Court validates garnishment order based on enforceable title, refusing to examine underlying claim merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for over 39,000 euros against a debtor who failed to appear in court. The creditor maintained the request citing a prior unappealed judgment, while the debtor admitted the debt but claimed no arrangement was reached. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title, not the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; In proceedings for validation of a garnishment order, the court must verify the enforceability of the title but is prohibited from examining the merits of the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2200/23
E-SA 578/21
Audience publique du 13 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.) représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Christian GAILLOT,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, défaillante
et encore:
CNAP - SOCIETE2.), établissement public, sise à L-ADRESSE3.), représenté
par son comité directeur actuellement en fonctions,
partie tierce saisie .
______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 1er mars
2021, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 39.027,03 euros avec les intérêts conventionnels
à 10,98 % sur 3.927,03 euros à partir du 3 février 2021, jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe le 1er février 2023, la partie créancière saisissante a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 27 février 2023. Après deux refixations à la demande des parties, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du 16 octobre 2023.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie bien que dûment convoquée
n’a pas comparu, ni en personne ni par mandataire.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe le 15
mars 2021.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 1er
mars 2021 autorisant la société de droit étranger SOCIETE1.), partie créancière
saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE1.), partie
débitrice saisie entre les mains de l’établissement public SOCIETE2.), partie tierce
saisie pour avoir paiement du montant de 39.027,03 euros, avec les intérêts
conventionnels de 10,98 % sur le montant de 3.927,03 euros à partir du 3 février 2021
jusqu’à solde.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 16 octobre 2023, la société de droit étranger SOCIETE1.),
partie créancière saisissante déclara maintenir sa demande en validation pour le
montant autorisé.
PERSONNE1.), tout en reconnaissant redevoir le montant, fait valoir regretter ne pas
avoir pu trouver un arrangement.
A l'appui de sa demande, la société de droit étranger SOCIETE1.) se réfère à un
jugement n° 2022TALCH01/00235 rendu en date du 12 juillet 2022 entre parties par
la première chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment
signifié et non entrepris par une voie de recours.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il
ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de contestations, il y a partant
lieu de faire droit à la demande et de valider la saisie-arrêt n° E-SA-578/21 pour le
montant autorisé.
La partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE2.), ayant fait la déclaration
affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à
son égard.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa
1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du
présent jugement est de droit.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE1.), aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant, et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE2.) de sa
déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n°E-SA-578/21 pour le montant
de 39.027,03 euros, avec les intérêts conventionnels de 10,98 % sur le montant de
3.927,03 euros à partir du 3 février 2021 jusqu’à solde;
ordonne à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE2.) à opérer les
retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi PERSONNE1.) est
bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions
et rentes et de les verser à la partie créancière saisissante, la société de droit étranger
SOCIETE1.);
condamne PERSONNE1.), partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.