Court of Appeal confirms conviction for insulting government ministers by equating them to Nazi criminals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for insulting government ministers. The defendant argued the tweet was political commentary, but the court found he deliberately equated the ministers to Nazi criminals to outrage their honor. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and upheld the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 275 and 203 of the Code of Criminal Procedure; The freedom of expression does not extend to insults against public officials performing their duties, particularly when the insult draws a false and grave comparison to historical criminals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 395/23 V.
du 14 novembre 2023
(Not. 729/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze novembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 février 2023,
sous le numéro 565/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 4 avril 2023 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi que par
le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 4 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au
pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 28 février 2023 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’amende
de 1.500 euros au titre d’infraction à l’article 275 du Code pénal pour avoir outragé
par écrit les membres du gouvernement luxembourgeois Xavier Bettel et Sam
Tanson.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 octobre 2023, PERSONNE1.) a tout
d’abord expliqué avoir voulu empêcher le gouvernement à mettre en œuvre une loi
rendant obligatoire la vaccination contre le virus SARS-CoV-2 dans le cadre de la
pandémie du Covid-19, ce qu’il aurait réussi, alors que Xavier Bettel ne serait plus
premier ministre et Sam Tanson n’exercerait plus la fonction de ministre de la
justice. Selon lui, en démocratie chacun aurait le droit d’aller à l’encontre d’une loi
et de s’exprimer en ce sens.
En se référant à une étude publiée sur un site internet, le prévenu affirme qu’il serait
prouvé qu’un nombre plus élevé de personnes sont décédées suite au vaccin contre
le virus SARS-CoV-2 que suite aux expériences réalisées par le Dr Mengele
pendant la seconde guerre mondiale. Cette étude prouverait qu’une personne sur
800 serait décédée des suites de la vaccination contre le virus SARS-CoV-2 et il
affirme qu’en tout 17 millions de personnes seraient décédées à cause du vaccin
contre le virus SARS-CoV-2.
Il aurait en outre connu personnellement des effets néfastes de ce vaccin, alors
qu’un ami proche serait décédé suite à la seconde vaccination.
Le prévenu insiste pour affirmer que par ses actions dont la rédaction du tweet, il a
uniquement voulu empêcher le décès de personnes en raison de l’injection de ce
vaccin, alors qu’il n’a pas accepté que la population soit forcée à se faire injecter
par la force un produit expérimental que constituerait ce vaccin.
Il s’offusque des développements de la juridiction de première instance en page 5
de leur décision relative à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme (ci-après : « la CEDH ») sur la liberté d’expression et les limites qui y
peuvent être apportées.
Il critique également le tribunal en ce qu’il a retenu en page 6 « que la volonté
consciente du prévenu PERSONNE1.) était sans l’ombre d’un doute d’outrager les
deux ministres dans l’exercice de leurs fonctions » tout en reconnaissant que la
seconde partie de cette phrase à savoir « et de les amener à abandonner l’idée
générale d’une obligation vaccinale à laquelle il était opposé » correspond
parfaitement à son intention.
Selon lui, la démocratie n’existerait plus, s’il n’avait pas le droit d’essayer
d’empêcher, par la parole, un ministre à imposer une loi avec laquelle le prévenu
n’est pas d’accord.
A cette même audience, le prévenu a en outre tenu à préciser qu’il était et est
toujours contre la peine de mort, qu’il n’a jamais incité quelqu’un à tuer une tierce
personne et qu’il a toujours condamné ceux qui appelaient à tuer une personne.
Le prévenu revient encore sur les raisons qui l’ont empêchées à faire des
déclarations spontanées auprès des agents du service de police judiciaire en
charge de son audition et de sa réponse par écrit.
Il explique son tweet en citant le code de Nuremberg et l’article 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques qui interdit notamment de soumettre
une personne, sans son accord exprès, à des expériences médicales ou
scientifiques, pour faire ainsi le lien avec le projet de loi que le gouvernement avait
annoncé pendant la pandémie pour imposer une obligation vaccinale contre le virus,
vaccin qui aurait encore été en phase d’essai et qui n’aurait pas eu une autorisation
définitive.
Le prévenu donne encore à considérer qu’il a dû condenser le texte au regard du
nombre restreint de lettres à utiliser lors de la rédaction d’un tweet. Il aurait
également, de façon consciente, mis le conditionnel dans son message. Les médias
auraient donné une fausse interprétation de son message, alors qu’il n’aurait en
aucun cas voulu nier l’holocauste par son message. Il n’aurait pas non plus appelé
à faire pendre une personne.
Par son message, il aurait uniquement voulu faire passer le message que si les
deux ministres avaient forcé, avant novembre 1947, la population à se faire vacciner
avec les vaccins contre le virus SARS-CoV-2, les Américains les auraient
condamnés à la peine de mort au moment du procès de Nuremberg. Il n’aurait
jamais eu la volonté d’outrager les deux ministres par ce tweet.
Le prévenu insiste pour relever qu’il n’a jamais fait appel à la violence dans le cadre
de ses activités en vue de s’opposer à l’obligation vaccinale. Il se serait uniquement
battu par la parole pour propager ses idées.
Il conclut partant à son acquittement, faisant valoir qu’il a seulement fait usage de
son droit à s’exprimer librement, ce conformément avec le principe consacrant la
liberté d’expression.
A cette même audience, le représentant du ministère public a estimé que le tribunal
s’est à juste titre déclaré territorialement compétent pour connaître de l’infraction à
l’article 275 du Code pénal qui est reprochée au prévenu, alors qu’il ne résulterait
d’aucun élément du dossier que le prévenu se trouvait effectivement en Hongrie
comme il l’affirme sans verser un quelconque élément pour soutenir son affirmation.
Même à admettre que le prévenu était à ce moment en Hongrie, les juridictions
luxembourgeoises seraient compétentes pour en connaître non pas en vertu de
l’article 5 alinéa 2 du Code pénal, mais sur base de l’article 7-2 du code de
procédure pénale au motif qu’un acte caractérisant un des éléments constitutifs de
l’infraction a été accompli au Luxembourg. L’infraction serait consommée au
moment où les deux ministres ont pris connaissance du message, ministres qui se
trouvaient à ce moment au Luxembourg.
Le représentant du ministère public relève que le tribunal a correctement énoncé
les éléments constitutifs de l’infraction en litige et a fait une juste application de
l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la
Convention ») pour décider que le prévenu a en l’espèce dépassé les limites de la
liberté d’expression par ce tweet. Le tribunal serait ainsi à confirmer en ce qui
concerne la déclaration de culpabilité du prévenu et la peine qui a été prononcée
par le tribunal serait légale et adéquate, partant également à confirmer.
Lors de sa réplique, le prévenu soutient que le représentant du ministère public ne
lui a jamais demandé une preuve de sa présence en Hongrie au moment de la
publication du tweet et le ministère public n’aurait pas non plus prouvé qu’il était à
ce moment au Luxembourg. Il insiste pour affirmer que dans une démocratie, il faut
avoir le droit de s’exprimer même de façon véhémente, pour défendre sa cause.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par la
juridiction de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
Concernant la compétence territoriale, la Cour d’appel, même si c’est sur base
d’autres motifs, rejoint le tribunal en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent
pour connaître de l’infraction qui est reprochée au prévenu, étant noté d’emblée que
l’affirmation du prévenu qu’il a séjourné au moment de la publication du tweet, en
Hongrie, à défaut d’être étayée reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet.
Il s’y ajoute, tel que représentant du ministère public le fait valoir à juste titre, qu’en
vertu de l’article 7-2 du code de procédure pénale, une infraction est réputée être
commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, si un acte caractérisant
un de ses éléments constitutifs a été accompli au Luxembourg.
Il est rappelé que l’essentiel de l’outrage est qu’il blesse ou tout au moins soit
destiné à blesser directement et immédiatement celui qu’il concerne : il suffit qu’il
l’ait pu être (Les crimes et délits du Code pénal, Tome 4, Rigaux et Trousse, p. 454)
Le message en litige qui a été rédigé par le prévenu et publié par la voie d’un média,
pour autant qu’il constitue l’infraction d’outrage telle que prévue à l’article 275 du
Code pénal, ayant été destiné à blesser Xavier Bettel et Sam Tanson, pris en leur
qualité de ministres dans l’exercice de leur fonction, au Luxembourg, il en suit qu’un
acte caractérisant l’un des éléments constitutifs de l’infraction à l’article 275 du Code
pénal a été accompli au Luxembourg, de sorte que l’infraction est réputée avoir été
commise au Luxembourg.
Les juridictions luxembourgeoises sont, partant, territorialement compétentes pour
connaître des faits qui sont reprochés à PERSONNE1.).
La juridiction de première instance ayant correctement exposé les éléments
constitutifs de l’infraction à l’article 275 du Code pénal, il y a lieu de s’y référer.
C’est, par ailleurs, à bon droit que le tribunal a retenu que le tweet qui est reproché
à PERSONNE1.), constitue un écrit qui exprime son opinion qu’il a publiée par la
voie d’un média, cette opinion exprimant son opposition farouche aux mesures
gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2.
La Cour d’appel rejoint encore la juridiction de première instance en ce qu’elle a
retenu que cette publication est l’expression d’une opinion qui tombe sous le couvert
du principe de la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention,
étant observé que les principes régissant la liberté d’expression, ainsi que les
restrictions qui peuvent y être apportées ont été correctement reproduits dans le
jugement entrepris, de sorte que la Cour d’appel peut s’y référer.
La Cour d’appel constate en outre, à l’instar de la juridiction de première instance,
que Xavier Bettel et Sam Tanson sont des personnes politiques qui doivent pouvoir
tolérer certaines critiques, même plus pointues, ce en particulier dans le cadre du
débat général qu’il y a eu au Luxembourg par rapport à l’idée d’une éventuelle
obligation vaccinale.
Il n’en reste pas moins, tel que le tribunal l’a relevé à bon escient, que le prévenu
par le fait de comparer les deux ministres aux médecins nazis qui ont été
condamnés à la peine de mort par pendaison par le tribunal de Nuremberg en tant
que criminels de guerre nazis, a dépassé, par son tweet, les limites de la critique
admissible, de sorte qu’il faut en déduire que son écrit tombe dans le cadre des
restrictions au principe de la liberté d’expression prévues à l’article 10, alinéa 2 de
la Convention qui dispose que : « l'exercice de ces libertés comportant des devoirs
et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime,
à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des
droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire pose des limites à cette liberté
qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes ».
Il faut constater en effet, indépendamment de l’utilisation du conditionnel par le
prévenu, que le texte du message avait pour but de mettre sur un pied d’égalité,
d’une part, les deux ministres qui voulaient introduire au Luxembourg, dans le cadre
de l’exercice de leurs fonctions, une obligation vaccinale, et, d’autre part, les
criminels nazis de la deuxième guerre mondiale, la circonstance que le prévenu a
terminé son tweet par l’emploi du terme « ups » ne faisant qu’accentuer le fait qu’il
avait parfaitement conscience de la gravité du message qu’il a publié.
La Cour d’appel retient dès lors, à l’instar du tribunal, que la volonté consciente du
prévenu d’outrager les deux ministres dans l’exercice de leurs fonctions ne fait
aucun doute, la publication du tweet, dont la gravité est avérée, constituant une
atteinte intolérable à l’honneur et la réputation du Premier Ministre Xavier Bettel et
de la Ministre de la Justice Sam Tanson, de sorte qu’il faut constater que toutes les
conditions requises par rapport à l’infraction qui est reprochée au prévenu sont
données.
C’est, partant, à bon droit que le tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction à l’article 275 du Code pénal.
La peine qui a été prononcée par la juridiction de première instance est légale et est
adaptée à la gravité de l’infraction.
Le jugement est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 10,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.