Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1304 Généré par l'IA

Court orders expert report on unpaid wages and tachograph data for truck driver vs. employer.

Numéro de cause JPDTRAV_1304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim admissible but suspended the merits of the wage arrears and tachograph records to an expert report. The plaintiff sought €25,040.14 in unpaid wages and tachograph logs, while the employer contested the specific amounts and data accuracy. The judge ordered an expert to verify tachograph manipulation and calculate exact unpaid hours based on the collective agreement before a final decision.

Regeste Legislator

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Articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail; When wage arrears and tachograph data are contested, the court may order an expert report to verify data manipulation and calculate exact amounts before ruling on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage arrears tachograph data expert report collective agreement truck driver unpaid overtime labor dispute arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail
aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail
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Texte complet

N° 1304/2023

du 13 novembre 2023

Audience publique du 13 novembre 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur de poids lourds, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 14 décembre 2021, les parties ont été convoquées par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 31 janvier 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 janvier 2022, l’affaire a été

fixée au 20 juin 2022 pour plaidoiries et après plusieurs reports successifs, elle

a paru utilement en date du 30 octobre 2023 avec les débats comme suit:

Maître Lucas LUTHI, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a

développé ses moyens.

Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse, a fourni ses

réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 14 décembre 2021 au greffe de la justice de paix de et

à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), pour le voir condamner à lui payer la somme

totale de 25.040,14 euros à titre d’arriérés de salaires, avec les intérêts légaux

à partir de la date d’échéance de paiement du salaire, sinon à compter du 16

juillet 2020, date d’une première mise en demeure, sinon à compter du jour de

la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

verser les relevés de tachygraphe pour la période de décembre 2018 à octobre

2019 inclus sous peine d’astreinte.

PERSONNE1.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire et la condamnation de la défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) fait exposer à la base de sa demande qu’il a été engagé par

contrat à durée indéterminée du 19 mars 2018 par la société défenderesse en

qualité de chauffeur de poids lourds. Il estime que l’employeur aurait omis de

lui régler l’entièreté des heures de travail prestées sur une période prolongée.

En comparant les données enregistrées sur sa carte tachygraphe avec les

heures comptabilisées sur ses fiches de salaire pour la période de novembre

2019 à mai 2020, une différence de salaire importante serait à constater.

Pour la période de décembre 2018 à octobre 2019, il réclame à la partie

défenderesse à lui verser les relevés de tachygraphe sous peine d’astreinte,

ainsi que la somme brute de 20.000.- euros.

A l’appui de ses dires, il se base sur un relevé établi par le syndicat

ORGANISATION1.) pour la période litigieuse, relevé qu’il verse aux débats

pour prouver ses dires.

Sur base des articles L.125-7 et 221-1 du code du travail, il réclame

actuellement la somme de 5.040,14 euros pour la période de novembre 2019

à mai 2020.

En ordre subsidiaire, il conclut à la nomination d’un expert et demande au

tribunal de nommer expert, Jeannot BIEVER.

Il conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à

l’allocation d’une indemnité de procédure.

La société défenderesse conteste les demandes de PERSONNE1.) tant en leur

principe qu’en leur quantum et invoque une manipulation erronée du

tachygraphe.

Elle fait référence à divers échanges avec l’ITM (versées en pièces) qui aurait

confirmé la régularité des paiements après contrôle et prise en compte de

certaines rectifications préconisées par l’ITM.

A titre subsidiaire, elle se déclare cependant d’accord avec la nomination d’un

consultant pour ce qui concerne la période de novembre 2019 à mai 2020.

En ce qui concerne la période de décembre 2018 à octobre 2019, elle demande

le rejet pur et simple des demandes de PERSONNE1.).

Aucune explication ne serait fournie pour justifier le montant de 20.000.- euros

réclamé. Suivant l’article 23.2 de la convention collective de travail transports

et logistique, l’employeur serait obligé à conserver le registre des temps de

travail ainsi que les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir

de l’unité embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version

imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et

les feuilles de route pendant deux ans après la période écoulée. Par

conséquent, la période réclamée ne serait plus couverte par une obligation de

conservation.

Le salarié aurait par ailleurs eu la carte tachygraphique à sa disposition, de

sorte à ce qu’il était en mesure de se procurer et de conserver les données.

Motifs de la décision

Quant à la période de novembre 2019 à mai 2020 :

Aux termes de l’article 33.1 de la convention collective de travail transports et

logistique, déclarée d’obligation générale, « sont considérées comme heures

supplémentaires :

a) Toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le

contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées

au cours du mois est effectué sur base de la période de référence du mois en

cours et de ses journées de travail,

b) Toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.

Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles

que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans

l’article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une

seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus

élevé. ».

Face aux contestations de l’employeur, le salarié qui réclame la rémunération

d'heures supplémentaires doit établir qu'il a effectivement accompli des heures

excédant la durée légale et il doit prouver l'accord de l'employeur pour cet

accomplissement.

La jurisprudence est cependant constante dans le domaine du transport routier,

en ce qu’elle retient que les heures supplémentaires trouvent leur raison d’être

dans la nature particulière du travail à accomplir, partiellement tributaire des

aléas du trafic routier. L’approbation par l’employeur des missions confiées aux

chauffeurs, laquelle n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent

incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures

supplémentaires effectives requises pour l’accomplissement de la mission

(Cour d’Appel, n ° n°18839 du rôle, 9 janvier 1997).

Si dans le domaine particulier du transport routier l’accord de l’employeur est

ainsi présumé, il appartient cependant au salarié qui réclame le paiement

d’heures supplémentaires ou à supplément de prouver la réalité de la prestation

des prétendues heures supplémentaires ou à supplément.

PERSONNE1.) se base sur les relevés des disques tachygraphes versés aux

débats.

L’employeur fait valoir une manipulation incorrecte du disque tachygraphe en

ce que le salarié met insuffisamment le compteur sur « disponibilité ».

Ce manquement aurait d’ailleurs fait l’objet d’un avertissement écrit (pièce n° 7

de Maître CRAVATTE).

A l’analyse des données des disques tachygraphes et des fiches de salaire du

requérant, le tribunal vient cependant à conclusion que les revendications de

PERSONNE1.) ne sont pas dès à présent dénuées de tout fondement, de sorte

qu’il y a lieu de nommer un consultant avec la mission reprise dans le dispositif

du présent jugement, les deux parties ayant marqué leur accord à cette

nomination.

En attendant le dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver les

demandes de PERSONNE1.).

Quant à la période de décembre 2018 à octobre 2019 :

Quant à la demande principale en condamnation au paiement du montant de

20.000.- euros.

Le requérant ne verse aucune pièce pour établir sa demande, ni le moindre

décompte. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de vérifier l’existence d’une

différence entre le salaire payé pour

cette période

et les heures

supplémentaires prétendument prestées.

En ce qui concerne l’offre de preuve par expertise formulée par PERSONNE1.),

le tribunal rappelle que les faits offerts en preuve doivent présenter un caractère

pertinent et utile par rapport au litige et il faut qu’il s’agisse de faits à prouver

lesquels doivent fournir les éléments matériels constitutifs du litige.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de

suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En effet, l’expertise est une mesure d’instruction qui permet au juge d’obtenir

de la part de personnes compétentes des éléments techniques nécessaires à

la solution du litige; l’expertise ne saurait être instituée aux fins d’établir la réalité

des faits articulés sur lesquels les parties ne sont pas d’accord; en ce cas il y a

lieu à enquête (Cour d’appel 29 juin 1987, no rôle 9341).

Au vu de ce qui précède, la demande en nomination d’un expert est irrecevable

et la demande de PERSONNE1.) doit être rejetée.

Quant à la demande en communication des données tachygraphiques

Dans la mesure où la demande au fond a été rejetée, la demande en

communication formulée n’a plus aucun intérêt et devient de ce fait sans objet.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare non fondée la demande principale en condamnation au paiement du

montant de 20.000.- euros pour la période de décembre 2018 à octobre 2019,

constate que la demande en communication des données tachygraphiques est

devenue sans objet,

pour la période de novembre 2019 à mai 2020 inclus :

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552 DUDELANGE 10,

rue Nic Conrady, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

dans un rapport écrit, détaillé et motivé:

« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante

tout comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;

- de convoquer les parties et de recueillir leurs observations tout au long du

processus de l’établissement du rapport,

- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des

données des disques tachygraphes et des fiches de salaire ou de tous

documents à verser par les parties, la rémunération due pour la période de

novembre 2019 à mai 2020 inclus, au titre d'heures de travail prestées par

PERSONNE1.) et éventuellement demeurées impayées, en ce compris les

heures normales, les heures supplémentaires d'amplitude, de nuit, de

dimanches et jours fériés ainsi que les congés éventuellement et en tenant

compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la

correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément

aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail

éventuellement non payés pendant la période de novembre 2019 à mai 2020

inclus, conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la

convention collective de travail actuellement applicable et de dresser le

décompte entre parties,

- de calculer les éventuels arriérés de salaire redus à PERSONNE1.) à titre

d'heures normales, d'heures supplémentaires, de majorations pour heures

supplémentaires, les heures supplémentaires d'amplitude, d'heures prestées la

nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi que les heures de maladie et heures

de congés restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en

application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des

transports et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur

ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et en tenant

compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la

correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément

aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail et de dresser

le décompte entre parties,

- de requérir la communication de toute documentation ou information

nécessaire pour les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de

tout tiers pour mener à bien sa mission. »

dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une

avance de rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 15

décembre 2023,

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission

de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1er mars

2024 au plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 11

mars 2024 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à Diekirch salle

d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai

imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure,

réserve les demandes ainsi que les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.