Court acquitted defendant of main charge but convicted on subsidiary charge and ordered civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of damaging property but convicted him on a subsidiary charge of obstructing police duties, imposing a fine and procedural costs. The civil claim for damages was upheld, ordering the defendant to pay the company €2,583.27 for material loss, while the request for procedural indemnity was rejected due to lack of demonstrated inequity. The decision balanced the criminal liability for the lesser offense with the civil compensation for proven financial harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 545 du Code pénal; Articles 132-1, 138, 139 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of the principal charge while convicting on a subsidiary offense, and separately uphold a civil claim for damages if material loss is proven, even if a procedural indemnity is denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 246/2023
Not.: 628/23/DD
Rép. n°: 1319/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 11 octobre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
en présence de:
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée
par son Directeur Général actuellement en fonctions et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro NUMERO1.), comparant
par Monsieur PERSONNE2.), juriste, né le DATE2.) à ADRESSE4.), muni d’une
procuration en bonne et due forme,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 7 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour la SOCIETE1.)
contre le prévenu PERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions écrites de cette
constitution de partie civile, intégrée au présent jugement, et il il a été entendu en ses
explications.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a été entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51353/2022 dressé le 19 octobre 2022 par le commissariat
des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale, le procès-verbal de saisie n° 51425/2022
dressé le 4 novembre 2022, ainsi que le rapport no 7536-189/2023.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 136/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 19 avril 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 11 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 20 octobre 2023.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 10/10/2022 vers 23.23 heures à la gare ferroviaire de ADRESSE5.), sise à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,
principalement :
en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir en tout ou en partie, comblé
des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou
urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes,
pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre
différents héritages,
en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages de l’abri
pour personnes situé sur le quai de la gare ferroviaire de ADRESSE5.) au préjudice de
la SOCIETE1.);
subsidiarement :
en infraction à article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé,
détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré en les
brisant les vitrages de l’abri pour personnes situé sur le quai de la gare ferroviaire de
ADRESSE5.) au préjudice de la SOCIETE1.); »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Il est établi par conséquent que le prévenu a gratuitement cassé plusieurs vitres
d’un abri pour les passagers des SOCIETE1.). Il a mis son geste sur le compte de son
agacement et de sa frustration résultant des retards dans les transports publics, d’une
mauvaise note dans ses études scolaires, de problèmes avec un de ses amis et du fait
qu’il a échoué vers 23.30 heures sur le terminus de ADRESSE5.) sans pouvoir continuer
son trajet à son domicile parental, situé à une trentaine de kilomètres à ADRESSE6.).
Etant étudiant, PERSONNE1.) a insisté sur la précarité de sa situation financière.
Quant à la qualification des faits :
Le mot "clôture" doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il
comprend tout ouvrage, de quelques matériaux qu'il soit fait, destiné à empêcher qu'on
ne s'introduise dans des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les
chemins publics.
Il échet de préciser que les articles 545 et 563 2° du code pénal ne distinguent pas
les clôtures intérieures des clôtures extérieures (voir en ce sens G.SCHUIND, Traité
Pratique de Droit Criminel, sous articles 547-550, numéro 6 et jurisprudence y citée),
de sorte que lesdites dispositions s’appliquent indifféremment tant aux clôtures
intérieures qu’aux clôtures extérieures.
Il y a lieu de constater que l’abri endommagé est constitué d’une construction
métallique fixée avec des vis sur un socle en béton, couverte par un toit et fermée
latéralement sur seulement trois côtés par des vitres servant à protéger les passagers des
intempéries. L’abri étant complètement ouvert en direction des rails, les vitres cassées
par le prévenu ne peuvent donc pas être considérées comme faisant partie d’une clôture
urbaine et il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée principalement.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus à titre subsidiaire sont par contre
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos de la caméra de
surveillance, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du
prévenu:
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 10 octobre 2022 vers 23.23 heures à la gare ferroviaire de ADRESSE5.), sise à
L-ADRESSE5.),
en infraction à article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé,
détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré en les
brisant les vitrages de l’abri pour personnes situé sur le quai de la gare ferroviaire de
ADRESSE5.) au préjudice de la SOCIETE1.).
Quant à la peine:
L’infraction de destruction d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, de
son jeune âge, des circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu
semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide
d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant
vierge.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit
de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont
en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner
non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23
novembre 2011, Xe Chambre).
Au civil :
A l’audience PERSONNE2.) s’est constitué partie civile pour la SOCIETE1.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant
devant revenir à la SOCIETE1.) à titre de réparation du préjudice lui accru en relation
avec l'infraction pénale commise par le prévenu PERSONNE1.) à 2.583,27 euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) ladite somme de 2.583,27 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 10 octobre 2022 jusqu’à solde.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses
conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge à titre
principal,
condamne
le
prévenu
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction
libellée
subsidiairement et retenue à sa charge à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine,
avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal,
statuant au civil:
donne acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée et fixe le préjudice matériel subi par la SOCIETE1.) à la somme de
2.583,27 euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la
SOCIETE1.) la somme de 2.583,27 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 10 octobre 2023, jusqu’à solde,
donne acte à la SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 100.- euros,
dit la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal;
des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163,
164, 382, 386 626, 627, 628, 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.