Luxembourg court convicts driver for uncontrolled vehicle and illegal delivery parking with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix court convicted the defendant of two traffic violations: driving an uncontrolled vehicle and parking in a delivery zone. The prosecution argued these offenses occurred during a traffic accident investigation, while the defendant presented his defense. The court upheld the convictions, imposing fines of 200€ and 100€ respectively, along with potential detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14 bis of the Law of 14 February 1955; Article 98 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: A driver is liable for operating a vehicle without a valid technical certificate and for parking in a designated delivery zone, punishable by fines and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 216/2023
Note 1308/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 7 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 20 octobre 2023.
Faits
Par citation du 7 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique des infractions suivantes:
1)
usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable;
2)
stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel.
A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 48/2023 daté du 12 janvier
2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch Centre (C2R).
Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2023 notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes:
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 11/01/2023, vers 13:40 heures, à Esch-sur-Alzette, rue C-M Spoo, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable
2) Stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 11 janvier 2023, vers 13.40 heures, les agents de police verbalisateurs ont été dirigés par
leur centrale vers les lieux d’un accident de la circulation survenu à Esch-sur-Alzette, dans la rue C-
M Spoo, à hauteur de la maison portant le numéro 37. Selon les premiers renseignements recueillis
sur les lieux de l’accident, des agents communaux avaient, en manœuvrant avec leur véhicule
utilitaire, percuté une voiture de marque et type Peugeot 2008 portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)(L) qui y avait été stationné sur un emplacement réservé aux livraisons. Le véhicule dont
s'agit était immatriculé au nom de PERSONNE1.) et comme ce dernier n’habitait pas loin des lieux
de l’accident, les agents de police sont allés le chercher afin de lui permettre de procéder aux
constatations utiles. PERSONNE1.) a immédiatement accompagné les agents de police et a signé
un constat à l’amiable avec les agents communaux responsables de l’accident.
Lors de la vérification subséquente des documents de bord, les agents de police verbalisateurs ont
constaté que le véhicule de marque et type Peugeot 2008 n’était plus couvert par un certificat de
contrôle technique valable depuis le 11 novembre 2022.
Sur convocation des agents de police verbalisateurs, PERSONNE1.) se présentait le lendemain au
poste de police. Lors de son audition, il déclarait que quelqu’un d’autre avait stationné le véhicule de
type et marque Peugeot 2008 immatriculé à son nom sur un emplacement réservé aux livraisons.
Pour le surplus, il indiquait qu’il avait refusé de payer un avertissement taxé pour la contravention de
l’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable en raison de la perte
de deux points sur le permis de conduire engendrée par le paiement de l’avertissement taxé.
Lors des débats en audience publique du 20 octobre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens de chacune des infractions libellées à sa charge et
à le voir condamner à une amende appropriée.
PERSONNE1.) conteste avoir stationné son véhicule sur l’emplacement réservé aux livraisons sis à
Esch-sur-Alzette, dans la rue C-M Spoo. Il relate plus particulièrement qu’en raison de certaines
déficiences techniques et mécaniques affectant son véhicule (ayant d’ailleurs engendré le rejet du
véhicule au contrôle technique), il avait confié sa voiture à un mécanicien établi à Metz et qu’un ami
avait peu de temps avant les faits dont s’agit rapatrié son véhicule et l’avait garé sur un emplacement
réservé aux livraisons. Il admet pour le surplus qu’il n’ignorait pas que son véhicule n’était plus couvert
par un certificat de contrôle technique valable.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention
se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé
à se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les
modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait
autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant
les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification
provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4
septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985,
P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
En l’espèce, PERSONNE1.) conteste avoir été le conducteur du véhicule dont s’agit.
Il ne ressort en effet pas des éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard que
PERSONNE1.) avait conduit le véhicule portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) pour le
garer sur l’emplacement réservé aux livraisons sis dans la rue C-M Spoo à Esch-sur-Alzette.
Le tribunal tient cependant pour constant en cause que le prévenu avait confié son véhicule, dont il
était le détenteur, à un tiers tout en sachant que le véhicule n’était pas couvert par un certificat de
contrôle technique valable.
Or, en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la tolérance, par le propriétaire ou le détenteur, de la mise
en circulation d’un véhicule automoteur qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique
valable, dans la mesure où ce certificat est requis, est également prohibée.
Il convient dès lors, par requalification partielle, de retenir PERSONNE1.), en sa qualité de détenteur
d’un véhicule automoteur, dans les liens de l’infraction d’avoir toléré la mise en circulation dudit
véhicule sans qu’il ne soit couvert par un certificat de contrôle technique valable.
L’article 14 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée dispose quant à lui que:
« Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté
inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire ou détenteur
du véhicule est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction
pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des
renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction ».
PERSONNE1.) n’ayant pas établi l’existence d’un cas de force majeure et n’ayant pas fourni l’identité
de la personne ayant stationné son véhicule sur l’emplacement réservé aux livraisons lors de son
audition par les agents de police, il convient de retenir par application de la disposition légale précitée
que PERSONNE1.) engage sa responsabilité pénale pour le fait de stationnement illicite constaté en
sa qualité de propriétaire et détenteur dudit véhicule.
Il convient dès lors, par requalification partielle, de le retenir dans les liens de l’infraction d’avoir
stationné un véhicule sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel en sa qualité
de propriétaire et détenteur du véhicule au moyen duquel l’infraction a été commise.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en
audience publique et par requalification partielle des infractions suivantes:
« en sa qualité de propriétaire et détenteur d’un véhicule automoteur de marque et type
Peugeot 2008 portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L),
depuis un temps non prescrit mais au plus tard en date du 11 janvier 2023, à Esch-sur-Alzette,
rue C-M Spoo,
1) avoir toléré la mise en circulation dudit véhicule sans qu’il ne soit couvert par un certificat
de contrôle technique valable;
2) stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il
convient de faire application des dispositions de l’article 58 du code pénal aux termes duquel le
prévenu encourt la sanction de chacune des contraventions retenues contre lui.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, le fait d’avoir, en sa qualité de détenteur d’un véhicule
automoteur, toléré la mise en circulation dudit véhicule sans qu’il ne soit couvert par un certificat de
contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis, tel c’est le cas en l’espèce,
considéré comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
Le fait de stationner sur un emplacement réservé aux livraisons et marqué comme tel est punissable
d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions.
Le tribunal estime en l’espèce que l’infraction retenue sub 1) est sanctionnée, eu égard aux
circonstances de l’espèce, de manière adéquate par une amende de 200 € tandis que l’infraction
retenue sub 2) justifie la condamnation du prévenu à une amende de 100 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de 200 € à 2 jours et la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de 100 € à 1 jour.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 200
€ (deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de 100
€ (cent euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 98, 110 et 174
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des articles
I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des
articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.