Court lifts garnishment on protected income due to lack of arrears and voluntary payment of current term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the total lifting of a garnishment on protected income regarding unpaid child support arrears and the current monthly term. The creditor argued for validation based on a divorce agreement, but the court found no arrears because the debtor paid voluntarily for July and August, and the child could have supported himself during the disputed period. Consequently, the court ruled that the creditor's interests were sufficiently safeguarded by the possibility of future enforcement, allowing the debtor to fulfill obligations voluntarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a garnishment on protected income is challenged by the debtor proving voluntary payment and lack of arrears, the court may lift the seizure if the creditor's interests remain safeguarded by the threat of future enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2175/2023
E-SAPA-90/23
Audience publique du 10 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
13 septembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 386,09.- euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire ainsi que pour le terme courant
mensuel de 386,09.- euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2023.
Par lettre entrée au greffe le 27 septembre 2023 la partie débitrice saisie a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 3 novembre 2023, date à laquelle elle fut utilement
retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-
SAPA-90/23 pour le montant de 386,09.- euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel de 386,09.- euros,
dûment indexé, à partir du 1er octobre 2023.
A l’appui de sa demande elle se base sur une convention portant règlement
complet des effets du divorce signée entre les parties en date du 14 septembre
2015, homologuée par jugement n° 15/01695 rendu en date du 4 décembre
2015 par le tribunal de grande instance de Thionville et assorti d’un certificat
délivré en application des articles 20 et48 du règlement (CE) n°4/2009 du
Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière
d’obligations alimentaires.
Elle explique qu’PERSONNE2.) n’a pas payé l’intégralité de la pension
alimentaire à laquelle il s’est engagé suivant convention de divorce. Il aurait
omis de payer le montant dû à ce titre pour le mois de septembre 2023.
Il y aurait dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 386,09.-
euros à titre d’arriérés de pension alimentaire du mois de septembre 2023,
ainsi que pour le terme courant de 386,09.- euros à compter du 1er octobre
2023, ceci afin de garantir le paiement régulier des pensions alimentaires.
PERSONNE2.) soutient que depuis le divorce entre parties il a payé le
montant de la pension alimentaire de manière régulière et aux échéances
convenues. Dans la mesure où le fils commun aurait signé un contrat de
volontariat dans la Gendarmerie Nationale en date du 24 juillet 2023 et qu’il
aurait perçu un salaire à ce titre, il aurait considéré que la pension alimentaire
ne serait plus due.
Il explique qu’il a appris l’engagement de son fils dans la Gendarmerie que
postérieurement à la signature du contrat de travail, de sorte qu’il aurait ainsi
arrêté le paiement de la pension alimentaire en septembre 2023. Fin
septembre 2023, au moment où il a été informé que le fils commun a quitté
cet emploi et qu’il est sans revenus, il aurait repris le paiement de la pension
alimentaire à compter du mois d’octobre 2023.
Il renvoie à cet effet à la convention de divorce qui prévoit que la pension
alimentaire n’est due que jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir
lui-même à ses besoins.
Il conclut ainsi à la mainlevée de la saisie-arrêt et ce tant en ce qui concerne
les arriérés que le terme courant.
Motifs de la décision
Le tribunal constate tout d’abord que conformément à l’article 279 du Code
civil français la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une
décision de justice.
Il suit de ce qui précède que l’homologation contenue dans le jugement du 4
décembre 2015 confère, conformément au droit français applicable au divorce
des parties, la qualité de titre à l’instar d’une décision judiciaire.
Quant arriérés de pension alimentaire
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de la convention portant règlement
complet des effets du divorce signé entre parties le 14 septembre 2015
« Monsieur PERSONNE2.) versera chaque mois et d’avance à Madame
PERSONNE2.) une pension alimentaire indexée de 350 € au total, pour
contribuer à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.), et ce, jusqu’à ce
que l’enfant soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. »
Il n’est pas contesté que l’enfant commun PERSONNE3.) a signé en date du
24 juillet 2023 un contrat de volontariat dans la Gendarmerie et qu’il percevait
à ce titre un solde de 1.167,17.- euros net.
Il résulte encore des débats à l’audience que PERSONNE3.) a subi un
accident en date du 21 août 2023 et que son contrat à la Gendarmerie a été
dénoncé en date du 26 septembre 2023.
Au vu de son engagement à la Gendarmerie et conformément aux dispositions
de la convention de divorce, le tribunal considère dès lors que l’enfant
commun PERSONNE3.) pouvait subvenir seul à ses besoins entre le 24 juillet
et le 26 septembre 2023, de sorte qu’aucune pension alimentaire n’était due
pendant cette période.
PERSONNE2.), ayant payé la pension alimentaire des mois de juillet et août
2023 et ayant repris le paiement en octobre 2023, le tribunal constate que
PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’aucun arriéré de pension alimentaire.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt en ce qui
concerne les arriérés de pension alimentaire.
Quant au terme courant
PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt en ce qui concerne le
terme courant au motif qu’il aurait depuis le divorce toujours payé
volontairement le montant de la pension alimentaire et qu’il aurait repris le
paiement volontaire depuis le mois d’octobre 2023.
La partie débitrice saisie donne à cet égard à considérer qu’il n’est pas un
débiteur récalcitrant et qu’il désire régler spontanément les aliments redus
pour l’entretien et l’éducation de son fils.
La partie créancière s’oppose à cette demande en soulignant que le paiement
de la créance alimentaire ne serait garanti que par le biais de la saisie-arrêt
pratiquée, alors qu’PERSONNE2.) n’offrirait pas les garanties nécessaires
permettant au tribunal de s’assurer du paiement régulier et intégral de la
créance.
Saisi d’une demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le juge doit vérifier si la
créance apparaît toujours fondée et s’il existe une menace dans le
recouvrement (TA Lux., 29 octobre 2004, n° 130/2004 ; TA Lux., 18 mars
2005, n° 55/2005, TA Lux, 2 juillet 2006, n° 143/2006).
PERSONNE2.) ayant toujours payé l’intégralité de la pension alimentaire
due, il convient de lui permettre d’assumer ses responsabilités et de
s’acquitter volontairement de ses obligations en ce qui concerne le paiement
du terme courant mensuel.
Le tribunal considère que les intérêts de la partie créancière saisissante sont
suffisamment sauvegardés par le fait qu’au cas où le débiteur saisi ne
respectera pas son engagement, elle pourra à tout moment pratiquer une
nouvelle saisie-arrêt et même réclamer l’octroi de dommages-intérêts (cf. JP
Esch/Alzette 21 mars 2007, n° 758/07).
Il convient partant d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt E-SAPA-90/23
également en ce qui concerne les termes courants mensuels.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
c o n s t a t e que la partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration prévue par
la loi ;
o r d o n n e la mainlevée totale de la saisie-arrêt n° E-SAPA-90/23 ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées
entre le 19 septembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’à
ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.) ;
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de la partie créancière
saisissante.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.