Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2900 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal damages due to missed statutory deadline.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2900
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for damages resulting from an alleged abusive dismissal. The employee filed a lawsuit in August 2022 but failed to notify the employer of the abusive nature of the termination within the three-month statutory period required by law. Consequently, the court ruled the claims inadmissible because the procedural deadline for filing such a complaint had expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.124-11 (2) du Code du travail; The employee must clearly declare the abusive nature of dismissal and the intent to claim damages within three months of notification; failure to do so results in the loss of the right to sue.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal statutory deadline missed filing period inadmissible claims labor law procedure forclusion damages claim transfert des rapports de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-11 (2) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 3ème ch., 20 mars 2014, rôle n° 38220
à ce sujet: Cour 3ème ch., 20 mars 2014, rôle n° 38220 ; Cour 8ème ch., 14 juillet 2022, rôle n° CAL-2021-00564 :
Cour 8ème ch., 14 juillet 2022, rôle n° CAL-2021-00564
à ce sujet: Cour 3ème ch., 20 mars 2014, rôle n° 38220 ; Cour 8ème ch., 14 juillet 2022, rôle n° CAL-2021-00564 :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2900

/ 2023

L-TRAV-430/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

13 NOVEMBRE

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à BR-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat,

demeurant à Paris.

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B

220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, tous deux

demeurant à Strassen.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 3 août 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 29 août 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 9 octobre 2023. Lors de cette

audience Maître Sophie HAYRANT-GWINNER exposa les moyens de la partie

demanderesse tandis que Maître Daniel NERL répliqua pour la société défenderesse.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 août

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A., devenue la société

SOCIETE1.) S.A. (voir infra), devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir

condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif, les montants

suivants pour un montant total de 730.465,02 euros, conformément à son décompte

actualisé au 9 octobre 2023, le tout avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la

requête :

-

préjudice matériel :

o

23 mois de salaire correspondant aux mois à effectuer au sein de

l’entreprise dans le cadre de la mission d’expatriation soit 1.277.650

réaux brésiliens, soit 228.699,35 euros,

o

8 % du salaire de base mensuel sur une période de 23 mois, soit

102.212 réaux brésiliens, soit 18.295,95 euros,

o

23 mois d’indemnité d’expatriation soit 291.295 réaux brésiliens, soit

52.141,81 euros,

o

23 mois d’indemnité de mission soit 458.263,98 réaux brésiliens, soit

82.029,25 euros,

o

23 mois de compensation au titre de la Prévoyance professionnelle,

santé, rapatriement et assurances soit 78.067,18 réaux brésiliens, soit

13.974,03 euros,

o

bonus à titre d’objectif annuel de 34 % du salaire par mois, soit

82.214,63 euros,

o

assurance complémentaire santé pour la famille de 570 euros par mois,

soit 13.110 euros,

o

bonus forfaitaire d’expatriation alloué au conjoint de 40.000 euros,

-

préjudice moral : 200 000 euros.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile de 2.500 euros.

À l’audience du 9 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande à

voir déclarer commun le jugement à l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. Il convient de lui en donner acte.

Société SOCIETE1.) S.A.

À l’audience du 9 octobre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. conclut à la forclusion

des demandes de PERSONNE1.), sinon à la régularité du licenciement prononcé et

au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 2.500 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « director human resources » par la

société SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet

2020, prévoyant une prise d’effet au 1er octobre 2020.

L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis de deux mois, courant du 1er

septembre au 31 octobre 2021, par courrier du 30 août 2021. Ce courrier a fait l’objet

d’une notification par SOCIETE2.) à l’adresse de PERSONNE1.) au Brésil le 3

septembre 2021.

La société SOCIETE1.) S.A. s’est substituée à la société SOCIETE1.) S.A. suite à une

fusion-absorption opérée courant 2023, la société SOCIETE1.) S.A. ayant été rayée

du registre de commerce et des sociétés (RCS) suivant mention du 17 avril 2023.

Motifs de la décision

Compétence territoriale internationale

Le présent litige comprend un élément d’extranéité, en ce qu’il se meut entre une

salariée non-résidente et une société établie au Luxembourg, de sorte que règlement

(UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-

après : le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012) s’applique.

Le contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2020 contient une clause

attributive de compétence en faveur des juridictions du Luxembourg.

Par application des articles 21, point 1. a), 23 et 25 du règlement (UE) n° 1215/2012

du 12 décembre 2012, le Tribunal de céans est compétent pour connaître des

demandes de PERSONNE1.).

Moyen de la société SOCIETE1.) S.A. tiré de la forclusion des demandes de

PERSONNE1.)

La société SOCIETE1.) S.A. soutient que PERSONNE1.) était, au moment du dépôt

de sa requête introductive d’instance en date du 3 août 2022, forclose à agir, en ce

qu’elle n’aurait pas demandé les motifs du licenciement du 30 août 2021

conformément à l’article L.124-5 (1) du code du travail, puis n’aurait pas introduit de

requête endéans le délai de forclusion de trois mois à partir de la notification du

licenciement ou de sa motivation, tel que requis par l’article L.124-11 (2) du code du

travail. Elle fait encore valoir que l’on ne pourrait qu’interrompre un délai de forclusion

qui a valablement commencé à courir, de sorte que l’on ne saurait pas réclamer contre

un licenciement avec préavis sans avoir demandé les motifs. Le courriel du 16

septembre 2021, dans sa version « Word » initialement communiquée (« pièce 3 » de

PERSONNE1.)) ne donnerait pas de garanties d’intégrité du message, tandis que le

fil de messages communiqué à l’approche de l’audience du 9 octobre 2023 (« pièce

3bis » de PERSONNE1.)) serait à écarter des débats en ce qu’il serait rédigé en

langue portugaise et n’aurait pas fait l’objet d’une traduction assermentée.

PERSONNE1.) répond qu’elle a valablement interrompu le délai de trois mois prévu

par l’article L.124-11 (2) du code du travail moyennant courriel du 16 septembre 2021

de son mandataire de l’époque, un avocat du barreau de São Paulo (Brésil). Ledit

courriel du 16 septembre 2021, quand bien même ce dernier n’aurait pas fait l’objet

d’une traduction assermentée, viendrait corroborer de précédents mails rédigés en

anglais envoyés par elle, consistant « pour l’essentiel à discuter la cessation des

relations de travail entreprise par l’employeur ». Il s’agirait là d’une manifestation non

équivoque de la réclamation faite quant à la cessation de son contrat de travail, qui

aurait valablement interrompu le délai de trois mois. Le moyen tiré de la forclusion de

ses demandes serait dès lors à rejeter.

L’article L.124-11 (2) du code du travail dispose que « l’action judiciaire en réparation

de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction

du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la

notification du licenciement ou de sa motivation. À défaut de motivation, le délai court

à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est

valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur

par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait

courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».

Le législateur a clairement réglementé les trois hypothèses susceptibles de se

présenter à la suite d’un licenciement avec préavis : - Si le salarié licencié ne demande

pas les motifs du licenciement, le délai de forclusion de trois mois court à compter de

la notification du congédiement. - Si le salarié demande les motifs et si l’employeur lui

répond dans le délai légal d’un mois, le délai de forclusion court à partir de la

notification de la motivation. - Si le licencié demande les motifs et si l’employeur ne

répond pas dans le délai lui imparti, le délai de forclusion court à partir de l’expiration

du délai d’un mois visé à l’article L.124-5 (2) du code du travail (Cour, 8ème ch., 18 juin

2020, rôle n° CAL-2019-00066).

Les délais de procédure, dont les délais de forclusion, ont pour objet d’enfermer les

activités procédurales des plaideurs dans un espace de temps déterminé : en

l’occurrence, il s’agit de protéger l’employeur contre des actions tardives de la part de

salariés licenciés. À suivre [un] raisonnement [de] distinction entre la contestation du

licenciement et la contestation des motifs du licenciement, le salarié pourrait, dans un

premier temps, contester la régularité du licenciement tout en en demandant les

motifs, et, dans un deuxième temps, contester les motifs de ce licenciement après leur

notification par l’employeur, de sorte qu’en pareil cas deux délais différents courraient

à la suite du même licenciement et qu’il faudrait distinguer entre deux délais de

forclusion différents selon les motifs invoqués par le salarié à l’appui de son action

devant la juridiction du travail. Or, pareille hypothèse n’est pas prévue par le législateur

(Cour, 8ème ch., 7 mars 2019, rôle n° 44856).

En l’espèce, il est constant aux débats que le licenciement prononcé par courrier du

30 août 2021 a été notifié à PERSONNE1.) le 3 septembre 2021 et que cette dernière

n’a pas demandé les motifs de son licenciement avec préavis.

Le courriel du 16 septembre 2021 envoyé par le mandataire de l’époque de

PERSONNE1.), s’il donne dans sa version de fil de courriels les garanties

d’authenticité nécessaires (« pièce 3bis » de PERSONNE1.)) et ne soulève, dans sa

version initiale (« pièce 3 » de PERSONNE1.)), pas d’objection, par rapport au critère

d’ordre privé pour l’admission de pièces en une langue différente de celles énumérées

à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues qu’est la bonne

compréhension de leur contenu par tous les intervenants au procès (Cour, 7ème ch.,

31 janvier 2008, rôle n° 38876), quant au contenu de la traduction même non

assermentée versée, à l’âge des multiples possibilités de comparaison offertes via

des traductions gratuites en ligne en présence d’un contenu textuel non technique de

petite taille, il demeure que ledit courriel ne porte aucune réclamation au sens dudit

l’article L.124-11 (2) : après avoir signalé une disposition « à procéder à la négociation

du licenciement de PERSONNE1.) », il se borne à énoncer sept questions, mais ne

soulève pas le caractère abusif du licenciement1.

1 v. à ce sujet: Cour 3ème ch., 20 mars 2014, rôle n° 38220 ; Cour 8ème ch., 14 juillet 2022, rôle n° CAL-2021-00564 :

Pour valoir réclamation au sens de l’article L. 124-11 (2) du Code du travail, la lettre de réclamation doit énoncer

clairement que le licenciement est considéré comme abusif et susceptible d’engendrer dans le chef de l’employeur

l’obligation de réparer le préjudice causé par cet acte.

Le courriel du 16 septembre 2021 est dès lors sans incidence sur la computation des

délais prévus à l’article L.124-11 (2) du code du travail.

Dans les conditions ainsi exposées, PERSONNE1.) disposait d’un délai d’action de

trois mois à partir de la notification de son licenciement, intervenue le 3 septembre

2021, soit jusqu’au 3 décembre 2021.

Ses demandes contenues dans sa requête introductive d’instance intitulée « requête

en licenciement avec préavis abusif », déposée seulement le 3 août 2022, se heurtent

dès lors à la forclusion inscrite à l’article L.124-11 (2) du code du travail.

Lesdites demandes sont partant irrecevables.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

À défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. de justifier en quoi il serait inéquitable de

laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande à voir déclarer

commun le jugement à l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) contenues dans sa requête

introductive d’instance intitulée « requête en licenciement avec préavis abusif »,

déposée le 3 août 2022,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière