Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_395 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for insulting government ministers by equating them to Nazi criminals.

Numéro de cause CA5_395
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for insulting government ministers. The defendant argued the tweet was political commentary, but the court found he deliberately equated the ministers to Nazi criminals to outrage their honor. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and upheld the fine.

Regeste Legislator

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Articles 275 and 203 of the Code of Criminal Procedure; The freedom of expression does not extend to insults against public officials performing their duties, particularly when the insult draws a false and grave comparison to historical criminals.

Mots-clés

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insult public officials freedom of expression government ministers Code of Criminal Procedure political speech limits Nazi comparison appeal inadmissible outrage aux États étrangers

Dispositions légales citées

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Article 275 of the Penal Code
de 1.500 euros au titre d’infraction à l’article 275 du Code pénal pour avoir outragé
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 3-6 point 8 of the Code of Criminal Procedure
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 275 du Code pénal
de 1.500 euros au titre d’infraction à l’article 275 du Code pénal pour avoir outragé
article 7-2 du code de procédure pénale
vertu de l’article 7-2 du code de procédure pénale, une infraction est réputée être
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Texte complet

Arrêt N° 395/23 V.

du 14 novembre 2023

(Not. 729/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze novembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 février 2023,

sous le numéro 565/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 4 avril 2023 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi que par

le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au

pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 28 février 2023 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 4 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’amende

de 1.500 euros au titre d’infraction à l’article 275 du Code pénal pour avoir outragé

par écrit les membres du gouvernement luxembourgeois Xavier Bettel et Sam

Tanson.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 octobre 2023, PERSONNE1.) a tout

d’abord expliqué avoir voulu empêcher le gouvernement à mettre en œuvre une loi

rendant obligatoire la vaccination contre le virus SARS-CoV-2 dans le cadre de la

pandémie du Covid-19, ce qu’il aurait réussi, alors que Xavier Bettel ne serait plus

premier ministre et Sam Tanson n’exercerait plus la fonction de ministre de la

justice. Selon lui, en démocratie chacun aurait le droit d’aller à l’encontre d’une loi

et de s’exprimer en ce sens.

En se référant à une étude publiée sur un site internet, le prévenu affirme qu’il serait

prouvé qu’un nombre plus élevé de personnes sont décédées suite au vaccin contre

le virus SARS-CoV-2 que suite aux expériences réalisées par le Dr Mengele

pendant la seconde guerre mondiale. Cette étude prouverait qu’une personne sur

800 serait décédée des suites de la vaccination contre le virus SARS-CoV-2 et il

affirme qu’en tout 17 millions de personnes seraient décédées à cause du vaccin

contre le virus SARS-CoV-2.

Il aurait en outre connu personnellement des effets néfastes de ce vaccin, alors

qu’un ami proche serait décédé suite à la seconde vaccination.

Le prévenu insiste pour affirmer que par ses actions dont la rédaction du tweet, il a

uniquement voulu empêcher le décès de personnes en raison de l’injection de ce

vaccin, alors qu’il n’a pas accepté que la population soit forcée à se faire injecter

par la force un produit expérimental que constituerait ce vaccin.

Il s’offusque des développements de la juridiction de première instance en page 5

de leur décision relative à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’Homme (ci-après : « la CEDH ») sur la liberté d’expression et les limites qui y

peuvent être apportées.

Il critique également le tribunal en ce qu’il a retenu en page 6 « que la volonté

consciente du prévenu PERSONNE1.) était sans l’ombre d’un doute d’outrager les

deux ministres dans l’exercice de leurs fonctions » tout en reconnaissant que la

seconde partie de cette phrase à savoir « et de les amener à abandonner l’idée

générale d’une obligation vaccinale à laquelle il était opposé » correspond

parfaitement à son intention.

Selon lui, la démocratie n’existerait plus, s’il n’avait pas le droit d’essayer

d’empêcher, par la parole, un ministre à imposer une loi avec laquelle le prévenu

n’est pas d’accord.

A cette même audience, le prévenu a en outre tenu à préciser qu’il était et est

toujours contre la peine de mort, qu’il n’a jamais incité quelqu’un à tuer une tierce

personne et qu’il a toujours condamné ceux qui appelaient à tuer une personne.

Le prévenu revient encore sur les raisons qui l’ont empêchées à faire des

déclarations spontanées auprès des agents du service de police judiciaire en

charge de son audition et de sa réponse par écrit.

Il explique son tweet en citant le code de Nuremberg et l’article 7 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques qui interdit notamment de soumettre

une personne, sans son accord exprès, à des expériences médicales ou

scientifiques, pour faire ainsi le lien avec le projet de loi que le gouvernement avait

annoncé pendant la pandémie pour imposer une obligation vaccinale contre le virus,

vaccin qui aurait encore été en phase d’essai et qui n’aurait pas eu une autorisation

définitive.

Le prévenu donne encore à considérer qu’il a dû condenser le texte au regard du

nombre restreint de lettres à utiliser lors de la rédaction d’un tweet. Il aurait

également, de façon consciente, mis le conditionnel dans son message. Les médias

auraient donné une fausse interprétation de son message, alors qu’il n’aurait en

aucun cas voulu nier l’holocauste par son message. Il n’aurait pas non plus appelé

à faire pendre une personne.

Par son message, il aurait uniquement voulu faire passer le message que si les

deux ministres avaient forcé, avant novembre 1947, la population à se faire vacciner

avec les vaccins contre le virus SARS-CoV-2, les Américains les auraient

condamnés à la peine de mort au moment du procès de Nuremberg. Il n’aurait

jamais eu la volonté d’outrager les deux ministres par ce tweet.

Le prévenu insiste pour relever qu’il n’a jamais fait appel à la violence dans le cadre

de ses activités en vue de s’opposer à l’obligation vaccinale. Il se serait uniquement

battu par la parole pour propager ses idées.

Il conclut partant à son acquittement, faisant valoir qu’il a seulement fait usage de

son droit à s’exprimer librement, ce conformément avec le principe consacrant la

liberté d’expression.

A cette même audience, le représentant du ministère public a estimé que le tribunal

s’est à juste titre déclaré territorialement compétent pour connaître de l’infraction à

l’article 275 du Code pénal qui est reprochée au prévenu, alors qu’il ne résulterait

d’aucun élément du dossier que le prévenu se trouvait effectivement en Hongrie

comme il l’affirme sans verser un quelconque élément pour soutenir son affirmation.

Même à admettre que le prévenu était à ce moment en Hongrie, les juridictions

luxembourgeoises seraient compétentes pour en connaître non pas en vertu de

l’article 5 alinéa 2 du Code pénal, mais sur base de l’article 7-2 du code de

procédure pénale au motif qu’un acte caractérisant un des éléments constitutifs de

l’infraction a été accompli au Luxembourg. L’infraction serait consommée au

moment où les deux ministres ont pris connaissance du message, ministres qui se

trouvaient à ce moment au Luxembourg.

Le représentant du ministère public relève que le tribunal a correctement énoncé

les éléments constitutifs de l’infraction en litige et a fait une juste application de

l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la

Convention ») pour décider que le prévenu a en l’espèce dépassé les limites de la

liberté d’expression par ce tweet. Le tribunal serait ainsi à confirmer en ce qui

concerne la déclaration de culpabilité du prévenu et la peine qui a été prononcée

par le tribunal serait légale et adéquate, partant également à confirmer.

Lors de sa réplique, le prévenu soutient que le représentant du ministère public ne

lui a jamais demandé une preuve de sa présence en Hongrie au moment de la

publication du tweet et le ministère public n’aurait pas non plus prouvé qu’il était à

ce moment au Luxembourg. Il insiste pour affirmer que dans une démocratie, il faut

avoir le droit de s’exprimer même de façon véhémente, pour défendre sa cause.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par la

juridiction de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Concernant la compétence territoriale, la Cour d’appel, même si c’est sur base

d’autres motifs, rejoint le tribunal en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent

pour connaître de l’infraction qui est reprochée au prévenu, étant noté d’emblée que

l’affirmation du prévenu qu’il a séjourné au moment de la publication du tweet, en

Hongrie, à défaut d’être étayée reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet.

Il s’y ajoute, tel que représentant du ministère public le fait valoir à juste titre, qu’en

vertu de l’article 7-2 du code de procédure pénale, une infraction est réputée être

commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, si un acte caractérisant

un de ses éléments constitutifs a été accompli au Luxembourg.

Il est rappelé que l’essentiel de l’outrage est qu’il blesse ou tout au moins soit

destiné à blesser directement et immédiatement celui qu’il concerne : il suffit qu’il

l’ait pu être (Les crimes et délits du Code pénal, Tome 4, Rigaux et Trousse, p. 454)

Le message en litige qui a été rédigé par le prévenu et publié par la voie d’un média,

pour autant qu’il constitue l’infraction d’outrage telle que prévue à l’article 275 du

Code pénal, ayant été destiné à blesser Xavier Bettel et Sam Tanson, pris en leur

qualité de ministres dans l’exercice de leur fonction, au Luxembourg, il en suit qu’un

acte caractérisant l’un des éléments constitutifs de l’infraction à l’article 275 du Code

pénal a été accompli au Luxembourg, de sorte que l’infraction est réputée avoir été

commise au Luxembourg.

Les juridictions luxembourgeoises sont, partant, territorialement compétentes pour

connaître des faits qui sont reprochés à PERSONNE1.).

La juridiction de première instance ayant correctement exposé les éléments

constitutifs de l’infraction à l’article 275 du Code pénal, il y a lieu de s’y référer.

C’est, par ailleurs, à bon droit que le tribunal a retenu que le tweet qui est reproché

à PERSONNE1.), constitue un écrit qui exprime son opinion qu’il a publiée par la

voie d’un média, cette opinion exprimant son opposition farouche aux mesures

gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2.

La Cour d’appel rejoint encore la juridiction de première instance en ce qu’elle a

retenu que cette publication est l’expression d’une opinion qui tombe sous le couvert

du principe de la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention,

étant observé que les principes régissant la liberté d’expression, ainsi que les

restrictions qui peuvent y être apportées ont été correctement reproduits dans le

jugement entrepris, de sorte que la Cour d’appel peut s’y référer.

La Cour d’appel constate en outre, à l’instar de la juridiction de première instance,

que Xavier Bettel et Sam Tanson sont des personnes politiques qui doivent pouvoir

tolérer certaines critiques, même plus pointues, ce en particulier dans le cadre du

débat général qu’il y a eu au Luxembourg par rapport à l’idée d’une éventuelle

obligation vaccinale.

Il n’en reste pas moins, tel que le tribunal l’a relevé à bon escient, que le prévenu

par le fait de comparer les deux ministres aux médecins nazis qui ont été

condamnés à la peine de mort par pendaison par le tribunal de Nuremberg en tant

que criminels de guerre nazis, a dépassé, par son tweet, les limites de la critique

admissible, de sorte qu’il faut en déduire que son écrit tombe dans le cadre des

restrictions au principe de la liberté d’expression prévues à l’article 10, alinéa 2 de

la Convention qui dispose que : « l'exercice de ces libertés comportant des devoirs

et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,

restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures

nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité

territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime,

à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des

droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour

garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire pose des limites à cette liberté

qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes ».

Il faut constater en effet, indépendamment de l’utilisation du conditionnel par le

prévenu, que le texte du message avait pour but de mettre sur un pied d’égalité,

d’une part, les deux ministres qui voulaient introduire au Luxembourg, dans le cadre

de l’exercice de leurs fonctions, une obligation vaccinale, et, d’autre part, les

criminels nazis de la deuxième guerre mondiale, la circonstance que le prévenu a

terminé son tweet par l’emploi du terme « ups » ne faisant qu’accentuer le fait qu’il

avait parfaitement conscience de la gravité du message qu’il a publié.

La Cour d’appel retient dès lors, à l’instar du tribunal, que la volonté consciente du

prévenu d’outrager les deux ministres dans l’exercice de leurs fonctions ne fait

aucun doute, la publication du tweet, dont la gravité est avérée, constituant une

atteinte intolérable à l’honneur et la réputation du Premier Ministre Xavier Bettel et

de la Ministre de la Justice Sam Tanson, de sorte qu’il faut constater que toutes les

conditions requises par rapport à l’infraction qui est reprochée au prévenu sont

données.

C’est, partant, à bon droit que le tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction à l’article 275 du Code pénal.

La peine qui a été prononcée par la juridiction de première instance est légale et est

adaptée à la gravité de l’infraction.

Le jugement est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.