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JPLBAIL_2889 Généré par l'IA

Tenant's second eviction delay request dismissed due to unpaid arrears and lack of relocation proof.

Numéro de cause JPLBAIL_2889
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant's second request for an eviction delay inadmissible and dismissed it. The tenant argued that a previous landlord withdrew their offer of alternative housing and that he owed no rent, while the landlord contended the tenant had not paid arrears or proven financial exclusion from the rental market. The court ruled that the tenant failed to meet the statutory burden of proof regarding his inability to relocate or his financial situation, thus denying the requested delay.

Regeste Legislator

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Articles 16 et suivants de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation : Le sursis au déguerpissement ne sera accordé que si le requérant prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau logement et qu'il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l'autre partie.

Mots-clés

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eviction delay request tenant financial situation rent arrears unpaid relocation proof burden housing law Luxembourg second eviction delay statutory delay criteria arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Articles 16 et suivants de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
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Texte complet

Rép. n° 2889/23 du 10.11.2023 Dossier n° L-BAIL-17/23 Audience publique du dix novembre deux mille vingt-trois

concerne : 2e demande en sursis à déguerpissement dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) ; partie requérante, comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) ; partie défenderesse,

2 / 3 comparant par Maître Myriam PAQUET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

Décision Vu le jugement n° 1921/23 rendu en date du 27 juin 2023 par le tribunal de céans, ayant, entre autres points, condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la notification du jugement. Vu la décision n° 2374/23 rendue le 25 août 2023 par le tribunal de céans, ayant dit la demande en obtention d’un premier sursis recevable et ayant prorogé le délai au déguerpissement jusqu’au 31 octobre 2023 inclus. Vu la requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

25 octobre 2023 par PERSONNE1.) par laquelle il sollicite un deuxième sursis au déguerpissement de trois mois sur base des articles 16 et suivants de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a réclamé principalement un deuxième sursis de trois mois, sinon un sursis jusqu’au 31 décembre 2023 inclus. Il explique que nonobstant l’accord initial de la PERSONNE3.) de mettre une chambre à sa disposition à partir du 1er novembre 2023, cette dernière a retiré son accord.

Dès lors, il se trouverait sans possibilité de se reloger. Comme il aurait payé l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2023, il estime mériter un nouveau sursis. En ce qui concerne les arriérés de loyers redus, un administrateur ad hoc aurait été nommé afin de remettre de l’ordre dans ses finances et un remboursement échelonné de sa dette serait dès lors à prévoir. PERSONNE2.) s’oppose à la demande au motif qu’PERSONNE1.) n’établirait ni sa situation financière censée l’exclure du marché locatif, ni une dégradation de son état de santé.

Par ailleurs, PERSONNE1.) resterait redevable de 17 mois de loyers. Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie ». En l’espèce, PERSONNE1.) n’a payé ni les arriérés de loyers auxquels il a été condamné par le jugement du 27 juin 2023 ni même un acompte sur cette dette.

Par ailleurs, son affirmation selon laquelle une relocation sur le marché immobilier

3 / 3 « normal » serait impossible compte tenu de sa situation financière et de son état de santé n’est pas établie. Il s’ensuit que le requérant est à débouter de sa demande en octroi d’un sursis, alors qu’au vu de ce fait, il ne mérite pas cette faveur.

Par ces motifs Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et sans possibilité de recours, d é c l a r e la demande en sursis recevable ; la d i t non fondée et en d é b o u t e ; l a i s s e tous les frais en rapport avec sa demande à charge d’PERSONNE1.). Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé la présente décision. Tania NEY Tom BAUER