Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2902 Généré par l'IA

Labor court awards severance and unpaid wages but rejects interest increase and salary slip order.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court granted the employee's claims for severance pay, unpaid wages, and unused vacation compensation while dismissing the request for a salary slip and the interest rate increase. The employer had already partially paid the disputed amounts, which the court deducted from the final judgment. Consequently, the employer remains liable for the remaining balance plus procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 148, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court supports claims for unpaid wages and severance but rejects ancillary requests for procedural documents and excessive interest when partial payment has already occurred.

Mots-clés

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Labor dispute Severance pay Unpaid wages Vacation indemnity Procedural costs Partial payment Labor tribunal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de
article L.221-1 du Code du travail
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2902

/ 2023

L-TRAV-245/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

13 NOVEMBRE

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à

Diekirch.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant administratif.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 mai 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 22 mai 2023. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire à la demande des

parties et fut utilement retenue à l’audience du 16 octobre 2023 2023. Lors de cette

audience Maître Janete SOARES exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que PERSONNE2.), gérant, répliqua pour la société défenderesse.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 mai

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le

Tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir, aux termes du dispositif de la

requête, tel qu’adapté et complété à l’audience du 16 octobre 2023 :

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer :

o

le montant net de 3.243,83 euros titre d’indemnité de départ, équivalant

à un mois de salaire,

o

le montant net de 243,83 euros à titre d’arriérés de salaire de janvier

2023,

o

le montant brut de 1.857,34 euros à titre d’indemnité de congés non pris,

o

le montant brut de 2.885,98 euros à titre de report de congés annuels

non pris.

enjoindre la partie défenderesse à lui remettre la fiche de salaire du mois de

février 2023, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par

document à défaut de remise endéans la huitaine suivant la notification du

jugement à intervenir.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir

de la signification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de

1.250 euros.

À l’audience du 16 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande

en injonction contre la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre la fiche de salaire du

mois de février 2023. Il convient de lui en donner acte.

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 16 octobre 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. expose qu’elle serait

en proie à des difficultés de liquidités, ce qui l’aurait amenée à régler les sommes dues

à PERSONNE1.) par tranches.

Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de mécanicien par la société SOCIETE1.) s.à

r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2017, prévoyant une prise

d’effet à la même date.

Par courrier du 11 octobre 2022, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un

préavis de quatre mois (et dispense de travail), allant du 15 octobre 2022 au 14 février

2023.

Depuis la fin du préavis en date du 14 février 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a

viré les montants suivants à

PERSONNE1.) (en

gris, paiements effectués

postérieurement au dépôt de la requête introductive d’instance, datant du 2 mai 2023,

pour un montant total de 5.920,45 euros) :

Date

Libellé du virement

Montant

06/03/2023

« Acompte salaire janvier 2023 »,

paiement dont tient déjà compte la

requête introductive d’instance du

2 mai 2023

3.000,00 €

11/05/2023

« Acc. Solde salaire 2023 »

500,00 €

22/06/2023

« Solde salaire 2023 »

3.468,24 €

09/10/2023

« Solde congé 2023 »

1.952,21 €

Total :

8.920,45 €

Motifs de la décision

Quant aux demandes en paiement

Indemnité de départ

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant net de 3.243,83 euros à titre

d’indemnité de départ, équivalant à un mois de salaire.

Ce montant lui est dû au titre de l’article L.124-7 (1) du code du travail, compte tenu

de son ancienneté de services continus de 5 ans.

La demande en paiement d’une indemnité de départ est en conséquence à déclarer

fondée dans son principe pour le montant net de 3.243,83 euros, étant précisé qu’en

application de l’article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu, dite L.I.R, l’indemnité de départ est exempte de l’impôt sur le revenu.

Solde impayé du salaire de janvier 2023

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui

payer le montant net de 243,83 euros à titre de solde impayé du salaire de janvier

2023.

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Vu la position adoptée par la société SOCIETE1.) s.à r.l., qui ne se prévaut pas d’un

paiement intégral de ce montant, cette demande est à déclarer fondée dans son

principe.

Indemnité compensatoire pour congés non pris

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer

les montants suivants à titre d’indemnités compensatoires pour congés non pris :

a)

le montant brut de 1.857,34 euros « à titre d’indemnité de congés non pris »,

qui correspondrait à 86,67 heures de congés échues durant le préavis ayant

couru du 15 octobre 2022 au 14 février 2023, à l’indice de 898,93 au 14 février

2023 (et non pas à l’indice de 877,01 tel que renseigné sur la fiche de salaire

de janvier 2023),

b)

« en outre », le montant brut de 2.885,98 euros « à titre de report de congés

annuels non pris », qui correspondrait à (116 heures libellées « report solde de

congés de l’année N-1 » + 18,67 heures de « congés légaux » =) 134,67 heures

de congés non pris, renseignés par la fiche de salaire du mois de janvier 2023,

à l’indice de 898,93 au 14 février 2023 (et non pas à l’indice de 877,01 tel que

renseigné sur la fiche de salaire de janvier 2023).

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

Pour déterminer la durée du congé redû, la période de préavis est à prendre en

compte, sans distinguer s’il y a eu ou non dispense de travail. Cette solution se dégage

de l’article L.124-9 (1) qui dispose que jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la

dispense de travail accordée par l’employeur ne doit entraîner pour le salarié aucune

diminution de salaires, traitements, indemnités et autres avantages auxquels il aurait

pu prétendre.

En l’espèce, en ce qui concerne le montant réclamé sub b), il résulte de la fiche de

salaire de janvier 2023 qu’PERSONNE1.) était crédité de 116 heures libellées « report

solde de congés de l’année N-1 » + 18,67 heures de « congés légaux » =) 134,67

heures de congés non pris, correspondant au 14 février 2023, soit à un salaire horaire

de 21,4298 à l’indice de 898,93 applicable depuis le 1er février 2023 (sur base du

salaire renseigné de 20,9072 euros à l’indice 877,01 renseigné par ladite fiche), au

montant brut de (134,67 x 21,4298 =) 2.885,95 euros.

À cela doit s’ajouter, au titre des montants réclamés sub a), les congés non pris du 1er

au 14 février 2023, soit le montant de [(18,67 / 2) heures de congé x 21,4298 =]

200,05 euros.

En revanche, s’agissant du surplus demandé sub a), les montants ainsi réclamés pour

la partie du préavis allant du 15 octobre 2022 au 31 décembre 2022, doivent être

considérés comme couverts par les 116 heures libellées « report solde de congés de

l’année N-1 », dont le paiement est d’ores et déjà accordé supra.

La demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris est dès lors à déclarer fondée pour le montant total brut de (2.885,95

+ 200,05 =) 3.086 euros, et non fondée pour le surplus.

Il convient de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires

alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir

pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que

même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à

verser que le montant net.

Récapitulatif des demandes fondées d’PERSONNE1.) en condamnation à paiement

et imputation des paiements déjà effectués par la société SOCIETE1.) s.à r.l.

À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes

d’PERSONNE1.) en paiement sont à déclarer fondées pour les montants de :

(3.243,83 + 243,83 euros =) 3.487,66 nets et

3.086 euros bruts,

dont à déduire le montant total net de 5.920,45 euros versé par la société SOCIETE1.)

s.à r.l. depuis le dépôt de la requête.

Étant donné que l’allocation d’intérêts légaux n’est pas demandée, il n’y a pas lieu de

les allouer, ni, par voie de conséquence, de faire droit à la demande en majoration du

taux d’intérêt.

Dans la mesure où le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer le montant net

correspondant au montant brut dû de 3.086 euros, et qu’il n’est dès lors pas à exclure

que le montant total net de 5.920,45 euros versé par la société SOCIETE1.) s.à r.l.

depuis le dépôt de la requête couvre l’ensemble des sommes redues à

PERSONNE1.), la condamnation mixte brut-net — que le Tribunal est obligée de

prononcer vu la présentation des demandes — l’est expressément pour autant que de

besoin.

Accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 250 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui

dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,

cette demande est à déclarer fondée pour le montant net de 243,83 euros à titre de

solde impayé du salaire de janvier 2023, ainsi que pour le montant brut de 3.086 euros

à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en injonction contre la

société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre la fiche de salaire du mois de février 2023,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ pour

le montant net de 3.243,83 euros,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement du montant net de 243,83 euros

à titre de solde impayé du salaire de janvier 2023,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés

non pris, pour le montant brut de 3.086 euros, et non fondée pour le surplus,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en majoration du taux d’intérêt de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent

jugement,

partant,

pour autant que de besoin, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) les montants de 3.487,66 nets et 3.086 euros bruts, dont à déduire le

montant total net de 5.920,45 euros versé par la société SOCIETE1.) s.à r.l. depuis le

2 mai 2023, date du dépôt de la requête introductive d’instance,

précise que si la condamnation qui précède porte en partie sur un montant net, ceci

ne dispense pas la société SOCIETE1.) s.à r.l. de remplir ses obligations légales

concernant les cotisations sociales et, s’il y a lieu, l’impôt sur le revenu,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation pour autant

que de besoin au paiement du montant net de 243,83 euros à titre de solde impayé

du salaire de janvier 2023, ainsi que du montant brut de 3.086 euros à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris, et dit non fondée la demande en exécution

provisoire du présent jugement pour le surplus,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière