Court imposes fine, driving ban, and arrest warrant for speeding over 25 km/h on highway.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for speeding 25 km/h over the 70 km/h limit on a highway. The prosecution cited a police report, and the defendant appeared in person to present his defense. The court imposed a €200 fine, a two-month driving ban, and a two-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court of police may impose a fine, a driving ban, and a contrainte par corps for speeding exceeding 25 km/h on a highway when the driver appears in person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 213/2023
Note 8238/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 10 octobre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 20 octobre 2023.
Faits
Par citation du 30 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2023
du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique de l’infraction suivante:
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 112 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En date du 27 septembre 2023, l’affaire fut décommandée par le ministère public afin de vérifier la
compétence territoriale du tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut néanmoins en personne.
L’affaire fut remise sine die afin de permettre au ministère public de recueillir auprès de la police grand-
ducale des renseignements quant au lieu de mesurage de la vitesse et, partant, quant à la compétence
territoriale du tribunal de police de céans pour connaître de l’infraction.
Par citation du 10 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique de l’infraction suivante:
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 112 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1356/2023 tel que dressé
par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service intervention autoroutier, UPR-SIA,
ensemble le rapport numéro 2023/40723/110 daté du 9 octobre 2023 tel que dressé par la police
grand-ducale unité de la police de la route, service intervention autoroutier, UPR-SIA.
Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 18/08/2023, vers 08:37 heures, à Berchem, autoroute A3 en direction de la France, sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 111 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéro 1356/2023 précité qu’en date du 18 août 2023, les agents de police
verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A3, Luxembourg en direction de
Thionville, à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h en raison d’un
chantier autoroutier lorsque, vers 08.37 heures, ils ont constaté que le conducteur d’une moto de
marque et type Yamaha FJR1300 portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) s’approchait
du point de mesurage de la vitesse à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 116
km/h. Le conducteur de la moto fut intercepté et dirigé vers l’aire de service dite « Aire de Berchem »
aux fins de constatation.
Dans le procès-verbal numéro 1356/2023 précité, les lieux de l’infraction furent désignés comme suit:
« Berchem (Lux)
Strassenabschnitt A3- A3 vers France (Metz)
Langzeitbaustelle »
Les circonstances du contrôle ont été décrites par les agents de police verbalisateurs comme suit:
« Unterzeichnende
[….]
beide der Einheit “Unité de la Police de la Route - Service Intervention Autoroutier“,
Nahmen um eingangs erwähnte Zeit an einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn A3 von
Luxemburg aus kommend und in Richtung Frankreich fahrend, teil. Es wurde die Geschwindigkeit der
jeweiligen Fahrzeuge gemessen, welche zwischen dem “Croix de Gasperich“ und der
Autobahnraststätte “Aire de Berchem“ unterwegs waren. Es ist zu betonen, dass die Geschwindigkeit
vor Ort, zuzeit aufgrund der dortigen Baustelle auf 70 km/h herabgesetzt ist und spezifisch dieser
Bereich kontrolliert wurde.
Der Beamte […] der Dienstelle UPR-ESC bezog hierzu Posten vor Ort,
Um
die
Geschwindigkeitsmessung in vorerwähntem Bereich vorzunehmen. Eine einwandfreie Sicht auf die
Erkennungstafeln der auf der Autobahn fahrenden Fahrzeugen war gewährleistet. Die seitens […..]
festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden alsdann über Mobilfunk an den
Kontrollposten, welcher sich auf der “Aire de Berchem“ befand, weitergeleitet. Von dort aus, wurden
die jeweils betroffenen Fahrzeugführer dann seitens weiteren an der Kontrolle teilnehmenden
Beamten mit dem Dienstmotorrad zur Autobahnraststätte “Aire de Berchem“ gelotst, wo sie
Unterzeichnenden schliesslich zwecks Kontrolle übergeben wurden.
[……]
Um 08 :37 Uhr näherte sich aus vorgennanter Richtung kommend das Motorrad der Marke Yamaha
von grauer Farbe, tragend die amtlichen Erkennungstafeln NUMERO1.) mit einer Geschwindigkeit von
116 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h.
Der Fahrzeugführer wurde in der Folge beim Herannahen an die Raststätte mittels Dienstmotorrad
von der Autobahn gelotst und anschliessend auf dem Parkinggelände der « Aire de Berchem » einer
Kontrolle unterzogen.
[….].
Comme l’autoroute A3, sur le tronçon compris entre l’échangeur dit « Croix de Gasperich » et l’aire de
service dite « Aire de Berchem », traverse successivement les territoires des communes de
Luxembourg, de Hesperange et de Roeser, partant des territoires relevant de la compétence
territoriale du tribunal de police de Luxembourg puis des territoires relevant de la compétence
territoriale du tribunal de police de céans, et en l’absence de désignation tant soit peu précise de
l’endroit où le point de contrôle avait été installé, partant de l’endroit où le mesurage de la vitesse avait
été effectué, des précisions avaient été réclamées par le ministère public aux agents de police
verbalisateurs aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître de l’infraction reprochée.
La réponse des agents de police se lit comme suit:
« Die geografischen Koordinaten (Geoportail) vom Kontrollposten, an welchem am 18.08.2023 die
Geschwindigkeiten gemessen wurden, lauten:
6.11722 E / 49.54116 N
Besagte Koordinaten erhielt Unterzeichnender nach Rücksptache seitens des Beamten […], welcher
vor Ort in Höhe der Aire de Berchem mittels dem Radargerät die Messungen der Fahrzeuge, welche
in Richtung Frankreich gesteurt wurde, vorgenommen hatte. »
Si l’indication de l’endroit du mesurage de la vitesse dans le procès-verbal numéro 1356/2023
manquait de la précision requise pour déterminer à l’exclusion de tout doute le tribunal territorialement
compétent pour connaître de l’infraction, l’indication des lieux du mesurage de la vitesse dans le
rapport additionnel laisse quelque peu perplexe alors qu’il en ressort, ensemble la description des
circonstances de l’interception du conducteur, que le lieu de mesurage de la vitesse se trouverait -
dans le sens de la circulation - derrière la voie de décélération vers l’aire de service dite « Aire de
Berchem », lieu où le contrôle subséquent a eu lieu, partant derrière le lieu de l’interception.
Ce ne sont que les explications du prévenu à l’audience publique du 20 octobre 2023 qui permettent
de mettre lieu mesurage et lieu de contrôle subséquent en adéquation.
Ce dernier précise en effet – contrairement d’ailleurs à ce que les agents de police verbalisateurs ont
indiqué dans le procès-verbal dressé en cause - que les agents de police l’ont intercepté sur l’autoroute
A3 immédiatement après l’aire de service dite « Aire de Berchem » et l’ont dirigé via l’échangeur 2
« Livange », le long d’un hôtel et finalement via un chemin macadamisé qui longe l’autoroute vers
l’aire de service dite «Aire de Berchem » où ils ont procédé à son contrôle.
Le mesurage de la vitesse ayant eu lieu à hauteur de l’aire de service dite « Aire de Berchem », le
tribunal de police de céans est territorialement compétent pour connaître de l’infraction dont s’agit.
La représentante du ministère public demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction
libellée et à la voir condamner à une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire
de 1 mois. Elle déclare ne pas s’opposer à un éventuel sursis en ce qui concerne l’interdiction de
conduire à prononcer.
Tant lors de son audition par les agents de police que lors des débats en audience publique, le prévenu
explique qu’il ne s’était pas rendu compte que la vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70
km/h. Il relate encore qu’il lui avait été impossible de lire le compteur de vitesse de sa moto en raison
des réflexions provoquées par le soleil. Il soutient finalement qu’il venait de se faire dépasser par un
véhicule immatriculé en France, de sorte qu’il était persuadé que la limitation de vitesse mise en place
avait été levée.
Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 112 km/h sur une
autoroute et plus particulièrement à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été limitée à 70
km/h en raison d’un chantier autoroutier.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les
agents de police indiquait une vitesse de 116 km/h.
Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques
capables à détecter des infractions relatives à la législation routière dispose que « Le cinémomètre
doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en
plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus
ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais
nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la
disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (116 – 3% =) 112
km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème
chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la
vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 112 km/h sur une autoroute, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 août 2023, à 08.37 heures, sur l’autoroute A3 en direction de la France, à hauteur de l’aire
de service dite « Aire de Berchem »,
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 112 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté,
justifie sa condamnation à une amende de 200 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 2
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 € (deux
cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 2
(deux) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,
139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal
modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle
des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en
matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.