Court orders expert report on unpaid wages and tachograph data for truck driver vs. employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible but suspended the merits of the wage arrears and tachograph records to an expert report. The plaintiff sought €25,040.14 in unpaid wages and tachograph logs, while the employer contested the specific amounts and data accuracy. The judge ordered an expert to verify tachograph manipulation and calculate exact unpaid hours based on the collective agreement before a final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail; When wage arrears and tachograph data are contested, the court may order an expert report to verify data manipulation and calculate exact amounts before ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1304/2023
du 13 novembre 2023
Audience publique du 13 novembre 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffeur de poids lourds, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 14 décembre 2021, les parties ont été convoquées par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 31 janvier 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 janvier 2022, l’affaire a été
fixée au 20 juin 2022 pour plaidoiries et après plusieurs reports successifs, elle
a paru utilement en date du 30 octobre 2023 avec les débats comme suit:
Maître Lucas LUTHI, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a
développé ses moyens.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse, a fourni ses
réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 14 décembre 2021 au greffe de la justice de paix de et
à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), pour le voir condamner à lui payer la somme
totale de 25.040,14 euros à titre d’arriérés de salaires, avec les intérêts légaux
à partir de la date d’échéance de paiement du salaire, sinon à compter du 16
juillet 2020, date d’une première mise en demeure, sinon à compter du jour de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui
verser les relevés de tachygraphe pour la période de décembre 2018 à octobre
2019 inclus sous peine d’astreinte.
PERSONNE1.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire et la condamnation de la défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait exposer à la base de sa demande qu’il a été engagé par
contrat à durée indéterminée du 19 mars 2018 par la société défenderesse en
qualité de chauffeur de poids lourds. Il estime que l’employeur aurait omis de
lui régler l’entièreté des heures de travail prestées sur une période prolongée.
En comparant les données enregistrées sur sa carte tachygraphe avec les
heures comptabilisées sur ses fiches de salaire pour la période de novembre
2019 à mai 2020, une différence de salaire importante serait à constater.
Pour la période de décembre 2018 à octobre 2019, il réclame à la partie
défenderesse à lui verser les relevés de tachygraphe sous peine d’astreinte,
ainsi que la somme brute de 20.000.- euros.
A l’appui de ses dires, il se base sur un relevé établi par le syndicat
ORGANISATION1.) pour la période litigieuse, relevé qu’il verse aux débats
pour prouver ses dires.
Sur base des articles L.125-7 et 221-1 du code du travail, il réclame
actuellement la somme de 5.040,14 euros pour la période de novembre 2019
à mai 2020.
En ordre subsidiaire, il conclut à la nomination d’un expert et demande au
tribunal de nommer expert, Jeannot BIEVER.
Il conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à
l’allocation d’une indemnité de procédure.
La société défenderesse conteste les demandes de PERSONNE1.) tant en leur
principe qu’en leur quantum et invoque une manipulation erronée du
tachygraphe.
Elle fait référence à divers échanges avec l’ITM (versées en pièces) qui aurait
confirmé la régularité des paiements après contrôle et prise en compte de
certaines rectifications préconisées par l’ITM.
A titre subsidiaire, elle se déclare cependant d’accord avec la nomination d’un
consultant pour ce qui concerne la période de novembre 2019 à mai 2020.
En ce qui concerne la période de décembre 2018 à octobre 2019, elle demande
le rejet pur et simple des demandes de PERSONNE1.).
Aucune explication ne serait fournie pour justifier le montant de 20.000.- euros
réclamé. Suivant l’article 23.2 de la convention collective de travail transports
et logistique, l’employeur serait obligé à conserver le registre des temps de
travail ainsi que les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir
de l’unité embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version
imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et
les feuilles de route pendant deux ans après la période écoulée. Par
conséquent, la période réclamée ne serait plus couverte par une obligation de
conservation.
Le salarié aurait par ailleurs eu la carte tachygraphique à sa disposition, de
sorte à ce qu’il était en mesure de se procurer et de conserver les données.
Motifs de la décision
Quant à la période de novembre 2019 à mai 2020 :
Aux termes de l’article 33.1 de la convention collective de travail transports et
logistique, déclarée d’obligation générale, « sont considérées comme heures
supplémentaires :
a) Toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le
contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées
au cours du mois est effectué sur base de la période de référence du mois en
cours et de ses journées de travail,
b) Toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.
Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles
que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans
l’article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une
seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus
élevé. ».
Face aux contestations de l’employeur, le salarié qui réclame la rémunération
d'heures supplémentaires doit établir qu'il a effectivement accompli des heures
excédant la durée légale et il doit prouver l'accord de l'employeur pour cet
accomplissement.
La jurisprudence est cependant constante dans le domaine du transport routier,
en ce qu’elle retient que les heures supplémentaires trouvent leur raison d’être
dans la nature particulière du travail à accomplir, partiellement tributaire des
aléas du trafic routier. L’approbation par l’employeur des missions confiées aux
chauffeurs, laquelle n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent
incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures
supplémentaires effectives requises pour l’accomplissement de la mission
(Cour d’Appel, n ° n°18839 du rôle, 9 janvier 1997).
Si dans le domaine particulier du transport routier l’accord de l’employeur est
ainsi présumé, il appartient cependant au salarié qui réclame le paiement
d’heures supplémentaires ou à supplément de prouver la réalité de la prestation
des prétendues heures supplémentaires ou à supplément.
PERSONNE1.) se base sur les relevés des disques tachygraphes versés aux
débats.
L’employeur fait valoir une manipulation incorrecte du disque tachygraphe en
ce que le salarié met insuffisamment le compteur sur « disponibilité ».
Ce manquement aurait d’ailleurs fait l’objet d’un avertissement écrit (pièce n° 7
de Maître CRAVATTE).
A l’analyse des données des disques tachygraphes et des fiches de salaire du
requérant, le tribunal vient cependant à conclusion que les revendications de
PERSONNE1.) ne sont pas dès à présent dénuées de tout fondement, de sorte
qu’il y a lieu de nommer un consultant avec la mission reprise dans le dispositif
du présent jugement, les deux parties ayant marqué leur accord à cette
nomination.
En attendant le dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver les
demandes de PERSONNE1.).
Quant à la période de décembre 2018 à octobre 2019 :
Quant à la demande principale en condamnation au paiement du montant de
20.000.- euros.
Le requérant ne verse aucune pièce pour établir sa demande, ni le moindre
décompte. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de vérifier l’existence d’une
différence entre le salaire payé pour
cette période
et les heures
supplémentaires prétendument prestées.
En ce qui concerne l’offre de preuve par expertise formulée par PERSONNE1.),
le tribunal rappelle que les faits offerts en preuve doivent présenter un caractère
pertinent et utile par rapport au litige et il faut qu’il s’agisse de faits à prouver
lesquels doivent fournir les éléments matériels constitutifs du litige.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de
suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En effet, l’expertise est une mesure d’instruction qui permet au juge d’obtenir
de la part de personnes compétentes des éléments techniques nécessaires à
la solution du litige; l’expertise ne saurait être instituée aux fins d’établir la réalité
des faits articulés sur lesquels les parties ne sont pas d’accord; en ce cas il y a
lieu à enquête (Cour d’appel 29 juin 1987, no rôle 9341).
Au vu de ce qui précède, la demande en nomination d’un expert est irrecevable
et la demande de PERSONNE1.) doit être rejetée.
Quant à la demande en communication des données tachygraphiques
Dans la mesure où la demande au fond a été rejetée, la demande en
communication formulée n’a plus aucun intérêt et devient de ce fait sans objet.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare non fondée la demande principale en condamnation au paiement du
montant de 20.000.- euros pour la période de décembre 2018 à octobre 2019,
constate que la demande en communication des données tachygraphiques est
devenue sans objet,
pour la période de novembre 2019 à mai 2020 inclus :
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552 DUDELANGE 10,
rue Nic Conrady, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
dans un rapport écrit, détaillé et motivé:
« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante
tout comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;
- de convoquer les parties et de recueillir leurs observations tout au long du
processus de l’établissement du rapport,
- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des
données des disques tachygraphes et des fiches de salaire ou de tous
documents à verser par les parties, la rémunération due pour la période de
novembre 2019 à mai 2020 inclus, au titre d'heures de travail prestées par
PERSONNE1.) et éventuellement demeurées impayées, en ce compris les
heures normales, les heures supplémentaires d'amplitude, de nuit, de
dimanches et jours fériés ainsi que les congés éventuellement et en tenant
compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la
correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément
aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail
éventuellement non payés pendant la période de novembre 2019 à mai 2020
inclus, conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la
convention collective de travail actuellement applicable et de dresser le
décompte entre parties,
- de calculer les éventuels arriérés de salaire redus à PERSONNE1.) à titre
d'heures normales, d'heures supplémentaires, de majorations pour heures
supplémentaires, les heures supplémentaires d'amplitude, d'heures prestées la
nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi que les heures de maladie et heures
de congés restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en
application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des
transports et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur
ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et en tenant
compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la
correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément
aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail et de dresser
le décompte entre parties,
- de requérir la communication de toute documentation ou information
nécessaire pour les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de
tout tiers pour mener à bien sa mission. »
dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une
avance de rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 15
décembre 2023,
dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission
de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1er mars
2024 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 11
mars 2024 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à Diekirch salle
d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai
imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure,
réserve les demandes ainsi que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.