Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_495 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault causing work incapacity and orders civil damages for victim.

Numéro de cause TADPENAL_495
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and ordered him to pay civil damages. The victim, who had constituted herself as a civil party, claimed 100 euros for the injury sustained from the defendant's actions. The court found the civil claim admissible and well-founded, awarding the requested amount while imposing a 500 euro fine and detention order for the criminal offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault causing work incapacity and simultaneously award civil damages to the victim when the civil party's claim is admissible and proportionate to the prejudice suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault work incapacity civil damages partie civile criminal conviction detention order procedural admissibility action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392 et 399 du Code pénal
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 60, 66 du Code pénal
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 398 du Code pénal
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 495/2023

Audience publique du vendredi, 10 novembre 2023

(Not. 476/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix novembre mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

juillet 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 octobre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âges,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».

Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.).

Elle fut entendue en ses conclusions.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 10 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

40993 du 13 octobre 2022, ainsi que le rapport numéro 7147-182 du 13

mai 2023, dressés par le commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 5 juillet 2023 (Not. 476/23/XD), régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 5 juiller 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Au pénal :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis il-même les infractions,

le 10/10/2022, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par les chevaux,

puis en la frappant à au moins 3 reprises avec une pierre au niveau de la

tête, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par les chevaux,

puis en la frappant à au moins 3 reprises avec une pierre au niveau de la

tête. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations du

prévenu lui-même.

Sur question du tribunal si PERSONNE2.) avait subi une incapacité de

travail personnel à la suite des coups reçus par le prévenu, le témoin a

répondu par la négative.

Au vu de l’absence d’incapacité de travail causé à la victime

PERSONNE2.), il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à

titre principal, mais de le retenir dans les liens de l’infraction libellée

subsidiairement à son encontre.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 10 octobre 2022, vers 18.30 heures, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la

prenant par les chevaux, puis en la frappant avec une pierre au niveau

de la tête.

La peine

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et

blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances particulières de l’affaire, le tribunal estime que le

fait commis par PERSONNE1.) est adéquatement punis par une amende

d’un montant de 500 euros.

Au civil :

A l’audience du 20 octobre 2023, PERSONNE2.) s’est constituée

oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Elle demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 100

euros en guise du préjudice moral lui causé par le prévenu à la suite des

faits commis à son encontre en date du 10 octobre 2022.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Le tribunal estime que la demande de PERSONNE2.) est fondée en son

principe et que le préjudice causé à cette dernière est adéquatement

indemnisé par le montant réclamé de 100,- euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

le montant de 100,- euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au

civil, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à CINQ (5) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 29,20 euros.

Au civil :

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CENT (100) EUROS à titre de dommages-intérêts,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 392 et 398 du

Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi 10 novembre 2023 au Palais de justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.