Court dismisses appeal after defendant withdraws appeal, upholding original police court conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the defendant's appeal against the police court judgment but granted it upon the defendant's withdrawal. The defendant initially challenged the conviction for dog-related injuries and property damage but later abandoned the legal action. Consequently, the original judgment remains fully effective, and the defendant was ordered to pay the prosecution's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 177 and 187 of the Code of Criminal Procedure; withdrawal of appeal by the defendant results in the regularity of the withdrawal and the full effect of the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 502/2023
Audience publique du vendredi, 10 novembre 2023
(Not 1797/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix novembre mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
août 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal de police de Diekirch du 5 juillet 2022
sous le numéro 151/2022 et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 40311/2021 dressé le 14 février 2021 par le Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) de la Police Grand-ducale.
Vu la citation du 8 juin 2022 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.) le 14
juin 2022.
Au pénal:
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« le 13/02/2021 vers 15.40 heures à ADRESSE3.), sur un chemin de randonnée situé à
proximité du château de ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps
ou de lieu plus exactes,
comme auteur, en tant que détentrice du chien de race berger allemand dénommé «
PERSONNE2.) »,
I) en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou
porté des coups à PERSONNE3.), né le DATE2.), par le moyen du chien de race berger
allemand dénommé « PERSONNE2.) », qui, après s’être soustrait à son contrôle, a
blessé PERSONNE3.) à la hanche et au genou gauche, résultant en des
contusions, lorsque celui-ci a tenté de le séparer de son chien de race bullterrier qu’il
tenait en laisse.
II)
A) en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,
d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien de race bullterrier, détenu au
moment des faits par PERSONNE3.), né le DATE2.), ce par l’effet de la divagation, de
l’attaque et des morsures causées par le chien race berger allemand dénommé «
PERSONNE2.) »,
B) en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race berger allemand dénommé «
PERSONNE2.) ». »
La prévenue PERSONNE1.) conteste partiellement les faits qui lui sont reprochés en
invoquant que son chien n’aurait pas été agressif ou méchant. Son mandataire conteste
encore sa qualité de détentrice du chien au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 9
mai 2008 relative aux chiens alors que la fille de la prévenue figurerait en tant que telle
dans les documents officiels. La prévenue conteste finalement toute responsabilité de
sa part alors que le chien aurait été sous le contrôle de sa fille au moment des faits.
Quant aux faits :
Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience
publique que PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) se promenaient avec leur
chien de race bullterrier en laisse et que PERSONNE1.) et sa fille tenaient toutes les
deux leur chien de race berger allemand « PERSONNE2.) », qui se trouvait dans un
état très excité, au collier. Les deux femmes n’ont pas réussi à maîtriser leur chien qui
s’est échappé et s’est rué sur le chien des époux GROUPE1.) en le mordant et en le
griffant.
Face à l’inaction des deux femmes ayant tenu le chien « PERSONNE2.) »,
PERSONNE3.) s’est interposé pour que son épouse puisse éloigner leur chien. Il s’est
jeté sur le chien « PERSONNE2.) » et s’est ainsi blessé, la chute ayant causé des
contusions à la hanche, le genou et à la main.
Les blessures respectives du chien de race bullterrier et de PERSONNE3.) ressortent à
suffisance de droit du dossier photographique figurant au dossier ainsi que des
certificats médicaux. Même s’il est évident que les blessures du chien de race
bullterrier, et surtout les griffures, sont davantage visibles après rasage, il n’en reste
pas moins que les morsures et les plaies sanglantes étaient visibles immédiatement
après l’incident.
Les contestations de la prévenue ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal. Le rapport d’analyse comportementale versé par la prévenue n’énerve pas les
éléments du dossier.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du
dossier répressif, des dépositions du témoin entendu sous la foi du serment et des débats
contradictoires menés à l’audience.
Quant aux infractions :
La prévenue conteste que les infractions lui soient imputables alors que sa fille,
demeurant à la même adresse qu’elle, serait inscrite tant à la commune que dans le
passeport du chien en tant que détentrice du chien. La définition du détenteur de chien
suivant l’article 3 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens serait
d’interprétation restrictive. Elle conclut à son acquittement sur cette base.
En premier lieu, il y a lieu de noter que la prévenue est poursuivie du chef exclusivement
du délit de coups et blessures involontaires (décorrectionalisé) et de deux
contraventions prévues par le code pénal. La loi modifiée du 9 mai 2008 ne trouve dès
lors pas d’application au cas d’espèce.
Aux termes des article 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires,
celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 556 2° du code pénal prévoit que « seront aussi punis d'une amende de 25
euros à 250 euros: (…) 2° Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant
sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; » et l’article 559 2° du code
pénal dispose que « Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: (…) 2° Ceux
qui auront causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à
autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux malfaisants ou féroces,
ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures,
chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; »
Aucun de ces articles ne requiert que l’auteur de l’infraction soit inscrit dans le
passeport du chien ou que le chien soit enregistré au nom de l’auteur à la commune en
tant qu’élément constitutif de l’infraction.
Il suffit d’exercer en pratique au moment des faits le pouvoir matériel et décisionnel sur
le chien en question pour être tenu pénalement responsable des infractions en question.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des déclarations unanimes est
constantes des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qu’à l’approche du couple
avec leur chien de race bullterrier les deux femmes tenaient le chien « PERSONNE2.)
». Il résulte par ailleurs des déclarations de la prévenue auprès de la police « Während
der Dauer des gesamten Spaziergangs führte ich meinen Hund in seiner Leine. (…)
Meine Tochter versuchte meinen Hund fest zu halten. (…) »
Il y a partant lieu de retenir la prévenue en qualité de co-auteur des infractions à retenir
à son égard.
Face au comportement déplacé du chien sous le contrôle de la prévenue, il ne saurait
être reproché au témoin d’avoir eu un comportement inopportun en s’interposant alors
que le chien des témoins était tenu en laisse et se trouvait sous le contrôle de ses maîtres
et que la prévenue et sa fille ont omis de prendre les mesures nécessaires en vue de
reprendre le chien sous leur contrôle. L’argumentaire en ce sens de la prévenue est
partant à rejeter.
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance et
que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit
à raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986,
n° 177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant les
circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à savoir
si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de nuire au
public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu de
retenir qu’en n’ayant pas « PERSONNE2.) » sous son contrôle, PERSONNE1.) a laissé
divaguer son chien.
Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré
comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, la prévenue contestant un tel
caractère.
La jurisprudence admet ce qui suit :
« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux malfaisants,
ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux d’autrui
(voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur
nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD, 10
juillet 2018, jugement numéro 157/2018).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit que
c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé le chien de race bullterrier, ce chien doit
être considéré comme un chien malfaisant au sens de la loi dans le cadre du présent
litige, étant rappelé que si la prévenue avait maintenu sinon immédiatement repris le
chien sous son contrôle, l’incident actuellement en cause ne se serait pas produit.
Ainsi, il y a lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) l’infraction libellée sub II.A).
Les contestations de la prévenue relatives à la blessure causée par son chien «
PERSONNE2.) » sont contredites par les déclarations claires et précises des témoins
entendus sous la foi du serment ainsi que de la documentation photographique versée
au dossier.
Les blessures subies par le chien de race bullterrier sont suffisamment graves pour
permettre de conclure à ce que l’infraction libellée sub II.B) à l’égard de
PERSONNE1.) soit également à retenir.
Aux termes de l’article 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui
qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont donc
les suivants :
1) Des coups ou des blessures :
Il résulte des éléments du dossier répressif, y compris le certificat médical et les
photographies annexés au procès-verbal dressé en cause, ainsi que des développements
exposés ci-dessus que PERSONNE3.) a subi des blessures provenant de la chute liée à
l’agression de son chien de taille plus petite par le chien « PERSONNE2.) », de sorte
que la première condition est remplie en l’espèce.
2) Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas.
20, 432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention
ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions
si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle
(ibidem).
En l’espèce, les infractions aux articles 556 2° et 559 2° du code pénal sont établies en
cause et il ne saurait être contesté que les faits pour PERSONNE1.) de ne pas avoir
gardé son chien sous son contrôle et de l’avoir laissé divaguer constituent du moins un
défaut de prévoyance et de précaution au sens de la loi.
Ainsi, la deuxième condition est donc également remplie en l’espèce.
3) Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre
le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la
victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour
une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n° 723/2006).
Il résulte à suffisance des éléments du dossier que le chien « PERSONNE2.) » était très
excité et a agressé le chien de race bullterrier et que la prévenue et sa fille se sont
limitées à rappeler leur chien, puis tirer sur PERSONNE3.) qui se trouvait par terre,
au lieu de reprendre le contrôle sur leur chien.
Comme les faits actuellement en cause n’auraient pas eu lieu si PERSONNE1.) avait
gardé sous son contrôle et/ou repris contrôle de son chien immédiatement, le tribunal
admet qu’il existe un lien de causalité adéquate entre les contraventions commises par
PERSONNE1.) et les coups et blessures subies par PERSONNE3.), aucune faute n’étant
à retenir dans le chef de ce dernier.
Il résulte donc des développements exposés ci-dessus que les trois conditions exigées
par l’article 420 du code pénal sont réunies en l’espèce, de sorte qu’il y a également
lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) l’infraction de coups et blessures
involontaires libellée sub I).
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment des aveux
partiels de la prévenue et des déclarations des témoins sous la foi du serment:
le 13 février 2021 vers 15.40 heures à ADRESSE3.), sur un chemin de randonnée situé
à proximité du château de ADRESSE3.),
comme co-auteur, en tant que co-détentrice du chien de race berger allemand dénommé
« PERSONNE2.) »,
I) en infraction à l’article 420 du code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.), par le moyen du chien de race berger allemand
dénommé « PERSONNE2.) », qui, après s’être soustrait à son contrôle, a blessé
PERSONNE3.) à la hanche et au genou gauche, résultant en des contusions, lorsque
celui-ci a tenté de le séparer de son chien de race bullterrier qu’il tenait en laisse.
II)
A) en infraction à l’article 559-2° du code pénal,
d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien de race bullterrier, détenu au
moment des faits par PERSONNE3.), né le DATE2.), ce par l’effet de la divagation, de
l’attaque et des morsures causées par le chien race berger allemand dénommé «
PERSONNE2.) »,
B) en infraction à l’article 556-2° du code pénal,
d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race berger allemand dénommé «
PERSONNE2.) ».
Quant à la peine:
Les contraventions prévues aux articles 556 et 559 du code pénal sont également punies
d’une amende de 25.- euros à 250.- euros.
En l’occurrence, au lieu de se tenir tranquillement et paisiblement auprès de la
prévenue et sa fille, le chien s’est échappé de ses maîtres et s’est rué sur le chien de
PERSONNE3.) en l’attaquant et en le blessant, PERSONNE3.) ayant dû intervenir pour
mettre fin à cet incident.
En laissant s’échapper son chien et en restant inactive face à l’attaque de ce chien sur
un autre chien, la prévenue a commis une faute. Or, au cours de la procédure et encore
à l’audience du tribunal, la prévenue a refusé de reconnaître ses torts et a adopté une
attitude dont la moralité est discutable.
Les infractions retenues à l’égard de la prévenue se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que «
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux
capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Au civil :
A l’audience du 28 juin 2022, PERSONNE3.) s’est constitué oralement partie civile
contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à celle-ci une
somme de 388,35 euros du chef de son préjudice matériel, correspondant à la somme
des montants des factures pour la consultation du vétérinaire et du médecin.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en son principe eu égard aux développements ci-dessus ainsi de des
pièces figurant au dossier, tout en tenant compte au niveau du quantum de la demande
de la prise en charge des frais médicaux par l’assurance privée de la victime qui a
déclaré à l’audience avoir été remboursé à hauteur de 90% de ces deux notes
d’honoraires.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de (245,65 + 14,27=) 259,92 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 13 février 2021 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil
et son représentant entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins
entendus en leurs dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) en tant que co-auteur du chef des infractions
retenues à sa charge qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de
250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 45,40
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre
de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence du montant de
388,35 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 259,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 13 février 2021, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre elle.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 65, 66, 420, 556-
2° et 559 2° du code pénal des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,
161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 3
août 2022, Maître Charles WEILER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, a relevé appel au pénal et au civil contre le prédit jugement, au
nom et pour le compte de PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 4
août 2022, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 octobre
2023, Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, déclara représenter la prévenue PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent ensuite développés par Maître
Christian BILTGEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 novembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 3
août 2022, Maître Charles WEILER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, a relevé appel au pénal et au civil contre le prédit jugement, au
nom et pour le compte de PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 4
août 2022, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.
Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai, et ils sont
partant recevables.
Par citation à prévenue du
août 2023
(not.
1797/23/XD),
PERSONNE1.) fut citée à comparaître devant le tribunal de et à Diekirch
siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique aux
fins de voir statuer sur le mérite de ces appels.
Par courrier du 13 octobre 2023, Maître Christian BILTGEN informa le
tribunal du désistement d’action et d’instance de PERSONNE1.).
A l’audience de la chambre correctionnelle du 20 octobre 2023, le
mandataire de la prévenue a confirmé qu’elle se désiste de son appel,
désistement que le Ministère Public a accepté.
Le désistement d’action et d’instance de PERSONNE1.) est à interpréter
en ce sens qu’elle entend se désister de son appel, l’action appartenant en
l’occurrence au Ministère Public.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel et
au Ministère Public de l’acceptation de ce désistement.
Le Ministère Public ne s'opposant pas à ce désistement, il y a lieu de
l'accorder comme étant régulier.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et sur appel, la prévenue PERSONNE1.) entendue en
ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
r e ç o i t l’appel au pénal en la forme,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son désistement d’appel et au
Ministère Public de l’acceptation de ce désistement,
d é c l a r e le désistement régulier,
partant l ' a c c o r d e ,
d i t que le jugement numéro 151 du 5 juillet 2022 du tribunal de police
de Diekirch sortira ses pleins effets,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale sur
appel, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros.
Par application des textes de loi cités dans le jugement en y rajoutant
l’article 187 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 10
novembre 2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH,
premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
de Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.