Court declares dismissal abusive and awards damages to employee while state claims employment fund costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's dismissal abusive and awarded damages for material and moral prejudice, as well as compensation for unused vacation. The state successfully intervened to recover costs from the employer under the employment development fund. Consequently, the employer was ordered to pay the employee and the state their respective claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du code du travail; Art. 238 et 240 du nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages to the employee, while the state may recover procedural costs from the employer under the employment development fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1301 / 2023
du 13 novembre 2023
Audience publique du lundi, treize novembre deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), éducatrice diplômée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg ;
et
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch ;
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, comparant par Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée
ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN sàrl, établie à L-9234
Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans
un jugement rendu en date du 9 juin 2023 sous le n° 717/23 par le tribunal du
travail de Diekirch et dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme,
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
Développement de l'Emploi, de son recours exercé en
application de l’article L.521-4 du code du travail ;
avant tout autre progrès en cause :
admet
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à prouver par
l'audition des témoins :
1) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.)
4) PERSONNE5.), demeurant à L- ADRESSE6.),
5) PERSONNE6.), demeurant à B-ADRESSE7.),
6) PERSONNE7.), demeurant à L- ADRESSE8.),
7) PERSONNE8.), demeurant à L- ADRESSE9.),
pour les entendre sur les faits suivants :
fixe
jour, heure et lieu pour
1) l’enquête au mercredi, 5 juillet 2023 à 09.00 heures dans la salle,
d’audience n° 2 de la Justice de Paix à Diekirch,
2) la contre-enquête au mercredi, 20 septembre 2023 à 09.00 heures, dans la salle
d’audience n° 2 de la Justice de Paix à Diekirch,
fixe
le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors
de la contre-enquête devra être déposée jusqu’au 15 août
2023,
commet
la Présidente du tribunal du travail pour procéder à ces
mesures d’instruction,
sursoit
à statuer sur les demandes pour le surplus,
fixe
la continuation des débats à l’audience publique du
vendredi, 20 octobre 2023, à 09.45 heures, salle 1.
réserve
les autres demandes et les frais.
»
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 octobre 2023, l’affaire fut
refixée au 27 octobre 2023, où elle fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, fut entendu en
ses explications.
Maître Alain BINGEN, représentant la partie défenderesse, fournit ses moyens et
défenses.
Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, fut
entendue.
Sur ce tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n° 717/2023 rendu par le tribunal en date du 9 juin 2023, ayant
ordonné des enquêtes.
Revu le résultat des enquêtes.
A l’audience du 27 octobre 2023, date à laquelle l’affaire avait été retenue suite
à une demande de remise, PERSONNE1.) a soutenu que l’audition des différents
témoins lors des enquêtes, n’aurait pas permis d’établir les faits que l’employeur
lui reprochait. Elle estime qu’en revanche les enquêtes auraient permis d’établir
qu’elle aurait quitté l’enseigne avec l’autorisation de la direction. Dans la mesure
où son employeur ne lui aurait pas reproché d’avoir réalisé les achats dans la
matinée, ces déclarations des différents témoins ne pourraient pas porter à
conséquence. Par ailleurs, les enfants auraient toujours bien été encadrés, alors
que plusieurs autres éducatrices étaient présentes lors de ses absences.
Elle conteste ensuite l’achat de plusieurs paires de chaussures. L’audition des
témoins aurait établi qu’elle aurait vu des chaussures qui lui plaisaient lors d’une
de ses sorties, sans pourtant établir qu’elle les aurait acquises à ce moment.
PERSONNE1.) souligne ensuite que les faits en relation avec le magasin
ENSEIGNE1.) ne lui auraient pas été reprochés par son ancien employeur. Par
ailleurs PERSONNE3.) aurait affirmé que PERSONNE5.) lui aurait fait part de
ces faits, or celle-ci n’aurait pas confirmé ceux-ci lors de sa propre audition.
Elle conteste ensuite le contenu des courriers versés en cours d’audience par son
ancien employeur, courriers rédigés par ses collègues et dans lesquels ceux-ci se
plaignent de son comportement.
Elle demande en termes de conclusion à voir constater le caractère abusif du
licenciement intervenu et de faire droit à ses demandes indemnitaires. A ce titre
elle explique qu’elle aurait été sans emploi pendant plus de neuf mois. Elle verse
une farde de candidatures, et souligne qu’elle aurait dû admettre qu’elle avait été
licenciée par son ancien employeur, lors de chaque entretien d’embauche, ce qui
aurait toujours entraîné le refus d’un potentiel nouvel employeur. Elle demande
de ce fait de faire droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice moral
subi et demande à le fixer au montant de 6.000.-euros.
En ce qui concerne ensuite le dommage matériel subi, elle demande de tenir
compte sur base d’un nouveau décompte d’une augmentation de sa demande. Elle
requiert la fixation d’une période de référence de neuf mois à partir du 1er janvier
2023 et la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de
12.736,04.-euros.
A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal viendrait à la conclusion que le
licenciement intervenu devrait être déclaré régulier, elle demande à voir retenir
l’irrégularité formelle de la résiliation intervenue, et ce alors que l’employeur
serait resté en défaut lors de l’entretien préalable de la confronter avec les faits
concrets qu’il lui reprochait. Elle conclut de ce fait à l’allocation d’une indemnité
d’un mois de salaire.
PERSONNE1.) demande ensuite au tribunal de retenir sa demande au titre du
congé non pris et conclut en ordre subsidiaire d’enjoindre la partie adverse de
verser le registre de congé.
En ce qui concerne ensuite sa demande au titre des heures supplémentaires
prestées pour le compte de son ancien employeur, elle se base sur le registre de
travail duquel il résulterait qu’elle aurait réalisé 16 heures supplémentaires.
La partie défenderesse estime que des trois faits retenus pour l’enquête, deux ont
pu être établis.
Elle admet en ce qui concerne les faits du 18 juillet 2022, qu’on pourrait qualifier
les déclarations de PERSONNE5.) de ouï-dire. Ceci ne serait cependant pas le
cas pour les faits du 19 et 20 juillet 2022, et ce notamment alors que les enquêtes
auraient permis de retenir que la requérante aurait personnellement déclaré avoir
trouvé et acheté de nouvelles chaussures lors de ses sorties pour le compte du
foyer.
En ce qui concerne ensuite les faits survenus en date du 20 juillet 2022, il serait
établi que la requérante aurait acquis des livres que pour son propre compte, sans
cependant ramener des livres pour le compte du foyer.
Les tickets de caisse permettraient par ailleurs de retenir qu’elle aurait lors des
trois occasions quitté le foyer dans la matinée. Or bien qu’elle disposât de
l’accord de pouvoir quitter l’enseigne, cet accord existait seulement avec le sous-
entendu qu’elle réalisait les courses pour le compte de l’employeur dans l’après-
midi.
Elle demande de ce fait au tribunal de retenir le caractère régulier du
congédiement intervenu.
En ce qui concerne ensuite l’irrégularité formelle du licenciement, elle soutient
que la partie requérante aurait été invitée à un entretien préalable lors duquel elle
lui aurait fait part des reproches existants à son encontre. Bien que ceux-ci n’aient
peut-être pas été indiqués avec la dernière des précisions, elle aurait suffi à son
obligation de lui indiquer les faits à la base d’un éventuel licenciement. La
demande devrait de ce fait être déclarée non fondée.
A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait le caractère abusif du
renvoi, elle conteste les demandes indemnitaires formulées par la requérante, en
donnant à considérer que PERSONNE1.) aurait seulement été engagée en
septembre 2021 et qu’elle avait été dispensée de travail au courant du préavis. Il
serait aberrant de vouloir réclamer avec une ancienneté de quelques quatorze
mois une période de référence de dix mois à la suite d’un préavis de deux mois.
Elle demande en ordre principal de voir retenir que le dommage matériel serait
couvert par la période de préavis. En ordre subsidiaire, elle demande au tribunal
de retenir une période de référence de deux mois à partir de la fin de la période
de préavis.
Elle conteste encore la demande de la requérante au titre du préjudice moral subi
et demande au tribunal de fixer la somme devant revenir de ce chef à la requérante
à de plus justes proportions.
Elle se rapporte ensuite à prudence de justice en ce qui concerne le congé non
pris, mais conteste la demande de PERSONNE1.) au titre des heures
supplémentaires. Elle conteste l’existence d’un registre dans lequel les heures
supplémentaires seraient inscrites.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG requiert la condamnation
de l’employeur pour autant que le licenciement est déclaré abusif à lui rembourser
sur base d’un nouveau décompte, la somme de 43.783,19.-euros brut.
Appréciation
Quant au caractère réel et sérieux des motifs avancés
En ce qui concerne la réalité des motifs invoqués par l’employeur à la base de la
résiliation du contrat de travail, le tribunal constate qu’il est reproché à la
requérante d’avoir en date du 18 juillet 2022 quitté son poste de travail pendant
ses heures de service pour faire des achats aux magasins ENSEIGNE2.) et
ENSEIGNE1.), tout en laissant les enfants sous sa responsabilité seuls.
Les enquêtes ont permis de savoir que la requérante a quitté son poste de travail
à la demande de la chargée de direction, partant avec son accord formel pour se
rendre au magasin ENSEIGNE2.) pour y acquérir des objets manquants pour la
fête interne.
PERSONNE3.) a encore déposé que PERSONNE5.) l’aurait informée par la suite
que la requérante serait également passé au magasin ENSEIGNE1.).
Force est de constater que cette affirmation n’est pas confirmée par
PERSONNE5.) personnellement, alors que celle-ci a, sur question précise,
indiqué ne pas savoir si la requérante s’est encore rendue dans un autre magasin
que le magasin de bricolage ENSEIGNE2.).
Il résulte par ailleurs des déclarations de PERSONNE3.) que la salariée avait
informé sa supérieure de son départ, de sorte que l’employeur est mal placé
d’affirmer que la requérante aurait dû partir au moment de la sieste, alors qu’il
aurait parfaitement pu interdire à PERSONNE1.) de prendre le départ au courant
de la matinée, ce qu’il n’a cependant pas fait.
Les faits sont partant à écarter pour ne pas être réels.
Il est ensuite reproché à PERSONNE1.), d’avoir en date du 19 juillet 2022, quitté
l’enseigne pour aller acheter des chaussures.
Les déclarations de PERSONNE3.) permettent encore de retenir que la
requérante a quitté son poste de travail pour se rendre au magasin ENSEIGNE2.)
et ce avec l’autorisation de la chargée de direction. L’employeur ne lui reproche
par ailleurs pas d’avoir quitté son poste durant la matinée de sorte qu’il devient
superflu d’analyser les faits sous cet angle.
En ce qui concerne l’achat de chaussures, le tribunal retient que ces faits se
trouvent établis sur base des déclarations de
PERSONNE6.)
et de
PERSONNE5.). Il y a cependant lieu de retenir que la requérante avait quitté le
foyer pour réaliser des achats pour son employeur, ce qu’elle a fait. Elle n’a
partant pas quitté l’enseigne pour aller acheter des chaussures comme le laisse
sous-entendre l’employeur dans sa lettre de licenciement, ce qui constitue
cependant une nuance.
L’employeur reproche finalement à la requérante d’avoir en date du 20 juillet
2022 quitté son poste de travail pour se rendre dans un magasin de Diekirch et y
acquérir des livres pour son propre compte.
PERSONNE3.) confirme encore avoir donné l’autorisation à PERSONNE1.) et
à PERSONNE9.) de se rendre au centre-ville pour y choisir des livres d’enfants
dans un magasin qui avait fait l’annonce de sa liquidation totale.
PERSONNE1.) avait partant l’autorisation de quitter son poste de travail pour se
rendre dans ledit magasin au centre-ville.
La chargée de direction a par la suite été informée que PERSONNE9.) avait
ramené des livres d’enfants.
Il résulte encore de l’audition de PERSONNE10.) et de PERSONNE6.) qu’elles
étaient d’avis que PERSONNE1.) et PERSONNE9.) s’étaient rendues ensemble
audit magasin.
Plusieurs témoins confirment ensuite que la requérante a choisi des livres pour
soi.
Au vu des différentes dépositions, il y a lieu de retenir que la requérante s’était
rendue en présence de PERSONNE9.) audit magasin et que des livres d’enfants
avaient été ramenés et que PERSONNE1.) avait également ramené des livres à
titre privé.
Les faits sont partant établis pour partie. Il y a cependant lieu de les replacer dans
leur contexte alors que la mission des éducatrices avait été de choisir et de
ramener des livres d’enfants ce qui a été fait.
Ces faits ensemble avec les faits du 19 juillet 2022 ne justifient pas à eux-seuls
un licenciement avec préavis, alors que la requérante avait l’autorisation de
quitter son poste de travail lors des deux dates, que les achats respectivement
besognes pour lesquels elle a quitté le foyer, ont été réalisés et qu’elle n’a pas été
confronté directement avec un comportement déplacé de sa part à son retour.
Aucun avertissement n’avait par ailleurs été émis à son encontre dans les quatorze
mois durant lesquels elle était au service du foyer.
Le licenciement avec préavis intervenu le 17 octobre 2022 à l’égard de la
requérante est partant à déclarer abusif.
Quant au dommage matériel
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéroNUMERO2.)
du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) a justifié avoir activement recherché un emploi de
remplacement dès son licenciement. Au vu de son ancienneté et de la dispense
de travail accordée, le tribunal retient une période de référence de deux mois,
commençant à courir à la fin du préavis.
Sur base du décompte non autrement contesté par la partie défenderesse, il y a
lieu de déclarer la demande fondée à hauteur de 1.208,41 +1.238,61= 2.447,02.-
euros.
Quant au dommage moral
PERSONNE1.) demande au tribunal de lui allouer la somme de 6.000.-euros au
titre du dommage moral subi.
En tenant compte des circonstances concrètes dans lequel le licenciement est
intervenu, le tribunal estime décide de fixer l’indemnité devant revenir de ce chef
à la requérante à 1.500.-euros.
Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L’article L.521-4 (8) du code du travail dispose que « dans les cas d’un
licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce
licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les
indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par
des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du
jugement ou de l’arrêt ».
Compte tenu du caractère abusif du licenciement et des indemnités de chômage
d'un montant de (4.833,66 + 4.954,47=) 9.788,13.-euros versées à
PERSONNE1.) pendant la période de référence à retenir, le recours de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, est fondé contre l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) pour la somme de 9.788,13.-euros.
Il convient partant de condamner l’association sans but lucratif SOCIETE2.) à
payer à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de
9.788,13.-euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité pour congé non pris
Aux termes de l’article 16 de la convention collective de travail pour les salariés
du secteur d’aide et de soins et du secteur social, « les salariés bénéficient d’un
congé payé annuel de récréation conformément aux dispositions légales et
réglementaires. La durée de ce congé est de 34 jours ouvrables par année (y
compris les jours fériés d’usage). »
Dans la mesure où les jours fériés d’usage y sont compris, et que PERSONNE1.)
ne précise pas autrement les jours fériés auxquels elle aurait droit, elle peut
prétendre à 34 jours de congé, soit 34 x 8=272 heures par an.
La requérante soutient avoir pris 8 heures de congé au mois d’avril 2022, 48
heures au mois de mai 2022 et 66 heures au mois de septembre 2022. 70 heures
auraient encore été réglées par l’employeur à la fin du contrat.
Au vu de ces éléments, elle peut prétendre en principe à 272-8-48-66-70= 80
heures de congé au taux horaire de (6.042,07 /173=) 34,93.-euros, soit 2.794,02.-
euros.
Il est de jurisprudence qu’en matière de congé légal, c’est l’employeur qui
supporte la charge de la preuve concernant le congé pris par le salarié (cf. CSJ,
19.12.1991, PERSONNE11.) c/ PERSONNE12.)).
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir accordé tous les congés de
récréation à sa salariée, respectivement d’avoir payé une indemnité de congé non
pris pour la totalité du congé non pris à la fin du contrat de travail.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour le montant de
2.794,02.-euros.
Quant aux heures supplémentaires
PERSONNE1.) réclame 16 heures supplémentaires effectuées au courant de son
engagement. Elle se base à l’appui de ses dires sur une fiche des heures
effectuées.
Cette demande est contestée par l’employeur, ce dernier soutenant ne pas avoir
été à l’origine de l’établissement de la grille sur laquelle la requérante se base.
Il incombe au salarié, qui réclame le paiement d’heures supplémentaires prestées
d’établir non seulement la prestation effective desdites heures supplémentaires,
mais encore l’accord de l’employeur quant à la prestation de ses heures de travail
supplémentaires.
La partie requérante verse copie d’une feuille sur laquelle sont renseignées les
différentes heures prétendument prestées au courant du mois de septembre 2022.
L’employeur conteste avoir été à l’origine de cette pièce.
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que l’employeur a établi le relevé en
question, de sorte que la demande laisse d’être fondée.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,
qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation
des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute
cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme
rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les
indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,
les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf.
Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).
Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en
ce qui concerne la somme de 2.794,02.-euros.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) a réclamé une indemnité de procédure de 1.500.-euros.
Au vu de l’issue du litige, il convient de lui allouer sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile une indemnité de procédure de 500.-euros.
En application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile, il convient de condamner l’association sans but lucratif SOCIETE2.) aux
frais de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
revu
le jugement n° 717/2023 rendu par le tribunal du travail en date
du 9 juin 2023 ;
revu
le résultat des enquêtes ;
déclare
le licenciement avec préavis intervenu le 17 octobre 2022 à
l’égard de PERSONNE1.) abusif;
déclare
fondées la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention
de dommages intérêts pour préjudice matériel et moral à
hauteur de (2.447,02 + 1.500= ) 3.947,02.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le
congé non pris à hauteur de 2.794,02.-euros ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec les
heures supplémentaires ;
condamne
l’association sans but lucratif
SOCIETE2.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de (3.947,02 + 2.794,02=) 6.741,04.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 1er février 2023, date
de la demande en justice jusqu’à solde ;
reçoit
le
recours
de
l'ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour le Développement de l'Emploi, en la forme;
déclare
le recours fondé à concurrence de la somme de 9.788,13.-
euros ;
condamne
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) à payer à l'ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, la somme de
9.788,13.-euros avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, soit le 12 mai 2023, jusqu'à solde ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure à hauteur de 500.-euros ;
condamne
l’association sans but lucratif
SOCIETE2.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500.-euros à ce titre ;
ordonne
l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne
le montant de 2.794,02.-euros au titre de l’indemnité pour
congé non pris ;
condamne
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART