Court validates garnishment order and orders third party to pay arrears and current pension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against the debtor's salary held by a third-party employer. The debtor failed to appear at the hearing, while the employer confirmed it had not yet deducted the protected legal withholdings. Consequently, the court declared the employer liable for the unpaid amounts and ordered it to continue deductions until the debt is fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment order for protected pension arrears and current term when the third-party employer fails to declare the non-operated legal withholdings, thereby becoming purely and simply liable for the unpaid amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:2197/2023
E-SAPA-63/22
Audience publique du 13 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie créancière saisissante, comparant par Maître Céline BOTTAZZO,
avocat, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO,
avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, faisant défaut,
et encore:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11 juillet
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 2.942,66 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 323,07 euros à partir du
1er août 2023 et une indemnité de procédure de 70.- euros.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 16 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie n’a pas comparu.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 22 septembre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue en date du 11 juillet 2023 par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette, la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) entre les mains
de la partie tierce-saisie, la société SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de
2.942,66 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, frais de justice et indemnités
de procédure et du montant de 70.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que du terme courant indexé
de 323,07 euros par mois à partir du 1er août 2023.
Suite à la notification de cette saisie-arrêt, la partie créancière saisissante,
PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent
convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 16 octobre 2023.
A l’audience publique des plaidoiries en date du 16 octobre 2023, PERSONNE1.),
partie saisissante demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé et
déclaration du tiers-saisi en débiteur pur et simple.
Bien que régulièrement convoqué à comparaître, PERSONNE2.) n’a comparu ni en
personne, ni par mandataire.
La convocation à l’audience n’ayant pas été remise à sa personne, le présent jugement
est rendu par défaut à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.), partie créancière saisissante se prévaut
d’une décision de justice, soit notamment un jugement rendu en date du 5 juillet 2023
par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg numéro 2022TALJAF/002746, d’application immédiate.
PERSONNE1.) appuie partant sa demande en validation sur un titre exécutoire.
Pour ce qui est de la demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant
de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le tribunal
rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu des éléments de la cause, il y a lieu de lui accorder le montant de 70.- euros au
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Comme la créance de la partie saisissante, PERSONNE1.) est partant documentée par
un titre exécutoire, elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément
aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du
montant de 3.012,66 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et d’indemnité de
procédure sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.), et du montant indexé
de 323,07 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er août 2023 sur la portion
incessible et insaisissable du salaire de PERSONNE2.).
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire équivalant à
une condamnation précédente.
La partie débitrice saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. La
convocation à l’audience n’ayant pas été remise à sa personne, le présent jugement est
rendu par défaut à son égard conformément à l’article 79, alinéa 1ier du nouveau code
de procédure civile.
La partie tierce saisie la société SOCIETE1.) n’ayant pas déposé au greffe une
déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut
la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non opérées.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 nouveau code de
procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à
l’égard de PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et en premier ressort,
constate que la partie tierce saisie, la société SOCIETE1.), n'a pas fait la déclaration
prévue par la loi ;
dit recevable, et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
reçoit la demande en validation en la forme;
partant, déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt no E-SAPA-63/23 pour
le montant de 3.012,66 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et d’indemnité
de procédure sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.), et du montant
indexé de 323,07 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er août 2023 sur
la portion incessible et insaisissable du salaire de PERSONNE2.), ce terme courant
étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile
des salaires;
déclare la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales non opérées
depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 14 juillet 2023 et la condamne aux
frais par elle occasionnés ;
ordonne à la partie tierce-saisie la société SOCIETE1.) de continuer à opérer les
retenues légales sur la partie saisissable et cessible du salaire de PERSONNE2.) en ce
qui concerne les arriérés de pension alimentaire et l’indemnité de procédure jusqu’à
apurement complet des arriérés, et sur la partie insaisissable et incessible de ce salaire
en ce qui concerne le terme courant et de les verser ensemble avec celles déjà faites à
la partie créancière saisissante, PERSONNE1.);
ordonne à la partie tierce-saisie la société SOCIETE1.) d’adapter le montant du terme
courant de la pension alimentaire automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires ;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice d’un recours
légal et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.