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CA5_391 Généré par l'IA

Court of Appeal annulled illegal prison term, replacing it with 240 hours unpaid community service.

Numéro de cause CA5_391
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the first-instance judgment for imposing an illegal prison sentence exceeding the statutory maximum. The defendant argued against the excessive penalty, while the prosecution maintained the original conviction. The court ruled that the correct sanction was 240 hours of unpaid community service, applying mitigating circumstances and the principle of choosing the strongest penalty among concurrent offenses.

Regeste Legislator

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Articles 20, 22, 78, 199, 202, 203, 209, 211, 215 of the Code of Criminal Procedure; Articles 20, 266, 327, 330-1 of the Penal Code: When a first-instance judgment imposes a penalty exceeding the legal maximum, the appellate court must annul that specific portion and substitute it with the appropriate sanction determined by the statutory limits and mitigating factors.

Mots-clés

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appellate review illegal sentence concurrent offenses mitigating circumstances community service penal code procedural annulment demande de révision

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Penal Code
Il y a par ailleurs lieu, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire
Article 22 of the Penal Code
Article 78 of the Penal Code
l’article 78 du Code pénal, c’est-à-dire de circonstances atténuantes consistant dans
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 215 of the Code of Criminal Procedure
évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale.
Article 266 of the Penal Code
conformément à l’article 266 du même code, de sorte qu’en l’espèce la peine la plus
Article 327 of the Penal Code
dispositions de l’alinéa 2 au lieu de l’alinéa 1er de l’article 327 du Code pénal en
Article 330-1 of the Penal Code
l’article 330-1 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu à annulation et évocation.
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Texte complet

Arrêt N° 391/23 V.

du 14 novembre 2023

(Not. 14998/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze

novembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) au Portugal,

demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12

mai 2022, sous le numéro 1329/2022, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« (…) ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 9 juin 2022 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en

date du 21 juin 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2022, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 janvier 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 5 mai 2023.

Sur nouvelle citation du 18 janvier 2023, le prévenu

PERSONNE1.)

fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 mai 2023, devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 24 octobre 2023.

Par nouvelle citation du 15 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions du ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 juin 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au

pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 12 mai 2022 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 21 juin 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre

ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de

la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, après avoir acquitté PERSONNE1.) de

l’infraction sub 3) non établie à sa charge, a condamné ce dernier à une peine

d’emprisonnement de six mois pour avoir en date du 6 mai 2021 (1) endommagé le

véhicule de marque ENSEIGNE1.) appartenant à PERSONNE2.) et (2) menacé

cette dernière de mort avec ordre, avec la circonstance que les menaces ont été

proférées à l’égard d’une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 octobre 2023, le prévenu a reconnu

avoir volontairement détérioré la voiture de la marque ENSEIGNE1.) et avoir

menacé

son

ex-compagne. Il déclare qu’il a interjeté appel pour présenter ses excuses,

concédant avoir eu un grave problème d’alcoolisme. Il expose qu’il a trouvé un

emploi auprès d’un garage d’automobiles et qu’il a entretemps consulté un

spécialiste en psychothérapie.

Le mandataire du prévenu fait valoir que les infractions qui sont reprochées à son

mandant ne sont pas contestées quant à leur matérialité. Il donne cependant à

considérer que ces infractions sont à mettre sur le compte d’un problème d’alcool

de son mandant, en précisant que celui-ci a bénéficié d’un sursis probatoire aux

termes d’une première condamnation, que cependant celui-ci a fait l’objet d’une

deuxième condamnation dans le cadre de laquelle il était en détention préventive

pendant cinq mois et que si ce passage en prison l’a réveillé en quelque sorte, les

faits en litige du 6 mai 2021 constituent une rechute. Il souligne encore par rapport

aux menaces d’attentat proférées par son mandant à l’égard de son ex-compagne,

que ces menaces n’ont pas pu impressionner celle-ci. Il se rapporte donc à

prudence de justice quant à l’infraction de menaces de mort qui est reprochée à son

mandant.

La défense demande, dès lors, à voir réformer le jugement entrepris et conclut à

voir assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral sinon à remplacer

celle-ci par la condamnation à un travail d’intérêt général non rémunéré sinon de

limiter la peine à une amende.

Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris,

d’une part, en ce qu’il a retenu la culpabilité du prévenu pour les faits du 6 mai 2021

et, d’autre part, en ce qu’il l’a acquitté des faits ayant trait au vol libellé à charge de

ce dernier, en donnant à considérer, pour ce qui concerne les faits du 6 mai 2021,

que la victime PERSONNE2.) a fait des déclarations précises et circonstanciées au

sujet de la menace d’attentat qu’elle a prise très au sérieux. Le représentant du

ministère public renvoie à cet égard au plumitif d’audience des juges de première

instance et notamment aux déclarations faites par PERSONNE2.).

Il y aurait partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que la culpabilité du

prévenu a été retenue au titre des faits du 6 mai 2021 en relation avec

l’endommagement de la voiture ENSEIGNE1.) et les menaces de mort proférées à

l’adresse de PERSONNE2.).

S’agissant de la peine d’emprisonnement de six mois, prononcée par les juges de

première instance, celle-ci serait une peine illégale, le représentant du ministère

public soulignant que ces derniers ont omis de faire application des dispositions de

l’article 330-1 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu à annulation et évocation. Il

donne enfin à considérer que les juges de première instance ont fait référence aux

dispositions de l’alinéa 2 au lieu de l’alinéa 1er de l’article 327 du Code pénal en

page 4 du jugement.

Finalement, il estime que la peine d’emprisonnement de six mois, dont tout

aménagement est exclu au vu des antécédents judiciaires du prévenu est une peine

adéquate, mais pour retenir cette peine, il y aurait lieu de faire application de

circonstances atténuantes consistant dans le fait que ce dernier a fait des aveux et

des efforts en ce qui concerne son problème d’alcool.

Le prévenu a en dernier lieu exprimé son accord à prester un travail d’intérêt général

non rémunéré.

Appréciation de la Cour d’appel

Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel

s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.

Par ailleurs, les juges de première instance ont correctement apprécié les

circonstances de la cause et ils sont à confirmer par une motivation que la Cour

d’appel fait sienne en ce qu’ils ont retenu que le prévenu est à acquitter de

l’infraction libellée sub 3 et qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article

528 du Code pénal et celles aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal, qui

lui sont reprochées par le ministère public, donc y compris l’infraction de menace

d’attentat à l’égard de PERSONNE2.), infraction qui, même si elle est contestée

quant à un de ses éléments constitutifs, est toutefois établie en l’espèce.

En effet, la Cour d’appel note que les contestations de la défense en relation avec

l’élément constitutif de l’infraction de menaces d’attentat, à savoir que la menace

doit impressionner la victime, ne résistent pas aux déclarations qui ont été faites par

la victime PERSONNE2.) notamment lors des débats de première instance, et dont

il convient de reproduire les éléments pertinents: « Wann en voll ass hat ech

Angscht… Jo ech hunn et sérieux geholl an d’Police geruff ».

Par ailleurs et conformément au réquisitoire du représentant du ministère public, la

Cour d’appel constate que la peine d’emprisonnement de six mois est une peine

illégale, étant observé à cet égard que c’est à tort que le tribunal a énoncé dans son

jugement que : « les menaces verbales d’un attentat criminel, sans ordre ni sous

condition à l’égard du conjoint ou d’un descendant légitime sont punies d’un

emprisonnement de six mois à deux ans… » et qu’il a retenu que la peine la plus

forte est celle « prévue par l’article 528 » du Code pénal. En effet, les faits en litige

visent l’alinéa 1er de l’article 327 du Code pénal, c’est-à-dire les menaces verbales

d’attentat criminel avec ordre ou sous conditions, et l’article 330-1 du Code pénal

prévoit que le minimum de la peine portée par l’article 327 alinéa 1er sera élevé

conformément à l’article 266 du même code, de sorte qu’en l’espèce la peine la plus

forte est celle comminée par les articles 266, 327 alinéa 1er et 330-1 du même code,

soit une peine d’ emprisonnement entre douze mois et cinq ans et une amende.

Le jugement entrepris encourt, partant, l’annulation de ce chef.

L’affaire étant disposée à recevoir une solution définitive, il y a lieu de procéder par

évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès

lors seule prononcée.

La Cour d’appel précise que la peine la plus forte, en l’espèce, est celle qui forme

une combinaison entre les articles 327 alinéa 1, 330-1 et 266 du Code pénal et qui

prévoit donc une peine d’emprisonnement entre douze mois et cinq ans, ainsi

qu’une amende.

La Cour d’appel constate encore qu’il y a lieu de faire bénéficier le prévenu de

l’article 78 du Code pénal, c’est-à-dire de circonstances atténuantes consistant dans

ses aveux et son repentir paraissant sincère, et que les infractions retenues à

charge du prévenu, ne comportant pas une peine privative de liberté qui soit

supérieure à six mois, sont adéquatement sanctionnées par la condamnation de ce

dernier à prester un travail d’intérêt général non rémunéré de 240 heures.

Il y a par ailleurs lieu, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire

abstraction d’une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels fondés ;

annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine illégale à l’encontre

d’PERSONNE1.) ;

par évocation quant à la peine prononcée :

condame PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes à prester

pour la durée de deux cent quarante (240) heures un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 27,50 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 20, 22 et 78 du Code pénal et 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.