Labor court partially allowed employee's severance and bonus claims while dismissing departure and unused leave indemnities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Diekirch partially granted the employee's claim for monetary compensation against the employer. While the court dismissed requests for departure indemnity and bonuses for 2018-2019 due to prescription, it found the claim for unused vacation leave and 2020-2021 bonuses valid. Consequently, the employer was ordered to pay the approved amounts plus procedural costs, with provisional execution ordered for outstanding wages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148 n.c.p.c.: The court partially allowed the claim for unused vacation leave and recent bonuses while dismissing the departure indemnity and older bonuses due to the statute of limitations, establishing that procedural time limits apply to specific labor claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1303 / 2023
du 13 novembre 2023
Audience publique du lundi, treize novembre deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la
Cour, demeurant à Bettendorf,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
partie défenderesse, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment
assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 3 février 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 6 mars 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 mars 2023, l’affaire fut fixée au
17 avril 2023, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 26 juin 2023 et
finalement au 23 octobre 2023, où elle fut utilement retenue de sorte que les
débats eurent lieu comme suit :
Maître Pascale HANSEN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et développa ses moyens.
Maître Marc WALCH, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 3 février 2023 au greffe de la Justice
de Paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. pour le faire condamner
au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de départ
5.970,21.-euros ;
Indemnité pour congé non pris
3.996,64.-euros ;
Article 10 convention collective
361,84.-euros ;
Gratification
450.-euros ;
Total :
10.778,69.-euros,
cette somme avec les intérêts légaux à partir du 17 août 2022, jour de la mise en
demeure, sinon à partir du 3 février 2023, date de la demande en justice jusqu’à
solde.
La demande tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Moyens et prétentions des parties :
A la base de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été au service de la partie
défenderesse du 15 novembre 2001 jusqu’au 30 juin 2021. Suite à son
licenciement avec préavis intervenu en date du 28 décembre 2020, l’employeur
aurait omis de lui régler l’indemnité de départ de trois mois à laquelle elle pourrait
prétendre en raison de son ancienneté.
Entretemps cette indemnité aurait été réglée.
Elle explique qu’elle aurait en principe dû reprendre son poste de travail le 8 mars
2021 après une longue maladie, mais que l’employeur l’aurait licenciée
auparavant, en la dispensant de prester son préavis se terminant le 30 juin 2021.
Sur base de la fiche de salaire du mois de février 2021, elle pourrait prétendre à
104,73 heures de congé reporté de l’année 2020, congé auquel il y aurait lieu de
rajouter 72 heures de congé légal de l’année 2021.
En tenant compte du congé reporté et du congé de l’année 2021, elle pourrait
prétendre à 176,73 heures, correspondant à une indemnité de 176,73 x 22,6144.-
euros /heure = 3.996,64.-euros. Elle verse à l’appui de ses revendications un
courriel que l’ancien gérant entretemps décédé, lui a fait parvenir en date du 1er
mars 2021, ainsi que les fiches de salaire du mois de novembre 2020, et janvier
2021 à juin 2021.
Elle soutient ensuite que son ancien employeur n’aurait pas tenu compte de
l’article 10 de la convention collective applicable aux termes duquel les salariés
ayant une ancienneté supérieure à 15 années consécutives, pourraient prétendre à
un jour de congé supplémentaire par année.
Ayant une ancienneté de 19 ans au moment de son licenciement, elle demande
au tribunal de faire droit à sa demande et de retenir qu’elle pourrait prétendre à 4
jours de congé supplémentaire, soit à 4 x 22,6144= 361,84.-euros.
L’employeur serait encore resté en défaut de lui régler la totalité de la
gratification à laquelle elle aurait droit pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Elle demande de ce fait sur base de l’article 22.1 de la convention collective
applicable et en tenant compte de son mi-temps, la condamnation de son ancien
employeur à lui payer la somme de 100.-euros par année (2018, 2019, 2020) ainsi
que la somme de 150.-euros pour l’année 2021, soit en total la somme de 450.-
euros.
L’employeur de son côté s’oppose aux demandes de la requérante, en soutenant
que la requérante aurait été en congé de maladie pendant une longue période,
maladie qui n’aurait plus été prise par la Caisse Nationale de Santé en charge à
la fin de son engagement.
Il aurait partant été obligé de trouver un remplacement pour PERSONNE1.).
Suivant accord avec l’ancien gérant de la société défenderesse, PERSONNE2.),
il aurait été convenu qu’elle devait prendre l’intégralité de son congé au courant
de son préavis.
L’employeur formule une offre de preuve pour établir la réalité de cet accord
entre l’ancien employeur et la partie demanderesse.
Il conclut ensuite à la prescription triennale de la demande en paiement de la
gratification pour les années 2018, 2019 et 2020 et demande au tribunal de ne pas
faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La requérante conteste tout accord entre parties en relation avec le congé restant
dû et demande au tribunal de déclarer l’offre de preuve irrecevable pour défaut
de pertinence
Appréciation :
Quant à l’indemnité de départ
Sur base des pièces versées par la partie défenderesse, il est établi que l’indemnité
de départ réclamée a été réglée entretemps.
La demande est partant à déclarer non fondée.
Quant à l’indemnité pour congé non pris
La requérante réclame au titre de son décompte 176,73 heures de l’année 2020 et
de l’année 2021. Elle réclame finalement 4 jours de congé sur base de la
convention collective. Elle conteste un prétendu accord entre parties, s’oppose à
l’offre de preuve, et verse à l’appui de ses contestations un courriel que son ancien
employeur lui a adressé en date du 1er mars 2021.
Feu PERSONNE2.) n’aurait à aucun moment voulu imposer du congé à son
ancienne salariée, ce qui résulterait du fait qu’il n’aurait pas mentionné ledit
congé dans le courriel en question.
L’employeur de son côté soutient que PERSONNE1.) aurait été d’accord à
prendre l’intégralité de ses jours de congé pendant son préavis, afin de pouvoir
bénéficier d’une dispense de travail durant la période de préavis restante. Il
formule une offre de preuve et verse les fiches de salaire à l’appui de ses
contestations.
Aux termes de l’article L.233-10 du code du travail, le congé est fixé en principe
selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés
d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.
En l’espèce, la salariée conteste tout accord de prendre les jours congé au courant
de son préavis.
Il appartient partant à l’employeur d’établir l’accord en question, ce qu’il reste
cependant en défaut de faire.
En effet l’offre de preuve par témoins présentée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est à rejeter pour défaut de pertinence dès lors qu’elle
manque de toute précision quant aux les circonstances de temps et de lieux du
prétendu entretien et quant aux conditions précises de l’accord, c’est-à-dire à
partir de quelle date le prétendu accord aurait joué et combien d’heures de congé
la requérante disposait jusqu’à quelle date.
La société défenderesse ne produit par ailleurs aucun document ou pièce
établissant une quelconque demande de congé ou accord de la requérante à un
congé imposé.
En revanche, il résulte du courriel que feu PERSONNE2.) a envoyé en date du
1er mars 2021 à PERSONNE1.) que « du ges vun eis vum 8/3 bis den 30/6 bezuelt
an brauchs net schaffen ze kommen », de sorte que l’employeur avait accordé à
la requérante une dispense de travail.
L’employeur n’a toutefois pas mentionné une condition pour pouvoir bénéficier
d’une dispense de travail.
Sur base des développements qui précèdent,
il n’est pas établi que
PERSONNE1.) ait pris un quelconque congé à sa demande ou avec son accord
pendant son préavis.
La demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris est partant à
déclarer fondée pour le montant réclamé non contesté en tant que tel de 3.996,41.-
euros.
Aux termes de l’article 10.2 de la convention collective de travail pour le secteur
des garages et carrosseries au Luxembourg, « en outre, un jour de congé
supplémentaire lié à l'ancienneté dans l'entreprise est garanti à tous les salariés
ayant au moins 15 ans d'ancienneté complète portant les congés à 28 jours. »
Dans la mesure où la requérante a été engagée par contrat à durée indéterminée
du 15 novembre 2001, l’ancienneté supérieure à 15 ans est établie.
L’employeur n’établit pas, pièces à l’appui, qu’il aurait accordé à sa salariée le jour
de congé supplémentaire, de sorte que sa demande est à déclarer fondée.
Quant à la gratification
L’employeur soulève en premier lieu la prescription de la demande.
En vertu des articles 2277 du code civil et L.221-2 du code du travail, l’action en
paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans.
L’article 2244 du code civil prévoit qu’« une citation en justice, un commandement
ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment
l’interruption civile. »
L’action en justice n’ayant, en l’espèce, été introduite par requête déposée qu’en
date du 3 février 2023, il y a lieu de constater que les gratifications déchues en date
du 3 février 2020, soit les primes relatives aux années 2018 et 2019 sont prescrites.
En ce qui concerne finalement la prime des années 2020 et 2021, il y a lieu de se
référer à l’article 22.1 de la convention collective de travail pour le secteur des
garages et carrosseries au Luxembourg, aux termes duquel « tous les salariés
reçoivent une gratification annuelle :
-pour les salariés administratifs (tels que définis à l’article 3.2.) la gratification
s’élève à 600.-euros ;
-pour les salariés manuels qui-à cause de leur ancienneté élevée ont dépassé la
grille des salaires tarifaires, la gratification s’élève à 450.-euros ;
-pour les autres salariés, la gratification s’élève à 400.-euros par an. »
Dans la mesure où la requérante a, selon les débats à l’audience, revêtu une
fonction administrative, et qu’elle a travaillé à mi-temps, elle peut prétendre à
une prime de 300.-euros par année.
Ayant touché pour l’année 2020 que la somme de 199,99.-euros, sa demande est
à déclarer fondée pour le montant de 300-199,99= 100,01.-euros.
L’employeur n’établissant par ailleurs pas avoir réglé la prime de l’année 2021,
sa demande est encore à déclarer fondée pour le montant de 300 / 2= 150.-euros.
Quant à l’indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.),
et de lui allouer à titre d’indemnité de procédure la somme fixée ex aequo et bono
à 300.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,
qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation
des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute
cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme
rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les
indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,
les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf.
Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).
Il convient dès lors d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) pour cause de prescription pour
autant qu’elle a trait au paiement des gratifications pour les années 2018 et 2019 ;
déclare la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement d’une indemnité de
départ non fondée ;
déclare la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement d’une indemnité de
congé non pris fondée à hauteur de (3.996,41 + 361,84 =) 4.358,25.-euros ;
déclare la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement de la gratification pour
les années 2020 et 2021 fondée à hauteur de (100,01 + 150 =) 250,01.-euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l . à payer à
PERSONNE1.), la somme de ( 4.358,25 +250,01 =) 4.608,26.-euros avec les
intérêts légaux à partir du 17 août 2022, date de la mise en demeure jusqu’à solde ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
fondée à hauteur de 300.-euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l . à payer à
PERSONNE1.), la somme de 300.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la
Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Monique GLESENER