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JPLTRAVAIL_2908 Généré par l'IA

Labor court allows salary deduction restitution but orders counterclaim payment due to bankruptcy.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2908
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court accepted the plaintiff's request to recover an illegal salary deduction of 1,563.32 euros from the bankrupt defendant. While the plaintiff's main claim for restitution was granted, the court ruled that the defendant's counterclaim for the same amount regarding unpaid notice pay was also valid. Consequently, the plaintiff must pay the defendant the deducted sum, though the court ordered legal interest on the restitution claim from the date of filing until the bankruptcy judgment.

Regeste Legislator

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Art. 210 k.r.s.; Art. 211 k.r.s.: When a salary deduction is found illegal, the employee may claim restitution, but if the employer successfully counters with a claim for unpaid notice pay of equal value, the employee must repay the deducted amount.

Mots-clés

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illegal salary deduction labor court jurisdiction bankruptcy counterclaim notice pay restitution legal interest calculation procedural costs allocation employee vs employer dispute arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no.2908/23

L-TRAV-741/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 13 NOVEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE2.), ayant été immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du

Tribunal de commerce de Luxembourg du 12 juin 2023, représentée par son curateur,

Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, établi à L-ADRESSE3.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 27 décembre 2022, sous le numéro fiscal 741/22.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 25

janvier 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 25 octobre 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 27 décembre

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail de ce siège pour la voir condamner à lui restituer la somme de

1.563,32 euros qui a été retenue sur son salaire du mois de mai 2022.

PERSONNE1.) conclut par ailleurs à la condamnation de la société défenderesse à lui remettre

sous peine d’astreinte une fiche de salaire rectifiée pour le mois de mai 2022.

Il réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Finalement, il demande que le jugement soit déclaré exécutoire par provision.

A l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2023, Maître Carmen RIMONDINI a déclaré que

la société SOCIETE1.) SARL a été déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 12 juin 2023 et qu’elle a été nommée en qualité de

curateur.

En conséquence, le requérant a renoncé à demander la condamnation de la société en faillite,

et il a demandé au Tribunal de fixer ses créances à l’égard de celle-ci.

La curatrice de la société SOCIETE1.) SARL a conclu principalement à voir débouter le

requérant de toutes ses demandes. Pour le cas où le Tribunal viendrait à faire droit à sa demande

tendant à la fixation d’une créance d’un montant de 1.563,32 euros à titre de restitution d’une

retenue sur salaire, elle a conclu, à titre reconventionnel, à la condamnation du requérant à lui

payer le même montant au titre d’indemnité compensatoire de préavis.

II. Les faits

PERSONNE1.) a été engagé par contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2019 en qualité de

manœuvre polyvalent.

En date du 27 avril 2022, le requérant a démissionné moyennant un préavis de 15 jours expirant

le 15 mai 2022.

Pour la période du 1er au 15 mai 2022, la société SOCIETE1.) SARL a établi une fiche de

salaire portant, d’une part, sur le salaire mensuel pour la période du 1er au 15 mai 2022 et,

d’autre part, sur l’indemnité de congé non pris. A l’avant-dernière ligne de cette fiche de paie,

la société défenderesse a opéré une retenue d’un montant de 1.563,32 euros au titre de

« dommages et intérêts ».

III. Les prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) fait plaider que la retenue d’un montant de 1.563,32 euros constitue une

retenue illégale. Il explique dans ce contexte que la société SOCIETE1.) SARL aurait invoqué

le non-respect du préavis d’un mois pour justifier cette retenue. Il conteste tout non-respect de

la période de préavis et il soutient par ailleurs que le non-respect d’une période de préavis ne

figure pas parmi les hypothèses limitativement énumérées à l’article L.224-3 du Code du travail

dans lesquelles un employeur est autorisé à procéder à une retenue sur salaire.

La société SOCIETE1.) SARL conclut à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande en

donnant à considérer que celui-ci a accordé un délai de préavis de quinze jours alors que le

délai légal de préavis en cas de démission d’un salarié ayant une ancienneté inférieure à 5 ans

est d’un mois. La société est dès lors d’avis que le non-respect du préavis légal lui a causé un

dommage en réparation duquel elle aurait été en droit de procéder à une retenue équivalente au

salaire correspondant à la période de préavis non respectée.

A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ferait droit à la demande du requérant, elle conclut

reconventionnellement à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.563,32euros

avec les intérêts légaux jusqu’à la date du jugement de faillite.

PERSONNE1.) entend résister à cette demande reconventionnelle en donnant à considérer

qu’entre la date de la démission et celle de l’établissement de la fiche de salaire pour le mois

de mai 2022, la société ne se serait aucunement manifestée pour l’informer d’un problème

quant au délai de préavis ; en mettant d’emblée en compte, dans la fiche de salaire du mois de

mai 2022, des « dommages et intérêts », la société SOCIETE1.) SARL aurait renoncé à

l’exécution de tout le préavis légal. Il s’y ajouterait finalement que la société SOCIETE1.)

SARL ne ferait état d’aucun préjudice d’autant plus qu’en l’espèce PERSONNE1.) n’aurait

pas rompu la relation de travail du jour au lendemain.

IV. Les motifs de la décision

La requête est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et le délai

prescrits par la loi.

Aux termes de l’article L.124-4 du Code du travail, « […] en cas de résiliation par le salarié,

le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à la moitié du délai de

préavis auquel le salarié peut prétendre conformément aux dispositions du paragraphe (2) de

l’article L. 124-3. Les délais de préavis visés à l’alinéa qui précède prennent cours

conformément aux dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 124-3 ».

Eu égard à l’ancienneté du requérant, ce dernier aurait dû respecter un délai de préavis d’un

mois qui, eu égard à la date du courrier de démission, aurait dû débuter le 1er mai et expirer le

31 mai 2022.

Il est constant en cause que la relation de travail a pris fin le 15 mai 2022, conformément aux

termes du courrier de démission.

L’article L.124-6 du Code du travail dispose que « la partie qui résilie le contrat à durée

indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis

visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité

compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas

échéant, à la partie de ce délai restant à courir ».

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL pouvait réclamer le paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis correspondante à 15 jours de salaire. A cet endroit, il convient de

préciser que cette indemnité est forfaitaire et que la partie qui en réclame le paiement est

dispensée d’établir l’existence d’un préjudice dans son chef. L’indemnité compensatoire de

préavis ne s’identifie partant pas à des dommages et intérêts du chef d’un préjudice causé par

un salarié au sens du point 2 de l’alinéa 1 de l’article L.224-3 du Code du travail.

A titre superfétatoire, le Tribunal relève encore qu’en tout état de cause, l’hypothèse prévue au

point 2 de l’alinéa 1er de l’article L.224-3 du Code du travail autorisant un employeur à procéder

à une retenue salariale « du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié », est

limitée aux préjudices résultant d’actes volontaires du salarié ou de sa négligence grave,

conformément à l’article L.121-9 du Code du travail. Or, le fait pour un salarié démissionnaire

d’accorder un préavis plus court que le délai légal ne saurait constituer une négligence grave

au sens de l’article L.121-9 du Code du travail et aucun élément ne permet de retenir en l’espèce

que le requérant aurait délibérément accordé un préavis plus court que le préavis légal.

Il s’y ajoute finalement que la retenue opérée par la société SOCIETE1.) SARL dépasse le seuil

légalement fixé au deuxième alinéa de l’article L.224-3 à un dixième du salaire.

Il suit des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.) tendant à la

fixation d’une créance d’un montant de 1.563,32 euros du chef de restitution d’une retenue

illégale est à déclarer fondée. Il en va de même de la demande tendant à la remise d’une fiche

de salaire rectifiée pour le mois de mai 2022. La société défenderesse étant en faillite, il n’y a

pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL en

soutenant qu’en mettant en compte des « dommages et intérêts » sur la dernière fiche de salaire,

la société SOCIETE1.) SARL aurait renoncé à réclamer la prestation de l’intégralité du préavis

légal.

Le Tribunal constate au contraire que le comportement de la société SOCIETE1.) SARL dénote

une volonté de réclamer une indemnité compensatoire de préavis correspondante au montant

de 1.563,32 euros d’autant plus qu’il n’est pas contesté que le montant retenu correspond

exactement au salaire pour la période de préavis de 15 jours non respectée.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)

SARL en faillite et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.563,32 euros. La

demande reconventionnelle ayant été formulée à l’audience du 25 octobre 2023, soit

postérieurement au jugement de faillite et les intérêts étant demandés jusqu’à la date du

jugement de faillite, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’intérêts légaux.

Il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande tendant à la fixation d’une créance au

titre d’indemnité de procédure étant donné que la condition d’iniquité n’est pas établie dans

son chef eu égard à l’issue du litige.

Dans la mesure où aucune condamnation ayant trait à des salaires échus n’est à intervenir en

l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la fixation d’une créance à l’égard de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en faillite à titre de restitution d’une

retenue illégale pour le montant de 1.563,32 euros ;

fixe partant la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en faillite au montant de 1.563,32 euros du chef de restitution d’une

retenue illégale avec les intérêts légaux à compter du 27 décembre 2022, date de la demande

en justice, jusqu’au jugement de faillite ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de

droit ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise d’une fiche de salaire du

mois de mai 2022 rectifiée ;

ordonne au curateur de la société SOCIETE1.) SARL en faillite de remettre à PERSONNE1.)

une fiche de salaire du mois de mai 2022 rectifiée ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en faillite pour le montant de 1.563,32 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

faillite la somme de 1.563,32 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la fixation d’une créance à l’égard

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en faillite du chef d’indemnité de

procédure et en déboute ;

laisse les frais et dépens à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.