Plaintiff dismissed for failing to prove construction work value; defendant's counterclaim dismissed due to lack of causation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for payment of construction services and the defendants' counterclaim for damages both unfounded. While the plaintiff presented a bill and a witness claiming work was done correctly, the defendants provided multiple witnesses detailing numerous defects and unfinished work. The court ruled that the plaintiff failed to prove the specific value of work performed and that the alleged damages could not be attributed to the disputed invoice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: A claim for payment of services requires proof of execution and value; a counterclaim for damages requires proof of causation between the work and the alleged defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1307/23
du 13 novembre 2023
Audience publique du lundi, treize novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonction,
partie demanderesse,
représentée par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
1)
PERSONNE1.) et son épouse
2)
PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
représentées par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER
de Diekirch du 21 avril 2020, la partie demanderesse fit citer les parties
défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 12 juin 2020
à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans le prédit exploit.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du lundi, 23 octobre 2023.
Maître Jean-Luc GONNER, représentant de la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive d’instance, exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Le représentant de la partie défenderesse, Maître François GENGLER, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 21 avril 2020, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
de ce siège pour voir condamner les parties citées solidairement sinon in
solidum sinon chacune pour le tout à payer à la partie demanderesse la
somme de 8.510,58.- euros avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2019,
date de la facture, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, la requérante sollicite la nomination d’un expert avec la
mission de constater et décrire les travaux réalisés jusqu’au 29 mai 2019, de
vérifier si les prestations mises en compte sur la facture du 22 juin 2019
correspondent aux prestations prévues dans le devis, voire correspondent à
des travaux supplémentaires non prévus dans le devis, voire vérifier si les
heures de travail et le matériel facturés correspondent aux travaux
d’aménagement effectivement réalisés et de dresser un décompte entre
parties.
Elle a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
critiquée à cet égard, est recevable en la forme.
La demanderesse affirme avoir été chargée par les parties défenderesses en
mars 2019 de la réalisation d’une terrasse de 35 m2, revêtue de planches en
bois, du terrassement d’une piscine, de l’aménagement d’un chemin reliant
les deux parties du jardin et de la construction de plusieurs gabions sur leur
terrain à ADRESSE2.). Plusieurs factures auraient été émises pour un
montant total de 16.879,01.- euros et réglées par les défendeurs pour des
travaux réalisés du 26 mars au 26 avril 2019.
La requérante aurait établi un devis pour un montant de 7.242,30.- euros pour
la partie des travaux restant encore à réaliser. Toutefois, les parties
défenderesses auraient au cours de l’exécution des travaux, exprimé leur
souhait de modifier les travaux respectivement de faire des travaux
supplémentaires, à savoir :
-
Changer la forme de la terrasse quant à sa largeur, puis agrandir toute
la surface de ladite terrasse
-
Intégrer un escalier en traverses de chêne au chemin reliant les deux
parties du jardin
-
Construire un mur en traverses de chêne entre la terrasse et le jardin
où a été réalisé le terrassement de la piscine en remplacement d’un
mur en pierres, initialement prévu à cet endroit, de même que la
présence d’un escalier en haut de la terrasse au coin droit
En raison d’un désaccord quant à la faisabilité d’une construction, la partie
requérante aurait cessé les travaux et quitté le chantier le 29 mai 2019.
Une facture finale pour un montant de 8.510,58.- euros aurait été émise le 22
juin 2019 pour les travaux effectivement réalisés jusqu’au 29 mai 2019.
Les parties défenderesses refuseraient de régler cette facture en faisant état
de prétendus désordres et du fait que la requérante aurait prématurément
quitté le chantier.
La société SOCIETE1.) aurait proposé aux défendeurs de venir procéder aux
quelques travaux de finition à réaliser, mais ils ne se seraient pas manifestés.
Il se serait avéré que le chantier a été achevé en ayant recours à de tierces
personnes. La demande subsidiaire en institution d’une expertise serait dès
lors devenue sans objet.
La requérante a finalement déclaré réduire sa demande au montant de
7.310,58.- euros alors qu’un acompte de 1.200.- euros a été réglé.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent qu’après l’exécution de la
première partie du chantier, un nouveau devis aurait été émis, mais qu’en
cours des travaux y relatifs, il y aurait eu des tensions entre parties et la
société SOCIETE1.) aurait quitté le chantier. Les défendeurs auraient dû
constater que certains travaux n’auraient pas été faits tandis que d’autres
auraient été affectés de malfaçons et de vices. PERSONNE1.) se serait
ensuite fait aider par une tierce personne afin de finir le chantier.
La facture du 22 juin 2019 divergerait très sensiblement du devis initial et ne
correspondrait pas aux travaux effectivement réalisés sur place. Ainsi la
facture est formellement contestée tant en ce qui concerne les heures de
travail mises en compte que le matériel utilisé. Il n’y aurait notamment jamais
eu de livraison et de pose de 80 traverses en chêne. Par ailleurs, les travaux
effectués seraient affectés de malfaçons ; la plateforme pour la piscine ne
serait pas horizontale, la terrasse serait hors équerre, les murs ne seraient pas
droits et des clous seraient saillants. Les défendeurs prétendent avoir mis une
centaine d’heures pour procéder à une remise en état.
Comme la demanderesse aurait la charge de la preuve d’avoir effectué les
travaux qu’elle facture et que cette preuve ferait défaut, elle serait à débouter
de sa demande.
Les parties défenderesses formulent encore une demande reconventionnelle
en allocation de la somme de 5.000.- euros à titre de dommages-intérêts pour
les travaux payés, mais non exécutés selon les règles de l’art.
Elles demandent finalement encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros.
La société SOCIETE1.) tient à rappeler qu’il se serait agi d’un marché sur
devis et que de nombreux changements auraient été requis par les défendeurs
et exécutés par la demanderesse. Après son départ en date du 29 mai 2019,
le chantier aurait été propre, mais les défendeurs auraient eux-mêmes refait
le chemin et la plateforme.
À défaut de la moindre pièce probante, les défendeurs seraient à débouter de
leur demande reconventionnelle.
L’affirmation selon laquelle les défendeurs ont payé plusieurs factures pour
des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) entre le 26 mars et le 26 avril
2019 et ceci pour un montant de 16.879,01.- euros, n’a pas été contredite par
les défendeurs. Force est toutefois de constater que les factures afférentes ne
sont pas versées.
Il n’est pas contesté que le devis non daté de la société SOCIETE1.) portant
sur un montant de 7.242,30.- euros ttc a été accepté par les parties
défenderesses. Le devis comporte les travaux suivants :
-
Abschlussarbeiten Gabionen, Schwellen unten nachlegen, Boden
gerade machen, einsäen, Plattform für Schwimmbad abschliessen
-
Weg hoch mit Stufen und längs entlang der Hecke gestalten
-
Terrasse gestalten und Rest der Schwellen legen
Il est par ailleurs constant en cause que la société SOCIETE1.) a encore
exécuté certains travaux et qu’elle a quitté le chantier en date du 29 mai 2019.
La demanderesse a émis en date du 22 juin 2019 une facture portant sur
montant de 8.510,58.- euros et relative à un certain nombre d’heures de
travail et certains matériaux fournis.
Tant les heures de travail que les matériaux livrés sont formellement
contestés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation. ».
En l’espèce, il appartient donc à la société SOCIETE1.) de rapporter la
preuve des obligations dont elle demande l’exécution.
Il ne résulte pas de la facture établie et du devis versés en cause quels travaux
supplémentaires ont été commandés, quels travaux ont été exécutés, quels
matériaux ont été livrés et si le prix facturé correspond à l’importance des
travaux et au matériel livré. Il résulte certes des débats tenus à l’audience et
des attestations testimoniales versées en cause qu’un certain nombre de
travaux ont été effectués par la société SOCIETE1.) pour le compte des
défendeurs, mais ceux-ci ne sont pas déterminables avec précision. Pour
autant qu’ils seraient établis, il n’est pas possible s’ils ont fait l’objet d’une
facturation antérieure ou s’ils font partie de la facture litigieuse du 22 juin
2019, qui ne comporte qu’un relevé d’heures de travail et de matériaux livrés
sans comporter de descriptif des prestations.
Il s’y ajoute que le tribunal tient comme établi qu’au 29 mai 2019, les travaux
commandés étaient loin d’être terminés et qu’il résulte du propre aveu de la
demanderesse qu’il restait des travaux à faire pour « 2 à 3 jours ».
Finalement, le tribunal se doit de constater que la déclaration d’ordre général
du témoin PERSONNE3.) comme quoi les travaux auraient été exécutés
« fachgerecht » est contredite de manière flagrante par les dépositions
circonstanciées du témoin PERSONNE4.), confirmées par les témoins
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), qui relatent de
manière détaillée les nombreux vices et malfaçons dont étaient affectés les
travaux partiellement exécutés par la société SOCIETE1.).
D’après les déclarations concordantes des parties, une mesure d’instruction à
confier à un technicien expert n’est plus pertinente alors que les travaux ont
été terminées par les défendeurs.
Dans les circonstances telles qu’exposées, la société SOCIETE1.) n’a pas
rapporté la preuve de l’exécution de travaux suivant facture du 22 juin 2019
dont paiement est réclamé dans sa présente demande.
La demande de la société SOCIETE1.) est, par conséquent, à déclarer non
fondée.
Il en va de même de la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en paiement de dommages-intérêts alors qu’il n’est pas
possible de déterminer si les désordres relevés par les témoins se rapportent
à des travaux précédemment facturés et payés ou à des travaux figurant sur
la facture du 22 juin 2019.
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est également à débouter
de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en allocation
d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité SOCIETE1.) en la forme ;
lui donne acte de la réduction de sa demande ;
la déclare non fondée partant l’en déboute ;
donne
acte à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
de leur demande
reconventionnelle ;
la déclare non fondée partant les en déboute ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité
SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.