Court of Appeal reduces prison sentence from 24 to 12 months for drug trafficking while dismissing public appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the public prosecutor's and the defendant's appeals admissible but found the public appeal unfounded. While the defendant successfully argued for a reduced sentence, the court confirmed the first-instance conviction for drug trafficking under the 1973 law. Consequently, the prison term was lowered from twenty-four to twelve months, but the suspension of execution was denied due to the defendant's criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to reduce the prison sentence if the circumstances warrant it, while confirming the conviction and denying a suspended sentence if the offender's record precludes it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 393/23 V.
du 14 novembre 2023
(Not. 36706/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze novembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6 juillet 2023, sous
le numéro 1522/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 3 août 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi qu’en date du 4 août 2023 par le ministère public, appel limité au prévenu
PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 30 août 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la
traduction du présent arrêt.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 août 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel
au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 6 juillet 2023 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 août 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois du chef d’infractions aux articles 8.1. b) et
8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, pour avoir le 11 novembre 2022,
à ADRESSE2.) dans le ADRESSE3.), en vue de l’usage par autrui, transporté et
détenu les quantités de stupéfiants telles que précisées dans le libellé du jugement
entrepris, et avoir détenu les produits stupéfiants en tant qu’objet de la prédite
infraction. Par ce même jugement, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à
l’article 8.1 a) de cette même loi.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants
saisis et de la somme d’argent de 65 euros, ainsi que la restitution à PERSONNE1.)
de la somme de 260 euros et du téléphone portable de la marque MOTOROLA.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 octobre 2023, PERSONNE1.) a
déclaré avoir interjeté appel à cause de la peine, les infractions retenues contre lui
par le tribunal n’étant pas contestées. Il demande à la Cour d’appel de voir réduire
la peine d’emprisonnement prononcée à son égard par les juges de première en
donnant à considérer qu’il doit s’occuper de sa famille, son une épouse et son
enfant.
A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE1.), en insistant sur le fait que
son mandant a fait des aveux pour ce qui concerne les faits, que la quantité des
stupéfiants saisis est plutôt modeste, que son mandant se trouve en détention
préventive depuis presque une année déjà, qu’il a une famille à laquelle il envoie
régulièrement son argent perçu pour son travail en prison et que finalement les faits
qui ont donné lieu à sa précédente condamnation concernent la détention et le
transport d’une seule boule de stupéfiants, que la peine d’emprisonnement
prononcée est manifestement trop lourde. Il critique encore le tribunal dans la
mesure où ce dernier n’aurait pas suffisamment individualisé les peines prononcées
contre son mandant et le co-prévenu au vu des infractions retenues et des quantités
de stupéfiants saisies de part et d’autre, ce dernier ayant été condamné à la même
peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour une quantité de stupéfiants
largement supérieure par rapport à celle saisie sur la personne de son mandant.
Le mandataire du prévenu fait ainsi appel à la clémence de la Cour d’appel et
demande à voir réduire la peine d’emprisonnement à une durée de douze mois.
Pour ce qui concerne les frais de justice, il fait valoir que le montant de 5.091,17
euros est contesté au motif que le tribunal n’a pas individualisé ces frais, les deux
prévenus ayant été condamnés chacun pour le même montant de frais, alors qu’au
vu des quantités de stupéfiants saisis auprès de l’un et de l’autre il y aurait lieu
d’opérer une distinction.
A cette même audience, le représentant du ministère public a estimé que les
infractions retenues par les juges de première instance à charge du prévenu sont
établies en l’espèce et il demande en conséquence la confirmation du jugement
entrepris quant à celles-ci.
Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première
instance, serait légale, le représentant du ministère public précisant qu’il ne
s’oppose pas à une légère réduction de la peine d’emprisonnement, c’est-à-dire une
peine d’emprisonnement qui ne soit pas en-dessous de dix-huit mois. Il donne en
outre à considérer qu’un aménagement de cette peine n’est pas possible au vu des
antécédents judiciaires du prévenu.
Il demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la
confiscation des drogues et de la somme d’argent de 65 euros.
Pour ce qui concerne les contestations des frais de justice, il se rapporte à la
sagesse de la Cour d’appel quant à une éventuelle autre répartition telle que
retenue par le tribunal.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et
notamment des observations policières, du résultat des saisies, et au vu des
déclarations du prévenu, que ce dernier a été retenu par les juges de première
instance dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973, infractions qui ont été commises le 11 novembre 2022 à
ADRESSE4.), dans l’ADRESSE5.) et qu’il a acquitté ce dernier de l’infraction à
l’article 8.1.a) de cette même loi.
Les juges de première instance ont encore, à bon droit, fait application de l’article
65 du Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois
est légale.
Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour d’appel retient qu’il y a lieu de réduire
la peine d’emprisonnement et de condamner
le prévenu
à une peine
d’emprisonnement de douze mois.
Le jugement est, partant, à réformer en ce qui concerne la peine.
Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de
première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine
d’emprisonnement est légalement exclu au vu du casier judiciaire du prévenu.
Quant aux confiscations spéciales et restitutions ordonnées par les juges de
première instance, il y a lieu de constater qu’elles l’ont été à juste titre.
En ce qui concerne les frais de justice tels que retenus par les juges de première
instance, il convient de confirmer ces derniers au vu des pièces versées dont
notamment les factures du Laboratoire National de Santé des 2 et 14 décembre
2022, factures qui portent sur un montant de 3.082,95 euros au titre des frais dans
le cadre de l’établissement du profil génétique des deux prévenus, respectivement
un montant de 7.005,96 euros au titre de frais dans le cadre de l’analyse des
stupéfiants, étant précisé qu’au vu de ces documents il n’est pas possible d’opérer
une différenciation entre les frais de justice du prévenu PERSONNE1.) et du co-
prévenu PERSONNE2.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel d’PERSONNE1.) fondé ;
réformant
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard d’PERSONNE1.) à une
durée de douze (12) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de
chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.