Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1301 Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive and awards damages to employee while state claims employment fund costs.

Numéro de cause JPDTRAV_1301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's dismissal abusive and awarded damages for material and moral prejudice, as well as compensation for unused vacation. The state successfully intervened to recover costs from the employer under the employment development fund. Consequently, the employer was ordered to pay the employee and the state their respective claims.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; Art. 238 et 240 du nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages to the employee, while the state may recover procedural costs from the employer under the employment development fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
dismissal abuse damages award employment fund procedural costs vacation indemnity state intervention labor tribunal contrats à durée déterminée successifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.521-4 du code du travail
codedutravail
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige, il convient de lui allouer sur base de l’article 240 du
article L.521-4 du code du travail
application de l’article L.521-4 du code du travail ;
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Texte complet

N° 1301 / 2023

du 13 novembre 2023

Audience publique du lundi, treize novembre deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), éducatrice diplômée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg ;

et

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch ;

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante, comparant par Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée

ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN sàrl, établie à L-9234

Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans

un jugement rendu en date du 9 juin 2023 sous le n° 717/23 par le tribunal du

travail de Diekirch et dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme,

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

agissant en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le

Développement de l'Emploi, de son recours exercé en

application de l’article L.521-4 du code du travail ;

avant tout autre progrès en cause :

admet

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à prouver par

l'audition des témoins :

1) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.)

4) PERSONNE5.), demeurant à L- ADRESSE6.),

5) PERSONNE6.), demeurant à B-ADRESSE7.),

6) PERSONNE7.), demeurant à L- ADRESSE8.),

7) PERSONNE8.), demeurant à L- ADRESSE9.),

pour les entendre sur les faits suivants :

fixe

jour, heure et lieu pour

1) l’enquête au mercredi, 5 juillet 2023 à 09.00 heures dans la salle,

d’audience n° 2 de la Justice de Paix à Diekirch,

2) la contre-enquête au mercredi, 20 septembre 2023 à 09.00 heures, dans la salle

d’audience n° 2 de la Justice de Paix à Diekirch,

fixe

le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors

de la contre-enquête devra être déposée jusqu’au 15 août

2023,

commet

la Présidente du tribunal du travail pour procéder à ces

mesures d’instruction,

sursoit

à statuer sur les demandes pour le surplus,

fixe

la continuation des débats à l’audience publique du

vendredi, 20 octobre 2023, à 09.45 heures, salle 1.

réserve

les autres demandes et les frais.

»

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 octobre 2023, l’affaire fut

refixée au 27 octobre 2023, où elle fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, fut entendu en

ses explications.

Maître Alain BINGEN, représentant la partie défenderesse, fournit ses moyens et

défenses.

Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de Maître Lucien WEILER,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, fut

entendue.

Sur ce tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement n° 717/2023 rendu par le tribunal en date du 9 juin 2023, ayant

ordonné des enquêtes.

Revu le résultat des enquêtes.

A l’audience du 27 octobre 2023, date à laquelle l’affaire avait été retenue suite

à une demande de remise, PERSONNE1.) a soutenu que l’audition des différents

témoins lors des enquêtes, n’aurait pas permis d’établir les faits que l’employeur

lui reprochait. Elle estime qu’en revanche les enquêtes auraient permis d’établir

qu’elle aurait quitté l’enseigne avec l’autorisation de la direction. Dans la mesure

où son employeur ne lui aurait pas reproché d’avoir réalisé les achats dans la

matinée, ces déclarations des différents témoins ne pourraient pas porter à

conséquence. Par ailleurs, les enfants auraient toujours bien été encadrés, alors

que plusieurs autres éducatrices étaient présentes lors de ses absences.

Elle conteste ensuite l’achat de plusieurs paires de chaussures. L’audition des

témoins aurait établi qu’elle aurait vu des chaussures qui lui plaisaient lors d’une

de ses sorties, sans pourtant établir qu’elle les aurait acquises à ce moment.

PERSONNE1.) souligne ensuite que les faits en relation avec le magasin

ENSEIGNE1.) ne lui auraient pas été reprochés par son ancien employeur. Par

ailleurs PERSONNE3.) aurait affirmé que PERSONNE5.) lui aurait fait part de

ces faits, or celle-ci n’aurait pas confirmé ceux-ci lors de sa propre audition.

Elle conteste ensuite le contenu des courriers versés en cours d’audience par son

ancien employeur, courriers rédigés par ses collègues et dans lesquels ceux-ci se

plaignent de son comportement.

Elle demande en termes de conclusion à voir constater le caractère abusif du

licenciement intervenu et de faire droit à ses demandes indemnitaires. A ce titre

elle explique qu’elle aurait été sans emploi pendant plus de neuf mois. Elle verse

une farde de candidatures, et souligne qu’elle aurait dû admettre qu’elle avait été

licenciée par son ancien employeur, lors de chaque entretien d’embauche, ce qui

aurait toujours entraîné le refus d’un potentiel nouvel employeur. Elle demande

de ce fait de faire droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice moral

subi et demande à le fixer au montant de 6.000.-euros.

En ce qui concerne ensuite le dommage matériel subi, elle demande de tenir

compte sur base d’un nouveau décompte d’une augmentation de sa demande. Elle

requiert la fixation d’une période de référence de neuf mois à partir du 1er janvier

2023 et la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de

12.736,04.-euros.

A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal viendrait à la conclusion que le

licenciement intervenu devrait être déclaré régulier, elle demande à voir retenir

l’irrégularité formelle de la résiliation intervenue, et ce alors que l’employeur

serait resté en défaut lors de l’entretien préalable de la confronter avec les faits

concrets qu’il lui reprochait. Elle conclut de ce fait à l’allocation d’une indemnité

d’un mois de salaire.

PERSONNE1.) demande ensuite au tribunal de retenir sa demande au titre du

congé non pris et conclut en ordre subsidiaire d’enjoindre la partie adverse de

verser le registre de congé.

En ce qui concerne ensuite sa demande au titre des heures supplémentaires

prestées pour le compte de son ancien employeur, elle se base sur le registre de

travail duquel il résulterait qu’elle aurait réalisé 16 heures supplémentaires.

La partie défenderesse estime que des trois faits retenus pour l’enquête, deux ont

pu être établis.

Elle admet en ce qui concerne les faits du 18 juillet 2022, qu’on pourrait qualifier

les déclarations de PERSONNE5.) de ouï-dire. Ceci ne serait cependant pas le

cas pour les faits du 19 et 20 juillet 2022, et ce notamment alors que les enquêtes

auraient permis de retenir que la requérante aurait personnellement déclaré avoir

trouvé et acheté de nouvelles chaussures lors de ses sorties pour le compte du

foyer.

En ce qui concerne ensuite les faits survenus en date du 20 juillet 2022, il serait

établi que la requérante aurait acquis des livres que pour son propre compte, sans

cependant ramener des livres pour le compte du foyer.

Les tickets de caisse permettraient par ailleurs de retenir qu’elle aurait lors des

trois occasions quitté le foyer dans la matinée. Or bien qu’elle disposât de

l’accord de pouvoir quitter l’enseigne, cet accord existait seulement avec le sous-

entendu qu’elle réalisait les courses pour le compte de l’employeur dans l’après-

midi.

Elle demande de ce fait au tribunal de retenir le caractère régulier du

congédiement intervenu.

En ce qui concerne ensuite l’irrégularité formelle du licenciement, elle soutient

que la partie requérante aurait été invitée à un entretien préalable lors duquel elle

lui aurait fait part des reproches existants à son encontre. Bien que ceux-ci n’aient

peut-être pas été indiqués avec la dernière des précisions, elle aurait suffi à son

obligation de lui indiquer les faits à la base d’un éventuel licenciement. La

demande devrait de ce fait être déclarée non fondée.

A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait le caractère abusif du

renvoi, elle conteste les demandes indemnitaires formulées par la requérante, en

donnant à considérer que PERSONNE1.) aurait seulement été engagée en

septembre 2021 et qu’elle avait été dispensée de travail au courant du préavis. Il

serait aberrant de vouloir réclamer avec une ancienneté de quelques quatorze

mois une période de référence de dix mois à la suite d’un préavis de deux mois.

Elle demande en ordre principal de voir retenir que le dommage matériel serait

couvert par la période de préavis. En ordre subsidiaire, elle demande au tribunal

de retenir une période de référence de deux mois à partir de la fin de la période

de préavis.

Elle conteste encore la demande de la requérante au titre du préjudice moral subi

et demande au tribunal de fixer la somme devant revenir de ce chef à la requérante

à de plus justes proportions.

Elle se rapporte ensuite à prudence de justice en ce qui concerne le congé non

pris, mais conteste la demande de PERSONNE1.) au titre des heures

supplémentaires. Elle conteste l’existence d’un registre dans lequel les heures

supplémentaires seraient inscrites.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG requiert la condamnation

de l’employeur pour autant que le licenciement est déclaré abusif à lui rembourser

sur base d’un nouveau décompte, la somme de 43.783,19.-euros brut.

Appréciation

Quant au caractère réel et sérieux des motifs avancés

En ce qui concerne la réalité des motifs invoqués par l’employeur à la base de la

résiliation du contrat de travail, le tribunal constate qu’il est reproché à la

requérante d’avoir en date du 18 juillet 2022 quitté son poste de travail pendant

ses heures de service pour faire des achats aux magasins ENSEIGNE2.) et

ENSEIGNE1.), tout en laissant les enfants sous sa responsabilité seuls.

Les enquêtes ont permis de savoir que la requérante a quitté son poste de travail

à la demande de la chargée de direction, partant avec son accord formel pour se

rendre au magasin ENSEIGNE2.) pour y acquérir des objets manquants pour la

fête interne.

PERSONNE3.) a encore déposé que PERSONNE5.) l’aurait informée par la suite

que la requérante serait également passé au magasin ENSEIGNE1.).

Force est de constater que cette affirmation n’est pas confirmée par

PERSONNE5.) personnellement, alors que celle-ci a, sur question précise,

indiqué ne pas savoir si la requérante s’est encore rendue dans un autre magasin

que le magasin de bricolage ENSEIGNE2.).

Il résulte par ailleurs des déclarations de PERSONNE3.) que la salariée avait

informé sa supérieure de son départ, de sorte que l’employeur est mal placé

d’affirmer que la requérante aurait dû partir au moment de la sieste, alors qu’il

aurait parfaitement pu interdire à PERSONNE1.) de prendre le départ au courant

de la matinée, ce qu’il n’a cependant pas fait.

Les faits sont partant à écarter pour ne pas être réels.

Il est ensuite reproché à PERSONNE1.), d’avoir en date du 19 juillet 2022, quitté

l’enseigne pour aller acheter des chaussures.

Les déclarations de PERSONNE3.) permettent encore de retenir que la

requérante a quitté son poste de travail pour se rendre au magasin ENSEIGNE2.)

et ce avec l’autorisation de la chargée de direction. L’employeur ne lui reproche

par ailleurs pas d’avoir quitté son poste durant la matinée de sorte qu’il devient

superflu d’analyser les faits sous cet angle.

En ce qui concerne l’achat de chaussures, le tribunal retient que ces faits se

trouvent établis sur base des déclarations de

PERSONNE6.)

et de

PERSONNE5.). Il y a cependant lieu de retenir que la requérante avait quitté le

foyer pour réaliser des achats pour son employeur, ce qu’elle a fait. Elle n’a

partant pas quitté l’enseigne pour aller acheter des chaussures comme le laisse

sous-entendre l’employeur dans sa lettre de licenciement, ce qui constitue

cependant une nuance.

L’employeur reproche finalement à la requérante d’avoir en date du 20 juillet

2022 quitté son poste de travail pour se rendre dans un magasin de Diekirch et y

acquérir des livres pour son propre compte.

PERSONNE3.) confirme encore avoir donné l’autorisation à PERSONNE1.) et

à PERSONNE9.) de se rendre au centre-ville pour y choisir des livres d’enfants

dans un magasin qui avait fait l’annonce de sa liquidation totale.

PERSONNE1.) avait partant l’autorisation de quitter son poste de travail pour se

rendre dans ledit magasin au centre-ville.

La chargée de direction a par la suite été informée que PERSONNE9.) avait

ramené des livres d’enfants.

Il résulte encore de l’audition de PERSONNE10.) et de PERSONNE6.) qu’elles

étaient d’avis que PERSONNE1.) et PERSONNE9.) s’étaient rendues ensemble

audit magasin.

Plusieurs témoins confirment ensuite que la requérante a choisi des livres pour

soi.

Au vu des différentes dépositions, il y a lieu de retenir que la requérante s’était

rendue en présence de PERSONNE9.) audit magasin et que des livres d’enfants

avaient été ramenés et que PERSONNE1.) avait également ramené des livres à

titre privé.

Les faits sont partant établis pour partie. Il y a cependant lieu de les replacer dans

leur contexte alors que la mission des éducatrices avait été de choisir et de

ramener des livres d’enfants ce qui a été fait.

Ces faits ensemble avec les faits du 19 juillet 2022 ne justifient pas à eux-seuls

un licenciement avec préavis, alors que la requérante avait l’autorisation de

quitter son poste de travail lors des deux dates, que les achats respectivement

besognes pour lesquels elle a quitté le foyer, ont été réalisés et qu’elle n’a pas été

confronté directement avec un comportement déplacé de sa part à son retour.

Aucun avertissement n’avait par ailleurs été émis à son encontre dans les quatorze

mois durant lesquels elle était au service du foyer.

Le licenciement avec préavis intervenu le 17 octobre 2022 à l’égard de la

requérante est partant à déclarer abusif.

Quant au dommage matériel

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéroNUMERO2.)

du rôle).

En l’espèce, PERSONNE1.) a justifié avoir activement recherché un emploi de

remplacement dès son licenciement. Au vu de son ancienneté et de la dispense

de travail accordée, le tribunal retient une période de référence de deux mois,

commençant à courir à la fin du préavis.

Sur base du décompte non autrement contesté par la partie défenderesse, il y a

lieu de déclarer la demande fondée à hauteur de 1.208,41 +1.238,61= 2.447,02.-

euros.

Quant au dommage moral

PERSONNE1.) demande au tribunal de lui allouer la somme de 6.000.-euros au

titre du dommage moral subi.

En tenant compte des circonstances concrètes dans lequel le licenciement est

intervenu, le tribunal estime décide de fixer l’indemnité devant revenir de ce chef

à la requérante à 1.500.-euros.

Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

L’article L.521-4 (8) du code du travail dispose que « dans les cas d’un

licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce

licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les

indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par

des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du

jugement ou de l’arrêt ».

Compte tenu du caractère abusif du licenciement et des indemnités de chômage

d'un montant de (4.833,66 + 4.954,47=) 9.788,13.-euros versées à

PERSONNE1.) pendant la période de référence à retenir, le recours de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, est fondé contre l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) pour la somme de 9.788,13.-euros.

Il convient partant de condamner l’association sans but lucratif SOCIETE2.) à

payer à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de

9.788,13.-euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2023, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité pour congé non pris

Aux termes de l’article 16 de la convention collective de travail pour les salariés

du secteur d’aide et de soins et du secteur social, « les salariés bénéficient d’un

congé payé annuel de récréation conformément aux dispositions légales et

réglementaires. La durée de ce congé est de 34 jours ouvrables par année (y

compris les jours fériés d’usage). »

Dans la mesure où les jours fériés d’usage y sont compris, et que PERSONNE1.)

ne précise pas autrement les jours fériés auxquels elle aurait droit, elle peut

prétendre à 34 jours de congé, soit 34 x 8=272 heures par an.

La requérante soutient avoir pris 8 heures de congé au mois d’avril 2022, 48

heures au mois de mai 2022 et 66 heures au mois de septembre 2022. 70 heures

auraient encore été réglées par l’employeur à la fin du contrat.

Au vu de ces éléments, elle peut prétendre en principe à 272-8-48-66-70= 80

heures de congé au taux horaire de (6.042,07 /173=) 34,93.-euros, soit 2.794,02.-

euros.

Il est de jurisprudence qu’en matière de congé légal, c’est l’employeur qui

supporte la charge de la preuve concernant le congé pris par le salarié (cf. CSJ,

19.12.1991, PERSONNE11.) c/ PERSONNE12.)).

En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir accordé tous les congés de

récréation à sa salariée, respectivement d’avoir payé une indemnité de congé non

pris pour la totalité du congé non pris à la fin du contrat de travail.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour le montant de

2.794,02.-euros.

Quant aux heures supplémentaires

PERSONNE1.) réclame 16 heures supplémentaires effectuées au courant de son

engagement. Elle se base à l’appui de ses dires sur une fiche des heures

effectuées.

Cette demande est contestée par l’employeur, ce dernier soutenant ne pas avoir

été à l’origine de l’établissement de la grille sur laquelle la requérante se base.

Il incombe au salarié, qui réclame le paiement d’heures supplémentaires prestées

d’établir non seulement la prestation effective desdites heures supplémentaires,

mais encore l’accord de l’employeur quant à la prestation de ses heures de travail

supplémentaires.

La partie requérante verse copie d’une feuille sur laquelle sont renseignées les

différentes heures prétendument prestées au courant du mois de septembre 2022.

L’employeur conteste avoir été à l’origine de cette pièce.

PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que l’employeur a établi le relevé en

question, de sorte que la demande laisse d’être fondée.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,

qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation

des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute

cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme

rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en

contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les

indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,

les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf.

Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).

Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en

ce qui concerne la somme de 2.794,02.-euros.

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) a réclamé une indemnité de procédure de 1.500.-euros.

Au vu de l’issue du litige, il convient de lui allouer sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile une indemnité de procédure de 500.-euros.

En application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile, il convient de condamner l’association sans but lucratif SOCIETE2.) aux

frais de l’instance.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort,

revu

le jugement n° 717/2023 rendu par le tribunal du travail en date

du 9 juin 2023 ;

revu

le résultat des enquêtes ;

déclare

le licenciement avec préavis intervenu le 17 octobre 2022 à

l’égard de PERSONNE1.) abusif;

déclare

fondées la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention

de dommages intérêts pour préjudice matériel et moral à

hauteur de (2.447,02 + 1.500= ) 3.947,02.-euros ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le

congé non pris à hauteur de 2.794,02.-euros ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec les

heures supplémentaires ;

condamne

l’association sans but lucratif

SOCIETE2.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de (3.947,02 + 2.794,02=) 6.741,04.-

euros avec les intérêts légaux à partir du 1er février 2023, date

de la demande en justice jusqu’à solde ;

reçoit

le

recours

de

l'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour le Développement de l'Emploi, en la forme;

déclare

le recours fondé à concurrence de la somme de 9.788,13.-

euros ;

condamne

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) à payer à l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, la somme de

9.788,13.-euros avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice, soit le 12 mai 2023, jusqu'à solde ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure à hauteur de 500.-euros ;

condamne

l’association sans but lucratif

SOCIETE2.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 500.-euros à ce titre ;

ordonne

l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne

le montant de 2.794,02.-euros au titre de l’indemnité pour

congé non pris ;

condamne

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART