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JPE_2182 Généré par l'IA

Court orders lifting of garnishment due to creditor-debtor settlement and requires third party to return deductions.

Numéro de cause JPE_2182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a garnishment on protected income following a settlement between the creditor and debtor. The third-party holder of the funds made a required affirmative declaration, and the court annulled the seizure while mandating the return of legal deductions made to date. Consequently, the creditor was condemned to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a creditor and debtor agree to lift a garnishment, the court must annul the seizure and order the third party to return deductions made to the debtor.

Mots-clés

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saisie-arrêt mainlevée revenus protégés déclaration affirmative dépens de l'instance accord entre parties tiers saisi saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
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Texte complet

Répertoire n°: 2182/2023

E-SA-1084/23

Audience publique du 10 novembre 2023

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - , comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - , comparant en personne,

et encore:

la société anonyme à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

24 août 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 15.298,35.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 14 septembre 2023 la partie débitrice saisie a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 27 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 11 septembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

A l’audience publique du 27 octobre 2023 la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie ont conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-

1084/23, suite à un accord entre les parties.

Il y a lieu de faire droit aux conclusions des parties.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1084/23

pratiquée par la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.) ;

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.