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TADCHACO_393 Généré par l'IA

Court grants partial lifting of provisional driving ban for professional delivery driver needs.

Numéro de cause TADCHACO_393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the request to partially lift a provisional driving ban imposed on a delivery driver. The driver argued an immediate need to operate a vehicle for his profession, while the prosecution noted a prior drunk driving offense. Consequently, the ban was lifted only for professional routes and specific family-related travel, reserving restrictions for other times.

Regeste Legislator

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Article 14 of the modified law of 14 February 1955 on road traffic regulation; A provisional driving ban may be partially lifted if the driver demonstrates a compelling professional necessity, provided the court balances this against the gravity of the offense.

Mots-clés

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provisional driving ban partial lifting professional necessity drunk driving offense road traffic regulation conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 14 of the modified law of 14 February 1955 on road traffic regulation
PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

N° 393/2023

Not. 6602/23/XC

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 10 novembre 2023, Silvia ALVES, juge, siégeant en tant que juge unique de la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Joshua GLODEN,

greffier assumé, a rendu l’

qui suit :

Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée le 7 novembre

2023 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 9 novembre 2023, PERSONNE1.) en

ses explications et la représentante du Ministère Public, Stéphanie CLEMEN, substitut

principal, en ses conclusions.

La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par

PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience, le requérant indique que sa demande tend à obtenir mainlevée partielle de

l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre le 31 octobre 2023 pour les

trajets professionnels seulement. Il expose avoir impérativement besoin de son permis de

conduire dans le cadre de son emploi de chauffeur-livreur.

La représentante du Ministère Public ne s’oppose pas à la demande.

Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 22 octobre 2023 vers 2.55 heures

un véhicule automoteur sur la voie publique à ADRESSE3.), et ceci après avoir consommé

des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool était d’au moins 0,55 mg par

litre d’air expiré ou d’au moins 1,2 grammes par litre de sang, en l’espèce de 0,81 mg par

litre d’air expiré.

O R D O N N A N C E

Au vu des explications fournies par le demandeur quant au besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles, la chambre du conseil décide de faire droit à la

demande et d’accorder une mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, composée d’un

juge unique,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande fondée,

partant, excepte de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 31 octobre 2023

par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu de travail,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.

SIGNE : ALVES, GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.