Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_247 Généré par l'IA

Court imposes driving ban and fine for negligent traffic accident causing injury with suspended execution.

Numéro de cause JPDPolice_247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of negligent traffic offenses resulting in injury and imposed a driving ban alongside a fine. The prosecution argued for immediate penalties under the Traffic Regulation Law, while the defendant presented a defense. The court applied the statutory provision for suspending the execution of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and suitability for clemency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal: When a driver negligently causes injury, a driving ban may be imposed but its execution can be suspended if the offender shows no prior irrevocable convictions and is not unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
negligent traffic accident driving ban suspension Article 9bis Traffic Law Code Penal clemency ideal concurrence of offenses contravention penalties suspended execution audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 627, 628, 628-1 du code de procédure pénale
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 453 du code de la sécurité sociale
l’ORGANISATION1.) en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 247/2023

Not.: 626/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 novembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 septembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 7 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12002/2022 dressé le 15 septembre 2022 par le

commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 135/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 19 avril 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 19 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 26 septembre 2023.

Vu les informations données par courriers du 19 septembre 2023 à PERSONNE2.),

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à la Caisse Nationale de Santé et à

l’ORGANISATION1.) en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« I.-

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/09/2022 vers 19.55 heures, à ADRESSE3.), à la hauteur de la voie d’accès à

la station-service SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu

plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé

et continuant en ligne droite

-

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,32 mg par litre d'air expiré

II.-

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/09/2022 vers 19:55 heures, à ADRESSE3.), à la hauteur de la voie d’accès

à la station-service SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieu plus exactes,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé

et continuant en ligne droite,

5) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,32 mg par litre d'air expiré. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait valoir un

besoin professionnel de son permis de conduire.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit:

Après avoir arrosé la fin de sa journée de travail avec cinq bières en compagnie de

son collègue, le prévenu a conduit son véhicule à ADRESSE4.) sur la « ADRESSE3.) »

en venant du centre de la localité. A un certain moment, il a voulu tourner à gauche pour

se rendre à la station-service SOCIETE2.). Il n’a pas vu le véhicule conduit par

PERSONNE2.) circulant en sens inverse sur la même rue et continuant son trajet en

ligne droite, de sorte qu’il a violé la priorité de passage de cette dernière. PERSONNE2.)

n’a pas pu éviter l’accident. Suite au choc entre les deux véhicules, PERSONNE2.) a

été blessée et les deux voitures ont été endommagées.

Les deux personnes impliquées dans cet accident ont dû se soumettre aux tests

d’alcoolémie et de drogue d’usage qui ont donné des résultats négatifs, à l’exception du

test d’haleine expirée de PERSONNE1.) qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,32 mg/l.

Les blessures de PERSONNE2.) sont documentées par le certificat médical établi

par le Dr PERSONNE3.) en date du 16 septembre 2023.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II.) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical

ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 septembre 2022 vers 19.55 heures, à ADRESSE3.), à la hauteur de la voie

d’accès à la station-service SOCIETE2.),

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

II.-

1) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

4) avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé

et continuant en ligne droite,

5) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,32 mg par litre d'air

expiré.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 627, 628, 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.