de dépassement délibérée.

Cette manœuvre de dépassement sur la voie de droite, clairement dangereuse, a failli

provoquer un accident. Le conducteur de la voiture blanche a remarqué la voiture

conduite par le prévenu et s'est rabattu au dernier moment sur la voie intérieure, évitant

ainsi un accident. La voiture blanche, ainsi qu'un véhicule qui la précédait et que le

véhicule conduit par le prévenu a failli percuter, ont alors klaxonné à plusieurs reprises.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient tout d’abord de rappeler que

l’article 154 du code de procédure pénale prévoit ce qui suit :

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par

témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis,

à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-

verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater

les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux

et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le

droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les

admettre ».

S’y ajoute que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu

jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du

moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou

agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction

Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Les faits et infractions reprochées au prévenu sont soigneusement documentées

par le procès-verbal de police susmentionné.

Le tribunal de police constate que PERSONNE1.) reste en défaut d’énerver les

constatations reprises dans le procès-verbal de police.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

être contredites par des éléments objectifs du dossier.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que les infractions libellées par le ministère

public sont établies à l’égard de PERSONNE1.).

Les contraventions au code de la route relèvent des infractions dites matérielles

qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est

indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait

de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une négligence

ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Il y a lieu de rectifier le libellé de l’infraction sub1) liée au dépassement, alors que

les autres usagers ne circulaient pas en sens inverse dans le rond-point mais qu’ils ont

été gênés dans leur conduite par le prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à

l’audience:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 décembre 2022 vers 7.20 heures à ADRESSE3.), rond-point en direction

d'ADRESSE3.),

1) avoir dépassé de nature à gêner la circulation des autres usagers,

2) étant conducteur d'un véhicule automoteur, qui circule en dehors d'une

agglomération, ne pas avoir maintenu par rapport au véhicule qui précède une distance,

correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) ne pas avoir pu exhiber une attestation d'assurance.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient sanctionnées, au moment des faits,

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances ainsi que le défaut de respecter en

dehors des agglomérations une distance correspondant à un temps de parcours d’au

moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède constituent des contraventions

graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 1) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles et ce

groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 5), de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub 1) à 4) et qui se trouvent en concours idéal

entre elles à une amende de 100.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 5) à une amende de 70.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

1 jours.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 70, 126, 139, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.