Labor court dismisses employee's claim for damages and procedural fees due to failure to prove specific losses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages and procedural fees against the employer. The employee alleged specific financial losses but failed to provide documentary evidence proving the existence and amount of these damages, particularly regarding legal fees in German proceedings. Consequently, the court ruled that the plaintiff remained in default of establishing the reality and scope of the alleged prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The burden of proof regarding the existence and amount of damages lies with the claimant, and a claim must be rejected if the plaintiff fails to substantiate the alleged prejudice with concrete evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.2906/23
L-TRAV-374/18
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 13 NOVEMBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour,
demeurant à Wasserbillig,
ET:
SOCIETE1.) AG,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
SOCIETE2.)
comparant par Maître Gianluca LAERA, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mario DI STEFANO, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 28 mai 2018, sous le numéro fiscal 374/18.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 27
juin 2018. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle général à
l’audience du 13 février 2019.
Au vu du courrier de Maître Stephan WONNEBAUER du 25 février 2019 l’affaire a été
réappelée à l'audience publique du 25 mars 2019 à laquelle elle fut fixée au rôle général.
Au vu du courrier de Maître Stephan WONNEBAUER du 8 avril 2019 l’affaire a été réappelée
à l'audience publique du 1er juillet 2019. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut
fixée au rôle général à l’audience du 23 septembre 2019.
Au vu du courrier de Maître Stephan WONNEBAUER du 1er juillet 2021 l’affaire a été
réappelée à l'audience publique du 11 octobre 2021.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 23 octobre
2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 28 mai 2018,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) AG devant le Tribunal du
travail de ce siège pour la voir condamner à lui payer la somme de 58.081,16 euros à titre
dommages et intérêts.
PERSONNE1.) conclut encore à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il demande finalement que le jugement soit déclaré exécutoire par provision.
A l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2023, le requérant a réduit sa demande de dommages
et intérêts au montant de 58.075,67 euros en réduisant légèrement le poste du décompte relatif
au remboursement des frais d’assurance maladie et soin.
II. Les faits
PERSONNE1.) a été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er février 2014 en qualité de
« managing director ». Il est constant en cause que le requérant a travaillé pendant toute la
durée de la relation de travail aux Etats-Unis.
Suite au licenciement avec préavis du requérant, la relation de travail a pris fin le 14 avril 2016.
A partit du 15 avril 2016, PERSONNE1.) a bénéficié d’indemnités de chômage en Allemagne.
Par courrier du 8 décembre 2016, la Bundesagentur für Arbeit a informé le requérant qu’il s’est
avéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier des indemnités de
chômage et qu’elle envisage de révoquer la décision d’allocation d’indemnités de chômage et
de réclamer la restitution des indemnités d’ores et déjà versées.
Par décision du 16 août 2017, la Bundesagentur für Arbeit a réclamé la restitution d’un montant
de 24.176,06 euros au titre des indemnités de chômage versées pour la période du 15 avril au
8 décembre 2016.
Suite au recours introduit par le requérant, la Bundesagentur für Arbeit a confirmé, par décision
du 3 janvier 2018, que l’attribution d’indemnités de chômage pour la période du 15 avril 2016
au 14 juillet 2017 était révoquée et que les indemnités versées pour la période du 15 avril au 8
décembre 2016 s’élevant à un montant de 24.176,06 euros devaient être remboursées.
III. Les prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) soutient qu’à la suite de la demande de restitution de la Bundesagentur für
Arbeit, il se serait avéré que la société défenderesse avait omis de procéder à son affiliation
auprès des organismes de Sécurité sociale luxembourgeois comme cela aurait été prévu entre
les parties au moment de son engagement ; les retenues opérées tous les mois sur son salaire
au titre des cotisations sociales n’auraient pas été continuées aux organismes compétents.
Au moment de son licenciement et alors qu’il devait procéder aux démarches pour pouvoir
bénéficier d’indemnités de chômage en Allemagne, le requérant aurait ignoré cette
circonstance. Il aurait été d’avis qu’il avait effectivement été affilié pendant toute la durée de
la relation de travail auprès du Centre commun de la Sécurité sociale au Grand-Duché.
Il aurait cependant découvert, par la suite, qu’il n’avait pas été affilié et qu’en raison de ce
défaut d’affiliation, il ne remplissait pas les conditions pour percevoir des indemnités de
chômage en Allemagne. La Bundesagentur für Arbeit aurait dès lors réclamé la restitution des
indemnités déjà versées avant la découverte de la situation, et, alors qu’initialement les
indemnités de chômage avaient été accordées jusqu’au 14 juillet 2017 (à augmenter d’un mois
en raison de l’âge du requérant), elle aurait révoqué cette attribution et stoppé tout paiement.
Alors qu’en sa qualité d’employeur, il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) AG de veiller
à l’affiliation correcte de son salarié, il se serait avéré que celle-ci avait fautivement omis de le
faire. Par la faute de son ancien employeur, PERSONNE1.) aurait subi un préjudice qu’il
chiffre, selon le dernier état de ses plaidoiries, au montant total de 58.075,67 euros selon le
décompte suivant :
-
restitution d’indemnités du 15 avril au 8 décembre 2016 :
24.176,06 euros
-
perte d’indemnités du 9 décembre 2016 au 14 août 2017 :
20.315,40 euros
-
remboursement d’assurance maladie et soin :
1.422,69 euros
-
perte de cotisation pension du 9 décembre 2016 au 14 août 2017 :
10.248,35 euros
-
frais et honoraires d’avocat :
1.913,52 euros
Il y aurait dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE1.) la
prédite somme à titre de dommages et intérêts.
La société SOCIETE1.) AG soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la requête qui serait
entachée d’un libellé obscur. A l’appui de ce moyen, elle donne à considérer que la requête ne
renseigne aucune base légale.
A titre subsidiaire, quant au fond, la société SOCIETE1.) AG conteste l’intégralité des
demandes du requérant.
A l’appui de ses contestations, elle expose que PERSONNE1.) avait été engagé comme
managing director et que le contrat de travail prévoyait son détachement aux Etats-Unis.
La société SOCIETE1.) AG reconnaît qu’elle a effectivement procédé à des retenues au titre
des cotisations sociales sur le salaire du requérant. Elle reconnaît également qu’en raison du
détachement du requérant aux Etats-Unis, le Centre commun de la Sécurité sociale a retenu
qu’il ne pouvait pas être affilié au Luxembourg. Elle donne néanmoins à considérer qu’elle
aurait régularisé la situation en payant rétroactivement les cotisations sociales en Allemagne.
La société SOCIETE1.) AG se réfère par ailleurs à un extrait de la décision du 3 janvier 2018
pour soutenir que cette décision n’aurait pas été directement motivée par la non-affiliation du
requérant pendant la durée de sa relation de travail, mais plus particulièrement, par le
comportement fautif qu’aurait adopté le requérant lui-même dans le cadre des démarches
d’octroi des indemnités de chômage. En effet, il résulterait de la décision de la Bundesagentur
für Arbeit du 3 janvier 2018 que celle-ci a retenu que PERSONNE1.) s’était rendu coupable
d’une négligence grave en déclarant qu’il avait été affilié au Luxembourg alors que s’il avait
fait preuve de la diligence nécessaire, il aurait dû relever certains indices qui auraient dû lui
permettre de comprendre que tel n’avait pas été le cas.
La société SOCIETE1.) AG conteste par ailleurs tous les postes du décompte en leurs principes
et quanta. Les différents postes de préjudice mis en compte ne seraient pas établis à suffisance
par les pièces produites en cause. En effet, le requérant se contenterait de verser des documents
fixant des montants, il ne produirait cependant aucun document pour établir qu’il a
effectivement procédé au paiement des montants en question.
IV. Les motifs de la décision
A. Le moyen d’irrecevabilité tiré d’un libellé obscur
L’alinéa 1er de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile dispose notamment que la
requête énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens.
Il s’ensuit que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui
forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment
précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande,
pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le
choix des moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier
juridiquement les circonstances de fait (voir Cour 13 décembre 2018, n°2018-00592 du rôle).
En somme, le défendeur doit pouvoir savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et
à quel titre.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile est
sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. Il s’agit cependant d’une nullité de
forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du même code. La
nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit partant établir qu'en raison de ce libellé
obscur de l'acte il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (voir Cour 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle).
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte de la lecture de la requête que PERSONNE1.)
reproche à son ancien employeur d’avoir violé son obligation contractuelle et légale de
procéder à son affiliation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale. Le montant réclamé
est par ailleurs expressément demandé au titre de dommages et intérêts. Il se dégage dès lors
clairement de la requête que PERSONNE1.) réclame le paiement de dommages et intérêts en
soutenant que la société SOCIETE1.) AG a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
Il s’y ajoute qu’il résulte des plaidoiries de la société SOCIETE1.) AG que celle-ci a été en
mesure de comprendre ce que PERSONNE1.) réclame et à quel titre.
Il y a partant lieu de rejeter le moyen tiré d’un libellé obscur et de constater que la requête est
recevable en la forme.
B. Quant au fond
Pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle de son ancien employeur pour
l’inexécution d’une obligation en relation avec son contrat de travail, le requérant doit
démontrer une faute de l’employeur, un dommage subi ainsi qu’un lien de causalité entre la
faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, les débats se sont concentrés sur les deux dernières conditions. En effet, la société
SOCIETE1.) AG a contesté l’existence d’un lien de causalité direct entre le défaut d’affiliation
et la décision de la Bundesagentur für Arbeit de révoquer la décision d’attribution d’indemnités
de chômage et elle a surtout contesté tout préjudice en soutenant que PERSONNE1.) resterait
en défaut de produire des pièces probantes à l’appui des divers postes de préjudice figurant
dans son décompte.
En ce qui concerne le lien de causalité, le Tribunal constate que le Bundesagentur für Arbeit a
uniquement tenu compte du comportement du requérant pour rejeter sa demande de voir limiter
les effets de la révocation de la décision d’octroi des indemnités de chômage à l’avenir et de se
voir ainsi dispenser de l’obligation de rembourser les indemnités de chômage déjà touchées
pour la période antérieure au 8 décembre 2016. Le moyen tiré d’un défaut de lien de causalité
direct entre le défaut d’affiliation et la révocation de la décision d’octroi des indemnités de
chômage est partant à rejeter.
En ce qui concerne la contestation du dommage, il y a lieu d’analyser le raisonnement et les
pièces produites par le requérant à l’appui de chacun des postes de préjudice mis en compte
par celui-ci.
1. Le remboursement des indemnités de chômage
En ce qui concerne le remboursement des indemnités de chômage pour la période du 15 avril
au 8 décembre 2016, PERSONNE1.) verse :
-
un courrier de la Bundesagentur für Arbeit du 8 décembre 2016,
-
une prise de position de sa part non datée,
-
un avis du 16 août 2017 de la Bundesagentur für Arbeit informant de la révocation de
l’attribution des indemnités de chômage et portant demande de remboursement de la
somme de 24.176,06 euros jusqu’au 2 septembre 2017,
-
la décision du 3 janvier 2018 de la Bundesagentur für Arbeit intervenue à la suite d’un
recours introduit contre l’avis du 16 août 2017 précité.
A l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a affirmé
que la Bundesagentur für Arbeit aurait accepté oralement de suspendre les effets de la décision
de remboursement en attendant l’issue de la présente instance. Aucun élément du dossier n’est
de nature à corroborer cette déclaration qui reste à l’état de pure allégation.
A défaut pour PERSONNE1.) de produire la moindre preuve de paiement, le Tribunal n’est en
mesure de constater ni la réalité ni l’ampleur d’un préjudice relatif au remboursement des
indemnités de chômage déjà perçues.
2. Les frais d’assurance volontaire
Il en va de même en ce qui concerne les frais liés à la souscription d’une assurance maladie et
soin volontaire. Le requérant se contente en effet de produire un décompte établi par la caisse
de maladie « ORGANISATION1.) » en date du 28 septembre 2017 aboutissant à un montant
de 1.711,07 euros pour la période du 9 décembre 2016 au 30 septembre 2017 et qui indique
que ce montant est payable pour le 17 octobre 2017. Aucune preuve de paiement au profit de
la Caisse de maladie en question n’est versée.
3. La perte d’indemnités de chômage pour la période postérieure au 8 décembre 2016
En ce qui concerne la perte d’indemnités de chômage pour la période du 9 décembre 2016 au
14 août 2017, le Tribunal constate que le requérant se limite à affirmer que si l’attribution des
indemnités de chômage n’avait pas été révoquée, il aurait touché de telles indemnités jusqu’au
14 août 2017, sans établir qu’il a effectivement été sans emploi jusqu’à cette date.
4. Le poste « perte cotisation pension (période 09.12.2016 au 14.08.2017) 9 mois x 878,43
euros »
Le requérant réclame encore des dommages et intérêts d’un montant de 10.248,35 euros au
titre de « perte cotisation pension (période 09.12.2016 au 14.08.2017) 9 mois x 878,43 euros ».
Lors des plaidoiries à l’audience du 23 octobre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a
indiqué que le libellé de ce poste du décompte n’était pas correct. Dans ce contexte, il s’est
référé aux fiches de salaire établies par la société SOCIETE1.) AG pendant toute la durée de
l’engagement du requérant desquelles il résulterait qu’un montant de 492 euros a été retenu
tous les mois au titre de cotisation à l’assurance pension. Comme il s’est avéré que le requérant
n’étant pas affilié à l’assurance pension, il y aurait lieu de lui restituer ces retenues.
Le Tribunal constate, conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) AG, que celle-
ci a procédé le 19 juillet 2017 au versement d’un montant de 17.699,02 euros au profit de la
Deutsche Rentenversicherung au titre d’une affiliation volontaire rétroactive du requérant pour
la période du 1er février 2014 au 31 mars 2016, soit la période de la relation de travail, à raison
de 680,72 euros par mois. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à réclamer la restitution
d’un montant de 492 euros par mois prélevé sur le salaire brut mensuel au titre de cotisation
pension.
5. Les frais d’avocat
Finalement, en ce qui concerne les frais d’avocat qu’il déclare avoir exposés en Allemagne
dans le cadre de la contestation de la décision de rétractation de l’octroi des indemnités de
chômage, le requérant se réfère à la dernière page de la pièce 9 de Maître Wonnebauer. Il s’agit
d’une page sans en-tête, ni pied de page, ni signature versée à la suite de la décision du 3 janvier
2018 sans qu’il soit possible de constater s’il s’agit d’une annexe de cette décision ou d’un
ajout établi par un tiers.
Indépendamment de la question de l’identité de l’auteur du document, le Tribunal constate
qu’il est relatif à deux procédures, à savoir, d’une part, un « Widerspruchsverfahren gegen die
Agentur für Arbeit Dortmund » et, d’autre part, un « Klageverfahren vor dem Sozialgericht
Dortmund-S53 AL 97/18 ».
Alors que PERSONNE1.) réclame le paiement des frais correspondants à ces deux procédures,
aucun élément du dossier ne permet de constater qu’il a effectivement introduit les deux
procédures visées. En effet, le requérant verse uniquement une décision de la Bundesagentur
für Arbeit-Agentur für Arbeit Dortmund du 3 janvier 2018 intitulée « Widerspruchsbescheid »
rendue à la suite du recours introduit par PERSONNE1.) contre l’avis du 16 août 2017 ; aucune
décision correspondante à la seconde procédure visée par le décompte des frais d’avocat
(Klageverfahren vor dem Sozialgericht) n’est versée. Il ne résulte d’ailleurs ni des pièces ni
des plaidoiries qu’une telle procédure de « Klageverfahren » a été introduite par le requérant.
Les frais relatifs à une telle procédure doivent partant d’emblée être écartés.
S’il résulte du dossier que le requérant a engagé une procédure de « Widerspruchsverfahren »
contre l’avis de la Bundesagentur für Arbeit du 16 août 2017, il ne résulte d’aucune pièce du
dossier que des frais d’avocat d’un montant de 818,72 euros ont effectivement été payés par
PERSONNE1.). Il y a donc également lieu de rejeter ce volet de la demande.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir la réalité et l’ampleur de divers préjudices allégués de sorte qu’il y a lieu de le débouter
de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant au
paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts et en
déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
et en déboute ;
laisse les frais et dépens à la charge de PERSONNE1.)
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.