Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2195 Généré par l'IA

Court validates garnishment order based on enforceable foreign judgment without examining merits.

Numéro de cause JPE_2195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order for over 444,000 euros against a debtor who failed to appear at the hearing. The creditor presented a French judgment rendered in 2016, which the court recognized as an enforceable title under Luxembourg law. Since the debtor did not contest the claim, the judge confirmed the seizure without reviewing the underlying merits of the debt.

Regeste Legislator

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Articles 79, 115 du nouveau code de procédure civile; In the absence of contestation, the peace court validates a garnishment based on an enforceable title without examining the merits of the creditor's claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable foreign title default judgment provisional execution procedural regularity limite de revenu fixation du revenu sans invalidité revenu non déclaré

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
jugement est rendu par défaut à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du
Article 115 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n°: 2195/23

E-SA 1277/22

Audience publique du 13 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.) représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Alexandre DILLMANN,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, défaillante

et encore:

SOCIETE2.), sis à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur

actuellement en fonctions

partie tierce saisie .

______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 3 octobre

2022, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 444.149,72 euros .

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 21 novembre 2022. Après plusieurs refixations à la demande de la partie

créancière saisissante, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16

octobre 2023.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie bien que dûment convoquée

n’a pas comparu, ni en personne ni par mandataire.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe le 14

octobre 2022.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 3

octobre 2023 autorisant la société SOCIETE1.) SA, partie créancière saisissante à

pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE1.), partie débitrice

saisie entre les mains de l’établissement public SOCIETE2.), partie tierce saisie pour

avoir paiement du montant de 444.149,72 euros.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 16 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SA, partie

créancière saisissante déclara maintenir sa demande en validation pour le montant

autorisé.

La partie débitrice saisie, PERSONNE1.) n’a pas comparu.

Comme la convocation à l’audience n’a pas été remise en personne, le présent

jugement est rendu par défaut à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du

nouveau code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA se réfère à un jugement n°

2009007538 2009007539 20097540 2009007543 rendu entre parties le tribunal

judiciaire de Nancy (France), rendue exécutoire en date du 4 avril 2016, ainsi que le

certificat européen exécutoire dûment signifié.

Elle se prévaut partant d’un titre exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il

ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de contestations, il y a partant

lieu de faire droit à la demande principale de la société SOCIETE1.) SA, partie

créancière saisissante pour le montant de 444.149,72 euros.

Il y a lieu de la valider la saisie-arrêt n° E-SA-1277/22 pour le montant de 444.149,72

euros.

La partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE2.), ayant fait la déclaration

affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à

son égard.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa

1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du

présent jugement est de droit.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) SA,

l’établissement public SOCIETE2.), par défaut à l’égard de PERSONNE1.), et en

premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE2.) de sa

déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n°E-SA-1277/22 pour le

montant de 444.149,72 euros, jusqu’à solde;

ordonne à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE2.) à opérer les

retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi PERSONNE1.) est

bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

et rentes et de les verser à la partie créancière saisissante, la société SOCIETE1.) SA;

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire ;

condamne PERSONNE1.), partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.