Court acquits defendant for fireworks offense due to unproven proximity to urban agglomeration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix acquitted the defendant of firing fireworks without authorization in Bascharage because the prosecution failed to prove the incident occurred within 300 meters of an urban area. The court noted that the location was in a forest near Hautcharage, and the distance to the agglomeration remained unestablished beyond reasonable doubt. Consequently, the defendant was released without penalty, and the seized pyrotechnic items were ordered to be returned to him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31, 42, 63 of the General Police Regulation of Käerjeng; The burden of proof regarding the distance between the firing location and an urban agglomeration must be met to establish the offense; if this element remains unproven, the defendant must be acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- acquittement -
- restitution -
Jugement no: 217/2023
Note 523/23/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 7 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 20 octobre 2023.
Faits
Par citation du 7 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité d’auteur de l’infraction suivante:
en infraction à l’article 42 du règlement communal de la commune de Bascharage, d’avoir, sans
autorisation du bourgmestre, tiré des feux d’artifice.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 20076/2023 tel que dressé
par la police grand-ducale, Commissariat Differdange, ensemble le procès-verbal de saisie numéro
20078/2023 daté du 5 janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat
Differdange.
Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Comme auteur,
Le 05/01/2023, vers 19:50 heures, à Hautcharage, dans la forêt près de la route CR110A dit « Um
Schack », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
En infraction à l’article 42 du règlement communal de la commune de Bascharage, d’avoir, sans
autorisation du bourgmestre, tiré des feux d’artifice ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 5 janvier 2023, vers 19.50 heures, les agents de police verbalisateurs ont été dirigés vers
la forêt au lieu-dit « Um Schack », sis entre Bascharage et Clemency à proximité immédiate du chemin
repris 110A, alors qu’une personne affirmait y avoir entendu des détonations provenant de tirs. En
arrivant sur les lieux, les agents de police ont trouvé deux personnes de sexe masculin qui se tenaient
près d’un véhicule de marque et type Audi A3 portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L)
qui était garé sur le parking près du réservoir d’eau communal. Les deux hommes furent identifiés en
les personnes de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.). Informés sur les raisons de l’intervention des
forces de l’ordre, les deux prévenus admettaient avoir allumé des pétards («Sylvesterböller ») dans la
forêt. Ils exhibaient un sac à dos qui avait précédemment été déposé sur le toit de leur véhicule et qui
contenait suivant constatations des agents de police des feux d’artifice et des pétards divers.
Les feux d’artifice et pétards ainsi trouvés ont été saisis par les agents de police verbalisateurs.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) admettait avoir allumé deux
« Feuerkörper » (cf. audition du 5 janvier 2023). Il déclarait qu’il avait arrêté après avoir allumé un
deuxième article pyrotechnique alors qu’il avait constaté que les engins étaient extrêmement bruyants.
PERSONNE2.) quant à lui affirmait ne pas avoir allumé de pétard ou de feu d’artifice. Il se disait dans
l’impossibilité de préciser le nombre d’articles pyrotechniques allumés par PERSONNE1.).
Lors des débats en audience publique du 20 octobre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée et à le voir condamner à une
peine d’amende appropriée.
PERSONNE1.) maintient ses explications antérieures. Sur question, il précise qu’il avait allumé deux
engins détonants mais qui ne produisaient pas de lumière.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention
se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé à
se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les
modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre
que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant
les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification
provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4
septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985,
P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
Selon l’article 42 du règlement général de police de l’administration communale de Käerjeng, il est
interdit d’organiser des jeux ou des concours sur la voie publique, d‘y tirer des feux d’artifice, d’y faire
des illuminations, d’y organiser des spectacles ou expositions ou d’y exercer la profession de chanteur
ou de musicien ambulant sans l’autorisation du bourgmestre.
L’article 32 dudit règlement de police prévoit quant à lui que « sur le territoire de la commune de
Käerjeng, il est défendu de faire usage de pétards et d’autres objets détonants à l’intérieur de
l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure à 300 mètres. Cependant le bourgmestre peut
autoriser ces activités sur demande à l‘occasion de fêtes publiques ».
En application de l’article 63 dudit règlement général de police, les infractions aux prescriptions dudit
règlement sont punissables d’une amende de 25 à 250 €.
Les notions de pétard et de feu d’artifice ne sont pas définies dans le règlement général de police dont
s’agit ; la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles
pyrotechniques ne définit pas non plus ces deux notions.
Il est généralement admis que le pétard est une petite pièce d'artifice produisant un bruit sec et fort
(définition selon le Larousse) tandis que le feu d’artifice consiste (le plus souvent) dans une suite de
tirs d’artifices à effets lumineux et sonores (définition selon le Larousse); il s’agit d’un procédé
pyrotechnique utilisant des explosifs déflagrants visant à produire du son, de la lumière et de la fumée
à l'aide d'une composition pyrotechnique.
En l’espèce, il ressort des explications du prévenu que ce dernier a allumé deux engins à effet
exclusivement détonant qu’il lançait par terre dans la forêt.
Il se dégage encore de la description du contenu du sac à dos exhibé par le prévenu que ce dernier
détenait tant des feux d’artifices que des pétards (désignés par les agents de police de « Böller »).
En l’espèce, le tribunal retient au vu des explications du prévenu que ce dernier admet avoir allumé
deux pétards.
Les dires et explications du prévenu n’étant pas contredits par les éléments objectifs de la cause dont
le tribunal peut avoir égard, il y a lieu de retenir que le prévenu a fait usage de deux pétards. Il y a dès
lors lieu d’apprécier le fait infractionnel reproché au prévenu à la lumière de l’article 32 du règlement
général de police de la commune de Käerjeng.
Or, en l’espèce, le tribunal reste dans l’ignorance quant à la distance entre le lieu où PERSONNE1.)
a allumé les pétards et l’agglomération de Bascharage respectivement de Hautcharage ; dans ces
circonstances, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) a fait usage des
pétards à une distance de moins de 300 mètres d’une agglomération.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, cette infraction laisse d’être établie en fait.
Il convient en conséquence d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction suivante:
« Comme auteur,
Le 05/01/2023, vers 19:50 heures, à Hautcharage, dans la forêt près de la route CR110A dit « Um
Schack », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 42 du règlement communal de la commune de Bascharage, d’avoir, sans
autorisation du bourgmestre, tiré des feux d’artifice ».
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir, il convient d’ordonner la restitution à leur légitime
propriétaire des articles pyrotechniques plus amplement détaillés dans le procès-verbal de saisie
numéro 20078/2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat de Differdange. Il
convient d’ailleurs de préciser que s’agissant d’une contravention qui est reprochée au prévenu, la
confiscation ne peut d’ailleurs être prononcée que dans les cas déterminés par la loi; or, la confiscation
des articles pyrotechniques dans le cas d’espèce n’est prévue ni par une loi, ni par le règlement
général de police communal précité.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense:
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge;
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
ordonne la restitution à PERSONNE1.) de la batterie de feu d’artifice de marque et type Weco
Eruption, de la batterie de feu d’artifice de marque et type Weco Totem, des pétards de marque et
type Klasek Pyrotechnics Dum Dum Pirat, des pétards de marque Salon Roger Fireworks Bullets et
des pétards de marque Salon Roger Fireworks Trueno Detonate # 1, saisis suivant procès-verbal de
saisie numéro 20078/2023 du 5 janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat
de Differdange;
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale, des dispositions des articles 31, 42 et 63 du règlement général
de police de la Commune de Käerjeng, de l’article 31 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 159, 162, 172 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.