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JPLRPL_2888 Généré par l'IA

Small claims court allows unpaid phone bill claim against non-appearing defendant with jurisdiction confirmed.

Numéro de cause JPLRPL_2888
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's claim for unpaid telephone bills and awarded legal interest and procedural fees. The defendant, residing in France, failed to appear or respond to service attempts, leading the court to examine jurisdiction sua sponte. Based on the contract's choice of law clause and the lack of defense, the judgment ruled in favor of the plaintiff.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court may examine its own territorial jurisdiction ex officio when the defendant fails to appear, provided the jurisdictional clause in the contract satisfies the requirements of Article 25 of the Brussels I bis Regulation.

Mots-clés

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small claims procedure telephone bill dispute non-appearing defendant jurisdiction ex officio contractual choice of court legal interest award procedural fees notification irrégulière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Nouveau Code de procédure civile, article 240
Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 2888/2023

RPL 196/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

______________________________________________________

DECISION

du dix novembre deux mille vingt-trois

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant F-ADRESSE2.)

partie défenderesse.

______________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 17 mai 2023 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE1.)) introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement

des petits litiges.

La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 1.175,38 euros du chef de factures téléphoniques impayées,

à augmenter des intérêts légaux à partir du 9 février 2023 jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre la somme de 70,20 euros à titre de « frais de

requête d’injonction de payer petits litiges ».

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés

le 23 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie

défenderesse.

L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « destinataire

inconnu à l’adresse ».

Suivant formulaire B du 7 juin 2023, le tribunal informe la partie requérante que

le pli postal fut retourné au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse avec

prière de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 10 juillet

2023.

Ce formulaire est notifié le 8 juin 2023 à la partie requérante.

Suivant courrier déposé le 6 juillet 2023 au tribunal de céans, la partie requérante

indique que la partie défenderesse réside toujours à la même adresse.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés

à nouveau par la voie du greffe à la partie défenderesse, le 12 juillet 2023.

Ces formulaires sont notifiés le 17 juillet 2023 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se

réfère aux conditions générales du contrat signé entre parties.

En l’occurrence, il résulte du contrat de souscription versé au dossier que

PERSONNE1.) a déclaré accepter les conditions générales de vente, selon

lesquelles les tribunaux de la ville de Luxembourg sont compétents pour

connaître de toutes contestations à l’existence, l’interprétation ou l’exécution du

contrat.

Cette clause satisfaisant aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n°

1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, il ressort des factures versées à l’appui de la demande que la

société SOCIETE1.) S.A. réclame le paiement des factures des mois de janvier

à mai 2022.

Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, et en l’absence de

contestations, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.175,38

euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 17 mai 2023,

jour de la demande en justice.

Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable

de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le

montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25

euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de

1.175,38 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 17 mai 2023

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité

de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE

Natascha CASULLI