Court orders lifting of garnishment due to creditor-debtor settlement and requires third party to return deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a garnishment on protected income following a settlement between the creditor and debtor. The third-party holder of the funds made a required affirmative declaration, and the court annulled the seizure while mandating the return of legal deductions made to date. Consequently, the creditor was condemned to pay the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a creditor and debtor agree to lift a garnishment, the court must annul the seizure and order the third party to return deductions made to the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2182/2023
E-SA-1084/23
Audience publique du 10 novembre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - , comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant en personne,
et encore:
la société anonyme à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie tierce saisie - .
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Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
24 août 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 15.298,35.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 14 septembre 2023 la partie débitrice saisie a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 27 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 11 septembre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
A l’audience publique du 27 octobre 2023 la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie ont conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-
1084/23, suite à un accord entre les parties.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions des parties.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1084/23
pratiquée par la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées
jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.) ;
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.