Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_215 Généré par l'IA

Court convicts defendant of failing to yield to pedestrians, imposing a 300 euro fine and three days detention.

Numéro de cause JPE_215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for failing to stop at a pedestrian crossing, resulting in a fine of 300 euros and a potential three-day detention. The prosecution charged the defendant with both involuntary assault and the traffic violation, which the court treated as ideal concurrence under Article 65 of the Penal Code. Ultimately, the court applied the heavier penalty for the traffic offense while rejecting the assault charge due to lack of sufficient evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 65 du code pénal: When multiple offenses arise from the same act, the court shall impose the heaviest penalty applicable, and in cases of ideal concurrence, the most severe sanction prevails.

Mots-clés

Généré par l'IA
ideal concurrence of offenses failure to yield to pedestrians involuntary assault charge detention for non-payment traffic regulation violation penal code article 65 court of peace jurisdiction impératifs de sécurité routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 2, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du
Article 65 du code pénal
à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
Article 28 du code pénal
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des prescriptions de l’article 28 du code pénal qui
Article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
Articles 29 et 30 du code pénal
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
Articles 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 172 du code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- amende -

Jugement no: 215/2023

Note 5507/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenue du 7 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 20 octobre 2023.

Faits

Par citation du 7 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023

devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

coups et blessures involontaires;

défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE2.) fut entendue à titre de simple renseignement et sans prestation de serment.

La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le

Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 780/2022 du 20

décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Belvaux (C2R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 75/23 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg du 21 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait qualifié de coups et blessures

involontaires sur la personne de PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenue du 7 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 7 septembre 2023 à la Caisse nationale de santé en application

des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère

public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes:

« I.

Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 décembre 2022 vers 19.00 heures, à Esch-sur-Alzette, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.),

notamment par défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 20/12/2022, vers 19:00 heures, à Esch-sur-Alzette, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».

Les infractions reprochées à la prévenue ont trait à un accident de la circulation survenu en date du

20 décembre 2022, vers 19.00 heures, à Esch-sur-Alzette, sur le boulvard Grand-Duchesse Charlotte,

lors duquel PERSONNE1.), qui y circulait au volant de son véhicule de marque et type Mazda CX3

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L), renversa PERSONNE2.) qui traversait la

chaussée sur un passage pour piétons.

Lors dudit accident, PERSONNE2.) subit selon ordonnance médicale jointe au dossier répressif une

rupture des ligaments internes du genou gauche. Lors de l’audience, PERSONNE2.) faisait encore

état d’une lésion osseuse au niveau du genou; elle précise que les radiographies réalisées le jour de

l’accident n’avaient pas permis de mettre en évidence l’étendue exacte des lésions et que le diagnostic

définitif n’avait pu être posé qu’après la réalisation d’un examen par IRM.

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) déclarait qu’elle descendait au volant

de son véhicule de marque Mazda le boulevard Grande-Duchesse Charlotte en direction de

l’échangeur Esch-Lankelz. Elle précisait que la nuit était déjà tombée, qu’il pleuvait et que les

conditions de visibilité étaient mauvaises. Elle indiquait qu’à l’approche d’un passage pour piétons

non-réglé par des signaux colorés lumineux, elle aperçut une personne qui s’approchait du passage

pour piétons de sa gauche. PERSONNE1.) relatait qu’elle avait alors arrêté son véhicule devant le

passage pour piétons afin de laisser traverser la piétonne. Elle indiquait que lorsque la piétonne avait

rejoint l’autre côté de la chaussée, elle avait redémarré son véhicule. Elle relatait que presque aussitôt

elle avait entendu le bruit provenant d’un heurt et avait vu une personne chuter par terre devant son

véhicule. Elle affirmait ne pas avoir vu la seconde piétonne qui s’était approchée de la droite du

passage pour piétons. Elle indiquait notamment que la vue sur le trottoir du côté droit de la chaussée

était entravée par des haies et autres arbustes et que la piétonne qu’elle avait renversée portait des

vêtements sombres.

PERSONNE2.) déclarait lors de son audition par la police ne pas se rappeler le déroulement exact de

l’accident. Elle confirmait qu’elle avait entamé la traversée de la chaussée sur le passage pour piétons

lorsqu’elle s’était retrouvée soudainement à terre; elle affirmait que ce n’est qu’en tournant sa tête

qu’elle s’était rendue compte du fait qu’elle venait de se faire renverser par un véhicule. Elle déclarait

qu’au moment de l’impact, elle était en train de téléphoner au moyen d’écouteurs sans fil (Airpod).

Le témoin PERSONNE3.) déclarait ne pas avoir le déroulement de l’accident. Elle précisait que le soir

des faits, elle faisait un footing, qu’elle venait de traverser la chaussée sur le passage pour piétons en

direction du quartier Wobrécken, qu’elle avait aperçu une autre personne qui traversait le passage

pour piétons en sens inverse et qu’un véhicule s’était arrêté devant le passage pour piétons. Elle

relatait qu’elle venait d’achever la traversée de la chaussée lorsqu’elle entendit un bruit et un cri; en

se retournant, elle s’était rendue compte qu’une piétonne venait de se faire renverser sur le passage

pour piétons.

Lors des débats en audience publique, la représentante du ministère public demande à voir retenir la

prévenue dans les liens des infractions lui reprochées et qui se trouveraient en concours idéal entre

elles et à voir condamner la prévenue à une peine d’amende ainsi qu’à une peine d’interdiction de

conduire de 6 mois. La représentante du ministère public déclare ne pas s’opposer à un sursis à

l’exécution de la peine d’interdiction de conduire au vu des bons antécédents de la prévenue.

PERSONNE1.) réitère lors des débats en audience publique ses déclarations faites auprès des agents

de police. Elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont s’agit. Elle

présente ses excuses à la victime.

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, aux passages

pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents

ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton ou un cycliste

marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé. L’article 140 dudit arrêté fait

obligation aux conducteurs de pouvoir arrêter leur véhicule […] dans les limites de leur champ de

visibilité vers l’avant.

En l’espèce, PERSONNE1.), qui affirme ne pas avoir vu la piétonne, a renversé PERSONNE2.) qui

venait de s’engager sur le passage pour piétons.

Il n’est pas établi au vu des éléments du dossier répressif que le comportement de la piétonne revêtait

un caractère fautif voire imprévisible et irrésistible pour PERSONNE1.).

Le tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif plus amplement détaillés ci-dessus que

PERSONNE1.) n’avait pas prêté toute l’attention requise à la circulation et aux piétons. Il lui aurait

impérativement incombé de redoubler de prudence notamment compte tenu des conditions

climatiques et de visibilité réduites au moment de mettre en marche son véhicule pour tenir compte

de la présence éventuelle d’autres piétons.

Le tribunal retient au vu des considérations qui précèdent que PERSONNE1.) a commis une faute de

conduite en relation causale avec l’accident dont objet en mettant en mouvement son véhicule alors

qu’une piétonne était engagée sur le passage pour piétons. La contravention libellée sub II) à charge

de la prévenue se trouve ainsi établie par les éléments du dossier répressif et plus particulièrement

les propres déclarations de la prévenue.

Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) et de la relation causale entre le comportement fautif

de la prévenue résultant du moins de l’infraction retenue ci-dessus à sa charge et ces blessures,

l’infraction de coups et blessures involontaires est également établie.

PERSONNE1.) est ainsi convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble ses propres

déclarations, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, ainsi qu’en sa qualité de conductrice

d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 décembre 2022, vers 19.00 heures, à Esch-sur-Alzette, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte

I. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à autrui, avec la

circonstance que les coups et les blessures ont été commis en relation avec une infraction à

la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.);

notamment par l’effet de la contravention suivante:

II. défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu

à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée».

En l’espèce, la peine la plus grave est encourue pour l’infraction de ne pas s’arrêter à un passage

pour piétons, un piéton y étant engagé, considérée comme contravention grave en application des

dispositions de l’article 7 tiret g de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques («omission de céder le passage aux piétons à un endroit

où ils ont la priorité»).

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des prescriptions de l’article 28 du code pénal qui

fait obligation de tenir compte des circonstances de l’infraction ainsi que des charges et ressources

des prévenus lors de la fixation du montant de l’amende, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à

une amende de 300 € pour les infractions retenues à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime que les infractions retenues à charge de la

prévenue n’imposent pas sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et la prévenue entendue en ses explications et moyens

de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 142

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des

articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale

et des articles 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 172 du code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.