Court acquits defendant of sexual assault charges due to reasonable doubt and excessive trial duration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges regarding sexual assault and unauthorized contact with a minor. While the prosecution argued that the defendant's contradictory statements and potential for revenge were incriminating, the court emphasized that criminal convictions require certainty rather than mere probability. Consequently, the court found the evidence insufficient to meet the burden of proof and noted a violation of the right to a trial within a reasonable time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372, 375, 377 du Code pénal; In criminal proceedings, the principle of reasonable doubt prevails, requiring absolute certainty for conviction rather than mere possibility or probability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 72/2023
Not.: 19119/15/CD
Acquitt.
Audience publique du 9 novembre 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 31 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 26 avril 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 avril 2023, le témoin PERSONNE2.)
ne comparut pas. La Chambre criminelle a en conséquence condamné PERSONNE2.)
par jugement de témoin défaillant pour récitation.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva in limine
litis des moyens de procédure au nom et pour le compte du prévenu PERSONNE1.).
La Chambre criminelle décida de joindre les incidents au fond.
La Chambre criminelle requis la comparution des témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) et de l’expert docteur Edmond REYNAUD par voie d’ordonnance
présidentielle.
L’affaire fut ensuite remise sine die.
Par nouvelle citation du 6 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître
aux audiences publiques des 12 et 13 octobre 2023 devant la Chambre criminelle de ce
siège pour y entendre statuer pour y entendre statuer sur les préventions mentionnées ci-
avant.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 octobre 2023 Maître Roby SCHONS,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra in limine litis ses moyens de
procédure au nom et pour le compte du prévenu PERSONNE1.).
La Chambre criminelle décida de joindre les incidents au fond.
Le vice-président constata ensuite l’identité du prévenu PERSONNE1.) lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Cipriano
Jorge GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin – expert Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations orales, après
avoir prêtés les serments prévus par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK répliqua.
Maître Roby SCHONS répliqua.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 6 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi no 1349/19 du 3 juillet 2019 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef
d’infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise dressé par l’expert docteur Edmond REYNAUD en date du 13
décembre 2016.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Quant aux faits
En date du 29 juin 2015, les autorités portugaises dénoncent au Ministère de la Justice
du Luxembourg des faits d’abus sexuels que le prévenu PERSONNE1.) aurait commis
sur la mineure PERSONNE3.) née en date du DATE2.) lorsque celle-ci se trouvait au
Luxembourg en l’an 2010. Une instruction a été menée au Portugal et les éléments ainsi
recueillis sont également transmis aux autorités luxembourgeoises.
Selon le résumé des faits contenu dans la plainte déposée en date du 19 octobre 2011 au
Portugal, la mineure aurait rejoint le Luxembourg au mois de janvier 2010, sa mère
s’étant mariée avec PERSONNE7.), qui est le fils du prévenu, et ils auraient alors habité
dans une maison sise à ADRESSE3.) appartenant à PERSONNE1.).
Il apert des déclarations de la plaignante qu’un jour, à la demande de sa mère, le prévenu
serait allé récupérer la mineure à l’école et dans le train menant au domicile,
PERSONNE8.) aurait touché sa jambe. Elle se serait cependant levée et lui aurait dit de
s’en aller. Lorsqu’ils seraient descendus du train pour renter à la maison, le prévenu lui
aurait dit de le laisser lui « sucer les seins » lorsqu’ils sont passés sous un tunnel. Elle
aurait alors été pétrifiée et le prévenu lui aurait soulevé son pull, parvenant ainsi à sa fin.
Par après, il lui aurait dit de ne rien révéler à personne, ce qu’elle aurait fait.
Un second incident aurait eu lieu environ deux semaines plus tard, lorsqu’elle se serait
trouvée à l’hôpital pendant un mois en raison d’une crise d’épilepsie. Elle explique que
toute la famille s’est relayée pour lui tenir compagnie à la clinique dont entre autres le
prévenu. Lors d’une des nuits où ce dernier aurait été présent, il se serait complètement
déshabillé et aurait commencé à se masturber. Il aurait demandé ensuite à la mineure de
toucher son sexe. Face au refus de l’enfant, il se serait approché d’elle et aurait pris sa
main pour l’apposer sur son sexe. A un moment, elle aurait pu retirer sa main et aurait
dit qu’elle allait dormir et le prévenu n’aurait plus rien fait. Plus loin, elle déclare que
les faits ont eu lieu au courant du mois de mai ou de juin de cette année.
Une autre agression sexuelle aurait eu lieu environ 1 à 2 semaines plus tard, lorsque sa
mère aurait demandé au prévenu de la récupérer à l’école en voiture vers midi. A un
moment donné, il aurait garé le véhicule aux abords d’un parc et aurait touché les seins
de la jeune fille pour ensuite lui rabaisser le pantalon. Il aurait ensuite touché son vagin,
le tout aurait duré une quinzaine de minutes jusqu’à ce que la plaignante réussisse à
sortir du véhicule pour s’asseoir sur le siège arrière. Le prévenu l’aurait alors reconduite
à la maison et à son arrivée lui aurait donné un billet de 20 euros qu’elle aurait cependant
refusé. Il l’aurait alors jeté et elle l’aurait ramassé.
Lorsqu’il serait venu récupérer la mineure avec une amie PERSONNE9.) qui habitait à
l’étage au-dessus, le prévenu aurait profité dès le départ de cette dernière après le
déjeuner pour l’agresser sexuellement, dans sa chambre à coucher lorsque cette dernière
était assise sur son lit. Le prévenu l’aurait alors poussée et maintenue de façon couchée
pour ainsi lui remonter son pull et son soutien-gorge. PERSONNE1.) aurait ensuite
défait son pantalon tout comme celui de la mineure pour ensuite toucher son vagin. Par
après, le prévenu aurait pris la main de la jeune fille afin qu’elle le masturbe.
Finalement, le prévenu serait allé chercher un préservatif qu’il a enfilé. PERSONNE1.)
aurait ensuite pénétré la mineure vaginalement avec son pénis et se serait uniquement
arrêté lorsqu’ils auraient entendu PERSONNE9.) revenir au bruit de la porte de la
cuisine se refermant. Elle en aurait profité pour repousser le prévenu et les deux se
seraient rhabillés.
PERSONNE8.) l’aurait ensuite conduite ensemble avec PERSONNE9.) à l’école. A
cette occasion, la mineure aurait encore rencontré PERSONNE10.) la mère de
PERSONNE9.) qui aurait demandé si tout allait bien étant donné qu’elle était toute
rouge, ce à quoi elle aurait répondu par l’affirmative.
Finalement, le 9 novembre de cette année, lorsqu’elle se trouvait à la maison en
compagnie de sa mère, de son beau-père ainsi que de son grand père et du prévenu, elle
aurait subi la dernière agression sexuelle. Elle indique que lorsqu’ils jouaient aux cartes
et que sa mère discutait avec son grand-père, PERSONNE1.) en a profité pour toucher
la toucher sous la table au niveau de son vagin avec sa main.
Environ au mois plus tard, sa mère se serait disputée avec PERSONNE1.) et la mineure
en aurait profité pour révéler les faits à cette dernière. Le fils du prévenu aurait alors
appelé son père, mais PERSONNE1.) aurait nié les faits lors de cette conversation et
elle ne l’aurait plus jamais revu.
La mineure indique encore qu’elle s’était confiée à une amie, PERSONNE11.) qui
résidait à la même adresse que sa mère au Luxembourg.
Expertise médico légale
Une expertise médico légale a été réalisée en date du 5 décembre 2011 sur la personne
de PERSONNE3.) par les experts Mykola STASYUK et PERSONNE12.).
Selon le rapport en question la mineure ne présente aucune blessure au niveau des parties
génitales et l’hymen est intact. Les experts concluent que l’absence de blessures ne vient
pas infirmer les déclarations de la mineure étant donné que dans de nombreux cas les
agressions sexuelles ne laissant pas de traces.
Déclarations de PERSONNE3.) devant le Juge d’instruction
Elle réitère dans les grandes lignes ses déclarations contenues dans sa plainte. Selon la
mineure, le premier fait a eu lieu lorsqu’elle a passé un weekend chez sa catéchiste en
l’an 2010 au courant de l’été et le prévenu l’aurait attouchée dans le train. Lorsqu’ils se
seraient trouvés dans le tunnel, le prévenu lui aurait dit de s’arrêter et il lui aurait soulevé
le pull pour ensuite lui sucer les seins pendant environ deux minutes et elle lui aurait dit
d’arrêter à de nombreuses reprises. Elle déclare ne rien avoir dit à sa mère par peur par
la suite.
Sur questions du magistrat instructeur, la mineure enchaîne en indiquant qu’après l’avoir
ramenée à la maison, le prévenu est resté pour le dîner et ils auraient joué aux cartes.
Elle indique que le prévenu voulait que sa mère se sépare de son fils, tout en précisant
qu’il n’appréciait guère cette dernière et qu’il y avait des disputes à ce sujet à la maison.
A la question de savoir si elle a subi d’autres agressions sexuelles, la mineure répond
que l’épisode suivant a eu lieu environ 8 jours plus tard lorsque sa mère était au travail.
Le prévenu l’aurait récupérée à l’école en voiture un mercredi entre l’heure de midi.
Lorsqu’ils se seraient trouvés dans la cuisine, le prévenu l’aurait prise par derrière au
niveau des hanches ainsi qu’au niveau des fesses. Elle déclare que le prévenu l’a ensuite
prise par le bras pour la retourner afin de la mettre sur la table de la cuisine avec les
fesses aux abords de celle-ci et a commencé à la déshabiller. Le prévenu en aurait fait
de même pour ensuite la pénétrer avec son pénis dans le vagin.
Sur question, elle déclare que PERSONNE8.) a utilisé un préservatif qu’il a sorti de son
portefeuille.
Sur question, elle déclare qu’au moment des faits elle était encore vierge et que le rapport
forcé lui a fait mal.
A la question de savoir combien de fois le prévenu l’a violée, la mineure répond que
cela a eu lieu à quatre occasions. A chaque fois, elle lui aurait dit en vain d’arrêter. Le
prévenu aurait alors répondu « juste un peu ».
Lors de la première agression, elle aurait repoussé le prévenu avec les mains en appuyant
contre ses épaules. Plus loin, elle déclare l’avoir poussé sur la poitrine et lui aurait fait
remarquer qu’il était l’heure pour elle de retourner à l’école. Le prévenu l’aurait
cependant à nouveau pénétrée vaginalement. A cette occasion, elle aurait beaucoup
saignée et elle aurait par la suite enlevé les taches qui se trouvaient sur la table et par
terre. Elle serait ensuite allée à pied à l’école. Elle précise s’y être confiée à sa meilleure
amie.
Environ deux semaines plus tard, le prévenu serait à nouveau venu la récupérer à l’école
lors de l’heure du déjeuner. Elle précise que ce jour-là, PERSONNE9.) une amie, qui
vivait dans le même immeuble qu’elle, l’accompagnait et devait manger avec eux. Elle
serait cependant montée à l’étage récupérer une pizza alors qu’elle n’aimait pas la
nourriture du prévenu. A ce moment, elle serait montée dans sa chambre et le prévenu
l’aurait suivie. PERSONNE1.) l’aurait agrippée par les poignets pour ensuite la jeter sur
le lit avec force. Elle indique qu’il l’a ensuite déshabillée et en a fait de même. Elle
précise que lors de la première agression le prévenu n’avait enlevé que son pantalon et
son slip.
Le prévenu aurait à nouveau enfilé un préservatif qu’il avait placé dans son portefeuille
et l’aurait pénétrée vaginalement avec son pénis. Le rapport forcé aurait duré environ 5
minutes. Elle explique avoir dit au prévenu d’arrêter car PERSONNE13.) se trouvait
dans la maison en train de réchauffer sa pizza.
Plus loin sur question, elle déclare que cette dernière n’était pas encore arrivée sur les
lieux au moment de l’agression. Elle aurait à nouveau demandé au prévenu d’arrêter,
mais ce dernier lui aurait répondu « un petit peu de plus ». L’agression aurait cessé
lorsque PERSONNE1.) s’est exclamé « la petite fille arrive » et il se serait alors rhabillé.
Puis, elles seraient toutes les deux allées à l’école comme si de rien n’était.
Une autre agression sexuelle aurait eu lieu environ un mois et demi plus tard, lorsque le
prévenu l’aurait à nouveau récupérée à l’école. Le prévenu n’aurait pas emprunté le
chemin habituel faisant un détour pour l’emmener près d’un parc. Elle précise qu’elle
était assise à l’arrière du véhicule et que le prévenu est descendu pour se rendre auprès
d’elle. Il aurait ensuite commencé à la déshabiller pour lui retirer son pantalon. Par après,
PERSONNE1.) aurait enlevé son pantalon ainsi que son slip.
La mineure déclare que le prévenu l’a à nouveau pénétrée vaginalement, mais ne se
rappelle plus si ce dernier a utilisé un préservatif. Finalement, le prévenu l’aurait
ramenée à la maison et lui aurait donné un billet de 20 euros qu’elle a cependant refusé.
Le prévenu l’aurait alors jeté par terre et elle l’aurait alors récupéré.
Finalement, le prévenu aurait encore abusé d’elle lorsqu’elle se serait retrouvée à
l’hôpital en raison d’une crise d’épilepsie dont elle avait souffert et elle y aurait séjourné
une semaine environ.
Le prévenu serait resté dormir dans sa chambre et sa mère n’aurait pas été au courant de
ce fait. Elle explique qu’il y avait une télécommande d’alarme pour appeler les
infirmières, mais le prévenu l’avait cachée. PERSONNE8.) se serait déshabillé jusqu’à
être tout nu et se serait couché sur le canapé lit à côté d’elle.
Elle explique qu’elle s’est réveillée lorsque le prévenu a abaissé les grilles de sécurité
encadrant son lit. Ensuite il serait allé dans la salle de bain pour se masturber. Sur
question, elle déclare avoir aperçu les gestes du prévenu étant donné qu’il avait laissé la
porte de la salle de bain entrouverte et que cette dernière se trouvait en face de son lit.
Plus loin, elle déclare que le prévenu l’a également obligée à le masturber en prenant sa
main pour la mettre sur son pénis. Sur question du juge d’instruction, elle indique que
le prévenu a éjaculé. Il lui aurait également dit de ne rien révéler à sa mère. Les autres
jours où le prévenu aurait dormi à l’hôpital il ne serait cependant rien passé.
A la question de savoir comment les faits ont éclaté au grand jour, la mineure explique
après quelques tergiversations avoir révélé les faits en premier à sa mère en lui écrivant
en message, environ un mois après le dernier incident parce qu’elle avait peur du
prévenu.
Sur question du magistrat instructeur, elle déclare que le message avait la teneur suivante
« maman, l’oncle PERSONNE14.) a essayé de me violer ». Plus loin lors de son
audition, elle indique avoir écrit « il m’a violé », il ne ressort cependant pas de façon
claire de l’audition si la mineure a montré le message sur l’écran de son téléphone
portable à sa mère ou l’a envoyé à cette dernière. Elle déclare qu’elle est allée dans la
salle de bains et lorsqu’elle en est ressortie, sa mère pleurait.
Sur question, elle déclare que pendant un mois vers la fin de son séjour au Luxembourg,
le prévenu n’avait pas eu l’occasion de rester seule avec elle, car il s’était disputé avec
sa mère. PERSONNE3.) ajoute avoir profité de cette mésentente pour révéler les faits à
sa mère. Elle aurait uniquement raconté l’agression ayant eu lieu dans le tunnel à sa
mère.
Par après, son beau-père aurait appelé le prévenu qui aurait cependant tout nié.
Expertise de crédibilité de PERSONNE3.)
Dans son rapport d’expertise du 22 février 2022, l’expert en psychologie médico-légale
Olga CUNHA conclut que :
« Rassemblant tout ce qui a été possible d’évaluer, on donne un avis positif quant à la
crédibilité de récit de la mineure, étant donné que son témoignage présente un ensemble
significatif d’indicateurs compatibles avec une expérience effectivement vécue. Parmi
ces derniers, nous soulignons que le récit est compatible avec son niveau de
développement ; structure logique ; cohérence interne et factuelle ; cadre temporel et
contextuel des faits racontés ; des références à des circonstances, séquences
d’interaction abusive et actes pratiqués ; référence à la séquence des interactions
abusives présumées ; des références à des états émotionnels subjectifs expérimentés et
des aspects sensoriels et congruence dans ses descriptions dans différents moments de
l’évaluation.
Relativement à la condition psychologique de PERSONNE3.), des indicateurs de
malaise et de perturbation psychologique significative découlant de l’abus ont été
détectés. Ainsi, la mineure a démontré des changements émotionnels et de
comportement, notamment des symptômes d’anxiété (ex. : préoccupation et des plaintes
symptomatiques) et de dépression (ex. : des sentiments de dévaluation et d’inefficacité
personnelle, isolement), ainsi que des difficultés dans les relations interpersonnelles.
De même, de révolte, de trahison et d’incompréhension à l’égard des épisodes d’abus
et qui sont communs à de véritables histoires. »
Les auditions
Il est procédé à l’audition de PERSONNE15.) en date du 15 février 2017. Elle explique
que la mère de PERSONNE3.) est venue vivre au Luxembourg en 2008 et qu’elle a été
rejointe par sa fille en 2010 qui était restée au Portugal. Elle indique qu’elle était la
voisine de ces derniers, pour avoir à l’époque occupé l’appartement du deuxième étage
du même immeuble.
Sur question, elle déclare que la mère de la mineure lui avait confié vers la fin de l’année
2010 ou au début 2011 que le prévenu avait touché le vagin de sa fille. Elle indique qu’à
cette époque, la jeune fille était hospitalisée au Luxembourg. Elle ajoute qu’elle ne peut
pas s’imaginer que le prévenu ait commis pareille chose alors qu’il était toujours
quelqu’un de très respectueux.
PERSONNE16.), née le DATE3.), est entendue le même jour par les enquêteurs. Elle
déclare que PERSONNE3.), la mère de cette dernière ainsi que son beau-père habitaient
en 2009 au rez-de-chaussée de l’immeuble où elle vivait ensemble avec ses parents. Elle
explique que l’appartement dans lequel PERSONNE3.) et sa famille logeaient à
l’époque avait précédemment été occupé par le prévenu et son fils. Elle explique que le
prévenu avait quitté les lieux afin de permettre
à son fils d’y vivre avec sa nouvelle famille.
A la question de savoir si elle était au courant que PERSONNE3.) avait déposé plainte
contre le prévenu, elle indique qu’elle et sa mère avant de quitter le Luxembourg en
2012 lui ont fait part d’une plainte déposée entre les mains des autorités
luxembourgeoises et qu’elles auraient eu une entrevue avec un avocat à ce sujet. Elle
aurait ignoré qu’une plainte avait in fine été déposée au Portugal.
Sur question, elle déclare que PERSONNE3.) ne s’est jamais confiée à elle. Cependant,
la mère de la jeune fille lui aurait fait part que le prévenu aurait touché le vagin de sa
fille lorsque cette dernière se serait trouvée à l’hôpital.
Elle ajoute que le prévenu n’a jamais fait de mal à quiconque et qu’il l’a, a plusieurs
occasions par le passé, ramenée en voiture et ne s’est jamais comporté de façon
inappropriée envers elle.
PERSONNE7.) est entendu en date du 2 mai 2017. Il explique avoir été en couple avec
PERSONNE17.), qui est la mère de PERSONNE3.), à partir de 2008 et s’être marié
avec cette dernière. Au courant du mois de septembre de la même année,
PERSONNE17.) serait venue vivre au Luxembourg et sa fille l’aurait suivie en
décembre de cette année-là.
Il précise avoir fait la connaissance de PERSONNE17.) dans un café et avoir décidé de
l’épouser une semaine plus tard.
Il indique que PERSONNE3.) et sa mère ont vécu jusqu’en 2012 à cette adresse lorsqu’il
s’est séparé de PERSONNE17.). Après leur départ, il n’aurait plus eu de contact avec
elles.
Confronté au fait que selon les éléments du dossier répressif la mineure a résidé de
janvier 2010 jusqu’à fin 2011 au Luxembourg, PERSONNE7.) répond ne plus se
souvenir de la date exacte du séjour de cette dernière.
Concernant la plainte déposée par PERSONNE3.), il déclare ne pas être au courant de
celle-ci, mais estime que la mineure ment pour une raison qu’il ignore. Il indique qu’il
avait remarqué que cette dernière avait « un problème » avec le prévenu avec lequel elle
ne discutait guère.
Sur question, il déclare que la mineure ne s’est pas confiée à lui.
A la question de savoir le prévenu a récupéré PERSONNE3.) auprès de sa catéchiste,
PERSONNE7.) déclare ne pas s’en souvenir.
Sur question, il déclare que son père n’a jamais récupéré PERSONNE3.) seule ou en
compagnie de PERSONNE11.) qui seraient toujours allées à pied à l’école, tout en
ajoutant que le prévenu ne s’est jamais retrouvé seul à la maison avec la mineure.
Plus loin lors de son audition, PERSONNE7.) déclare ne pas pouvoir dire si son père a
récupéré les filles à l’école, mais en tout cas il ne l’y a pas autorisé. Il n’aurait d’ailleurs
jamais laissé son père conduire sa voiture hors de sa présence.
Il confirme que PERSONNE3.) avait bel et bien été hospitalisée en raison d’une crise
d’épilepsie qu’elle avait eue. Il ne peut cependant pas dire si le prévenu a passé la nuit
à l’hôpital en présence de la mineure.
En date du 22 mai 2017, il est procédé à l’audition de PERSONNE18.), née le DATE4.).
Elle déclare qu’en l’an 2010, elle fréquentait la même classe d’école que
PERSONNE3.), mais depuis le départ de cette dernière au Portugal, elle n’a plu eu de
contact avec son amie.
A la question de savoir si PERSONNE3.) s’est confiée à elle concernant d’éventuels
abus sexuels commis par le prévenu à son égard, elle répond par la négative.
Cependant, la mineure indique que le prévenu est venu chercher PERSONNE3.) à raison
d’une à deux fois par semaine à l’école pendant les pauses de midi et qu’il conduisait
un véhicule de couleur vert foncé.
Sur question, elle déclare que PERSONNE19.) ne les a jamais accompagnées à l’école
étant donné que la mère de cette dernière ne s’entendait pas bien avec celle de
PERSONNE3.).
Sur question, elle indique ne jamais être montée dans la voiture du prévenu et avoir
uniquement accompagnée PERSONNE3.) à pied à l’école. Elle ne serait également pas
au courant de cadeaux que le prévenu aurait faits à cette dernière.
Finalement, il est procédé à l’audition de PERSONNE20.), née le DATE5.), en date du
30 août 2017.
Elle déclare avoir vécu dans le même immeuble que PERSONNE3.) sur une période
qu’elle estime allant de l’an 2008 à 2012. Elle n’aurait cependant plus de contact avec
cette dernière depuis qu’elle serait retournée au Portugal.
Elle déclare être au courant qu’une plainte a été déposée contre le prévenu étant donné
que ce dernier en a fait part à sa famille et qu’elle a entendu la conversation.
PERSONNE3.) aurait déclaré avoir été victime d’un viol lorsqu’elle séjournait à
l’hôpital.
Sur question, elle déclare que PERSONNE3.) ne s’est jamais confiée à elle.
A la question de savoir si le prévenu l’a récupérée à l’école, elle indique que cela a bel
et bien été le cas et que ce dernier est venu seul. Elle ne peut cependant pas dire s’il est
venu en voiture ou à pied.
Concernant PERSONNE18.), elle déclare que cette dernière a fréquenté la même école
qu’elle à l’époque, mais n’a pas davantage de renseignements à fournir. Elle indique que
parfois, elle se rendait à pied ensemble avec PERSONNE3.) à l’école.
Sur question, elle déclare qu’après consultation avec sa mère, elle n’aurait jamais
accompagné PERSONNE3.) lorsqu’elle était ensemble avec le prévenu. Elle confirme
que le prévenu avait une voiture de couleur vert foncée de marque Audi modèle 80, mais
ne pas se souvenir que ce dernier se serait rendu à l’école avec ce véhicule.
Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction
Le prévenu PERSONNE1.) est entendu par le magistrat instructeur en date du 16
novembre 2016. Il déclare que son fils et la mère de PERSONNE3.) ainsi que cette
dernière sont venus vivre au Luxembourg à ADRESSE4.). Il serait passé de temps à
autres pour déjeuner et ainsi il aurait fait la connaissance de PERSONNE3.).
A aucun moment, il ne se serait retrouvé seule avec la mineure. PERSONNE1.) réfute
catégoriquement les accusation d’abus sexuels portées par la mineure à son encontre. Il
s’estime être victime d’un complot étant donné qu’il n’appréciait guère la mère de la
mineure.
Il conteste avoir ramené la jeune fille à l’école et fait valoir qu’à l’époque il habitait à
ADRESSE5.). Il admet qu’il lui arrivait de passer entre midi pour déjeuner. Il précise
qu’il se rendait à ADRESSE4.) soit en train soit avec la voiture de son fils. Il ne l’aurait
jamais récupérée à l’école et ajoute ne même pas savoir où la jeune fille était scolarisée.
Il indique que jusqu’en 2008, il utilisait la voiture de son fils pour aller au travail en
passant par l’Allemagne alors qu’il ne disposait plus de permis de conduire au
Luxembourg.
Il déclare également ne connaître ni PERSONNE18.) ni PERSONNE20.).
Concernant le séjour de PERSONNE3.) à l’hôpital, il indique y avoir passé une nuit en
présence de cette dernière, tout en précisant qu’ils n’étaient pas seuls, un autre enfant y
était hospitalisé et accompagné d’un de ses parents.
Le prévenu déclare que tant la mineure que sa mère mentent. Il indique qu’au début il
avait certes une bonne relation avec elles, mais que celle-ci s’est détériorée par la suite.
Il réfute encore les autres reproches d’abus sexuels portés à son encontre par
PERSONNE3.).
Expertise neuropsychiatrique du prévenu
Suite à une ordonnance émise le 16 novembre 2016 par le Juge d’instruction, le docteur
Edmond REYNAUD a examiné PERSONNE1.) pour déterminer si au moment des faits
il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de
ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou
entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une
contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit dans le cadre de
sa mission déterminer si le prévenu est curable ou réadaptable et préciser le cas échéant
quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Dans son rapport du 13 décembre 2016, l’expert conclut que :
« Sous réserve de la présomption d’innocence, le sujet niant les faits,
1/ Au moment des faits, PERSONNE1.) précité :
N’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le
contrôle
de ses actes
N’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou
entravé le contrôle de ses actes.
2/ A ce jour, PERSONNE1.) précité :
Ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique du terme.
Il est parfaitement accessible à une sanction pénale.
La question de la curabilité est une question sans objet, le sujet ne
présentant pas de pathologie mentale.
Concernant la question sur la ré-adaptabilité, l’intéressé âgé de 57 ans est
en situation d’invalidité pour, semble-t-il, des problèmes rhumatologiques, il n’a,
en l’état, aucune activité professionnelle complémentaire.
3/ Concernant sa personnalité d’un point de vue sexuel, le sujet devant nous a
toujours prétendu avoir eu une vie sexuelle normale jusqu’en 1999, s’attribuant à
partir de cette date une totale impossibilité de rapports sexuels en raison de
mycoses génitales semble-t-il.
Il écartait toute attirance sexuelle pour les enfants ou les adolescents, s’insurgeant
de manière ferme et constante contre les accusations, à son avis mensongères, de
PERSONNE21.) qui aurait été manipulée par sa mère, à ses dires.
Ce sujet ne semble pas avoir d’antécédent judiciaire de nature sexopathique, et
devant la gravité des accusations portées contre lui, il restait serein, réaffirmant
son innocence, ne témoignant d’aucune émotionnabilité ou sentiment de
culpabilité quelconque.
Nous avions évoqué devant lui la fréquence de telles affaires d’abus sexuels sur
enfants, lui demandant de prendre position là-dessus et sa réponse était :
« Ça ne doit pas se faire, moi-même j ‘ai une petite fille, je n ‘aimerai pas qu’on
lui fasse ça à elle. Si on fait ça, c’est qu’on est surement un animal ! ».
Il avait donc parfaitement conscience qu’attenter sexuellement à un enfant était
un acte totalement déviant et pervers, particulièrement punissable et de grande
nocivité pour l’enfant abusé. Par ailleurs, il restait devant nous dans une totale
dénégation de tout acte de ce genre sur PERSONNE3.), réaffirmant n’avoir
aucune attirance pour les enfants. »
Déclarations à l’audience
A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu dans les grandes lignes ses
déclarations faites devant le juge d’instruction. Il a cependant reconnu avoir récupéré à
deux ou trois reprises PERSONNE3.) à l’école avec l’autorisation de son fils.
A la question de savoir pourquoi il avait déclaré auprès du Juge d’instruction qu’il
n’avait jamais récupéré la mineure, il a expliqué ne pas s’en souvenir, mais en avoir
discuté avec son fils qui lui le lui aurait rappelé.
Il a confirmé avoir passé une nuit à l’hôpital en présence de la jeune fille, tout en
précisant l’avoir fait à la demande de la mère de cette dernière. Il a ajouté qu’il y avait
encore une autre fille dans la chambre d’hôpital, de sorte qu’il n’aurait pas pu commettre
les abus sexuels sur la jeune fille lui reprochés.
Il a estimé que PERSONNE3.) l’a faussement accusé parce qu’elle aurait été manipulée
par sa mère pour obtenir ainsi de l’argent. Il a précisé cependant n’avoir jamais reçu de
demande de ce genre. Néanmoins, lorsque la mère de la mineure serait retournée avec
son fils au Portugal, il aurait envoyé pendant un certain temps 300 euros par mois, étant
donné qu’ils avaient souscrit à un crédit de 5.000 euros pour une voiture.
L’expert Edmond REYNAUD a réitéré les constatations et conclusions consignées
dans son rapport d’expertise.
Entendue sous la foi du serment, le témoin PERSONNE18.) a déclaré que
PERSONNE3.) n’avait pas réussi à s’intégrer au Luxembourg lorsqu’elle y a séjourné.
Elle a indiqué qu’elle était la seule amie de la mineure et que leurs familles entretenaient
des bonnes relations. Elle a précisé qu’ils avaient déjeuné ensemble à plusieurs
occasions. Elle a indiqué qu’elles habitaient à quelques minutes l’une de l’autre à
l’époque.
Elle a déclaré qu’à une occasion lorsqu’il pleuvait abondamment, le prévenu l’a
récupérée ensemble avec PERSONNE3.) en voiture, il l’a déposée près de son domicile
pour ensuite rentrer chez lui avec la mineure. Trois jours plus tard, PERSONNE3.) lui a
confié que le prévenu l’aurait attouchée sans cependant révéler davantage de détails.
Elle a ajouté que PERSONNE3.) avait des tendances mythomanes et qu’elle n’avait pas
pris les déclarations de la mineure au sérieux.
Sur question, elle a déclaré ne pas pouvoir dire la fréquence des fois où le prévenu a
récupéré PERSONNE3.) à l’école, mais a précisé qu’il venait toujours en voiture.
Sur question, elle a indiqué que PERSONNE20.) n’était qu’une connaissance vague.
A la barre, PERSONNE20.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police. Elle a
déclaré que PERSONNE3.) était une connaissance pour avoir habité le même immeuble
qu’elle au moment des faits.
Sur question, elle a indiqué que PERSONNE3.) ne s’est jamais confiée à elle quant aux
accusations portées contre le prévenu.
Sur question, elle a déclaré ne pas se rappeler si le prévenu a récupéré PERSONNE3.) à
l’école.
Finalement, elle a indiqué n’avoir pris connaissance des faits que suite à la convocation
qu’elle avait reçu de la part de la police.
Le témoin PERSONNE6.), Commissaire en chef, affectée à la police Grand-ducale,
Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de
l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments
consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
II. En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit et notamment entre le mois de mars 2010 au 9 novembre 2010 inclus, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.) ainsi qu’à
ADRESSE4.) dans son véhicule près d’un parc, commis à plusieurs reprises des actes
de pénétration sexuelle sur la personne de C.A.D.P., née le DATE2.) à ADRESSE7.)
(P), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans et par
conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et
notamment en l’agrippant, en lui enlevant de force les vêtements et en la retenant pour
ensuite pénétrer avec le pénis le vagin de la mineure préqualifiée, avec la circonstance
que le coupable est de la classe de ceux qui ont autorité sur elle.
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et
notamment au courant de l’année 2010, entre le mois de mars 2010 au 9 novembre 2010
inclus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE6.), dans un train en direction de ADRESSE4.), dans un tunnel à piéton à
ADRESSE4.), dans une chambre au HÔPITAL1.) à Luxembourg, commis à plusieurs
reprises des attentats à la pudeur sur la personne de C.A.D.P., née le DATE2.) à
ADRESSE7.) (P), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize
ans, et notamment en lui caressant la jambe, en lui suçant les seins, en l’obligeant à lui
toucher le pénis, en l’obligeant de le masturber jusqu’à éjaculation et en lui touchant ses
parties intimes, avec la circonstance que le coupable est de la classe de ceux qui ont
autorité sur elle.
Quant aux moyens tendant à déclarer les poursuites irrecevables
Le mandataire du prévenu, Maître Roby SCHONS, a fait valoir qu’au vu du temps
écoulé entre les faits et l’audience du 12 octobre 2023 où l’affaire a pu être finalement
exposée, il y aurait eu dépérissement des preuves. Il a conclu à l’irrecevabilité des
poursuites
Il a encore plaidé que le fait qu’il ne soit pas possible de citer PERSONNE3.) à
l’audience et de lui poser des questions, alors qu’elle est la seule personne à accabler
son mandant, viole le droit à un procès équitable, de sorte que les poursuites devraient
être déclarées irrecevables.
1. Dépassement du délai raisonnable
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme «
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »
et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en
nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans
aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le
comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,
27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).
Il est constant en cause que le prévenu a été confronté pour la première fois aux
accusations de PERSONNE3.) en date du 16 novembre 2016 lorsqu’il a été entendu par
le Juge d’instruction quant aux faits, de sorte que le point de départ du délai raisonnable
est à situer à cette date.
La Chambre criminelle se doit de constater qu’un délai de près de 7 ans s’est écoulé
entre l’audition du prévenu et les débats à l’audience. Ce délai pris dans sa globalité est
manifestement excessif.
Cependant, la Chambre criminelle constate que ce délai n’a pas eu pour conséquence un
dépérissement des preuves.
Les lacunes manifestes du dossier répressif soulevées par la défense à l’audience,
résultent de la façon dont l’enquête a été menée au Portugal et qui a précédé l’inculpation
du prévenu. Elles ne sont pas attribuables au dépassement du délai raisonnable au sens
de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il n’y a partant pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables.
2. Violation du droit à un procès équitable
Le mandataire du prévenu a fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de poser des
questions à PERSONNE3.) qui ne peut pas être contrainte à se présenter à l’audience,
et que la défense se retrouve ainsi dans une situation de nette désavantage.
Le moyen tel que soulevé par le mandataire du prévenu est à analyser sous l’angle du
principe de l’égalité des armes.
Le droit à un procès équitable et plus particulièrement le principe de l’égalité des armes
ayant été soulevé par le mandataire du prévenu au regard de l’article 6 §1 de la
Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, il
convient d’analyser la procédure à la lumière des principes qui doivent, selon une
jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme être respectés
dans toute procédure pénale au regard des principes posés par l’article 6 §1.
Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention précitée, toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
En vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le principe
de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité
raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH
27.10.1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).
Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du
procès équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue
quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie
poursuivie qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile.
L’égalité des armes suppose dans un procès pénal un équilibre entre l’accusé et le
Ministère Public.
En l’espèce, la Chambre criminelle constate que PERSONNE3.) n’a pas été entendue
sous la foi du serment par le Juge d’instruction au Portugal et son audition n’a pas fait
l’objet d’un enregistrement audiovisuel au sens de l’article 79-1 du Code de procédure
pénale.
Les déclarations ainsi recueillies n’ont dès lors pas une valeur prépondérante et ont pu
être librement débattues à l’audience, ce que la défense a d’ailleurs fait.
La Chambre criminelle retient dès lors que la défense ne s’est pas retrouvée, au vu de
l’impossibilité de contraindre PERSONNE3.) de déposer sous la foi du serment à
l’audience, dans une situation de désavantage telle que les poursuites seraient à déclarer
irrecevables.
Il y a partant lieu de rejeter ce moyen.
Quant à la matérialité des faits
Le prévenu PERSONNE1.) a tant devant le Juge d’instruction que lors des débats à
l’audience contesté avoir commis des abus sexuels sur al mineure.
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Force est en l’espèce de constater que les charges pesant sur le PERSONNE1.) reposent
uniquement et exclusivement sur les déclarations de PERSONNE3.). Aucune autre
preuve matérielle n’existe en l’espèce.
L’expertise psychologiques réalisées au Portugal a retenu dans son rapport d’expertise
que les déclarations de PERSONNE3.) sont crédibles.
A ce titre, il convient cependant de rappeler qu’il est de jurisprudence que les
conclusions des experts psychiatres, quelles qu’elles soient, ne lient jamais le juge (Cour
d’appel de Pau, 14 décembre 2007, 78/2007).
Certains éléments du dossier répressif, suscitent l’interrogation de la Chambre
criminelle.
En premier lieu, la Chambre criminelle relève que la mineure a révélé devant le Juge
d’instruction que lors du viol qui aurait eu lieu dans la cuisine à la maison, elle aurait
senti des douleurs lorsque le prévenu l’a pénétrée avec son pénis dans son vagin et aurait
abondamment saignée, fait qu’elle n’avait pas indiqué lors du dépôt de sa plainte.
Or, l’examen gynécologique réalisé quelques mois après les faits n’a pas révélé de
déchirure ou de cicatrice de l’hymen.
Certes, il n’est pas rare que dans des affaires de viol, l’hymen reste intact, alors qu’il est
assez souple en bas âge. Néanmoins, au vu des déclarations de la mineure quant aux
saignements qu’elle aurait eus, la question se pose si tel devait encore être le cas.
La mineure a certes fait des déclarations inquiétantes qui accablent le prévenu,
cependant la Chambre criminelle se doit également de relever que la nature des abus
sexuels allégués suscite également l’interrogation. En effet, la jeune fille a déclaré lors
de son audition par le juge d’instruction que le prévenu l’aurait entre autres forcée à le
masturber dans une chambre d’hôpital et qu’ils se serait complètement déshabillé à cette
occasion.
Si l’agression n’est pas impossible à réaliser en soi, elle est assez osée, le risque de se
faire prendre en flagrant étant particulièrement élevé au vu des rondes du personnel
soignant qui aurait pu faire irruption à tout moment et découvrir le prévenu nu.
A cela s’ajoute que le prévenu a tant devant le Juge d’instruction qu’à la barre déclaré
qu’il n’était pas seul dans cette chambre, alors qu’un un autre enfant s’y trouvait avec
un de ses parents.
Aucune vérification n’a pu être effectuée à ce sujet, les autorités portugaises ayant
dénoncé les faits au ministère de la Justice luxembourgeois plus de quatre ans après le
dépôt de la plainte de la jeune fille au Portugal.
En outre, l’agression qui aurait eu lieu lorsque la famille se trouvait à table à jouer aux
cartes laisse également dubitatif, alors que le prévenu aurait en présence de tous touché
le vagin de la mineure sous la table.
Certes, l’examen psychologique de la mineure a donné « un avis favorable » quant à sa
crédibilité.
Néanmoins, la Chambre criminelle s’interroge quant à la façon dont la mineure a été
interrogée
par le Juge d’instruction
au Portugal, cet interrogatoire servant
nécessairement de base à l’expertise de crédibilité.
A ce titre, la Chambre criminelle entend rappeler que l’audition de l’enfant en cas
d’allégations d’abus sexuel est considérée par de nombreuses études comme l’outil le
plus important pour obtenir un grand nombre d’informations, mais surtout des
informations crédibles. Il s’agit notamment d’éviter des questions orientées qui
induiraient des éléments que l’enfant n’aurait pas encore divulgués. Les conséquences
de cette forme d’audition sont un manque de détails dans les réponses des enfants, ainsi
qu’un manque de crédibilité dans leurs déclarations qui peuvent également entraîner une
baisse de probabilité de la condamnation du présumé auteur. En effet, la formulation des
questions joue un rôle majeur dans la récolte d’informations, ainsi que pour la crédibilité
de l’enfant.
Les questions ouvertes sont parmi les plus recommandées lors d’auditions d’enfants. En
effet, de par leur tournure, elles invitent la présumée victime à s’exprimer librement,
afin d’augmenter le nombre de détails ainsi que la précision des réponses, et ce sans
influencer ces dernières. Avec les questions ouvertes, les présumées victimes sont
amenées à parler d’un sujet ou d’un événement particulier sans interruption de la part
de l’interviewer, ce qui amène de plus longues réponses qu’avec d’autres types de
questions.
Quant aux questions dites directes, il est important lors de leur utilisation de ne pas
inclure des éléments dont l’enfant n’aurait pas encore parlé afin de ne pas rendre la
question subjective. Il est en effet établi que plus l’enfant est jeune, plus l’impact des
questions subjectives sera important sur lui.
Les questions fermées quant à elles regroupent celles auxquelles l’enfant sera amené à
répondre par oui ou par non. Elles sont régulièrement utilisées lorsque l’enfant ne
parvient pas ou plus à répondre aux questions ouvertes. Or, dans ce cas, l’interrogateur
doit minimiser au maximum le nombre des informations introduites.
Finalement, les « tags questions » qui sont très largement subjectives, encouragent
l’enfant à confirmer les dires de son interlocuteur, même s’ils ne correspondent pas à ce
qui s’est produit (in mémoire présenté par J. STANNING, L’audition de l’enfant en cas
s’abus sexuels : les pratiques en Suisse romande).
A titre d’exemples d’illustrations on peut relever les extraits suivants :
« Le Juge :
Et il frottait la jambe, c’est ça ?
La victime :
Oui
Le Juge :
Et alors, tu n’as rien dit ?
La Victime
Non
…..
Le Juge :
Tu lui disais seulement de s’arrêter ? mais tu l’as dit beaucoup de fois ?
La victime :
Oui
Le Juge :
Il te disait d’attendre ? et tu répétais toujours pour qu’il s’arrête ?
La victime :
Oui
….
Le Juge :
Tu étais en face de l’évier ?
La Victime :
Oui
…
Le Juge
Il t’a pris par les hanches ?
La victime :
Oui. »
Il y a dès lors lieu de constater que le Juge d’instruction a fourni des éléments de
réponses dans certaines de ses questions qu’il a posées à la mineure qui s’est bornée à
répondre par « oui », de sorte qu’il ne peut être exclu que ces réponses ont été ainsi
influencées par la façon suggestive du magistrat instructeur de l’interroger.
En outre, l’expert n’a pas été convoqué à l’audience de la Chambre criminelle afin de
pouvoir être interrogé quant à une éventuelle influence de PERSONNE3.) lors de son
audition par le magistrat instructeur.
La juridiction de céans n’a également pas eu la possibilité de le confronter avec les
déclarations que PERSONNE3.) aurait éventuellement pu faire à l’audience si cette
dernière s’y serait présentée.
En outre, le prévenu a fait valoir à l’audience et lors de son entretien avec l’expert ne
plus pouvoir avoir de rapports sexuels depuis 1999 en raison de mycoses génitales. Il a
fait parvenir plusieurs attestations médicales, certes anciennes, à l’expert attestant de
maux de cette nature.
Force est cependant de constater que les déclarations du prévenu quant à son
impossibilité d’avoir des rapports sexuels n’ont pas fait l’objet d’une vérification de la
part d’un expert urologue.
Concernant les déclarations faites par la mineure à la police quant aux abus sexuels
subis, il y a lieu de relever que ceux-ci se recoupent plus ou moins avec celles qu’elle a
faites devant le magistrat instructeur, même s’il existe des incohérences quant à l’ordre
chronologique dans lequel elles se sont déroulées.
Néanmoins, certains éléments contenus dans ses déclarations sont contredits par les
témoins PERSONNE19.) et PERSONNE18.), notamment en ce que la première aurait
à une occasion ou une autre accompagné PERSONNE3.) à l’école.
Il y cependant a également lieu de relever que le prévenu est revenu à l’audience sur ses
déclarations faites devant le Juge d’instruction où il avait affirmé ne jamais avoir
récupéré la mineure à l’école. PERSONNE1.) a affirmé à la barre que son fils lui avait
rappelé qu’il serait allé chercher la mineure à l’école.
Pourtant, à lire l’audition policière de son fils PERSONNE22.), le prévenu n’aurait
jamais récupéré PERSONNE3.) à l’école sans son autorisation et surtout pas avec son
véhicule.
Se pose dès lors la question de savoir pourquoi le prévenu n’a pas dit la vérité. Cet
élément vient l’accabler, mais il est également possible que le prévenu même innocent
avait peur des poursuites pénales.
S’il ne peut être exclu que la mineure PERSONNE3.) ait subi des attouchements de la
part du prévenu, un projet de vengeance ne peut être totalement exclu dans le chef cette
dernière.
En effet, elle a déclaré au Juge d’instruction que le prévenu voulait que sa mère se sépare
de son fils, tout en précisant qu’il n’appréciait guère cette dernière et qu’il y avait des
disputes à ce sujet à la maison.
Il y a encore lieu de relever que l’expert psychiatre Edmond REYNAUD, appelé à
examiner la personnalité du prévenu PERSONNE1.), n’a pas pu constater de tendances
pédophiles dans son chef.
La Chambre criminelle retient finalement que si les déclarations du prévenu faites lors
de son interrogatoire et la rétraction qui a suivi lors de son audition à la barre quant au
fait qu’il n’aurait pas récupéré la mineure à l’école paraissent troublantes, cet élément
ne saurait cependant suffire pour retenir que PERSONNE1.) a commis les faits qui lui
sont reprochés par le Ministère Public.
En effet, il convient de rappeler qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de
probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit
profiter au prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, les déclarations de la mineure PERSONNE3.)
n’emportent pas la conviction nécessaire permettant au Tribunal de retenir
PERSONNE1.) dans les liens des préventions libellées à sa charge par le Ministère
Public.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de
toutes les infractions libellées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en ses
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’Homme ;
rejette les moyens tendant à déclarer les poursuites pénales à l’égard de PERSONNE1.)
irrecevables,
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge.
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale, et de l’article 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’Homme qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.