Court orders lifting of salary garnishment due to lack of enforceable title for the creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a salary garnishment because the creditor failed to produce an enforceable title for the debt. Although the debtor did not appear at the hearing, the court ruled that a judgment cannot be validated without a valid legal basis for execution. Consequently, the third-party employer was required to release the withheld funds to the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 and 79 of the new Code of Civil Procedure: A garnishment order cannot be validated without an enforceable title; without such a title, the court must order the lifting of the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:2199/2023
E-SA-2765/20
Audience publique du 13 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société en commandite simple SOCIETE1.) SARL & Co SECS, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses associés
commandités actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), dûment munie
d’une procuration spéciale écrite,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, faisant défaut,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre
2020 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 411,58 euros.
Par lettre entrée au greffe le 6 octobre 2023 la partie débitrice saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 16 octobre 2023.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie n’a pas comparu.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 15 octobre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue en date du 9 octobre 2020 par un des juges de paix de et à
Esch-sur-Alzette, la société SOCIETE1.) SARL & SECS, partie créancière-
saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de
PERSONNE2.), partie débitrice-saisie, entre les mains de la société anonyme
SOCIETE2.) SA, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 411,58
euros.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 15
octobre 2023, la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
A l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle les parties ont été convoquées, la partie
créancière-saisissante, la société SOCIETE1.) SARL & SECS conclut à la validation
pour le montant autorisé.
Bien que régulièrement convoqué à comparaître, PERSONNE2.) n’a comparu ni en
personne, ni par mandataire.
La convocation à l’audience n’ayant pas été remise à sa personne, le présent jugement
est rendu par défaut à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante, la société SOCIETE1.)
SARL & SECS ne produit pas de titre exécutoire.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande en validation de la saisie-arrêt
pratiquée.
Il n’a pas lieu de lui accorder un sursis à statuer, faute de demande de sa part et faute
d’information d’avoir entamé une procédure en vue de se procurer un titre exécutoire.
Il y a partant lieu d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
Dans la mesure où le Tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt, la partie tierce
saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA est obligée de se libérer entre les mains de
PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues opérées.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital de la
disponibilité du salaire pour la partie débitrice saisie.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL & SECS et de
la société anonyme SOCIETE2.) SA, à défaut à l’égard de PERSONNE2.), et en
dernier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, de sa déclaration
affirmative ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°E-SA-2765/20 pratiquée par la
société SOCIETE1.) SARL & SECS sur le salaire de PERSONNE2.), partie débitrice
saisie entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA;
dit que la société anonyme SOCIETE2.) SA devra se libérer valablement entre les
mains de PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues légales opérées sur son
salaire depuis le jour de la notification de la saisie-arrêt spéciale;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL & SECS à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.