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JPDBAIL_1308 Généré par l'IA

Landlord wins eviction for tenant arrears; procedural costs denied due to lack of urgency.

Numéro de cause JPDBAIL_1308
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the landlord's request to terminate the lease and evict the absent tenant for repeated late rent payments. While the tenant's absence was noted, the landlord withdrew claims against the other tenant and dropped the request for procedural costs. The court ruled that the lease was validly terminated due to the tenant's fault but denied provisional execution and costs as no urgency or unfairness was demonstrated.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court may order lease termination for tenant arrears but requires specific justification for provisional execution or cost allocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination tenant arrears eviction order procedural costs provisional execution default judgment landlord rights droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 84 du nouveau code de procédure civile
laquelle, en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile,
article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «
article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau de procédure civile ainsi que l’exécution
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Texte complet

No. 1308/ 23

du 13 novembre 2023

Audience publique du lundi, treize novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocate à la Cour, en remplacement

de Maître Nicky STOFFEL, susdite,

e t :

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et

2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

sub 1) comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch et sub 2) laissant défaut.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 14 juillet 2023 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation du mercredi,

du 23 août 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées

dans ladite requête.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi, 30 octobre 2023, à

laquelle, en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile,

le défendeur PERSONNE3.), fut reconvoqué par courrier du greffe du 5

octobre 2023.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie demanderesse donna lecture de la requête

introductive de l’instance et exposa l’affaire.

Le représentant de la partie défenderesse PERSONNE2.) fut entendu en ses

moyens de défense.

La partie défenderesse PERSONNE3.) ne comparut pas à l’audience.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 14 juillet

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière

de bail à loyer, pour voir prononcer la résiliation du bail entre parties et pour

voir ordonner le déguerpissement des parties défenderesses. Elle a en outre

sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base

de l’article 240 du nouveau de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 30 octobre 2023, la requérante a déclaré que PERSONNE2.)

a quitté les lieux et qu’un état des lieux a été effectué en date du 18 octobre

2023. Les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement contre

PERSONNE2.) sont dès lors devenues sans objet et la requérante renonce à

sa demande en octroi d’une indemnité de procédure contre la défenderesse.

Les demandes contre PERSONNE3.) sont maintenues dans leur intégralité.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE2.) a confirmé avoir quitté les lieux.

PERSONNE3.), quoique régulièrement reconvoqué, n’était ni présent ni

représenté à l’audience publique du 30 octobre 2023. En application de

l’article 84 du nouveau code de procédure civile, le jugement est dès lors

rendu contradictoirement à son encontre.

Le non-paiement des loyers et avances sur charges aux échéances convenues

est une cause justificative de résiliation du bail.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience publique,

c’est à bon droit que la bailleresse réclame la résiliation du bail à l’égard de

PERSONNE3.) en raison des paiements tardifs répétés et prolongés du loyer

avec charges.

En l’espèce, le tribunal retient que ce non-paiement est de nature à justifier

la résiliation du bail aux torts du locataire.

Les demandes en résiliation et en déguerpissement sont partant à déclarer

fondées.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice

de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,

l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est

obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée

à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la

demande en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

En l’absence d’une justification de la condition d’iniquité, la partie

demanderesse est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en octroi d’une

indemnité de procédure à l’encontre de PERSONNE2.) ;

constate que les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement à

l’encontre de PERSONNE2.) sont devenues sans objet ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes

à l’encontre de PERSONNE3.) ;

déclare résilié aux torts de PERSONNE3.) le bail portant sur un appartement

au 4ème étage, un garage fermé et une cave au rez-de-chaussée dans un

immeuble sis à L-ADRESSE4.) ;

condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les

occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du

présent jugement, sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti

autorise d’ores et déjà PERSONNE1.) à faire expulser le locataire et tous

ceux qui occupent les lieux de son chef par la force publique et dans la forme

légale, le tout aux frais de PERSONNE3.), ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.