Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_213 Généré par l'IA

Court imposes fine, driving ban, and arrest warrant for speeding over 25 km/h on highway.

Numéro de cause JPE_213
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for speeding 25 km/h over the 70 km/h limit on a highway. The prosecution cited a police report, and the defendant appeared in person to present his defense. The court imposed a €200 fine, a two-month driving ban, and a two-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court of police may impose a fine, a driving ban, and a contrainte par corps for speeding exceeding 25 km/h on a highway when the driver appears in person.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving ban contrainte par corps highway regulation court of police excès de vitesse qualifié dépassement non conforme aux règles infraction instantanée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138,
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 213/2023

Note 8238/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 10 octobre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 20 octobre 2023.

Faits

Par citation du 30 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2023

du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique de l’infraction suivante:

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 112 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

En date du 27 septembre 2023, l’affaire fut décommandée par le ministère public afin de vérifier la

compétence territoriale du tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut néanmoins en personne.

L’affaire fut remise sine die afin de permettre au ministère public de recueillir auprès de la police grand-

ducale des renseignements quant au lieu de mesurage de la vitesse et, partant, quant à la compétence

territoriale du tribunal de police de céans pour connaître de l’infraction.

Par citation du 10 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023 du

tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique de l’infraction suivante:

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 112 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1356/2023 tel que dressé

par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service intervention autoroutier, UPR-SIA,

ensemble le rapport numéro 2023/40723/110 daté du 9 octobre 2023 tel que dressé par la police

grand-ducale unité de la police de la route, service intervention autoroutier, UPR-SIA.

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 18/08/2023, vers 08:37 heures, à Berchem, autoroute A3 en direction de la France, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 111 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéro 1356/2023 précité qu’en date du 18 août 2023, les agents de police

verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A3, Luxembourg en direction de

Thionville, à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h en raison d’un

chantier autoroutier lorsque, vers 08.37 heures, ils ont constaté que le conducteur d’une moto de

marque et type Yamaha FJR1300 portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) s’approchait

du point de mesurage de la vitesse à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 116

km/h. Le conducteur de la moto fut intercepté et dirigé vers l’aire de service dite « Aire de Berchem »

aux fins de constatation.

Dans le procès-verbal numéro 1356/2023 précité, les lieux de l’infraction furent désignés comme suit:

« Berchem (Lux)

Strassenabschnitt A3- A3 vers France (Metz)

Langzeitbaustelle »

Les circonstances du contrôle ont été décrites par les agents de police verbalisateurs comme suit:

« Unterzeichnende

[….]

beide der Einheit “Unité de la Police de la Route - Service Intervention Autoroutier“,

Nahmen um eingangs erwähnte Zeit an einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn A3 von

Luxemburg aus kommend und in Richtung Frankreich fahrend, teil. Es wurde die Geschwindigkeit der

jeweiligen Fahrzeuge gemessen, welche zwischen dem “Croix de Gasperich“ und der

Autobahnraststätte “Aire de Berchem“ unterwegs waren. Es ist zu betonen, dass die Geschwindigkeit

vor Ort, zuzeit aufgrund der dortigen Baustelle auf 70 km/h herabgesetzt ist und spezifisch dieser

Bereich kontrolliert wurde.

Der Beamte […] der Dienstelle UPR-ESC bezog hierzu Posten vor Ort,

Um

die

Geschwindigkeitsmessung in vorerwähntem Bereich vorzunehmen. Eine einwandfreie Sicht auf die

Erkennungstafeln der auf der Autobahn fahrenden Fahrzeugen war gewährleistet. Die seitens […..]

festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden alsdann über Mobilfunk an den

Kontrollposten, welcher sich auf der “Aire de Berchem“ befand, weitergeleitet. Von dort aus, wurden

die jeweils betroffenen Fahrzeugführer dann seitens weiteren an der Kontrolle teilnehmenden

Beamten mit dem Dienstmotorrad zur Autobahnraststätte “Aire de Berchem“ gelotst, wo sie

Unterzeichnenden schliesslich zwecks Kontrolle übergeben wurden.

[……]

Um 08 :37 Uhr näherte sich aus vorgennanter Richtung kommend das Motorrad der Marke Yamaha

von grauer Farbe, tragend die amtlichen Erkennungstafeln NUMERO1.) mit einer Geschwindigkeit von

116 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h.

Der Fahrzeugführer wurde in der Folge beim Herannahen an die Raststätte mittels Dienstmotorrad

von der Autobahn gelotst und anschliessend auf dem Parkinggelände der « Aire de Berchem » einer

Kontrolle unterzogen.

[….].

Comme l’autoroute A3, sur le tronçon compris entre l’échangeur dit « Croix de Gasperich » et l’aire de

service dite « Aire de Berchem », traverse successivement les territoires des communes de

Luxembourg, de Hesperange et de Roeser, partant des territoires relevant de la compétence

territoriale du tribunal de police de Luxembourg puis des territoires relevant de la compétence

territoriale du tribunal de police de céans, et en l’absence de désignation tant soit peu précise de

l’endroit où le point de contrôle avait été installé, partant de l’endroit où le mesurage de la vitesse avait

été effectué, des précisions avaient été réclamées par le ministère public aux agents de police

verbalisateurs aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître de l’infraction reprochée.

La réponse des agents de police se lit comme suit:

« Die geografischen Koordinaten (Geoportail) vom Kontrollposten, an welchem am 18.08.2023 die

Geschwindigkeiten gemessen wurden, lauten:

6.11722 E / 49.54116 N

Besagte Koordinaten erhielt Unterzeichnender nach Rücksptache seitens des Beamten […], welcher

vor Ort in Höhe der Aire de Berchem mittels dem Radargerät die Messungen der Fahrzeuge, welche

in Richtung Frankreich gesteurt wurde, vorgenommen hatte. »

Si l’indication de l’endroit du mesurage de la vitesse dans le procès-verbal numéro 1356/2023

manquait de la précision requise pour déterminer à l’exclusion de tout doute le tribunal territorialement

compétent pour connaître de l’infraction, l’indication des lieux du mesurage de la vitesse dans le

rapport additionnel laisse quelque peu perplexe alors qu’il en ressort, ensemble la description des

circonstances de l’interception du conducteur, que le lieu de mesurage de la vitesse se trouverait -

dans le sens de la circulation - derrière la voie de décélération vers l’aire de service dite « Aire de

Berchem », lieu où le contrôle subséquent a eu lieu, partant derrière le lieu de l’interception.

Ce ne sont que les explications du prévenu à l’audience publique du 20 octobre 2023 qui permettent

de mettre lieu mesurage et lieu de contrôle subséquent en adéquation.

Ce dernier précise en effet – contrairement d’ailleurs à ce que les agents de police verbalisateurs ont

indiqué dans le procès-verbal dressé en cause - que les agents de police l’ont intercepté sur l’autoroute

A3 immédiatement après l’aire de service dite « Aire de Berchem » et l’ont dirigé via l’échangeur 2

« Livange », le long d’un hôtel et finalement via un chemin macadamisé qui longe l’autoroute vers

l’aire de service dite «Aire de Berchem » où ils ont procédé à son contrôle.

Le mesurage de la vitesse ayant eu lieu à hauteur de l’aire de service dite « Aire de Berchem », le

tribunal de police de céans est territorialement compétent pour connaître de l’infraction dont s’agit.

La représentante du ministère public demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction

libellée et à la voir condamner à une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire

de 1 mois. Elle déclare ne pas s’opposer à un éventuel sursis en ce qui concerne l’interdiction de

conduire à prononcer.

Tant lors de son audition par les agents de police que lors des débats en audience publique, le prévenu

explique qu’il ne s’était pas rendu compte que la vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70

km/h. Il relate encore qu’il lui avait été impossible de lire le compteur de vitesse de sa moto en raison

des réflexions provoquées par le soleil. Il soutient finalement qu’il venait de se faire dépasser par un

véhicule immatriculé en France, de sorte qu’il était persuadé que la limitation de vitesse mise en place

avait été levée.

Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 112 km/h sur une

autoroute et plus particulièrement à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été limitée à 70

km/h en raison d’un chantier autoroutier.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les

agents de police indiquait une vitesse de 116 km/h.

Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’est pas contesté.

Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques

capables à détecter des infractions relatives à la législation routière dispose que « Le cinémomètre

doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en

plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus

ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».

Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais

nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la

disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (116 – 3% =) 112

km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème

chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).

En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la

vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la

contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 112 km/h sur une autoroute, à un endroit où la

vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 août 2023, à 08.37 heures, sur l’autoroute A3 en direction de la France, à hauteur de l’aire

de service dite « Aire de Berchem »,

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 112 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté,

justifie sa condamnation à une amende de 200 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 2

mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 € (deux

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 2

(deux) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,

139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal

modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle

des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation

routière, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en

matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.