Court convicts driver of dangerous driving and insurance failure, rejecting police brutality claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of five traffic violations, including dangerous driving and failure to display insurance, resulting in fines totaling 170 euros. The defendant contested the charges by alleging police misconduct and physical violence during the stop. The court rejected these defenses as unsubstantiated and applied the relevant traffic and penal codes to impose the penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the Road Traffic Law; Articles 1, 2, 70, 126, 139, 140, 141, 174 of the Grand Ducal Regulation; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 of the Penal Code; Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386 of the Code of Criminal Procedure: A court of first instance may convict a driver of serious traffic offenses and impose fines based on the severity of the acts, while disregarding unsubstantiated allegations of police misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 248/2023
Not.: 67/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 septembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 7 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12757/2022 dressé le 9 décembre 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 19 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 29 septembre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/12/2022 vers 07:20 heures à ADRESSE3.), rond-point en direction
d'ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,
2) défaut pour les conducteurs d'un véhicule automoteur, qui circulent en dehors
d''une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède un distance,
correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut d'exhiber une attestation d'assurance. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant une chicane et des violences policières.
Les faits tels qu’ils ressortent du procès-verbal de police peuvent se résumer
comme suit :
Le 9 décembre 2022 à 7.20 heures, les agents verbalisants circulaient à bord de
leur véhicule de service et ils ont emprunté le rond-point d'ADRESSE3.), qui fait partie
de la ADRESSE5.) et se trouve en dehors de la localité d'ADRESSE3.). La véhicule de
police a emprunté la deuxième voie (intérieure) du rond-point en direction de la
troisième sortie ADRESSE3.) (ADRESSE4.)).
C'est alors que les agents de police ont remarqué le véhicule de marque
ENSEIGNE1.), de couleur bleue, immatriculé NUMERO1.) (L), conduit par le prévenu
qui s'engageait dans le rond-point depuis l'entrée d'ADRESSE6.) et qui accélérait
fortement. A ce moment-là, le véhicule de police se trouvait sur la voie intérieure à la
hauteur de la sortie ADRESSE6.). En raison de la forte accélération du véhicule conduit
par le prévenu et parce qu'il n'était pas clair sur quelle voie il voulait s'engager, le
véhicule de police a freiné. Le prévenu a continué d'accélérer sur la voie extérieure, ce
qui a rendu sa vitesse dangereuse en raison de l'heure de pointe.
A la hauteur de l'entrée d'ADRESSE3.) (village, ADRESSE7.)), une autre voiture
blanche roulait sur la voie intérieure et s'apprêtait à quitter la voie intérieure pour la voie
extérieure, clignotants allumés, afin de prendre la sortie d'ADRESSE3.) (ADRESSE4.)).
Lors du changement de voie de la voiture blanche, qui se trouvait déjà sur la voie
extérieure avec le pneu avant droit, la voiture conduite par le prévenu s'est rabattue sur
la droite sans freiner, ce qui constituait ainsi une manœuvre de dépassement délibérée.
Cette manœuvre de dépassement sur la voie de droite, clairement dangereuse, a failli
provoquer un accident. Le conducteur de la voiture blanche a remarqué la voiture
conduite par le prévenu et s'est rabattu au dernier moment sur la voie intérieure, évitant
ainsi un accident. La voiture blanche, ainsi qu'un véhicule qui la précédait et que le
véhicule conduit par le prévenu a failli percuter, ont alors klaxonné à plusieurs reprises.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient tout d’abord de rappeler que
l’article 154 du code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par
témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis,
à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-
verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater
les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux
et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le
droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les
admettre ».
S’y ajoute que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu
jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du
moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou
agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Les faits et infractions reprochées au prévenu sont soigneusement documentées
par le procès-verbal de police susmentionné.
Le tribunal de police constate que PERSONNE1.) reste en défaut d’énerver les
constatations reprises dans le procès-verbal de police.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites par des éléments objectifs du dossier.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les infractions libellées par le ministère
public sont établies à l’égard de PERSONNE1.).
Les contraventions au code de la route relèvent des infractions dites matérielles
qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est
indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait
de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une négligence
ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Il y a lieu de rectifier le libellé de l’infraction sub1) liée au dépassement, alors que
les autres usagers ne circulaient pas en sens inverse dans le rond-point mais qu’ils ont
été gênés dans leur conduite par le prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à
l’audience:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 décembre 2022 vers 7.20 heures à ADRESSE3.), rond-point en direction
d'ADRESSE3.),
1) avoir dépassé de nature à gêner la circulation des autres usagers,
2) étant conducteur d'un véhicule automoteur, qui circule en dehors d'une
agglomération, ne pas avoir maintenu par rapport au véhicule qui précède une distance,
correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,
3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) ne pas avoir pu exhiber une attestation d'assurance.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient sanctionnées, au moment des faits,
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances ainsi que le défaut de respecter en
dehors des agglomérations une distance correspondant à un temps de parcours d’au
moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède constituent des contraventions
graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 1) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles et ce
groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 5), de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 1) à 4) et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 100.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 5) à une amende de 70.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 jours.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 70, 126, 139, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.