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JPE_2175 Généré par l'IA

Court lifts garnishment on protected income due to lack of arrears and voluntary payment of current term.

Numéro de cause JPE_2175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the total lifting of a garnishment on protected income regarding unpaid child support arrears and the current monthly term. The creditor argued for validation based on a divorce agreement, but the court found no arrears because the debtor paid voluntarily for July and August, and the child could have supported himself during the disputed period. Consequently, the court ruled that the creditor's interests were sufficiently safeguarded by the possibility of future enforcement, allowing the debtor to fulfill obligations voluntarily.

Regeste Legislator

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Articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a garnishment on protected income is challenged by the debtor proving voluntary payment and lack of arrears, the court may lift the seizure if the creditor's interests remain safeguarded by the threat of future enforcement.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment on protected income child support arrears voluntary payment lifting of seizure divorce agreement enforcement protected income creditor's interest safeguard arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009
Articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
article 279 du Code civil
Le tribunal constate tout d’abord que conformément à l’article 279 du Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TA Lux., 29 octobre 2004, n° 130/2004
recouvrement (TA Lux., 29 octobre 2004, n° 130/2004 ; TA Lux., 18 mars
TA Lux., 18 mars 2005, n° 55/2005
TA Lux, 2 juillet 2006, n° 143/2006
2005, n° 55/2005, TA Lux, 2 juillet 2006, n° 143/2006).
JP Esch/Alzette 21 mars 2007, n° 758/07
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Texte complet

Répertoire n°: 2175/2023

E-SAPA-90/23

Audience publique du 10 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

13 septembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 386,09.- euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire ainsi que pour le terme courant

mensuel de 386,09.- euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2023.

Par lettre entrée au greffe le 27 septembre 2023 la partie débitrice saisie a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 3 novembre 2023, date à laquelle elle fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-

SAPA-90/23 pour le montant de 386,09.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel de 386,09.- euros,

dûment indexé, à partir du 1er octobre 2023.

A l’appui de sa demande elle se base sur une convention portant règlement

complet des effets du divorce signée entre les parties en date du 14 septembre

2015, homologuée par jugement n° 15/01695 rendu en date du 4 décembre

2015 par le tribunal de grande instance de Thionville et assorti d’un certificat

délivré en application des articles 20 et48 du règlement (CE) n°4/2009 du

Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires.

Elle explique qu’PERSONNE2.) n’a pas payé l’intégralité de la pension

alimentaire à laquelle il s’est engagé suivant convention de divorce. Il aurait

omis de payer le montant dû à ce titre pour le mois de septembre 2023.

Il y aurait dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 386,09.-

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire du mois de septembre 2023,

ainsi que pour le terme courant de 386,09.- euros à compter du 1er octobre

2023, ceci afin de garantir le paiement régulier des pensions alimentaires.

PERSONNE2.) soutient que depuis le divorce entre parties il a payé le

montant de la pension alimentaire de manière régulière et aux échéances

convenues. Dans la mesure où le fils commun aurait signé un contrat de

volontariat dans la Gendarmerie Nationale en date du 24 juillet 2023 et qu’il

aurait perçu un salaire à ce titre, il aurait considéré que la pension alimentaire

ne serait plus due.

Il explique qu’il a appris l’engagement de son fils dans la Gendarmerie que

postérieurement à la signature du contrat de travail, de sorte qu’il aurait ainsi

arrêté le paiement de la pension alimentaire en septembre 2023. Fin

septembre 2023, au moment où il a été informé que le fils commun a quitté

cet emploi et qu’il est sans revenus, il aurait repris le paiement de la pension

alimentaire à compter du mois d’octobre 2023.

Il renvoie à cet effet à la convention de divorce qui prévoit que la pension

alimentaire n’est due que jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir

lui-même à ses besoins.

Il conclut ainsi à la mainlevée de la saisie-arrêt et ce tant en ce qui concerne

les arriérés que le terme courant.

Motifs de la décision

Le tribunal constate tout d’abord que conformément à l’article 279 du Code

civil français la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une

décision de justice.

Il suit de ce qui précède que l’homologation contenue dans le jugement du 4

décembre 2015 confère, conformément au droit français applicable au divorce

des parties, la qualité de titre à l’instar d’une décision judiciaire.

Quant arriérés de pension alimentaire

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de la convention portant règlement

complet des effets du divorce signé entre parties le 14 septembre 2015

« Monsieur PERSONNE2.) versera chaque mois et d’avance à Madame

PERSONNE2.) une pension alimentaire indexée de 350 € au total, pour

contribuer à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.), et ce, jusqu’à ce

que l’enfant soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. »

Il n’est pas contesté que l’enfant commun PERSONNE3.) a signé en date du

24 juillet 2023 un contrat de volontariat dans la Gendarmerie et qu’il percevait

à ce titre un solde de 1.167,17.- euros net.

Il résulte encore des débats à l’audience que PERSONNE3.) a subi un

accident en date du 21 août 2023 et que son contrat à la Gendarmerie a été

dénoncé en date du 26 septembre 2023.

Au vu de son engagement à la Gendarmerie et conformément aux dispositions

de la convention de divorce, le tribunal considère dès lors que l’enfant

commun PERSONNE3.) pouvait subvenir seul à ses besoins entre le 24 juillet

et le 26 septembre 2023, de sorte qu’aucune pension alimentaire n’était due

pendant cette période.

PERSONNE2.), ayant payé la pension alimentaire des mois de juillet et août

2023 et ayant repris le paiement en octobre 2023, le tribunal constate que

PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’aucun arriéré de pension alimentaire.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt en ce qui

concerne les arriérés de pension alimentaire.

Quant au terme courant

PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt en ce qui concerne le

terme courant au motif qu’il aurait depuis le divorce toujours payé

volontairement le montant de la pension alimentaire et qu’il aurait repris le

paiement volontaire depuis le mois d’octobre 2023.

La partie débitrice saisie donne à cet égard à considérer qu’il n’est pas un

débiteur récalcitrant et qu’il désire régler spontanément les aliments redus

pour l’entretien et l’éducation de son fils.

La partie créancière s’oppose à cette demande en soulignant que le paiement

de la créance alimentaire ne serait garanti que par le biais de la saisie-arrêt

pratiquée, alors qu’PERSONNE2.) n’offrirait pas les garanties nécessaires

permettant au tribunal de s’assurer du paiement régulier et intégral de la

créance.

Saisi d’une demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le juge doit vérifier si la

créance apparaît toujours fondée et s’il existe une menace dans le

recouvrement (TA Lux., 29 octobre 2004, n° 130/2004 ; TA Lux., 18 mars

2005, n° 55/2005, TA Lux, 2 juillet 2006, n° 143/2006).

PERSONNE2.) ayant toujours payé l’intégralité de la pension alimentaire

due, il convient de lui permettre d’assumer ses responsabilités et de

s’acquitter volontairement de ses obligations en ce qui concerne le paiement

du terme courant mensuel.

Le tribunal considère que les intérêts de la partie créancière saisissante sont

suffisamment sauvegardés par le fait qu’au cas où le débiteur saisi ne

respectera pas son engagement, elle pourra à tout moment pratiquer une

nouvelle saisie-arrêt et même réclamer l’octroi de dommages-intérêts (cf. JP

Esch/Alzette 21 mars 2007, n° 758/07).

Il convient partant d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt E-SAPA-90/23

également en ce qui concerne les termes courants mensuels.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

c o n s t a t e que la partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration prévue par

la loi ;

o r d o n n e la mainlevée totale de la saisie-arrêt n° E-SAPA-90/23 ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

entre le 19 septembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’à

ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.) ;

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de la partie créancière

saisissante.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.