Plaintiff dismissed for lack of standing due to invalid assignment notice; counterclaim dismissed; procedural fee awarded to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible because the assignment of debt was not properly notified to the defendant under Article 1690 of the Civil Code. Consequently, the plaintiff lacked standing to sue, and the defendant's counterclaim for restitution was also rejected due to the principle of defense rights. However, the court allowed the defendant's request for a procedural fee of 300 euros, ruling that the plaintiff's absence did not preclude such a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1690 c.c.; Art. 240 n.c.p.: An assignment of debt is inopposable to the debtor without proper notification, depriving the assignee of standing; a procedural fee claim remains admissible even if the plaintiff fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 2203/2023
Audience publique du 13 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse – comparant initialement en personne, ne comparant
pas à l’audience publique du 16 octobre 2023
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à
Esch-sur-Alzette.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 16 juin 2022
PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 11 juillet 2022 pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 16 octobre 2023.
A cette audience PERSONNE1.) n’a pas comparu.
Maître Filipe VALENTE pour
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) fut entendu en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 16 juin 2022 PERSONNE1.) a fait citer
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir dire qu’il y a eu cession de
créance et voir condamner la défenderesse au paiement du montant de
14.984,86.- € avec les intérêts légaux à partir du 6 avril 2022, date d’une mise
en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il conclut
en outre à la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
au paiement du montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a confié la tenue de sa comptabilité à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour les années 2014, 2015 et
2016. Différentes prestations auraient été effectuées. « Les factures de
décompte » auraient été émises le 31 mai 2018 pour un montant total de
14.984,86.- €, détaillé comme suit :
Facture
Date
Total Facture
(ttc)
Acomptes (ttc)
Solde restant
(ttc)
F1805001
31.05.2018
6.952,10
2.675,00
4.277,10
F1805002
31.05.2018
6.800,00
4.212,00
2.588,00
F1805003
31.05.2018
9.523,76
1.404,00
8.169,76
TOTAL
23.275,86
8.291,00
14.984,86
Malgré une mise en demeure du 6 avril 2022, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) ne se serait pas acquittée de sa dette.
PERSONNE1.) affirme qu’une cession de créance serait intervenue le 31
décembre 2018 entre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et lui-
même, laquelle aurait été notifiée le 16 juillet 2019.
La demande est basée principalement sur les articles 1984 et 1999 du code
civil et subsidiairement sur les articles 1134 et 1142 du code civil.
A l’audience publique du 16 octobre 2023, à laquelle l’affaire avait été
péremptoirement fixée, PERSONNE1.) n’a pas comparu.
Il a fait parvenir une télécopie au greffe le 16 octobre 2023 à 9.05 heures qui
n’a cependant été remise au tribunal que suite à l’audience qui s’est tenue le
16 octobre 2023 à 9.00 heures.
Par cette lettre PERSONNE1.) a demandé la refixation de l’affaire sans
toutefois indiquer le moindre motif.
Le tribunal en déduit que PERSONNE1.) n’était pas empêché de se présenter
à l’audience du 16 octobre 2023.
L’article 75 du nouveau code de procédure civile dispose que si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un
jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant requis un jugement sur
le fond en l’absence du demandeur, il convient d’y faire droit.
Il y a dès lors lieu de statuer par un jugement contradictoire à l’égard de
PERSONNE1.) au vu des éléments dont le tribunal dispose, conformément
aux dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la recevabilité de la
cession et soulève l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) pour
défaut de qualité à agir.
Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard
des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du
transport faite par le débiteur.
La notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte
authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers
conteste la date de la notification ou de l’acceptation du transport, la preuve
de cette date peut être rapportée par tous les moyens.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que l’acte de
cession de créance du 31 décembre 2018 a été envoyé par courrier
recommandé en date du 16 juillet 2019 à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.). Il n’est donc pas établi que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a été informée de la cession de créance.
La jurisprudence admet comme équivalent à une notification proprement dite
tout acte d’huissier informant d’une manière précise de l’existence de la
cession. Ainsi, il est admis que vaut notification de la cession, l’assignation
en paiement donnée au cédé par le cessionnaire, lorsque l’exploit mentionne
l’acte de cession.
En l’espèce, PERSONNE1.) mentionne dans la citation du 16 juin 2022 que
« 1 cession de Créance est intervenue le 31.12.2018 entre SOCIETE2.)
SARL et M. PERSONNE1.), dont notification le 16.07.2019 ».
Il ne résulte d’aucun élément au dossier que l’acte y visé a été signifié en
annexe à cet exploit à la défenderesse, de sorte que la citation devant le juge
du fond ne vaut pas notification de la cession de créance au sens de l’article
1690 du code civil.
La cession est partant inopposable à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
PERSONNE1.) n’a dès lors pas qualité pour intenter la présente action.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de
PERSONNE1.) est à accueillir.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a encore demandé
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du
montant de (11.975,47 (montant payé) – 8.316,03 (forfait selon contrat) =)
3.659,44.- € à titre de trop-payé, ledit montant avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
Il y a lieu de préciser que si au regard des articles 74 et 75 du nouveau code
de procédure civile, la procédure demeure contradictoire malgré la non-
comparution du demandeur à l’audience et si le tribunal peut sur demande de
la défenderesse examiner le bien-fondé de la demande dirigée contre elle et
en débouter le demandeur, il ne peut cependant pas, au regard du principe du
droit de la défense, recevoir à l’insu du demandeur une demande
reconventionnelle de la défenderesse tendant à voir condamner le demandeur
à la restitution d’un trop-payé.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en paiement du montant de
3.659,44.- € est à déclarer irrecevable.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a en outre conclu à la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure
de 750.- €.
Une telle prétention constitue simplement une demande accessoire qui peut
être présentée en tout état de cause. Le défaut de comparaître du demandeur
initial ne fait en effet pas obstacle à une demande au titre de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
La demande est dès lors à déclarer recevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre,
arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars
2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir
en justice pour assurer sa défense, elle a droit à une indemnité de procédure
que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour
le montant de 300.- €.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable,
déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) irrecevable,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure recevable et fondée pour le montant
de 300.- €,
partant condamne PERSONNE1.)
à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300.- €,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.