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JPDTRAV_1302 Généré par l'IA

Labor court adjourns case to hear personal statements from both employee and employer parties.

Numéro de cause JPDTRAV_1302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the substantive merits of the dispute and ordered a personal hearing for both parties. The employee claimed illegal salary deductions and housing compensation, while the employer argued for a valid agreement on overtime in lieu of rent. The court decided to postpone the judgment until the parties could provide personal declarations to clarify the facts.

Regeste Legislator

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Art. 348, Art. 384 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may order personal appearances of parties to clarify facts before ruling on the merits of a labor dispute.

Mots-clés

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labor dispute personal hearing salary deduction housing compensation procedural adjournment heures d'appoint indemnisation des heures supplémentaires renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 348 Nouveau Code de Procédure Civile
Selon l’article 348 du même code, une telle mesure d’instruction peut d’ailleurs être ordonnée d’office.
Art. 384 Nouveau Code de Procédure Civile
En effet, aux termes de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
article L.231-7 du code du travail
Sur base de l’article L.231-7 du code du travail, il pourrait prétendre à 4 jours de congé, soit (4 x 8) x 14,4509 taux horaire= 462,43.-euros.
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Texte complet

N° 1302 / 2023 du 13 novembre 2023 Audience publique du lundi, treize novembre deux mille vingt-trois Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Mélissa CHITO, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sur reconvention, et la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), désignée sous les enseignes commerciales « SOCIETE1.) » et « SOCIETE1.) », représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Olivier GOERES, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, comparant pour la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, partie demanderesse par reconvention.

Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment assermentés GODART Alain, greffier

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 26 juin 2020, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 28 septembre 2020 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 septembre 2020, l’affaire fut fixée au 21 décembre 2020, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 8 mars 2021 et après d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 23 octobre 2023 où les débats eurent lieu comme suit : Maître Mélissa CHITO, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens. Maître Olivier GOERES, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit : Par requête déposée le 26 juin 2020 au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : heures supplémentaires 9.679,21.-euros ; compensation pour heures prestées les dimanches 462,43.-euros ; frais d’avocats engagés 3.000.-euros ; préjudice moral 250.-euros .

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits : PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du

23 février 2017 en qualité de « Shift Leader ». Le requérant a fait l’objet d’un licenciement avec préavis basé sur des motifs économiques en date du 1er février 2019. Moyens et prétentions des parties : PERSONNE1.) expose à la base de sa demande que l’employeur serait resté en défaut de lui régler 249 heures supplémentaires prestées au courant de l’année 2017, ainsi que 229,43 heures supplémentaires prestées au courant de l’année 2018. En se basant sur les fiches de salaire et sur les tableaux récapitulatifs, il réclame la somme de 9.679,21.-euros à ce titre. Il soutient par ailleurs que son ancien employeur n’aurait pas réglé son droit au congé et ce alors qu’il aurait travaillé 27 dimanches en 2017 et 44 dimanches en 2018. Sur base de l’article L.231-7 du code du travail, il pourrait prétendre à 4 jours de congé, soit (4 x 8) x 14,4509 taux horaire= 462,43.-euros. Il réclame ensuite la somme de 3.000.-euros au titre du préjudice matériel subi, en faisant valoir qu’il était obligé de mandater un avocat pour faire valoir ses droits. Il base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Le requérant réclame ensuite, selon dispositif de la requête, la somme de 250.- euros à titre du préjudice moral subi, en se basant encore sur les articles 1382 et 1383 du code civil. La société défenderesse de son côté conteste la demande en soutenant avoir mis à disposition du requérant un appartement moyennant contrepartie de 800.-euros. Le salarié n’aurait cependant pas été mesure de régler le loyer en question. A l’appui de ses affirmations, elle se base sur un échange de courriels intervenu le

8 et 9 novembre 2017. Pour résoudre le problème, les parties en cause auraient décidé de compenser le loyer avec les heures supplémentaires réalisées et à réaliser en contrepartie du loyer de 800.-euros. Cet accord est intervenu en novembre 2017 selon la partie défenderesse et formalisé en février 2018. Pour établir cet arrangement, elle se base sur un second échange de courriel entre parties du 7 février 2018 et sur une attestation testimoniale. PERSONNE1.) n’aurait jamais contesté la façon de faire pendant son engagement. Elle demande partant en ordre principal de déclarer la demande non fondée et en ordre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait fondée la demande du requérant, elle formule une demande reconventionnelle à hauteur de 23 x 800.- euros = 18.400.-euros à titre de loyer pour la durée d’occupation. En ce qui concerne la demande en compensation du travail presté un dimanche, elle conteste toute prestation de travail les dimanches. Les demandes formulées par le salarié au titre du dommage matériel et du dommage moral sont encore contestées, le salarié n’établissant pas une faute, un dommage et un lien de causalité. Elle conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée et demande à son tour condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. PERSONNE1.) donne à considérer que l’employeur aurait procédé à une retenue illégale sur son salaire, retenue qui serait nulle et ce malgré l’accord intervenu entre parties. Il conteste ensuite la demande reconventionnelle et la demande en allocation d’une indemnité de procédure. Motifs de la décision : Le tribunal estime, afin de recueillir plus d’informations, qu’il est utile, avant tout autre progrès en cause, d'entendre les parties lors d'une comparution personnelle. En effet, aux termes de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. Selon l’article 348 du même code, une telle mesure d’instruction peut d’ailleurs être ordonnée d’office. Il convient par conséquent, avant tout autre progrès en cause, d’entendre les parties en leurs déclarations personnelles.

P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de et à Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; avant tout autre progrès en cause ; ordonne la comparution personnelle des parties, en date du lundi, 18 décembre 2023 à 11.00 heures en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aaler Kiirch, salle 1 ; fixe la continuation des débats ultérieurs à l'audience publique du lundi, 29 janvier 2024 à 09.00 heures devant le tribunal de travail, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aaler Kiirch, salle 1 ; réserve les frais. Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier, Alain GODART, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement. Claude METZLER Alain GODART