Court declares dismissal abusive, awards severance and damages to employee, dismisses state's unemployment claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay severance and moral damages totaling over 6,000 euros. While the employee successfully claimed procedural costs, the state's request for reimbursement of unemployment benefits was rejected due to the absence of a prior court ruling condemning the employer for unpaid wages. The employer's counterclaim for procedural costs was also dismissed as the condition of inequity was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The court must declare a dismissal abusive if the employer fails to justify the termination, thereby awarding compensatory damages and ordering the employer to reimburse unemployment benefits only upon a prior condemnation for unpaid wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2907/23
L-TRAV-532/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 13 NOVEMBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat
exerçant sous son titre professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son représentant actuellement en
fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
comparant par Maître Gulbeyaz BOZKURT, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le Tribunal de
ce siège le 15 mai 2023 sous le numéro fiscal 1401/23, et dont le dispositif est conçu comme
suit :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause,
procède par voie d’enquête sur base de l’article 403 du Nouveau code de procédure
civile à l’audition de
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
sur les faits repris dans les attestations testimoniales établies par leurs soins ;
réserve la contre-preuve,
fixe l'enquête principale au jeudi, 1er juin 2023 à 14:30 heures salle n° JP.1.20 de la
Justice de Paix à Luxembourg pour entendre les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
fixe la contre-enquête au mardi, 20 juin 2023 à 9:15 heures salle n° JP.1.20 de la Justice
de Paix à Luxembourg;
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devra déposer la liste des
témoins qu'elle se propose de faire entendre à l'occasion de la contre-enquête avant le mardi,
6 juin 2023 ;
dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un interprète;
commet la présidente du Tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 28 juin 2023, 9:00
heures, salle n° JP.0.02 de la Justice de Paix à Luxembourg ;
sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
réserve les frais.
L’enquête a eu lieu le 1er juin 2023 (N°1588/23). La contre-enquête a eu lieu le 20 juin 2023
(N°1823/23). L’affaire fut rappelée à l’audience publique du 28 juin 2023.
L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à l'audience publique
du 25 octobre 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 28
septembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail aux fins
de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet et pour y
entendre condamner son ancien employeur à lui payer une indemnité compensatoire de préavis
ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral consécutifs au
licenciement.
A l’audience des plaidoiries du 26 avril 2023, la société SOCIETE1.) a conclu
reconventionnellement à la condamnation du requérant à lui verser une indemnité de procédure
de 2.500 euros et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après « l’ETAT ») a conclu à la condamnation de la
partie mal fondée à lui payer la somme de 13.170,25 euros à titre de remboursement des
indemnités de chômage versées au requérant pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er
janvier 2023.
Par jugement du 15 mai 2023, le Tribunal du travail a, sur base de l’article 403 du Nouveau
code de procédure civile, ordonné l’audition des auteurs des attestations écrites produites par
le requérant.
Lors de l’enquête qui s’est tenue le 1er juin 2023, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ont été entendus.
La contre-enquête a eu lieu le 20 juin 2023. A cette occasion, le témoin PERSONNE4.) a été
entendu.
A l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2023, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en
paiement d’une indemnité compensatoire de préavis au montant de 5.452,68 euros et celle en
paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral au montant de 8.179,02 euros.
L’ETAT a augmenté sa demande basée sur l’article L.521-4 du Code du travail au montant de
17.591,92 euros correspondant aux indemnités de chômage versées au requérant pour la
période allant du 4 juillet 2022 au 28 février 2023.
II. Les prétentions et les moyens des parties
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat par courrier du 10
janvier 2022 au motif qu’il aurait été absent sans justification à compter du 3 janvier 2023.
Le requérant a conclu à voir déclarer abusif le licenciement en soutenant notamment qu’il est
intervenu en violation des dispositions protectrices de l’article L.121-6 du Code du travail. A
l’appui de ce moyen, PERSONNE1.) a exposé qu’il avait été en arrêt de travail pour cause de
maladie depuis le mois de juillet 2021 de manière intermittente et depuis le mois d’octobre
2022 de manière continue. Le 3 janvier 2022, son médecin aurait prolongé son arrêt de travail
ayant pris fin le 31 décembre 2021 ; un nouveau certificat d’incapacité de travail pour la période
du 1er au 14 janvier 2022 aurait été établi. Celui-ci aurait été glissé, le jour même, dans la boîte
aux lettres de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) a contesté cette version des faits en soutenant que jusqu’à la date de
l’envoi de la lettre de licenciement (le 10 janvier 2022), le requérant qui aurait dû reprendre le
travail le 3 janvier 2022 serait resté en défaut de l’informer de la prolongation de son arrêt de
travail et de lui remettre un certificat d’incapacité de travail pour la période postérieure au 31
décembre 2021.
A l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2023, PERSONNE1.) a soutenu que la mesure
d’instruction avait permis de confirmer qu’il était de pratique courante au sein de la société
SOCIETE1.) de remettre son certificat médical d’incapacité de travail dans la boîte aux lettres
de l’entreprise. Le témoin PERSONNE2.) aurait par ailleurs clairement confirmé que
PERSONNE1.) avait déposé son certificat du 3 janvier 2022 dans la boîte aux lettres de la
société. Les déclarations de la secrétaire, PERSONNE4.), entendue lors de la contre-enquête,
ne seraient pas de nature à contredire celles du témoin PERSONNE2.). Il y aurait dès lors lieu
de constater que le licenciement du 10 janvier 2022 est intervenu en violation de la protection
contre le congédiement prévue à l’article L.121-6 du Code du travail.
A titre subsidiaire, pour autant que le Tribunal viendrait à considérer qu’il n’est pas établi que
le requérant a rempli les conditions pour bénéficier de cette protection, il y aurait lieu de
constater en tout état de cause que le motif invoqué n’était pas suffisamment grave, eu égard
aux circonstances de l’espèce, pour justifier un renvoi sur le champ. En effet, il y aurait lieu de
considérer que dans la mesure où le requérant avait été en incapacité de travail de manière
continue depuis plusieurs semaines, la société employeuse pouvait se douter que son arrêt de
travail en lien avec une blessure ayant nécessité une intervention chirurgicale serait prolongé.
La société SOCIETE1.) est d’avis qu’en l’espèce PERSONNE1.) n’a pas établi avoir satisfait
aux deux conditions prévues par l’article L.121-6 du Code du travail pour pouvoir bénéficier
d’une protection contre le licenciement. En effet, les déclarations du témoin PERSONNE2.) ne
seraient pas précises en ce qui concerne la date à laquelle le requérant aurait déposé son
certificat dans une boîte aux lettres ni quant à la question de savoir si la boîte aux lettres en
question était bien celle de la société défenderesse.
La secrétaire de la société SOCIETE1.), PERSONNE4.) aurait, au contraire, confirmé qu’elle
traite seule le courrier que reçoit la société et elle aurait également été formelle pour dire qu’à
la date du mardi 4 janvier 2022, elle n’a pas vu de certificat d’incapacité de travail du requérant.
La société défenderesse insiste également sur le fait qu’elle a agi de bonne foi. Elle ne se serait
en effet pas contentée du défaut de certificat d’incapacité de travail pour licencier le requérant,
mais elle aurait tenté activement de s’enquérir de la situation auprès de ce dernier. Or,
PERSONNE1.) aurait été injoignable.
Il y aurait dès lors lieu de déclarer justifié le licenciement avec effet immédiat du 10 janvier
2022.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société SOCIETE1.)
conteste les demandes indemnitaires du requérant en donnant à considérer qu’il reste en défaut
d’établir qu’il a fait des efforts pour retrouver rapidement un emploi.
III. Les motifs de la décision
A. Le licenciement
L’article L.121-6 du Code du travail interdit à l’employeur dûment averti de l’état d’incapacité
de travail ou en possession d’un certificat médical d’incapacité de travail de licencier un salarié,
même pour motif grave.
Pour pouvoir bénéficier de la protection légale contre le licenciement prévue à l’article L.121-
6 du Code du travail, le salarié a l’obligation non seulement d’informer son employeur de son
incapacité de travail dès le premier jour, mais il doit également lui soumettre un certificat
médical dans les trois jours au plus tard.
L’information donnée par le salarié le premier jour de son incapacité de travail lui permet, dans
un premier temps, de bénéficier d’une protection contre le licenciement jusqu’au troisième
jour. Cette protection ne cesse que si au troisième jour le certificat médical prescrivant l’arrêt
de travail n’est pas parvenu à l’employeur.
Les mêmes règles sont applicables en cas de prolongation d’un arrêt de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut de la protection prévue à l’article L.121-6 du Code du
travail de prouver qu’il a satisfait aux conditions posées par cette disposition.
Il est admis que le salarié peut remplir cumulativement les deux obligations en remettant à son
employeur le certificat prescrivant l’arrêt de travail dès le premier jour d’incapacité. C’est ce
que PERSONNE1.) soutient avoir fait en l’espèce.
A l’appui de son affirmation, il verse un certificat d’incapacité de travail établi le 3 janvier
2022 prescrivant un arrêt de travail pour la période du 1er au 14 janvier 2022 (pièce 14 de Maître
Maréchal) et il se réfère aux déclarations des témoins entendus lors de l’enquête, et en
particulier celles de PERSONNE2.).
Le Tribunal constate que le témoin PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition qu’en janvier
2022, il avait accompagné PERSONNE1.) chez le médecin et ensuite à la CNS à Hollerich et
au siège de la société SOCIETE1.). Il a déclaré que le requérant avait mis le certificat
d’incapacité de travail dans une enveloppe avant de glisser celle-ci dans une boîte aux lettres.
S’il est exact que le témoin n’a pas pu confirmer que cette boîte aux lettres était celle de la
société SOCIETE1.), il a cependant précisé que c’était la même boîte aux lettres que celle dans
laquelle le requérant avait déjà glissé des certificats d’arrêt de travail par le passé. Comme il
est constant en cause que la société défenderesse a reçu tous les certificats d’incapacité de
travail antérieurs au mois de janvier 2022, le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance par
les déclarations du témoin PERSONNE2.) que le certificat du 3 janvier 2022 a été placé dans
la boîte aux lettres de la société SOCIETE1.).
Le témoin PERSONNE2.) a situé les faits entre le 1er et le 10 janvier 2022 sans être en mesure
d’indiquer de date exacte. Force est cependant de constater qu’il résulte des déclarations de
PERSONNE2.) que le requérant et lui-même se sont rendus au siège de la société SOCIETE1.)
pour mettre le certificat dans la boîte aux lettres le jour même de la visite médicale à l’occasion
de laquelle le certificat d’arrêt de travail a été délivré. Comme le certificat porte la date du 3
janvier 2022, il est à suffisance établi que la remise dans la boîte aux lettres a également eu lieu
le 3 janvier 2022. Il y a lieu de relever dans ce contexte qu’il résulte des déclarations de la
secrétaire de la société SOCIETE1.), PERSONNE4.) qui a été entendue lors de la contre-
enquête, qu’après le licenciement, le requérant a envoyé tous ses certificats médicaux
subséquents par voie postale, toute confusion dans le chef du témoin avec la remise d’un autre
certificat médical établi en janvier 2022 peut partant être exclue.
Le Tribunal retient qu’il est établi que le certificat du 3 janvier 2022 couvrant la période du 1er
au 14 janvier 2022 a été glissé, le 3 janvier 2022, par le requérant dans la boîte aux lettres de
la société SOCIETE1.).
Il résulte par ailleurs des déclarations de PERSONNE4.) que la pratique de la remise par les
salariés d’un certificat d’incapacité de travail par le biais de la boîte aux lettres était acceptée
par la société défenderesse.
Contrairement aux plaidoiries du mandataire de la société SOCIETE1.), les déclarations faites
par PERSONNE4.) lors de la contre-enquête ne sont pas de nature à contredire les déclarations
du témoin PERSONNE2.). En effet, PERSONNE4.) a confirmé qu’elle ne travaillait pas les
lundis. Or, le 3 janvier 2022 était un lundi. Elle a déclaré que quand elle ne travaillait pas,
c’était le gérant de la société qui relevait le courrier et qu’il le mettait sur son bureau. Elle a par
ailleurs confirmé que le mardi 4 janvier 2022, elle avait trouvé du courrier sur son bureau.
Dans la mesure où PERSONNE4.) n’était pas l’unique personne à avoir accès à la boîte aux
lettres de la société SOCIETE1.), la simple circonstance qu’elle n’a pas trouvé de certificat sur
son bureau le mardi 4 janvier 2022 ni dans la boîte aux lettres n’est pas de nature à contredire
l’affirmation du témoin PERSONNE2.) suivant laquelle le requérant a placé le certificat dans
la boîte aux lettres de la société défenderesse dans l’après-midi du 3 janvier 2022.
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) a prouvé avoir remis le certificat d’incapacité
de travail du 3 janvier 2022 à la société employeuses par le biais d’un moyen accepté par celle-
ci dès le premier jour où il devait théoriquement reprendre le travail après l’expiration de l’arrêt
de travail précédent.
Comme le licenciement du 10 janvier 2022 est intervenu au cours de la période du 1er au 14
janvier 2022 couverte par ce certificat d’incapacité de travail, il y a lieu de constater que le
licenciement est abusif pour être intervenu en violation des dispositions protectrices de l’article
L.121-6 du Code du travail.
B. Les conséquences pécuniaires du licenciement abusif
1. L’indemnité compensatoire de préavis
L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être
autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et
L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondante à la durée du préavis.
Eu égard à l’ancienneté du requérant, le délai de préavis aurait été de 2 mois.
Aucune disposition légale ne traite directement du mode de calcul de l’indemnité de préavis. Il
est cependant admis qu’il y a lieu de prendre en compte la rémunération que le salarié aurait
pu percevoir pendant la durée du préavis s’il n’avait pas été congédié avec effet immédiat et il
est dès lors admis que cette rémunération aurait sensiblement correspondu à celle qu’il a perçue
pendant les mois qui ont précédé son licenciement.
Il n’y a dès lors pas lieu de valider le calcul soumis par le requérant dans le cadre de
l’augmentation de sa demande et qui tient compte d’un taux horaire évalué à l’indice applicable
à la date du dépôt de la requête.
Comme le licenciement est intervenu le 10 janvier 2022 et qu’il résulte de la fiche de salaire
du mois de janvier 2022 que le requérant percevait à cette époque un salaire horaire brut de
15,3748 euros, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité compensatoire de préavis d’un montant de (15,3748 x 173 x 2=) 5.319,68 euros.
Le recours de l’ETAT n’a pas d’incidence sur ce montant étant donné que les indemnités de
chômage ont été payées au requérant pour la période du 4 juillet 2022 au 28 février 2023, c’est-
à-dire une période postérieure à celle qui est couverte théoriquement par l’indemnité
compensatoire de préavis.
2. Les dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et
de l’employeur.
Le préjudice matériel
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque
qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,
le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
En l’espèce, le requérant réclame des dommages et intérêts d’un montant de 15.959,04 euros
correspondant à 6 mois de salaire. A l’appui de cette demande, il verse des documents relatifs
à son inscription comme demandeur d’emploi.
A l’instar de la partie défenderesse, le Tribunal constate que le requérant ne verse pas de preuve
de candidatures ou de démarches propres.
PERSONNE1.) restant en défaut de prouver qu’il a fait des efforts effectifs et soutenus pour
retrouver rapidement un emploi après son congédiement, il y a lieu de déclarer non fondée sa
demande en paiement de dommages et intérêts du chef d’un préjudice matériel
Le préjudice moral
Le requérant a en principe droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement
abusif. Ce préjudice correspond à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa
situation professionnelle et financière.
En tenant compte des circonstances du licenciement ainsi que de l’âge du requérant (40 ans) et
à son ancienneté (1 an) au moment où celui-ci est intervenu, le Tribunal retient qu’il y a lieu
de faire droit en son principe à sa demande et fixe le montant des dommages et intérêts ex
aequo et bono à 750 euros.
3. La demande de l’ETAT
L’ETAT a déclaré qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail
contre la partie mal fondée, en l’occurrence la société SOCIETE1.) et il réclame le paiement
de la somme de 17.591,92 euros correspondante aux indemnités de chômage versées au
requérant pour la période allant du 4 juillet 2022 au 28 février 2023.
En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le
licenciement avec effet immédiat condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi
les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires
ou indemnités que l’employeur est tenu de verser au salarié.
Dans la mesure où aucune condamnation de la société SOCIETE1.) pour la période du 4 juillet
2022 au 28 février 2023 n’est à intervenir, il y a lieu de débouter l’ETAT de sa demande.
C. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des frais qu’il a dû exposer non compris dans les dépens. Le
Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité
à 750 euros.
En revanche, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande reconventionnelle en
paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
Aucune condamnation à intervenir n’ayant trait à des salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement du 15 mai 2023 ;
revus les procès-verbaux d’enquête du 1er juin 2023 et de contre-enquête du 20 juin 2023 ;
déclare abusif le licenciement du 10 janvier 2022 intervenu à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis à concurrence du montant de 5.319,68 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du chef
du préjudice moral à concurrence du montant de 750 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la
somme de 6.069,68 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 septembre 2022, date de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef de préjudice matériel et en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 750 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la
somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.