Labor court awards severance and unpaid wages but rejects interest increase and salary slip order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted the employee's claims for severance pay, unpaid wages, and unused vacation compensation while dismissing the request for a salary slip and the interest rate increase. The employer had already partially paid the disputed amounts, which the court deducted from the final judgment. Consequently, the employer remains liable for the remaining balance plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 148, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court supports claims for unpaid wages and severance but rejects ancillary requests for procedural documents and excessive interest when partial payment has already occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2902
/ 2023
L-TRAV-245/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
13 NOVEMBRE
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à
Diekirch.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant administratif.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 mai 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 22 mai 2023. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire à la demande des
parties et fut utilement retenue à l’audience du 16 octobre 2023 2023. Lors de cette
audience Maître Janete SOARES exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que PERSONNE2.), gérant, répliqua pour la société défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 mai
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le
Tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir, aux termes du dispositif de la
requête, tel qu’adapté et complété à l’audience du 16 octobre 2023 :
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer :
o
le montant net de 3.243,83 euros titre d’indemnité de départ, équivalant
à un mois de salaire,
o
le montant net de 243,83 euros à titre d’arriérés de salaire de janvier
2023,
o
le montant brut de 1.857,34 euros à titre d’indemnité de congés non pris,
o
le montant brut de 2.885,98 euros à titre de report de congés annuels
non pris.
enjoindre la partie défenderesse à lui remettre la fiche de salaire du mois de
février 2023, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par
document à défaut de remise endéans la huitaine suivant la notification du
jugement à intervenir.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la signification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de
1.250 euros.
À l’audience du 16 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande
en injonction contre la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre la fiche de salaire du
mois de février 2023. Il convient de lui en donner acte.
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 16 octobre 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. expose qu’elle serait
en proie à des difficultés de liquidités, ce qui l’aurait amenée à régler les sommes dues
à PERSONNE1.) par tranches.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de mécanicien par la société SOCIETE1.) s.à
r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2017, prévoyant une prise
d’effet à la même date.
Par courrier du 11 octobre 2022, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un
préavis de quatre mois (et dispense de travail), allant du 15 octobre 2022 au 14 février
2023.
Depuis la fin du préavis en date du 14 février 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a
viré les montants suivants à
PERSONNE1.) (en
gris, paiements effectués
postérieurement au dépôt de la requête introductive d’instance, datant du 2 mai 2023,
pour un montant total de 5.920,45 euros) :
Date
Libellé du virement
Montant
06/03/2023
« Acompte salaire janvier 2023 »,
paiement dont tient déjà compte la
requête introductive d’instance du
2 mai 2023
3.000,00 €
11/05/2023
« Acc. Solde salaire 2023 »
500,00 €
22/06/2023
« Solde salaire 2023 »
3.468,24 €
09/10/2023
« Solde congé 2023 »
1.952,21 €
Total :
8.920,45 €
Motifs de la décision
Quant aux demandes en paiement
Indemnité de départ
PERSONNE1.) réclame le paiement du montant net de 3.243,83 euros à titre
d’indemnité de départ, équivalant à un mois de salaire.
Ce montant lui est dû au titre de l’article L.124-7 (1) du code du travail, compte tenu
de son ancienneté de services continus de 5 ans.
La demande en paiement d’une indemnité de départ est en conséquence à déclarer
fondée dans son principe pour le montant net de 3.243,83 euros, étant précisé qu’en
application de l’article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu, dite L.I.R, l’indemnité de départ est exempte de l’impôt sur le revenu.
Solde impayé du salaire de janvier 2023
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui
payer le montant net de 243,83 euros à titre de solde impayé du salaire de janvier
2023.
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Vu la position adoptée par la société SOCIETE1.) s.à r.l., qui ne se prévaut pas d’un
paiement intégral de ce montant, cette demande est à déclarer fondée dans son
principe.
Indemnité compensatoire pour congés non pris
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer
les montants suivants à titre d’indemnités compensatoires pour congés non pris :
a)
le montant brut de 1.857,34 euros « à titre d’indemnité de congés non pris »,
qui correspondrait à 86,67 heures de congés échues durant le préavis ayant
couru du 15 octobre 2022 au 14 février 2023, à l’indice de 898,93 au 14 février
2023 (et non pas à l’indice de 877,01 tel que renseigné sur la fiche de salaire
de janvier 2023),
b)
« en outre », le montant brut de 2.885,98 euros « à titre de report de congés
annuels non pris », qui correspondrait à (116 heures libellées « report solde de
congés de l’année N-1 » + 18,67 heures de « congés légaux » =) 134,67 heures
de congés non pris, renseignés par la fiche de salaire du mois de janvier 2023,
à l’indice de 898,93 au 14 février 2023 (et non pas à l’indice de 877,01 tel que
renseigné sur la fiche de salaire de janvier 2023).
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au
congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses
droits au préavis de licenciement ».
Pour déterminer la durée du congé redû, la période de préavis est à prendre en
compte, sans distinguer s’il y a eu ou non dispense de travail. Cette solution se dégage
de l’article L.124-9 (1) qui dispose que jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la
dispense de travail accordée par l’employeur ne doit entraîner pour le salarié aucune
diminution de salaires, traitements, indemnités et autres avantages auxquels il aurait
pu prétendre.
En l’espèce, en ce qui concerne le montant réclamé sub b), il résulte de la fiche de
salaire de janvier 2023 qu’PERSONNE1.) était crédité de 116 heures libellées « report
solde de congés de l’année N-1 » + 18,67 heures de « congés légaux » =) 134,67
heures de congés non pris, correspondant au 14 février 2023, soit à un salaire horaire
de 21,4298 à l’indice de 898,93 applicable depuis le 1er février 2023 (sur base du
salaire renseigné de 20,9072 euros à l’indice 877,01 renseigné par ladite fiche), au
montant brut de (134,67 x 21,4298 =) 2.885,95 euros.
À cela doit s’ajouter, au titre des montants réclamés sub a), les congés non pris du 1er
au 14 février 2023, soit le montant de [(18,67 / 2) heures de congé x 21,4298 =]
200,05 euros.
En revanche, s’agissant du surplus demandé sub a), les montants ainsi réclamés pour
la partie du préavis allant du 15 octobre 2022 au 31 décembre 2022, doivent être
considérés comme couverts par les 116 heures libellées « report solde de congés de
l’année N-1 », dont le paiement est d’ores et déjà accordé supra.
La demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris est dès lors à déclarer fondée pour le montant total brut de (2.885,95
+ 200,05 =) 3.086 euros, et non fondée pour le surplus.
Il convient de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires
alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir
pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que
même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à
verser que le montant net.
Récapitulatif des demandes fondées d’PERSONNE1.) en condamnation à paiement
et imputation des paiements déjà effectués par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes
d’PERSONNE1.) en paiement sont à déclarer fondées pour les montants de :
(3.243,83 + 243,83 euros =) 3.487,66 nets et
3.086 euros bruts,
dont à déduire le montant total net de 5.920,45 euros versé par la société SOCIETE1.)
s.à r.l. depuis le dépôt de la requête.
Étant donné que l’allocation d’intérêts légaux n’est pas demandée, il n’y a pas lieu de
les allouer, ni, par voie de conséquence, de faire droit à la demande en majoration du
taux d’intérêt.
Dans la mesure où le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer le montant net
correspondant au montant brut dû de 3.086 euros, et qu’il n’est dès lors pas à exclure
que le montant total net de 5.920,45 euros versé par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
depuis le dépôt de la requête couvre l’ensemble des sommes redues à
PERSONNE1.), la condamnation mixte brut-net — que le Tribunal est obligée de
prononcer vu la présentation des demandes — l’est expressément pour autant que de
besoin.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 250 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Demande en exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui
dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,
cette demande est à déclarer fondée pour le montant net de 243,83 euros à titre de
solde impayé du salaire de janvier 2023, ainsi que pour le montant brut de 3.086 euros
à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en injonction contre la
société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre la fiche de salaire du mois de février 2023,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ pour
le montant net de 3.243,83 euros,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement du montant net de 243,83 euros
à titre de solde impayé du salaire de janvier 2023,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés
non pris, pour le montant brut de 3.086 euros, et non fondée pour le surplus,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en majoration du taux d’intérêt de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement,
partant,
pour autant que de besoin, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) les montants de 3.487,66 nets et 3.086 euros bruts, dont à déduire le
montant total net de 5.920,45 euros versé par la société SOCIETE1.) s.à r.l. depuis le
2 mai 2023, date du dépôt de la requête introductive d’instance,
précise que si la condamnation qui précède porte en partie sur un montant net, ceci
ne dispense pas la société SOCIETE1.) s.à r.l. de remplir ses obligations légales
concernant les cotisations sociales et, s’il y a lieu, l’impôt sur le revenu,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation pour autant
que de besoin au paiement du montant net de 243,83 euros à titre de solde impayé
du salaire de janvier 2023, ainsi que du montant brut de 3.086 euros à titre d’indemnité
compensatoire pour congés non pris, et dit non fondée la demande en exécution
provisoire du présent jugement pour le surplus,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière