Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2197 Généré par l'IA

Court validates garnishment order and orders third party to pay arrears and current pension.

Numéro de cause JPE_2197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated a garnishment order against the debtor's salary held by a third-party employer. The debtor failed to appear at the hearing, while the employer confirmed it had not yet deducted the protected legal withholdings. Consequently, the court declared the employer liable for the unpaid amounts and ordered it to continue deductions until the debt is fully satisfied.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment order for protected pension arrears and current term when the third-party employer fails to declare the non-operated legal withholdings, thereby becoming purely and simply liable for the unpaid amounts.

Mots-clés

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garnishment order protected pension third party liability legal withholdings court of peace arriérés de pensions alimentaires droits à pension saisie de rentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que du terme courant indexé
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut
Article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
est rendu par défaut à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 nouveau code de
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Texte complet

Répertoire n°:2197/2023

E-SAPA-63/22

Audience publique du 13 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière saisissante, comparant par Maître Céline BOTTAZZO,

avocat, en remplacement de Maître

Marisa ROBERTO,

avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, faisant défaut,

et encore:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11 juillet

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 2.942,66 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 323,07 euros à partir du

1er août 2023 et une indemnité de procédure de 70.- euros.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 16 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie n’a pas comparu.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 22 septembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue en date du 11 juillet 2023 par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette, la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce-saisie, la société SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de

2.942,66 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, frais de justice et indemnités

de procédure et du montant de 70.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que du terme courant indexé

de 323,07 euros par mois à partir du 1er août 2023.

Suite à la notification de cette saisie-arrêt, la partie créancière saisissante,

PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent

convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 16 octobre 2023.

A l’audience publique des plaidoiries en date du 16 octobre 2023, PERSONNE1.),

partie saisissante demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé et

déclaration du tiers-saisi en débiteur pur et simple.

Bien que régulièrement convoqué à comparaître, PERSONNE2.) n’a comparu ni en

personne, ni par mandataire.

La convocation à l’audience n’ayant pas été remise à sa personne, le présent jugement

est rendu par défaut à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.), partie créancière saisissante se prévaut

d’une décision de justice, soit notamment un jugement rendu en date du 5 juillet 2023

par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg numéro 2022TALJAF/002746, d’application immédiate.

PERSONNE1.) appuie partant sa demande en validation sur un titre exécutoire.

Pour ce qui est de la demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant

de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le tribunal

rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu des éléments de la cause, il y a lieu de lui accorder le montant de 70.- euros au

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Comme la créance de la partie saisissante, PERSONNE1.) est partant documentée par

un titre exécutoire, elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément

aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du

montant de 3.012,66 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et d’indemnité de

procédure sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.), et du montant indexé

de 323,07 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er août 2023 sur la portion

incessible et insaisissable du salaire de PERSONNE2.).

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée

avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire équivalant à

une condamnation précédente.

La partie débitrice saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. La

convocation à l’audience n’ayant pas été remise à sa personne, le présent jugement est

rendu par défaut à son égard conformément à l’article 79, alinéa 1ier du nouveau code

de procédure civile.

La partie tierce saisie la société SOCIETE1.) n’ayant pas déposé au greffe une

déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut

la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non opérées.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 nouveau code de

procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à

l’égard de PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et en premier ressort,

constate que la partie tierce saisie, la société SOCIETE1.), n'a pas fait la déclaration

prévue par la loi ;

dit recevable, et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

reçoit la demande en validation en la forme;

partant, déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt no E-SAPA-63/23 pour

le montant de 3.012,66 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et d’indemnité

de procédure sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.), et du montant

indexé de 323,07 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er août 2023 sur

la portion incessible et insaisissable du salaire de PERSONNE2.), ce terme courant

étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile

des salaires;

déclare la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales non opérées

depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 14 juillet 2023 et la condamne aux

frais par elle occasionnés ;

ordonne à la partie tierce-saisie la société SOCIETE1.) de continuer à opérer les

retenues légales sur la partie saisissable et cessible du salaire de PERSONNE2.) en ce

qui concerne les arriérés de pension alimentaire et l’indemnité de procédure jusqu’à

apurement complet des arriérés, et sur la partie insaisissable et incessible de ce salaire

en ce qui concerne le terme courant et de les verser ensemble avec celles déjà faites à

la partie créancière saisissante, PERSONNE1.);

ordonne à la partie tierce-saisie la société SOCIETE1.) d’adapter le montant du terme

courant de la pension alimentaire automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires ;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice d’un recours

légal et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.