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CA5_393 Généré par l'IA

Court of Appeal reduces prison sentence from 24 to 12 months for drug trafficking while dismissing public appeal.

Numéro de cause CA5_393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared both the public prosecutor's and the defendant's appeals admissible but found the public appeal unfounded. While the defendant successfully argued for a reduced sentence, the court confirmed the first-instance conviction for drug trafficking under the 1973 law. Consequently, the prison term was lowered from twenty-four to twelve months, but the suspension of execution was denied due to the defendant's criminal record.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to reduce the prison sentence if the circumstances warrant it, while confirming the conviction and denying a suspended sentence if the offender's record precludes it.

Mots-clés

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drug trafficking conviction prison sentence reduction appeal admissibility suspended sentence denial criminal record impact fines and costs procedural code articles frais de détention

Dispositions légales citées

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Article 65 du Code pénal
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 65 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 393/23 V.

du 14 novembre 2023

(Not. 36706/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze novembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6 juillet 2023, sous

le numéro 1522/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 3 août 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date du 4 août 2023 par le ministère public, appel limité au prévenu

PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 30 août 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la

traduction du présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 août 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 6 juillet 2023 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 4 août 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois du chef d’infractions aux articles 8.1. b) et

8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, pour avoir le 11 novembre 2022,

à ADRESSE2.) dans le ADRESSE3.), en vue de l’usage par autrui, transporté et

détenu les quantités de stupéfiants telles que précisées dans le libellé du jugement

entrepris, et avoir détenu les produits stupéfiants en tant qu’objet de la prédite

infraction. Par ce même jugement, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à

l’article 8.1 a) de cette même loi.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants

saisis et de la somme d’argent de 65 euros, ainsi que la restitution à PERSONNE1.)

de la somme de 260 euros et du téléphone portable de la marque MOTOROLA.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 octobre 2023, PERSONNE1.) a

déclaré avoir interjeté appel à cause de la peine, les infractions retenues contre lui

par le tribunal n’étant pas contestées. Il demande à la Cour d’appel de voir réduire

la peine d’emprisonnement prononcée à son égard par les juges de première en

donnant à considérer qu’il doit s’occuper de sa famille, son une épouse et son

enfant.

A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE1.), en insistant sur le fait que

son mandant a fait des aveux pour ce qui concerne les faits, que la quantité des

stupéfiants saisis est plutôt modeste, que son mandant se trouve en détention

préventive depuis presque une année déjà, qu’il a une famille à laquelle il envoie

régulièrement son argent perçu pour son travail en prison et que finalement les faits

qui ont donné lieu à sa précédente condamnation concernent la détention et le

transport d’une seule boule de stupéfiants, que la peine d’emprisonnement

prononcée est manifestement trop lourde. Il critique encore le tribunal dans la

mesure où ce dernier n’aurait pas suffisamment individualisé les peines prononcées

contre son mandant et le co-prévenu au vu des infractions retenues et des quantités

de stupéfiants saisies de part et d’autre, ce dernier ayant été condamné à la même

peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour une quantité de stupéfiants

largement supérieure par rapport à celle saisie sur la personne de son mandant.

Le mandataire du prévenu fait ainsi appel à la clémence de la Cour d’appel et

demande à voir réduire la peine d’emprisonnement à une durée de douze mois.

Pour ce qui concerne les frais de justice, il fait valoir que le montant de 5.091,17

euros est contesté au motif que le tribunal n’a pas individualisé ces frais, les deux

prévenus ayant été condamnés chacun pour le même montant de frais, alors qu’au

vu des quantités de stupéfiants saisis auprès de l’un et de l’autre il y aurait lieu

d’opérer une distinction.

A cette même audience, le représentant du ministère public a estimé que les

infractions retenues par les juges de première instance à charge du prévenu sont

établies en l’espèce et il demande en conséquence la confirmation du jugement

entrepris quant à celles-ci.

Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première

instance, serait légale, le représentant du ministère public précisant qu’il ne

s’oppose pas à une légère réduction de la peine d’emprisonnement, c’est-à-dire une

peine d’emprisonnement qui ne soit pas en-dessous de dix-huit mois. Il donne en

outre à considérer qu’un aménagement de cette peine n’est pas possible au vu des

antécédents judiciaires du prévenu.

Il demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la

confiscation des drogues et de la somme d’argent de 65 euros.

Pour ce qui concerne les contestations des frais de justice, il se rapporte à la

sagesse de la Cour d’appel quant à une éventuelle autre répartition telle que

retenue par le tribunal.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et

notamment des observations policières, du résultat des saisies, et au vu des

déclarations du prévenu, que ce dernier a été retenu par les juges de première

instance dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973, infractions qui ont été commises le 11 novembre 2022 à

ADRESSE4.), dans l’ADRESSE5.) et qu’il a acquitté ce dernier de l’infraction à

l’article 8.1.a) de cette même loi.

Les juges de première instance ont encore, à bon droit, fait application de l’article

65 du Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois

est légale.

Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour d’appel retient qu’il y a lieu de réduire

la peine d’emprisonnement et de condamner

le prévenu

à une peine

d’emprisonnement de douze mois.

Le jugement est, partant, à réformer en ce qui concerne la peine.

Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de

première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine

d’emprisonnement est légalement exclu au vu du casier judiciaire du prévenu.

Quant aux confiscations spéciales et restitutions ordonnées par les juges de

première instance, il y a lieu de constater qu’elles l’ont été à juste titre.

En ce qui concerne les frais de justice tels que retenus par les juges de première

instance, il convient de confirmer ces derniers au vu des pièces versées dont

notamment les factures du Laboratoire National de Santé des 2 et 14 décembre

2022, factures qui portent sur un montant de 3.082,95 euros au titre des frais dans

le cadre de l’établissement du profil génétique des deux prévenus, respectivement

un montant de 7.005,96 euros au titre de frais dans le cadre de l’analyse des

stupéfiants, étant précisé qu’au vu de ces documents il n’est pas possible d’opérer

une différenciation entre les frais de justice du prévenu PERSONNE1.) et du co-

prévenu PERSONNE2.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel d’PERSONNE1.) fondé ;

réformant

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard d’PERSONNE1.) à une

durée de douze (12) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de

chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.