Court convicts defendant of firearms offenses, grants civil compensation, and orders confiscation of seized phone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of firearms-related offenses under the Penal Code and ordered the confiscation of a seized mobile phone. In the civil action, the court rejected the claim against the third defendant but found the claim against the second defendant valid, awarding €5,000 in damages. The decision balances criminal liability for weapon possession with civil compensation for the victim's losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 399, 327 du Code pénal; Articles 194, 195 du Code de procédure pénale: The court may convict for possession of prohibited weapons and order confiscation of seized items while simultaneously adjudicating civil claims for damages based on equitable principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du
Bâtonnier du 20 septembre 2023.
Jugt n° LCRI 71/2023
Not.: 31914/20/CD
3x ex.p. (s)
1 x Art. 11
Confisc.
Audience publique du 9 novembre 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),
demeurant à D-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff
2) PERSONNE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Iran),
demeurant à D-ADRESSE6.).
- prévenus –
en présence de
PERSONNE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE4.),
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
préqualifiés.
FAITS :
Par citation du 30 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 4, 5 et 6
octobre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
principalement, infractions aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,
en premier ordre de subsidiarité, infractions aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code
pénal,
en deuxième ordre de subsidiarité, infractions aux articles 398 et 399 alinéa 2 du
Code pénal,
en troisième ordre de subsidiarité, infractions aux articles 398 et 399 alinéa 1er du
Code pénal.
PERSONNE2.) :
infractions à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,
infractions à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
PERSONNE1.) :
principalement, infractions aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal,
en premier ordre de subsidiarité, infractions aux articles 398 et 399 alinéa 1er du
Code pénal,
en deuxième ordre de subsidiarité, infractions à l’article 398 alinéa 2 du Code
pénal,
en troisième ordre de subsidiarité, infractions à l’article 398 alinéa 1er du Code
pénal,
infractions à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 octobre 2023, le vice-président constata
l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les
informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Le prévenu PERSONNE3.) fut entendu en ses explications.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin-expert Dr. Thorsten SCHWARK fut entendu en ses déclarations orales après
avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant les déclarations des témoins, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
furent assistés de l’interprète assermenté Martine WEITZEL.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 5 octobre 2023.
A l’audience publique du 5 octobre 2023, le témoin-expert Dr. Marc GLEIS fut entendu
en ses déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Pendant les déclarations
du témoin-expert
les prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.) furent assistés de l’interprète assermenté Martine WEITZEL.
Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) furent réentendus en
leurs explications.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), préqualifié, contre les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
Il déposa les conclusions écrites sur le bureau de la Chambre Criminelle, qui furent
signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 6 octobre 2023.
A l’audience publique du 6 octobre 2023, la représentante du Ministère Public, Larissa
LORANG, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.), tant au
pénal qu’au civil.
Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) eurent la parole en
dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et à PERSONNE3.).
Vu l’information adressée en date du 30 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 190/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêts
numéro 511/23 et numéro 515/23 du 30 mai 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour
d’Appel, renvoyant les prévenus devant une chambre criminelle du même Tribunal des
chefs de :
I. PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
- principalement, d’infractions aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,
- en premier ordre de subsidiarité, d’infractions aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code
pénal,
- en deuxième ordre de subsidiarité, d’infractions aux articles 398 et 399 alinéa 2 du
Code pénal,
- en troisième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du
Code pénal.
II. PERSONNE2.)
1) - d’infractions à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,
- d’infractions à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
2) - d’infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
III. PERSONNE1.)
1) - principalement, d’infractions aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal,
- en premier ordre de subsidiarité, d’infractions aux articles 398 et 399 alinéa 1er du
Code pénal,
- en deuxième ordre de subsidiarité, d’infraction à l’article 398 alinéa 2 du Code pénal,
- en troisième ordre de subsidiarité, d’infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal.
2) - d’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
3) - d’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
en retenant que la prorogation de compétence au profit de la Chambre criminelle se
justifie, en ce qui concerne les délits libellés sub I. en deuxième et troisième ordre de
subsidiarité, et sub II. et sub III. au réquisitoire du Parquet du 23 décembre 2022, dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de
la connexité, respectivement de l’indivisibilité, du crime et des délits, de sorte qu’il est
de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes les infractions libellées
au réquisitoire du Parquet en vue du règlement de la procédure soient jugées ensemble.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du
13 mai 2022.
Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé par le Dr. Thorsten SCHWARK en date
des 19 avril 2022.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.
I. AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.),
d’avoir :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu'ils devaient y servir,
d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté
l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans
ceux qui l'ont consommé,
I. PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés,
Le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,
d’avoir volontairement, et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un meurtre
avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté d’assassiner PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)
(Allemagne), en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la
tête et sur la main gauche,
la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient
un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de machette donnés
sur la personne de PERSONNE1.), préqualifié, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par
l’intervention de tiers et par la fuite de PERSONNE1.), préqualifié.
en premier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, c’est-à-
dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.),
préqualifié, en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la
tête et sur la main gauche,
la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient
un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de machette donnés
sur la personne de PERSONNE1.), préqualifié, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par
l’intervention de tiers et par la fuite de PERSONNE1.), préqualifié.
en deuxième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
et avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.),
préqualifié, en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la
tête et sur la main gauche,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
avec la circonstance que les coups ont été prémédités.
en troisième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code
pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.),
préqualifié, en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la
tête et sur la main gauche,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une
incapacité de travail personnel.
II. PERSONNE2.), préqualifié,
1) Le 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal
d’avoir, avec ordre ou sous condition, menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou
signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat contre sa
personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via
l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « und wenn ich dort Bullen sehe oder sonst was
glaub mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du Hurensohn », partant avec ordre ou
sous condition.
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal
d’avoir, menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat contre sa
personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via
l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « ich fick dein Leben » et en le menaçant de mort
lors d’un appel téléphonique.
2) Depuis un temps non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à
ADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions1,
d'avoir, de manière illicite, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis
en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes et munitions
de la catégorie I,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme prohibée de la
catégorie I.
III. PERSONNE1.), préqualifié,
1) Le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
et avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
avec la circonstance que le coup a été prémédité.
En premier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une
incapacité de travail personnel.
1 conformément au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères
En deuxième ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche,
avec la circonstance que le coup a été prémédité.
En troisième ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche.
2) Les 23 et 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal
d’avoir, menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit PERSONNE2.), préqualifié, d’un attentat contre sa
personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant des messages écrits
via les applications mobiles MEDIA2.) et MEDIA1.) avec les mots « ich durchsiebe dich auf
offener Strasse », « du wirst sterben » et « ich werde dich umbringen ».
3) Depuis un temps non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à
ADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions2,
d'avoir, de manière illicite, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis
en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes et munitions
de la catégorie I,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme prohibée de la
catégorie I. »
Quant à la compétence territoriale du Tribunal de céans
Au vu des circonstances de lieu de commission des infractions de menaces tels que
libellées par le Procureur d’Etat, qui ont probablement été envoyés, du moins en partie,
depuis l’Allemagne alors que les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) habitent
2 conformément au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères
tous les deux en Allemagne et disposent d’un numéro de téléphonie mobile allemand et
en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de
compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre
public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à
se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie,
dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. »
Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de
la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code de
procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour
les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (cf Tr.arr.
LUX., 27 avril 2000, no. 997/00).
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions.
Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. « Il y
a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que
toutes ces infractions soient jugées par le même juge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v°
compétence, no. 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un
cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit
lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par
la jurisprudence et la doctrine.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes
soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit
lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en
différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque
les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres,
pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit
lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit
ont été, en tout ou en partie, recelées. »
La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec
une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commises
par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion des
délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions. Des faits
de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et
personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de
concert préalable entre les différents auteurs (cf Roger THIRY, op. cit., no. 378).
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière
internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal
appelé à juger (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel
n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence
internationale (cf Roger THIRY, op. cit., no. 660).
L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle
« il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les
liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le
même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même
cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble
des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges »
(Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure
Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 48).
Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions
reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la
connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi, il est de
jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître
des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme
indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à
cet étranger et dont elles sont également saisies (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité
et indivisibilité, no. 56). Ainsi, tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être
poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (cf Roger THIRY,
op. cit. no. 660 ; Tr.arr. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
En l’espèce, les articles 5, 5-1, 7, 7-1, 7-3 et 7-4 du Code de procédure pénale ne
permettent pas d’attribuer compétence au Tribunal luxembourgeois, étant donné que les
hypothèses y prévues ne rentrent pas dans le cas d’espèce.
Il y a lieu d’examiner s’il peut y avoir prorogation de compétence au profit du tribunal
luxembourgeois en vertu du principe de la connexité ou de l’indivisibilité.
Comme il a été relevé plus haut, la connexité a un effet dévolutif de compétence même
en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du
Tribunal appelé à juger.
En l’espèce, la connexité ne saurait dès lors s’appliquer, étant donné que les prévenus
ne sont pas de nationalité luxembourgeoise, mais de nationalité allemande.
Conformément à la définition de l’indivisibilité prémentionnée, il y a indivisibilité entre
des infractions lorsqu’elles ont été déterminées par le même mobile, qu’ils procèdent de
la même cause et qu’en outre, l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur
l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des
mêmes juges.
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou
d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même
personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs, la Cour n’a pas hésité, de par le passé,
à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel,
18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).
Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions de menaces reprochées aux prévenus ayant
été commises, du moins en partie, en Allemagne, constituent les éléments déclencheurs
des infractions commises au Luxembourg, étant déterminées par le même mobile et
procédant de la même cause que les infractions commises sur le territoire
luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont
compétentes.
La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des
infractions reprochées aux prévenus, de sorte que les juridictions répressives
luxembourgeoises sont également compétentes pour connaître des infractions de
menaces commises en Allemagne.
I. Quant aux faits
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,
a permis de dégager ce qui suit :
Le 24 août 2020, vers 19.24 heures, la Police a été dépêchée à intervenir au restaurant
ADRESSE8.) sis à L-ADRESSE9.), suite à un appel téléphonique d’un témoin signalant
qu’y gisait un homme sur le trottoir présentant des blessures résultant d’une agression à
l’arme blanche.
Arrivés sur les lieux, les agents ont tout de suite pu repérer la victime en la personne de
PERSONNE1.) en train de recevoir les premiers soins par une équipe du CGDIS. La
victime a présenté une entaille au niveau de la main droite et au bas de son dos ainsi
qu’une blessure à la tête ne provenant à première vue pas d’une arme blanche.
Aux côtés de la victime se sont trouvés PERSONNE9.), la petite-amie de celle-ci,
PERSONNE10.) et PERSONNE8.), le personnel du CBD Shop « SOCIETE1.) », sis de
l’autre côté de la rue à L-ADRESSE10.), PERSONNE11.), l’employé du restaurant
ADRESSE8.), ainsi que l’homme ayant alerté la Police, PERSONNE12.), client du
restaurant précité.
Aucune des personnes présentes n’a pu ou voulu fournir des informations quant aux
auteurs de l’agression. Néanmoins, le témoin PERSONNE11.) a déclaré que deux
hommes auraient pris la fuite dans un véhicule, probablement de marque ENSEIGNE1.),
modèle « Octavia » ou « PERSONNE13.) », en direction de la frontière allemande.
Lors de l’enquête, il s’est révélé que l’agression de la victime s’est produite à l’intérieur
du CBD Shop « SOCIETE1.) », dont le copropriétaire PERSONNE7.) a pu être retrouvé
à l’intérieur du magasin en train de nettoyer les traces de sang au sol.
Le déroulement exact de l’agression n’a pu être retracé sur base des témoignages livrés
par les différentes personnes présentes sur les lieux, à part que la victime aurait été
attaquée par deux hommes à l’intérieur du magasin, alors que les autres employés se
seraient retrouvés au fond du magasin dans une chambre séparée. Ce n’est qu’au
moment où ceux-ci auraient entendu des cris qu’ils seraient sortis et auraient pu
apercevoir que la victime serait attaquée par deux hommes, dont un serait armé d’une
machette, avant qu’ils n’auraient pris la fuite.
L’identité des auteurs n’a pas pu être déterminée sur base des témoignages recueillis et
l’arme du crime n’a pu être retrouvé.
La victime a été transportée par ambulance à l’hôpital situé au ADRESSE11.), pour y
être opérée d’urgence. Les blessures subies par la victime ressortent à suffisance du
rapport médical dressé en cause par les Hôpitaux Robert Schuman lors de l’admission
du patient en date du 24 août 2020 constatant de « plaies multiples au couteau, plaie
importante loge rénal gauche suite à agression au couteau, plaie main gauche et
crâne ». Il ressort encore de trois certificats médicaux établis par les docteurs Wolfgang
FRIES et PERSONNE14.) établis en date des 4 septembre, 23 septembre et 14 octobre
2020, que PERSONNE1.) s’est retrouvé en incapacité de travail pendant la période du
25 août 2020 au 23 octobre 2020.
Les éléments de l’enquête
Le témoin PERSONNE15.) a alerté le centre d’appels d’urgence SOCIETE2.) à
ADRESSE3.), pour signaler qu’une attaque avec une machette venait de se passer à
ADRESSE12.).
Suite à la saisie du téléphone portable de la victime et l’exploitation de celui-ci, il s’est
révélé que la victime a eu des conversations par messages sur l’application MEDIA2.)
dans des termes très agressifs avec une personne prénommé « PERSONNE16.) », qu’il
a désigné comme étant une « Polnische Missgeburt » au cours des deux journées
précédent les faits et qu’il a invité à se rendre chez lui pour en découdre avec celui-ci
(« Sag es mir ins GesichtDu durchgefickte polnische Mistgeburt », « Das Wort
hurensohn wird dir deinen Oberkörper zerfetzen », « Steh deinen Mann und KOMM DU
WILLST WAS VON MIR ALSO KOMMMMMST DUUU ZU MIRRR DU KELB »). Le
détail de cette conversation se retrouve au point n°12 du rapport n° SPJ21/2020/83925-
7/GOCH dressé en date du 26 août 2020 par le service de Police judiciaire, SPJ-CP-IP
(Section homicide).
Au courant de cette conversation, son interlocuteur a répliqué dans des termes similaires
avec le même niveau d’agressivité tels que « Komm ran du kleiner Hurensohn ich bin
in trier wenn dz nich komms ich kriege dich », « Du feige fotze hattest 2 tge Zeit zu
komme jetzt komme ich du kleines dreckiger Stück scheisse ».
Dans le cadre de l’exploitation du téléphone, il s’est encore révélé que la victime a
envoyé en partie les mêmes messages à une personne enregistrée dans son téléphone
sous le nom de « PERSONNE17.) », de sorte que les enquêteurs ont directement pu faire
le lien avec la personne au prénom « PERSONNE16.) ».
Au fil de l’enquête, il s’est effectivement révélé que « PERSONNE16.) » et
« PERSONNE17.) » étaient la même personne, qui a finalement pu être identifié en la
personne du prévenu PERSONNE2.), qui est l’auteur de l’agression de PERSONNE1.)
en date du 24 août 2020.
Les autorités allemandes ont confirmé que le titulaire du compte MEDIA2.)
NUMERO1.), depuis lequel le prénommé « PERSONNE16.) » a échangé les messages
précités avec la victime, a pu être identifié comme étant le prévenu PERSONNE2.) sur
base des images publiques de son profil MEDIA2.) en les comparant avec les images
des caméras de vidéosurveillance enregistrant l’agression de la victime (procès-verbal
n° SPJ21/2020/83925.20 du 26 août 2021).
L’homme accompagnant PERSONNE2.) le jour des faits au magasin n’a cependant pas
pu être identifié au début de l’enquête.
PERSONNE2.) a finalement pu être arrêté en Suisse en date du 27 janvier 2022 sur base
d’un mandat d’arrêt européen émis en date du 17 novembre 2021 et il a été remis aux
autorités luxembourgeoises en date du 8 février 2022. Interrogé quant aux faits lui
reprochés, il a déclaré dans un premier temps aux agents vouloir faire usage de son droit
de se taire jusqu’à consultation du dossier répressif avec son avocat, Maître Roby
SCHONS.
Lors de la perquisition du domicile d’PERSONNE2.) sis à ADRESSE3.) en date du 9
février 2022 par les autorités allemandes, une bandoulière de marque NIKE, 2 cagoules
de couleur noire, deux récipients contenant des stupéfiants, un sac en plastique ainsi
qu’une balance électronique ont pu être découverts et saisis.
Suite à l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.), l’homme qui l’a
accompagné le jour des faits au magasin a finalement pu être identifié en la personne du
prévenu PERSONNE3.) sur base de ses photos publiques sur le compte Facebook de
celui-ci.
Analyse des caméras de vidéo-surveillance installées à l’intérieur du magasin
« SOCIETE1.) »
Il résulte de l’analyse des images de la vidéosurveillance installée dans le magasin
« ADRESSE13.) » ensemble avec la transcription de l’enregistrement sonore relatif à
ces images qu’en date du 24 août 2020, vers 19.16 heures, PERSONNE1.) a fait
irruption dans ledit magasin, armé d’une machette dans sa main gauche gantée et tenant
un objet ressemblant à une housse de machette dans sa main droite, suivi de près de sa
petite-amie PERSONNE9.).
On aperçoit à travers le cadre de la porte ouverte du magasin un homme, qui s’est avéré
être PERSONNE2.), crier de l’autre côté de la rue « Bleib stehen du Arschloch ».
En progressant vers l’arrière du magasin, PERSONNE1.) invite celui-ci à le rejoindre
dans les termes suivants « Ey komm, komm, komm, komm. Der kommt, hol n' Messer
komm, komm. Komm los ey ».
PERSONNE2.) se précipite vers la porte d’entrée du magasin, en retirant une housse
noire de son pantalon. Encore dans la porte d’entrée, il sort une machette de cette housse
en tenant les paroles suivantes « Wat ist denn he? Wat ist denn du kleiner Bastard. Wat
is? ».
Quelques secondes plus tard, un autre homme, dont il s’est avéré qu’il s’agit de
PERSONNE3.), se précipité à l’intérieur du magasin.
PERSONNE10.), le copropriétaire du magasin, qui se trouve derrière le comptoir
d’accueil,
s’adresse
à
PERSONNE2.)
pour que celui-ci
s’arrête
« Hör auf
PERSONNE16.) ».
L’attaque en soi n’est pas sur le champ de vision de la caméra, par contre on entend
PERSONNE1.) crier à haute voix et PERSONNE2.) lui adresse les questions suivantes
« Was ist — was ist hier los » et « Warum drohst du mit dem Tod? ».
Lors de l’attaque, PERSONNE10.) continue à essayer de raisonner PERSONNE2.) et
en lui enjoignant de s’arrêter « Hör auf PERSONNE16.) », « Hör auf. Hör auf. Hör auf
PERSONNE18.). Hör auf hey. Hör auf… » et « PERSONNE16.) hör auf ... alter », tandis
que l’agresseur continue à poser la même question « Warum drohst du mit dem Tod? ».
Au moment où PERSONNE1.) tombe au sol en essayant de sortir du magasin,
PERSONNE3.) fait un geste brusque avec son pied droit pour porter un coup à
PERSONNE1.).
Puis, PERSONNE1.) réapparaît brièvement dans le champ de vison de la caméra avant
de s’enfuir par la porte d’entrée.
Directement après, PERSONNE2.) réapparait à son tour devant la caméra, tenant une
machette en sa main gauche et fournit à PERSONNE10.), toujours derrière le comptoir,
l’explication suivante « Er hat mit dem Tod - Tod gedroht der kleine Hurensohn » en
agitant dans chacune de ses mains une machette.
PERSONNE3.) prend l’agresseur au poignet, visiblement pour calmer ce dernier, alors
que celui-ci est toujours armé de deux machettes.
A la sortie du magasin d’PERSONNE2.), PERSONNE10.) lui fait part de son
mécontentement manifeste quant à l’action de ce dernier « Hör auf PERSONNE16.), ey
dat da war Scheiße » et « PERSONNE16.) das war Scheiße Mann. Ey ey. Mann Alter.
Was ist los hier PERSONNE18.). ... Ey was ist hier los Alter? ... los PERSONNE18.).
Ey was ist denn los ? », ce à quoi PERSONNE3.) lui réplique «« Das was ihr macht ist
auch nicht normal », avant de sortir à son tour.
Les hommes restés sur les lieux essaient de réconforter PERSONNE9.) tout en lui
expliquant que son petit-ami se trouve devant le restaurant ADRESSE14.) situé de
l’autre côté de la rue.
Les auditions policières
Lors de son audition policière en date du 27 août 2020, PERSONNE7.) a déclaré être
copropriétaire du CBD-Shop « SOCIETE1.) » à ADRESSE12.), ensemble avec
PERSONNE10.), qui serait aussi le gérant du magasin depuis 2019.
Au moment des faits, il se serait retrouvé au fond du magasin dans une chambre séparée
en train de préparer une commande avec son employé PERSONNE8.).
A un moment, PERSONNE1.), qui travaillerait également dans le magasin comme
employé, mais qui était en congé ce jour, se serait précipité en toute vitesse à l’intérieur
du magasin, tout en criant de fermer la porte à clé. Il se serait de suite dirigé vers la
chambre de stockage situé au fond du magasin. En ouvrant la porte, il serait tombé au
sol alors qu’il aurait été renversé par une personne se situant derrière lui, qui l’aurait
roué de coups à l’aide d’une arme blanche. Par après, il se serait aperçu que l’arme
employée aurait été une machette, alors qu’une housse de protection relative à une telle
arme a été retrouvée sur les lieux.
Il se serait alors jeté sur le dos de l’agresseur, qui aurait néanmoins continué à porter des
coups à son employé, tout en criant.
L’agresseur a été décrit par le témoin comme étant d’environ 1,90 mètres de taille,
cheveux courts, la trentaine, peau claire et qui aurait porté des pantalons courts.
Pendant l’agression, il aurait essayé d’immobiliser l’agresseur en l’encerclant avec ses
bras, suite à quoi il aurait été blessé à l’index de la main droite et à l’avant-bras gauche.
Il aurait paniqué en pensant à l’image de son commerce et aurait de suite nettoyé les
traces de sang au sol.
Lors de son audition par la Police en date du 26 février 2021, PERSONNE1.) a déclaré
travailler au magasin CBD-Shop « SOCIETE1.) » à ADRESSE12.).
Il a indiqué ne plus se souvenir de l’attaque en soi, alors qu’il aurait reçu un coup violent
sur la tête. Il a laissé sous-entendre connaître son agresseur, alors qu’il s’agissait d’un
client de longue date du magasin, mais a refusé de le dénoncer ; il a néanmoins indiqué
que celui-ci serait identifiable sur base des conversations avec celui-ci enregistrées dans
son téléphone portable.
Il a indiqué que son agresseur se serait disputé d’abord avec le copropriétaire du magasin
PERSONNE10.), alors qu’il n’aurait pas été satisfait de la qualité d’une livraison d’huile
CBD lui remise. Par après, il aurait continué à se disputer avec lui, et que la situation
aurait finalement complètement dégénérée.
Il a précisé avoir été attaqué avec une machette d’une longueur d’environ 80 cm et
d’avoir été blessé à la tête, à la main droite et au torse au niveau de la hanche gauche.
Lors de son audition de Police en date du 27 avril 2021, PERSONNE10.) a déclaré être
le gérant du magasin « SOCIETE1.) », ensemble avec son partenaire commercial
PERSONNE7.).
Le jour des faits, PERSONNE1.) n’aurait pas travaillé au magasin, mais serait passé
pour y passer du temps, alors que régnait une bonne ambiance entre le personnel.
Il se serait retrouvé dans une pièce au fond du magasin, en train de réaliser la
comptabilité au moment où l’attaque aurait eu lieu, de sorte qu’il ne pourrait pas faire
de déclarations précises quant au déroulement exacte des faits.
Sur question, il a nié connaître le titulaire du compte MEDIA2.) « PERSONNE16.) el
capitan 54 » et de ne connaître de personne au prénom de « PERSONNE16.) », à part
son partenaire commercial et son ancien patron en Suisse.
Lors de son audition par la Police en date du 3 septembre 2020, PERSONNE9.) a
déclaré être la compagne de PERSONNE1.) depuis le mois de février 2019. Celui-ci
travaillerait depuis le 2 mai 2020 au magasin « SOCIETE1.) » ils s’y rendraient
également lors de leur temps libre, alors que le magasin se trouverait à proximité de leur
domicile.
Concernant l’attaque, ils se seraient rendus ensemble le soir du 24 août 2020 au magasin
et immédiatement après, une personne les aurait suivis à l’intérieur du magasin et aurait
de suite commencé à attaquer son petit-ami à coups de machette.
Lors de cette attaque PERSONNE10.) aurait été retenu par une deuxième personne ayant
accompagné l’agresseur. Après l’attaque, les deux personnes se seraient enfuis et son
petit-ami aurait également quitté le magasin pour finalement s’écrouler devant le
restaurant ADRESSE8.) se trouvant de l’autre côté de la rue.
Confronté aux images de la vidéosurveillance montrant les deux hommes à l’intérieur
du magasin, elle a confirmé reconnaître les agresseurs, sans pour autant les pouvoir
identifier. Sur question, elle a précisé de ne pas être au courant si son petit-ami avait des
embrouilles avec d’autres personnes et qu’elle ne pouvait s’expliquer l’attaque.
Lors d’une deuxième audition par la Police en date du 10 août 2022, PERSONNE9.) a
réitéré ne pas être au courant de la raison de l’attaque et de ne plus avoir parlé avec son
petit-ami, alors qu’elle voulait oublier l’histoire.
Elle a confirmé avoir vu l’agresseur porté à PERSONNE1.) plusieurs coups de machette,
sans avoir été au courant que son petit-ami aurait également été armé d’une machette.
Le témoin PERSONNE12.) a déclaré lors de son audition en date du 4 mai 2021 s’être
retrouvé à l’intérieur du restaurant SOCIETE3.) à ADRESSE12.), alors qu’un homme
recouvert de sang y aurait fait irruption en criant à l’aide. Puis, il aurait quitté le
restaurant pour s’allonger sur le trottoir, de sorte qu’il aurait alerté les services de
secours.
Les interrogatoires devant le juge d’instruction
PERSONNE2.)
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date
du 9 février 2022, PERSONNE2.) a déclaré se souvenir d’être entré dans le CBD-Shop
« SOCIETE1.) » armé d’une machette et d’avoir été accompagné par un second homme,
dont il a cependant refusé de révéler l’identité.
Il a insisté de ne jamais avoir eu l’intention de vouloir tuer PERSONNE1.), mais de lui
avoir voulu donner une leçon, alors qu’il se serait violemment disputé avec celui-ci les
jours précédents les faits.
La raison initiale de la dispute aurait été une livraison d’huile de CBD qu’il aurait
commandée auprès du magasin dans lequel PERSONNE1.) travaillait, livraison qui
n’aurait pas présenté le niveau de qualité attendu.
Après des discussions infructueuses avec le copropriétaire du magasin PERSONNE10.)
concernant le remboursement de l’argent payé, PERSONNE1.) aurait repris les
discussions avec lui. Ces discussions n’auraient pas non plus été couronnées de succès
et très vite, les deux hommes auraient commencé à s’écrire des propos insultants et
menaçants par le biais de leurs comptes MEDIA2.) respectifs. A la fin, il aurait même
été menacé de mort par PERSONNE1.), de sorte qu’il aurait pris la décision d’aller le
rencontrer pour lui donner une leçon, sans pour autant vouloir le tuer. Il a souligné qu’il
aurait largement eu l’occasion de le tuer, ce qui prouverait qu’il n’aurait pas eu cette
intention.
Les propos menaçants envoyés à PERSONNE1.) signifieraient en langue de rue
simplement de recevoir une bonne correction par des coups.
Il a précisé s’être procuré la machette le jour des faits et qu’il n’aurait pas l’habitude de
manier de telles armes. Le jour des faits, l’homme qui l’aurait accompagné aurait été au
courant de sa visite programmée au CBD-Shop (« Er war wohl im Bilde über den Grund
unseres Besuches », p.7/14) et l’aurait accompagné pour le protéger, suite aux menaces
de mort proférés par PERSONNE1.) à son encontre. Cet homme aurait cependant eu un
rôle passif et ne serait pas intervenu lors des faits.
PERSONNE1.) aurait également été armé d’une machette et il lui semblerait qu’il aurait
porté des gants tactiques.
Il n’aurait pas porté de coups de machette à PERSONNE1.) et ne pourrait pas
s’expliquer l’origine des graves blessures de coupe de celui-ci. Il lui aurait néanmoins
porté l’un ou l’autre coup de poing (« Ich gebe zu, dass ich ihm den einen oder anderen
Faustschlag verabreichte », p.8/14). A un moment, PERSONNE1.) serait tombé au sol
et ils auraient continué à se débattre. Lors de l’altération, il aurait été blessé à la main,
mais il n’aurait pas pris connaissance de la gravité des blessures de PERSONNE1.).
Il a confirmé qu’il serait connu sous le nom de « BRATO » (traduction de « frère », en
langue polonaise), d’être le propriétaire du compte MEDIA2.) « NUMERO1.) », pour
l’activation duquel son adresse électronique personnel MAIL1.) aurait été utilisée, et que
son numéro de téléphone serait celui par lequel les menaces ont été envoyées à
PERSONNE1.).
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le magistrat instructeur en
date du 3 octobre 2022, PERSONNE2.) a confirmé ses déclarations du 9 février 2022.
Sur question de l’identité de l’homme l’ayant accompagné lors des faits, il a confirmé
qu’il s’agissait de son ami PERSONNE3.), demeurant également à ADRESSE3.), qui
aurait été au courant de ses intentions avant de rentrer ensemble au magasin (« Er war
mehr oder weniger im Bilde über den Grund weshalb ich bei der Ott Station vorstellig
wurde…Wir sind mit dem Wagen von PERSONNE3.) zum späteren Tatort gefahre…Ich
habe ihn gebeten mitzugehen damit die Sache nicht komplett aus dem Ruder laufen
würde… », page 2). Il aurait informé son ami un jour avant les faits quant aux problèmes
qu’il rencontrait avec le personnel du magasin CBD.
Il a confirmé que son ami aurait retenu physiquement PERSONNE10.) lors de l’attaque,
afin que celui-ci ne puisse intervenir pour aider la victime. Il aurait soit porté un coup
de boule à la victime ou un coup avec le manche de la machette à sa tête. Au moment
que celle-ci se serait retrouvée au sol, il aurait réussi à lui enlever sa machette.
PERSONNE1.) aurait seulement été l’employé du magasin, mais se croyait toujours
plus important, de sorte qu’il se serait considéré responsable à titre personnel de la
livraison d’huile CBD litigieuse. Après que celui-ci lui aurait fait comprendre qu’il ne
serait ni remboursé, ni que la marchandise lui serait échangée, la situation aurait
dégénéré et il aurait été menacé de mort par PERSONNE1.).
Confronté aux blessures de PERSONNE1.), l’inculpé a avoué que la blessure à la hanche
pouvait avoir été causé par lui en luttant avec celui-ci, la blessure à la main constituerait
néanmoins le résultat des agissements de la victime qui se serait blessée elle-même en
essayant de lui enlever la machette à main nue. La blessure à la tête résulterait d’un coup
porté par le manche de la machette.
PERSONNE3.)
Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du
22 novembre 2022, PERSONNE3.) a déclaré connaître PERSONNE2.) depuis environ
trois années, alors qu’ils auraient été voisins de palier dans une résidence à ADRESSE3.)
en Allemagne.
Le jour des faits, il se serait rendu à ADRESSE12.) pour faire le plein d’essence dans sa
voiture ensemble avec PERSONNE2.), qui aurait l’habitude de l’accompagner pour y
acheter du tabac et de l’alcool.
Après être passés à la station de service, ils se seraient retrouvés dans un embouteillage
50 mètres après avoir passé le magasin « SOCIETE1.) ». A ce moment, PERSONNE2.)
aurait sauté de sa voiture et se serait précipité vers le magasin précité. Lui-même aurait
garé la voiture le long de la rue et l’aurait suivi 2 à 3 minutes plus tard dans le magasin.
Il n’aurait pas du tout été informé des intentions de PERSONNE2.) et ignorait que celui-
ci serait armé d’une machette.
A l’intérieur du magasin, il aurait constaté la présence d’environ six à sept personnes et
qu’une violente bagarre aurait éclaté. Il aurait essayé de calmer la situation et aurait
essayé de retirer une des personnes impliquées de la bagarre ainsi qu’PERSONNE2.). Il
ignorait totalement la raison de la bagarre.
Après les faits, il se serait retrouvé seul dans sa voiture et n’aurait pas été au courant
comment PERSONNE2.) serait rentré à ADRESSE3.).
Ce n’est qu’après les faits qu’il aurait été informé par PERSONNE2.) sur les problèmes
rencontrés par celui-ci avec PERSONNE1.) ; depuis cet événement, il aurait évité
PERSONNE2.) et n’aurait plus eu de contact avec celui-ci.
PERSONNE1.)
Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du
29 juin 2022, PERSONNE1.) a déclaré que tout aurait commencé avec l’achat d’huile
CBD par PERSONNE2.) au magasin « SOCIETE1.) », dans lequel il aurait travaillé
comme employé. L’acheteur n’aurait pas été satisfait de la qualité de l’huile reçue.
Celui-ci l’aurait alors confondu avec les véritables propriétaires du magasin et il aurait
de suite commencé à le menacer afin de se faire rembourser la somme payée, qui se
situerait entre 4.000 et 6.000 euros. Il l’aurait à son tour menacé et il se serait armé d’une
machette lors de ses déplacements au magasin, alors qu’il craignait PERSONNE2.), qui
aurait ainsi connaissance de son lieu de travail.
Le jour des faits, PERSONNE2.) aurait fait irruption dans le magasin accompagné d’un
homme dont le compte Facebook porterait le nom de PERSONNE19.). Le rôle de cet
homme n’aurait pas été passif, alors qu’il aurait de suite retenu PERSONNE10.) ainsi
que sa copine, afin d’éviter que ceux-ci pourraient lui venir en aide.
PERSONNE2.) se serait précipité vers lui et lui aurait porté à trois reprises des coups de
machette. Après avoir été blessé à la hanche, il serait tombé au sol, de sorte que son
agresseur lui aurait encore porté un coup avec le manche de la machette à la tête.
Tout se serait passé si vite qu’il n’aurait pas eu le temps de se défendre et il n’aurait
même pas réussi à sortir sa machette de la housse de protection.
Sur question pourquoi il aurait été réticent à collaborer avec les autorités, il a indiqué
avoir peur de représailles de la part d’PERSONNE2.), et que celui-ci aurait beaucoup
d’amis.
Sur question quant à l’évolution de ses blessures, il a souligné de ressentir encore des
douleurs à la blessure au niveau de la hanche.
Il a confirmé les déclarations policières du témoin PERSONNE7.) du 27 août 2020,
d’après lesquelles celui-ci se serait jeté sur le dos d’PERSONNE2.) lors de l’attaque,
pour l’empêcher de continuer.
Confronté à la blessure à la main d’PERSONNE2.), il a contesté d’en être l’auteur et
que celui-ci se serait probablement blessé lui-même en maniant son arme.
Sur question quant au port de gants tactiques tel que relaté par PERSONNE2.), il a
précisé de ne porter de gants que pour cacher ses tatouages à la main, mais qu’il ne serait
pas en possession de gants tactiques.
Il a avoué avoir envoyé des menaces à PERSONNE2.) les jours précédents les faits.
Finalement, il a indiqué avoir eu le pressentiment qu’PERSONNE2.) l’attendrait au
magasin pour en découdre avec lui, alors qu’il le lui aurait annoncé au téléphone.
Cependant, il aurait été obligé de se déplacer au magasin afin d’amener certaines affaires
et pour parler avec son patron PERSONNE10.), qui serait responsable de cette situation,
alors qu’il a refusé de discuter avec PERSONNE2.) suite à la livraison de l’huile CBD
litigieux à celui-ci.
Les déclarations à l’audience
A l’audience du Tribunal en date du 4 octobre 2023, l’enquêteur Christoph GOMES a,
sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de Police et a confirmé les
constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux
et rapports de Police dressés en cause.
Il a confirmé que l’affaire aurait débuté par l’achat d’huile CBD pour une valeur de
6.000 euros par PERSONNE2.) au CBD-Shop « SOCIETE1.) » à ADRESSE12.), mais
dont il n’était pas satisfait de la qualité.
Après des discussions avec les propriétaires du magasin relatives au remboursement ou
l’échange de la marchandise qui se sont révélées infructueuses, PERSONNE2.) aurait
continué à mener la discussion avec l’employé du magasin PERSONNE1.). Cependant,
après une discussion infructueuse, les deux hommes se seraient insulté et menacé
réciproquement pendant plusieurs jours sur MEDIA2.), avant que PERSONNE2.) se
serait déplacé au magasin pour confronter physiquement PERSONNE1.).
Finalement, l’enquêteur a encore fourni certaines précisions dans le dossier répressif :
Il résulterait de l’analyse du ton enregistré par la caméra de vidéosurveillance que
PERSONNE10.) se serait adressé à la fin de l’attaque à PERSONNE2.) en l’appelant
par son prénom (« Das war scheisse PERSONNE16.) »), alors que celui-ci a déclaré lors
de son audition par la Police ne pas connaître du tout l’agresseur.
Suite aux visionnage des images de la caméra de vidéo-surveillance à l’audience,
l’enquêteur a précisé que, contrairement aux déclarations d’PERSONNE2.), il n’aurait
pas eu d’embouteillage dans la rue devant le CBD-Shop au moments des faits.
Il a encore précisé qu’il ressortirait de l’analyse de ces images que PERSONNE3.) aurait
visiblement porté un coup de pied à la victime au moment où celle-ci se serait retrouvée
par terre, et qu’il aurait prononcé la phrase «« Das was ihr macht ist auch nicht
normal » à PERSONNE10.) avant de prendre la fuite par la porte d’entrée principale
ensemble avec PERSONNE2.).
L’enquêteur a encore souligné que lors de ses deux interrogatoires devant le magistrat
instructeur, PERSONNE2.) aurait confirmé que PERSONNE3.) aurait été au courant de
ses intentions, même s’il s’en est rétracté à l’audience de la Chambre criminelle.
PERSONNE20.)
A l’audience du Tribunal en date du 4 octobre 2023, l’enquêteur PERSONNE20.) a
précisé qu’immédiatement après l’attaque à l’arme blanche, PERSONNE7.), le co-
propriétaire du CBD-Shop, aurait nettoyé les traces de sang sur le sol à l’intérieur du
magasin, avant l’arrivée des agents de la Police Technique.
PERSONNE11.) travaillant au restaurant ADRESSE8.) sur l’autre côté de la rue, aurait
déclaré que suite à l’attaque, deux hommes seraient montés ensemble dans une voiture
et se seraient éloignés en direction de la frontière allemande.
PERSONNE10.)
A l’audience du 5 octobre 2023, le témoin PERSONNE10.) a déclaré sous la foi du
serment être le copropriétaire du CBD-shop « SOCIETE1.) » à ADRESSE12.),
ensemble avec PERSONNE7.). Il a déclaré connaître PERSONNE2.) depuis un certain
temps, alors qu’ils seraient tous les deux originaires de la ville de ADRESSE3.).
Les problèmes auraient commencé avec la vente d’huile de CBD à PERSONNE2.), qui
n’aurait pas été satisfait de la qualité de la marchandise livrée. Questionné sur la
véritable raison de la dispute entre les deux hommes le jour des faits, le témoin n’a su
apporté la moindre précision, soutenant qu’il n’aurait par la suite plus posé de question
à personne.
Il a précisé que suite à cet incident, ils auraient continué à faire des affaires commerciales
avec PERSONNE2.) et que celui-ci aurait finalement été remboursé de la somme de
6.000 euros.
Questionné sur le déroulement des faits, le témoin, même après s’être fait montré les
enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance à plusieurs reprises par la Chambre
criminelle à l’audience, sur lesquelles il figurait pendant toute l’attaque à proximité des
deux hommes se bagarrant, a déclaré de ne plus s’en souvenir.
Il a encore nié savoir dans quelle direction et de quelle manière les deux agresseurs se
seraient enfuis après les faits et qui aurait nettoyé les traces de sang après l’attaque. Il a
précisé ne pas savoir si PERSONNE3.) aurait donné un coup de pied à la victime une
fois au sol, et que d’après son impression, PERSONNE3.) n’aurait pas été au courant
des intentions d’PERSONNE2.) lorsqu’il serait entré après celui-ci au magasin et qu’il
aurait été complètement dépassé par les événements.
PERSONNE8.)
A l’audience du 5 octobre 2023, le témoin a déclaré sous la foi du serment de s’être
trouvé le jour des faits dans le magasin au fond d’une salle en train de préparer une
commande de CBD pour un client. A un moment, PERSONNE1.) serait entré au
magasin, armé d’une machette dans sa main gauche, et aurait eu les mains gantées à ce
moment.
Quelques instants par après, PERSONNE2.) aurait fait irruption dans le magasin, et
PERSONNE7.) aurait encore essayé de calmer les esprits, cependant sans succès.
Compte tenu de la dangerosité de la situation, il se serait tenu à l’écart et n’aurait même
pas remarqué la présence de PERSONNE3.) sur les lieux.
PERSONNE9.)
Le témoin PERSONNE9.) a déclaré à l’audience du 5 octobre 2023 qu’elle serait rentrée
avec son petit-ami PERSONNE1.) dans le CBD-Shop et que celui-ci aurait crié « Komm,
Komm » en direction de la porte. Quelques secondes après, deux hommes auraient fait
irruption dans le magasin, l’un après l’autre, dans un intervalle de quelques secondes, et
que le premier, armé d’une machette, aurait directement attaqué PERSONNE1.) en lui
portant plusieurs coups avec celle-ci.
Elle n’aurait cependant pas vu le déroulement exact de l’attaque, alors que l’agresseur
principal lui aurait tourné le dos et que les hommes se seraient trouvés dans un couloir
étroit menant vers les bureaux du magasin. A un moment, le deuxième homme aurait
retenu PERSONNE10.), afin que celui-ci ne puisse intervenir dans la mêlée.
Elle n’aurait pas eu connaissance d’une dispute préalable qu’aurait eu son petit-ami,
mais elle aurait été au courant d’une affaire récente relative à l’achat d’huile CBD, qui
aurait mal tournée.
Sur question du Tribunal, elle a indiqué que PERSONNE1.) aurait parfois porté un,
voire même deux gants, même s’il ne faisait pas froid à l’extérieur.
Avant d’être entrée au magasin, elle n’aurait pas remarqué que PERSONNE1.) aurait
été en possession d’une machette.
Les experts Dr. GLEIS et Dr. SCHWARK ont confirmé lors des audiences du 4 et 5
octobre 2023 les conclusions de leurs rapports respectifs.
II. En droit
Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche des délits aux
prévenus. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par
l'ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour
connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les
divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne
administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à
laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison
de leur connexité avec les crimes.
Quant au fond
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à titre principal au prévenu PERSONNE2.), le 24 août
2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-Shop « SOCIETE1.) »,
d’avoir tenté d’assassiner PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),
sinon d’avoir tenté de tuer PERSONNE1.), plus subsidiairement encore d’avoir
volontairement fait des blessures ou portés des coups avec préméditation ayant causé
une incapacité de travail à PERSONNE1.), finalement en dernier ordre de subsidiarité,
d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coups ayant causé une incapacité
de travail personnel à PERSONNE1.).
Tout au long de l’enquête ainsi qu’aux audiences de la Chambre criminelle,
PERSONNE2.) a déclaré avoir porté un seul coup avec le manche de sa machette sur la
tête de PERSONNE1.) ainsi que plusieurs coups de poing à celui-ci. Il a
catégoriquement réfuté avoir porté des coups avec la lame de la machette ayant causé
les blessures de coupe à la main et au-dessus de la hanche de PERSONNE1.) et a
contesté avoir eu l’intention de vouloir tuer celui-ci.
La Chambre criminelle devra donc déterminer d’abord s’il y a eu tentative de meurtre
sur la personne de PERSONNE1.) pour ensuite analyser s’il y a eu préméditation.
Le Parquet reproche subsidiairement au prévenu d'avoir tenté de commettre un meurtre
sur la personne de PERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups de machette, le
blessant dans le bas du dos, sur la tête et à la main gauche.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut
que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de leur auteur.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment des constatations du Dr
Thorsten SCHWARK, la Chambre criminelle retient que PERSONNE2.) a porté deux
coups de machette à PERSONNE1.), dont un à la main et un au corps situé au-dessus
de la hanche, ainsi qu’un coup avec le manche de la machette sur le crâne, causant des
blessures perforantes à la main, au corps au-dessus de la hanche ainsi qu’une blessure
par coup à la tête. L’expert a souligné dans son rapport que les blessures ont été causées
par un tiers et non par la victime elle-même
(« Die Verletzungen waren
fremdbeigebracht, Hinweise auf eine Selbstbeibringung liessen sich in den vorliegenden
Unterlagen nicht entnehmen », p.6/6 du rapport).
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par
PERSONNE2.).
Compte tenu de ces blessures, l’expert a conclu que le pronostic vital de PERSONNE1.)
était théoriquement engagé (« Allerdings ist unabhängig von der Schwere der
Verletzungen wie beispielsweise einen erheblichen Blutverlust nach außen oder
Verletzungen im
Schädelinneren zu bedingen. Auch Schnittverletzungen der
Extremitäten und des Rumpfes können bei Verletzungen größerer Gefäße zu einem
erheblichen, mitunter tödlichen Blutverlust führen. Insofern handelt es sich bei den
Verletzungen Herrn BETTENDORFs um abstrakt lebensbedrohliche Verletzungen »,
p.6/6 du rapport). Il ressort encore des informations du Notarzteinsatzprotokoll tel que
mentionné à la page 4/6 qu’au moment de la prise en charge de la victime un danger
pour la vie de celle-ci ne pouvait être exclue « akute Lebensgefahr nicht
auszuschliessen».
Le fait que PERSONNE1.) n'était pas plus grièvement blessé était indépendant de la
volonté du prévenu, l’arme employée et la manière dont le prévenu l’a maniée étaient
de nature à pouvoir causer la mort et ce n'est que par hasard et le fait que des soins ont
été rapidement prodigués à la victime que ces conséquences ne se sont pas produites en
l’espèce.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE1.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment de la déposition de la victime
qu’PERSONNE2.) ne s’est à aucun moment volontairement désisté de l’attaque, au
contraire, même après avoir fait tomber PERSONNE1.) au sol, le prévenu a continué à
lui porter des coups.
Ce n’est que grâce à l’intervention, certes tardive, de PERSONNE3.), que le prévenu
s’est un peu calmé dans son accès de rage, mais il ne s’est finalement arrêté à porter des
coups à la victime qu’au moment où celle-ci a réussi à se relever et à s’enfuir du magasin.
Le prévenu s’est enfui des lieux en prenant soin, de se débarrasser des deux machettes
en les jetant dans la Moselle.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent
consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté
avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il
n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir
brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,
Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique
dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples
présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de
l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il
ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le
résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que
celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes
volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à
établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à
l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui
ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme
employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles
prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et
de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre
de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ;
R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété,
article 393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et
méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté
l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ; CA,
Ch. crim., 13 février 2019, n°5/19).
En l'espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE2.) a, au moyen d’une machette,
porté un coup au torse au-dessus de la hanche à PERSONNE1.), en le blessant
grièvement.
La Chambre criminelle retient que ces coups ont été portés au moyen d’une machette,
partant à l’aide d’un moyen propre à causer la mort.
La Cour d’appel dans un arrêt n°16/12 du 25 avril 2012 avait retenu que l’intention de
tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a foncé violemment dans le thorax de
sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement dû
savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté
cette conséquence.
En l’espèce, au vu de la nature de l’arme utilisée (machette), de l’importante longueur
de la lame de celle-ci et de la région du corps humain visée par PERSONNE2.) (thorax),
la Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû savoir qu’un tel coup,
avec une telle arme, pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette
conséquence éventuelle. L’auteur de tels coups ne peut avoir d’autre intention que celle
de tuer.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie
à suffisance de droit dans le chef d’PERSONNE2.).
Quant à la préméditation
La tentative d’assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la
préméditation.
L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle
antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution
criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de
l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation
(Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).
Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une
résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et
de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et
persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans
l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n.
1721).
En l’espèce, les déclarations de la victime PERSONNE1.), des menaces envoyées à
celui-ci les jours et heures précédant l’agression, ensemble le fait qu’il s’est armé d’une
machette avant de se rendre au magasin « SOCIETE1.) », dévoilent de manière
univoque l’intention ferme qu’avait PERSONNE2.) de vouloir s’en prendre violemment
à la victime.
Il ne peut cependant pas être exclu que le jour des faits, la rencontre entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ait été fortuite, alors qu’ils se sont croisés dans la
même rue.
Il n’est partant pas établi sur base des éléments du dossier répressif qu’au moment
d’attaquer PERSONNE1.), PERSONNE2.) aurait mis en exécution un projet criminel
mûrement réfléchi et préparé depuis un certain temps.
La circonstance aggravante de la préméditation n’est dès lors pas établie en l’espèce.
Quant aux moyens invoqués par le prévenu
Maître David GROSS a plaidé qu’il y avait lieu de faire bénéficier son mandant des
dispositions de l’article 416 du Code pénal et a conclu à son acquittement. A titre
subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir l’excuse de provocation
prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal.
Quant à la légitime défense
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide,
les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime
défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour
repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même
ou contre autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un
acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :
* ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un
péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;
* l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure
à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;
* l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque
imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si
les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.
En l’espèce, tel que cela a été retenu par la Chambre criminelle ci-avant, il résulte de
l’analyse de tous les éléments de la cause, et notamment des images de vidéo-
surveillance, ainsi que des témoignages recueillis dans le cadre du présent dossier que
le prévenu PERSONNE2.) a attaqué de suite PERSONNE1.), après avoir fait irruption
dans le magasin, armé à ce moment d’une machette. Il résulte tant des déclarations de
la victime, que celles des témoins PERSONNE9.) et PERSONNE10.), que le prévenu
PERSONNE2.) a porté en premier deux coups de machette à la victime, une fois que
celle-ci tombée au sol, il lui a encore porté un coup violent avec le manche de la machette
à la tête.
Il ressort encore des déclarations de la victime, ainsi que de celles des témoins précités,
que PERSONNE1.) a essayé au début d’esquiver les coups de son agresseur mais que
sa machette est tombée à un moment par terre, et qu’elle a été ramassée de suite par son
adversaire, de sorte que PERSONNE1.) s’était retrouvé désarmé.
Il est par conséquent établi en cause qu’PERSONNE2.) était l’agresseur de
PERSONNE1.) et qu’il ne s’est à aucun moment défendu contre celui-ci.
Le fait d’avoir été menacé de mort au préalable par la victime ne justifie pas non plus
l’agression potentiellement mortelle de celle-ci, le prévenu aurait aussi bien pu se
confier à la Police, de même qu’il lui était loisible de simplement ne pas confronter
activement PERSONNE1.) avec une machette, de sorte qu’il y a lieu de retenir que
l’attaque n’était ni nécessaire, ni indispensable à sa défense et que les moyens employés
étaient totalement disproportionnés par rapport aux menaces préalablement prononcées.
Il s’ensuit que la Chambre criminelle estime que les conditions pour faire application de
la cause de justification de la légitime défense ne sont pas données en l’espèce en ce qui
concerne PERSONNE2.).
Quant à la provocation
En ce qui concerne la provocation invoquée par le défenseur d’PERSONNE2.), il y a
tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine
conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement
l’acquittement. A la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui
est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. La
provocation a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine
(PERSONNE21.), Traité pratique de droit criminel, sub art. 411-415, p. 184).
La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine,
lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été
immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de
nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec
réflexion (Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649,
p.489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement
produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside
dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le
crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter,
mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a
surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion
violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).
La Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu à application de l’excuse de l’article
411 du Code pénal, étant donné qu’PERSONNE2.), à l’origine de l’agression de la
victime, aurait néanmoins pu à tout moment se rétracter de son plan et de ne pas rentrer
dans le magasin où s’est enfui PERSONNE1.). Même s’il s’est fait provoquer par des
menaces et insultes de ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’PERSONNE2.) ne s’est
pas abstenu de lui répliquer dans des termes similaires, et que c’est le prévenu lui-même
qui est à l’origine des violences graves.
Il y a encore lieu de souligner qu’PERSONNE2.) a déclaré, selon ses propres dires, être
resté calme avant d’entrer au magasin ainsi qu’au moment de perpétrer l’attaque,
expliquant de s’être senti physiquement supérieur à la victime, de sorte qu’il n’a à aucun
moment agi de manière irréfléchie.
PERSONNE1.) n’a commis aucune violence physique contre sa personne avant
l’attaque, le fait de prononcer des insultes et des menaces ne saurait rentrer dans la
définition de l’article 411 du Code pénal.
Il n’y a partant pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef de
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre.
Il est encore reproché par le Parquet au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 24 août 2020
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 327 alinéa 1er
du Code pénal, verbalement menacé PERSONNE1.), d’un attentat contre sa personne,
punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via
l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « und wenn ich dort Bullen sehe oder
sonst was glaub mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du Hurensohn », partant
avec ordre ou sous condition.
Quant aux infractions de menaces libellées par le Ministère Public, il y a lieu de relever
que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer
une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et
immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire
craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de
l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est
susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à
savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces
: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il
importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence
de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister
(Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).
Le prévenu PERSONNE2.) est en aveu d’avoir proféré les menaces telles que libellées
par le Parquet.
En l’espèce, le fait d’envoyer à PERSONNE1.) par le biais de l’application MEDIA1.)
un message vocal dans les termes « und wenn ich dort Bullen sehe oder sonst was glaub
mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du Hurensohn », alors qu’il a essayé de
se donner rendez-vous avec celui-ci pour se battre, ne laisse subsister aucun doute que
le prévenu a menacé la victime, ce qu’il a d’ailleurs confirmé.
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE1.) auprès du juge d’instruction en date
du 29 juin 2022 qu’il était impressionné suite aux menaces proférées à son encontre, de
sorte qu’il s’est armé d’une machette lors de ses déplacements au magasin
« SOCIETE1.) » pour aller travailler, déclarations qu’il a confirmées aux audiences de
la Chambre criminelle.
Il y a encore lieu de constater que ces menaces ont été proférées avec condition, alors
que le prévenu a ordonné à la victime de ne pas alerter la Police, de sorte que l’infraction
telle que libellée par le Parquet est à retenir à charge de PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE2.) sous le même point sub
II.2), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 327
alinéa 2 du Code pénal, d’avoir verbalement menacé PERSONNE1.), d’un attentat
contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un
message audio via l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « ich fick dein Leben »
et en le menaçant de mort lors d’un appel téléphonique.
PERSONNE2.) reconnaît également avoir menacé PERSONNE1.) en lui envoyant un
message audio via l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « ich fick dein Leben »
et en le menaçant de mort lors d’un appel téléphonique. A l’audience, il a cependant
essayé de minimiser les faits, déclarant que qu’il s’agissait de ses propos de jargon de
rue et qu’il ne voulait jamais réellement tuer celui-ci.
PERSONNE1.) a cependant déclaré avoir pris les menaces au sérieux, de sorte qu’il y a
lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère
Public.
Quant à l’infraction à la loi sur les armes et munitions
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE2.), depuis un temps
non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au
sein du CBD-shop SOCIETE1.), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme prohibée
de la catégorie I.
Le prévenu est en aveu d’avoir détenu une machette.
L’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions définit comme
arme prohibée de catégorie I. les armes blanches dont la lame a plus d'un tranchant, les
baïonettes, épées, glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer. Au vu de la
longueur impressionnante de la lame de la machette utilisée par le prévenu pour attaquer
la victime, celle-ci est à qualifier de sabre au sens de l’article 1er de cette loi.
Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a
été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en
vigueur a été fixée au 1er mai 2022.
La Chambre criminelle constate qu’une machette est à classer selon la nouvelle loi dans
la catégorie des armes prévues à l’article 2, catégorie B - Armes et munitions soumises
à autorisation, point B.37. (« Les épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes,
poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannes à épée ou à
sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires »), et constitue
une arme soumise à autorisation ministérielle.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Il y a lieu de déterminer quelle est la loi applicable au fait reproché au prévenu.
La Chambre criminelle relève qu’une machette, partant un sabre, constituait sous la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions une arme prohibée de catégorie I
dont la détention, le transport et l’acquisition illicite étaient sanctionnés d’un
emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros.
L’article 59 (1) de la nouvelle loi sanctionne cependant la détention d’une telle arme
d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
La nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine
moins forte, de sorte qu’il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal,
d’appliquer en l’espèce celle-ci.
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et
témoins-experts, des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ensemble les
aveux partiels du prévenu, PERSONNE2.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop
SOCIETE1.),
1) en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.),
en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête
et sur la main gauche,
la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de
machette donnés sur la personne de PERSONNE1.), et n’ayant été suspendus ou
n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à
savoir notamment par l’intervention de tiers et par la fuite de PERSONNE1.).
2) en infraction aux articles 7(1) et 59(1)2 0 de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu une arme de la catégorie
B,
en l'espèce, d'avoir transporté et détenu une machette, partant une arme de la
catégorie B.37 sans disposer d'une l'autorisation ministérielle.
II. le 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne,
1) en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal
d’avoir, avec ordre menacé verbalement et par écrit d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat
contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un
message audio via l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « und wenn ich dort
Bullen sehe oder sonst was glaub mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du
Hurensohn », partant avec ordre ou sous condition.
2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal
d’avoir, menacé verbalement et par écrit d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat
contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un
message audio via l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « ich fick dein Leben
» et en le menaçant de mort lors d’un appel téléphonique. »
PERSONNE3.)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.) d’avoir, le 24 août 2020 vers
19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), à titre principal tenté
d’assassiner PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne), sinon d’avoir
tenté de tuer PERSONNE1.), plus subsidiairement encore d’avoir volontairement fait
des blessures ou portés des coups avec préméditation ayant causé une incapacité de
travail à PERSONNE1.), finalement en dernier ordre de subsidiarité, d’avoir
volontairement fait des blessures ou portés des coups ayant causé une incapacité de
travail personnel à PERSONNE1.).
Tout au long de la procédure de même qu’aux audiences de la Chambre criminelle, le
prévenu PERSONNE3.) a contesté catégoriquement les infractions lui reprochées, au
motif qu’il n’aurait à aucun moment eu connaissance des intentions criminelles
d’PERSONNE2.) et qu’il aurait même essayé de désamorcer la situation.
Quant à la préméditation, la Chambre criminelle renvoie à ses développements à ce sujet
quant au prévenu PERSONNE2.).
Quant à la tentative de meurtre
La Chambre criminelle estime qu’il convient, dans la logique de l’affaire, d’analyser
d’abord si les éléments de l’infraction de base à savoir la tentative de meurtre sont réunis
pour analyser par la suite la circonstance aggravante de la préméditation.
Il y a lieu de rappeler que l’infraction de tentative de meurtre requiert les éléments
suivants :
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’intention de donner la mort et,
4) l’absence de désistement volontaire.
Les conditions 1) et 2) sont remplies, alors que la victime PERSONNE1.) a subi lors
de l’attaque des blessures potentiellement mortelles, tel qu’il a été retenu ci-avant.
Concernant la condition 3), il est établi en cause que PERSONNE2.) s’est rendu
ensemble avec PERSONNE3.) au magasin « SOCIETE1.) » pour aller en découdre
avec PERSONNE1.). Une fois au magasin, ce premier lui a porté deux coups de
machette à la main et au torse, ainsi qu’un coup avec le manche de la machette sur le
crâne.
PERSONNE3.) a contesté tout au long de la procédure ainsi qu’aux audiences de la
Chambre criminelle, d’avoir préalablement eu la moindre connaissance des intentions
criminelles d’PERSONNE2.).
Cependant, au vu de ces contestations, la Chambre criminelle constate que :
-
PERSONNE2.) a déclaré lors de ses deux interrogatoires devant le juge
d’instruction que PERSONNE3.) était au courant de la raison de leur visite au
magasin « SOCIETE1.) », même s’il s’est rétracté par après aux audiences de la
Chambre criminelle,
-
Il n’est pas crédible que PERSONNE3.) n’aurait lors du trajet en voiture pas
remarqué la machette de longue taille qu’PERSONNE2.) avait, d’après ses dires,
dissimulée en dessous de ses vêtements,
-
PERSONNE3.) a emmené PERSONNE2.) en voiture à ADRESSE12.) pour faire
le plein de sa voiture, puis a conduit sa voiture le long de la rue où se trouve la
magasin « SOCIETE1.) », avant que ce dernier en est descendu en premier pour
se rendre au magasin précité,
le prétendu embouteillage invoqué par
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) n’est à aucun moment visible sur les images
de la caméra de vidéosurveillance, de sorte que ces déclarations des prévenus
sont mensongères,
-
Quelques instants après l’irruption de PERSONNE2.) dans le magasin précité,
armé d’une machette, PERSONNE3.) l’y a rejoint, malgré la dangerosité
objective de la situation, alors qu’il prétendait ne pas avoir eu la moindre
connaissance des intentions de son ami,
-
PERSONNE3.) a déclaré n’être rentré au magasin qu’une à deux minutes après
l’irruption de PERSONNE2.), ce qui est encore contredit par les images de la
caméra de vidéosurveillance, dont il ressort qu’il est entré 6 à 7 secondes après
ce dernier,
-
Il ressort des images de la caméra de vidéo-surveillance, qui sont corroborés par
les
déclarations
des
témoins
PERSONNE9.)
et
PERSONNE10.),
qu’PERSONNE3.) a retenu avec force ce dernier, afin d’éviter que celui-ci ne
vienne en aide à la victime PERSONNE1.), pendant PERSONNE2.) s’est
violemment pris à celle-ci,
-
Il ressort de l’enregistrement des images de la caméra de vidéo-surveillance
qu’PERSONNE3.) a, au moment où PERSONNE1.) est tombé au sol, fait un
geste brusque vers l’avant avec son pied en la direction de celui-ci, de sorte qu’il
est établi qu’il a porté un coup de pied à la victime, alors qu’aucune autre
explication n’a été fournie par le prévenu et n’est plausible aux yeux de la
Chambre criminelle,
-
Après que la victime a réussi à se relever et finalement prendre la fuite, et
immédiatement après le moment où PERSONNE2.), armé de deux machettes, a
adressé la parole à PERSONNE10.), dans les termes suivants « Der hat mich mit
dem Tod bedroht, der Hurensohn », PERSONNE3.) quant à lui, a crié « Das was
ihr macht ist auch nicht normal », de sorte qu’il est établi en cause que dernier
était, avant d’entrer au magasin, au courant de la dispute préalable entre
PERSONNE2.) et les propriétaires du magasin, respectivement la victime,
malgré ses contestations,
-
PERSONNE3.) a quitté ensemble avec PERSONNE2.) les lieux du crime par la
porte d’entrée,
-
Malgré les déclarations contraires du prévenu, il ressort des déclarations de
PERSONNE11.), employé du restaurant ADRESSE8.) situé de l’autre côté de la
rue qu’il a vu monter deux hommes dans une voiture pour ensuite s’éloigner à
toute vitesse en direction de la frontière allemande,
-
Il ne résulte à aucun moment des images des caméras de vidéo-surveillance que
PERSONNE3.) lui-même, lors de l’attaque à la machette par PERSONNE2.),
n’était inquiet ou avait peur de ce qui se passait, mais il s’est comporté comme
une personne qui était tout à fait au courant d’un plan concerté d’avance, en
retenant toute personne ayant pu venir à la rescousse de la victime,
-
A aucun moment, il a aidé activement la victime, alors même qu’il prétend de
n’avoir eu la moindre idée quant à une dispute précédente entre les deux hommes,
il n’est intervenu qu’après que la victime était déjà gravement blessée.
En l’espèce, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau d’indices graves,
précis et concordants qui entraînent la conviction de la Chambre criminelle
qu’PERSONNE3.) était au courant des intentions criminelles d’PERSONNE2.) avant
d’entrer avec celui-ci dans le magasin en question.
Force est cependant de constater que le prévenu PERSONNE3.) n’était lui-même pas
armé et qu’il ne s’est pas acharné lui-même sur la victime, même s’il lui a porté un
coup de pied.
Même si PERSONNE3.) a retenu PERSONNE10.) lors de l’attaque afin que celui-ci
ne puisse venir en aide à la victime, il ressort néanmoins des images de la caméra de
vidéosurveillance, ce qui est encore corroboré par les témoins présents lors de
l’attaque, que celui-ci a par après également essayé de retirer PERSONNE2.) de la
victime afin que celui-ci ne la blesse davantage et qu’il a essayé à un moment donné
de calmer la situation.
En l’absence d’éléments objectifs laissant supposer qu’PERSONNE3.) avait eu
l’intention de tuer la victime, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le
prévenu a commis l’infraction de tentative de meurtre lui reprochée par le Parquet.
Au vu de ce qui précède et en application du principe que le moindre doute doit profiter
à l’accusé, PERSONNE3.) est à acquitter des infractions de tentative de meurtre et en
conséquence de tentative d’assassinat.
Quant à l’infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal
Le Ministère Public reproche en deuxième ordre de subsidiarité à PERSONNE3.),
d’avoir le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop
SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal, volontairement fait des
blessures et porté des coups à PERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups de
machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête et sur la main gauche, avec la
circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une
incapacité de travail personnel, avec la circonstance que les coups ont été prémédités.
Il y a lieu de rappeler que l’acquittement du fait de la tentative de meurtre n’entraîne
pas l’acquittement du chef de l’infraction libellée en ordre subsidiaire par le Ministère
Public étant donné que l’infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal
constitue un fait pénal distinct de la tentative de meurtre.
En l’espèce, la Chambre criminelle retient comme établi qu’PERSONNE3.) a été au
courant des intentions criminelles d’PERSONNE2.) et qu’il l’a conduit avec sa voiture
vers le magasin « SOCIETE1.) » pour réaliser son plan.
Une fois dans le magasin, PERSONNE3.) a retenu par la force les personnes ayant pu
venir en aide à la victime, afin qu’PERSONNE2.) puisse en découdre avec celle-ci.
Par ailleurs, il est encore établi en cause qu’PERSONNE3.) a porté lui-même un
violent coup de pied à la victime allongée au sol, ce qui ressort à suffisance de droit
des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance.
La Chambre criminelle estime sur base des éléments qui précèdent que le prévenu
PERSONNE3.) est à retenir en tant que co-auteur de coups et blessures volontaires à
l’égard de PERSONNE1.), alors qu’il a retenu physiquement PERSONNE10.) qui a
voulu aider la victime, et en portant lui-même à la victime un violent coup de pied.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail subie par la victime est encore
établie en cause au vu des différents certificats médicaux relatifs aux blessures de
PERSONNE1.) attestant d’un arrêt de travail de deux mois.
Au vu des développements qui précèdent, la préméditation n’est pas établie en cause
alors qu’il ne résulte d’aucun élément objectif que l’agression elle-même a été planifiée
de longue date par PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE3.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de 399 du
Code pénal, tel que libellé en dernier ordre de subsidiarité par le Parquet, sauf à y
ajouter que ce dernier a lui-même porté un violent coup de pied à PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins,
PERSONNE3.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions et comme co-auteur ayant
directement coopéré à l’exécution des infractions,
le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop
SOCIETE1.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du
dos, sur la tête et sur la main gauche, ainsi que de lui avoir porté un violent coup de
pied après que celui-ci est tombé au sol,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’une incapacité de
travail personnel du 25 août 2020 au 23 octobre 2020 suivants certificats médicaux».
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir le 24 août 2020 vers
19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop « SOCIETE1.) », à titre principal
d’avoir fait des blessures ou portés des coups avec préméditation ayant causé une
incapacité de travail à PERSONNE2.), sinon d’avoir volontairement fait des blessures
ou portés des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à PERSONNE2.),
plus subsidiairement encore d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des
coups avec préméditation à PERSONNE2.), finalement en dernier ordre de subsidiarité,
d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coups à PERSONNE2.).
Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a contesté avoir porté un quelconque coup
de machette à PERSONNE2.), soutenant que celui-ci se serait blessé lui-même en
intervenant avec sa main dans la lame de sa machette pour le désarmer.
Les déclarations de PERSONNE1.) se trouvent contredites en cause par les déclarations
constantes d’PERSONNE2.), qui ont encore été confirmées par celui-ci à l’audience de
la Chambre criminelle et en partie par les images de la vidéo-surveillance.
Il ressort de ces déclarations que PERSONNE1.) s’est précipité en premier à l’intérieur
du magasin « SOCIETE1.) » après avoir croisé PERSONNE2.) dans la rue, tout en
criant à celui-ci de le rejoindre (« Ey komm, komm, komm, komm. Der kommt, hol n'
Messer komm, komm. Komm los ey »).
A l’intérieur, il l’aurait attendu, lui-même armé d’une machette, après l’avoir insulté et
menacé de mort au courant des jours précédents.
Une fois à l’intérieur, PERSONNE1.) lui aurait essayé de porter un coup de machette,
qu’il aurait cependant réussi à esquiver en partie en se protégeant avec sa main, qui serait
ainsi à l’origine de la blessure à sa main.
La Chambre criminelle constate que l’attaque en soi, dont notamment les gestes précis
effectués par PERSONNE1.) avec son arme, ne sont pas visibles sur les enregistrements
des caméras de vidéosurveillance.
Suite à l’examen visuel par le docteur légiste SCHWARK de la cicatrice à la main de
PERSONNE2.) à l’audience, le docteur a conclu que la localisation de la blessure serait
le résultat typique d’un geste de défense.
Au vu de cette évaluation médicale, ensemble le fait qu’il est fortement improbable
qu’une personne ait l’intention de désarmer son adversaire armée d’une machette en
agrippant la lame de celle-ci à mains nues, la Chambre criminelle est convaincu que
PERSONNE1.) a lui-même porté un coup de machette à son adversaire et l’a ainsi blessé
à la main, alors que celui-ci a essayé de se protéger avec sa main.
Au vu de ce qui précède, l’infraction de coups et blessures volontaires mise à charge de
PERSONNE1.) est établie en cause et plus particulièrement qu’il a porté un coup de
machette à la main gauche d’PERSONNE2.).
Il a été jugé que le Tribunal peut déduire la circonstance aggravante d’incapacité de
travail de la gravité des blessures, même en l’absence d’un certificat médical (CA 1er
mars 2011, numéro 114/11 V).
En l'espèce, le Tribunal estime qu'au vu de la gravité de la blessure subie à la main
gauche par PERSONNE2.), qui a dû être suturée dans un hôpital en Allemagne, celle-ci
était de nature à le mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel, de sorte
qu'il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre de PERSONNE1.).
En ce qui concerne la préméditation, cette circonstance aggravante n’est pas établie en
cause alors qu’il ne résulte pas des éléments objectifs du dossier que PERSONNE1.) ait
prémédité les coups et blessures infligées à PERSONNE2.) le jour des faits, mais qu’ils
constituent le résultat d’une altercation entre les deux hommes suite à une rencontre par
hasard dans la rue.
Quant aux moyens invoqués par la défense
Maître David LENTZ a plaidé qu’il y avait lieu de faire bénéficier son mandant des
dispositions de l’article 416 du Code pénal et a conclu à son acquittement, alors que son
mandant se serait défendu avec sa machette contre l’attaque d’PERSONNE2.) et que la
blessure de celui-ci constituerait une blessure de défense qu’il se serait causé lui-même
en maniant son arme. A titre subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir
l’excuse de provocation prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal.
Quant à la légitime défense
PERSONNE1.) a provoqué PERSONNE2.) les jours des faits en l’insultant et en le
menaçant. Le jour même, au moment de le croiser dans la rue, au lieu de se limiter à
s’enfuir, il a manifestement invité PERSONNE2.) à le rejoindre au magasin pour se
battre à l’arme blanche avec lui en lançant les mots « Ey komm, komm, komm, komm.
Der kommt, hol’n Messer komm, komm.Kommlos ey… » tel qu’il ressort de la
transcription des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du magasin.
PERSONNE1.) n’a à aucun moment voulu éviter une escalade de la situation, dans ces
circonstances, il ne saurait se prévaloir de la légitime défense et ce moyen est à écarter.
Quant à la provocation
Il n’y a pas lieu non plus à application de l’excuse de provocation dans le chef de
PERSONNE1.), alors qu’il s’est volontairement mis dans cette situation dangereuse par
son propre comportement fautif.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du Code
pénal telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d’avoir les 23 et 24
août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, en
infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, menacé par écrit PERSONNE2.),
préqualifié, d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle,
notamment en lui envoyant des messages écrits via les applications mobiles MEDIA2.)
et MEDIA1.) avec les mots « ich durchsiebe dich auf offener Strasse », « du wirst
sterben » et « ich werde dich umbringen ».
A l’audience des 4 et 5 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté d’avoir
menacé de mort PERSONNE2.) en lui envoyant des messages sur PERSONNE22.) et
MEDIA1.), dans les termes tels que libellés par le Ministère Public.
PERSONNE2.) a confirmé à l’audience que le prévenu l’avait menacé dans les termes
incriminés.
Au vu des aveux de PERSONNE1.) tout au long de la procédure et des déclarations de
PERSONNE2.), qui sont corroborés par le résultat de l’analyse de l’exploitation du
téléphone portable de PERSONNE1.), le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi
que le prévenu a prononcé les menaces de mort par l’envoi de messages sur les
applications mobiles MEDIA2.) et MEDIA1.).
En l’espèce, il ressort encore des déclarations à l’audience d’PERSONNE2.) que celui-
ci était impressionné par les paroles émis par PERSONNE1.). La crainte de celui-ci est
corroborée par le fait qu’il s’est procuré une machette et qu’il s’est fait accompagner par
PERSONNE3.)
en entrant dans le magasin « SOCIETE1.) » pour confronter
PERSONNE1.).
L’élément moral de l’infraction est dès lors également à suffisance établi.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 327 alinéa 2
du Code pénal, libellée sub) II 2) à son encontre.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps
non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au
sein du CBD-shop « SOCIETE1.) », en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes
et munitions, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme
prohibée de la catégorie I.
Le prévenu est en aveu d’avoir détenu l’arme litigieuse, qui était une machette, ce qui
est corroboré par les images de la caméra de vidéosurveillance, des déclarations
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), ainsi que celles sous la foi du serment du témoin
PERSONNE9.), de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention telle que
libellée par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. les 23 et 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en
Allemagne,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal
d’avoir, menacé verbalement et par écrit d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit PERSONNE2.), d’un attentat contre sa
personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant des
messages écrits via les applications mobiles MEDIA2.) et MEDIA1.) avec les mots «
ich durchsiebe dich auf offener Strasse », « du wirst sterben » et « ich werde dich
umbringen ».
II. le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop
SOCIETE1.),
1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité
de travail personnel,
3) en infraction aux articles 7(1) et 59(1)2 0 de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle,
transporté et détenu une arme de la
catégorie B,
en l'espèce, d'avoir transporté et détenu une machette, partant une arme de la
catégorie B.37 sans disposer d'une l'autorisation ministérielle ».
Quant aux peines :
PERSONNE2.)
Suite à une ordonnance émise le 26 avril 2022 par le juge d’instruction, le Dr. Marc
GLEIS a examiné PERSONNE2.) pour déterminer si au moment des faits, celui-ci il
était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé
le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à
laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état
dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et
de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Dans son rapport d’expertise du 13 mai 2022, l’expert Dr. Marc GLEIS a conclu qu'au
moment des faits PERSONNE2.) n’a pas présenté une maladie ou une anomalie mentale
ou psychique. Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action la faculté
de perception des normes morales élémentaires du sujet (distinction du bien et du mal).
Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur
PERSONNE2.) (degré de contrainte morale). Un internement n’est pas envisageable, un
traitement pour mieux gérer l’agressivité en cas de stress peut être envisagée.
D’après les conclusions de l’expert Dr. Marc GLEIS, le pronostic d’avenir de Monsieur
PERSONNE2.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 61 du Code pénal, aux termes duquel,
lorsqu’un crime concourt avec plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.
La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine
immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.
Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,
la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.
Aux termes de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, les menaces verbales
accompagnées d’ordre ou sous condition sont punies d’un emprisonnement de six mois
à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales non
accompagnées d’ordre ou sous condition sont punies d’un emprisonnement de trois mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la
détention
d’une
arme
soumise
à
autorisation
ministérielle
d’une
peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’infraction de tentative de meurtre.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
Chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge, et d’autre part de sa situation personnelle.
Comme susindiqué, le Dr Marc GLEIS a conclu que le prévenu n’était pas au moment
des faits atteint d’un trouble mental ou d’une anomalie ayant affecté ou annihilé la
faculté de perception des normes morales élémentaires. D’après l’expert psychiatre, il
n’a pas non plus présenté une maladie ou une anomalie ayant affecté ou annihilé sa
liberté d’action.
La Chambre criminelle retient que l’infraction de tentative de meurtre retenue à
l’encontre d’PERSONNE2.) est d’une gravité incontestable. Armé d’une machette, il a
en effet attaqué PERSONNE1.), en lui portant deux coups de machette avec la lame de
celle-ci, une fois tombé au sol, il lui a encore porté un violent coup avec le manche de
celle-ci sur la tête.
Il y a également lieu de retenir la brutalité de l’agression commise par le prévenu pour
une dispute ayant pris ses débuts dans l’achat d’huile CBD, dont la qualité n’a pas
correspondu aux attentes du prévenu.
Au vu des éléments de la cause, et notamment de la gravité objective des faits, qui
auraient pu entraîner la mort de la victime PERSONNE1.), mais tout en tenant compte
en tant que circonstance atténuante de l’attitude provocatrice de celle-ci les jours
précédents ainsi que le jour-même des faits, la Chambre criminelle estime que
PERSONNE2.) est adéquatement sanctionné, par une peine de réclusion de 10 ans, qui
constitue le minimum de la peine légale prévue pour cette infraction.
Il appert de l’extrait Ecris versé en cause que le prévenu a notamment été condamné en
Allemagne à deux reprises (jugements du 10/12/2011 et du 18/12/2007) à des peines
d’emprisonnement
partiellement assorties du sursis,
ainsi qu’à une peine
d’emprisonnement ferme par jugement du 24/01/2007.
L’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale retient que le sursis est exclu à
l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a
fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Au vu de ce qui précède, tout aménagement de la peine à prononcer à l’encontre du
prévenu est légalement exclu.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
La Chambre criminelle prononce en outre à son encontre une interdiction à vie des droits
énoncés à l’article 11 du Code pénal.
PERSONNE1.) :
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte laquelle peut être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales non
accompagnées d’ordre ou sous condition sont punies d’un emprisonnement de trois mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la
détention
d’une
arme
soumise
à
autorisation
ministérielle
d’une
peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions, le maximum de la peine d’emprisonnement étant le plus
élevé.
La Chambre criminelle retient que les
infractions
retenues
à l’encontre de
PERSONNE1.) sont d’une gravité incontestable, dont notamment celle de coups et
blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail, compte tenu de la facilité de
passage à l’acte et de la dangerosité de l’arme employée.
Au vu des éléments qui précèdent, tout en tenant compte des aveux du prévenu et d’un
repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, la Chambre criminelle condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Il ressort de l’extrait Ecris versé en cause que le prévenu a déjà été condamné en
Allemagne à quatre reprises (jugements du 12/09/2015, du 03/06/2015, du 13/05/2008
et du 25/10/2007) à des peines d’emprisonnement ferme, de sorte que toute mesure de
sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement
exclue.
Le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende au vu de la situation financière
défavorable du prévenu.
Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de marque
ENSEIGNE0.), modèle Iphone11, (IMEI n° NUMERO2.)) appartenant à PERSONNE1.)
et saisi selon procès-verbal de saisie du 11 février 2021.
PERSONNE3.) :
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
La Chambre criminelle retient que l’infraction retenue à l’encontre de
PERSONNE3.) est d’une gravité incontestable, compte tenu de la facilité de passage à
l’acte et des conséquences pour la victime.
Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle condamne PERSONNE3.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de
1.500 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles.
Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est
pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
II. AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
A l’audience du 5 octobre 2023, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.),
préqualifié, contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa
constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) :
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE3.).
Il y a cependant lieu à déclarer non-fondée la demande à son égard, alors que les
dédommagements telles que réclamées par PERSONNE1.) ne sont pas en relation
causale avec l’infraction retenue à son encontre, mais ont leur origine exclusive dans
l’agression commise par PERSONNE2.).
PERSONNE2.) :
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) réclame la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant total
de 10.000 euros qui se compose des postes suivants :
-
Atteinte à l’intégrité physique (Aspect moral) :
7.000 euros
-
Pretium doloris :
2.000 euros
-
Préjudice esthétique :
1.000 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 24 août 2020, date de l’agression, jusqu’à solde.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE1.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction de tentative de
meurtre retenue à charge de PERSONNE2.).
Le mandataire du prévenu conteste le montant réclamé et conclut à un partage de
responsabilité compte tenu du comportement fautif de la victime.
La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le
réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement une
des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de
responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du
dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-
même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le demandeur au civil a insulté et menacé de
mort PERSONNE2.) et les deux hommes ont même essayé de fixer un rendez-vous pour
se battre en date du 24 août 2020 avant les faits incriminés. Il ne résulte cependant pas des
messages de la victime que le conflit devait être résolu verbalement et PERSONNE1.) a
même invité PERSONNE2.) à se battre à l’arme blanche.
La Chambre criminelle estime partant qu’une part de responsabilité incombe au demandeur
au civil dans la genèse de son dommage et il y a partant lieu à instauration d’un partage de
responsabilités entre le demandeur et le défendeur au civil, estimé par la Chambre
criminelle à 1/2 pour le demandeur au civil et 1/2 pour de défendeur au civil.
Au vu des pièces versées en cause, la demande de PERSONNE1.) est fondée et justifiée,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour la somme réclamée de 10.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
5.000 euros (1/2 de 10.000), compte tenu du partage instauré, avec les intérêts au taux légal
à partir du 24 août 2020, date de la commission des faits, jusqu’à solde.
La partie civile PERSONNE1.) demande encore une indemnité de procédure sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale à hauteur de 1.500 euros.
Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale, la Chambre criminelle déclare la demande fondée pour la somme de
1.500 euros de ce chef.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie civile entendu en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et les
prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et leurs mandataires
entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les
prévenus ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
PERSONNE2.) :
rejette les excuses de la légitime défense et de la provocation ;
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine de réclusion de dix (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.482,41 euros (dont 1.280,52 euros pour 2 rapports d’expertises et 100,00
euros pour taxes à experts) ;
prononce contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE2.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du
Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de ne porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;
6. de port et de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement ;
PERSONNE1.) :
rejette les excuses de la légitime défense et de la provocation ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 1.430,76 euros (dont 1.280,52 euros pour 2 rapports d’expertises et
100,00 euros pour taxes à experts) ;
ordonne la confiscation du téléphone portable de marque ENSEIGNE0.), modèle
Iphone11, (IMEI n° NUMERO2.)) appartenant à PERSONNE1.) et saisi selon procès-
verbal de saisie du 11 février 2021.
PERSONNE3.) :
acquitte le prévenu de l’infraction non retenue à sa charge ;
condamne le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de douze (12) mois, et à une amende correctionnelle de mille
cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
423,01 euros (dont 349,02 euros pour 1 rapport d’expertise);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
statuant au civil
Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
donne acte au demandeur au civil, PERSONNE1.), de sa constitution de partie civile ;
déclare la demande recevable en la forme ;
PERSONNE3.)
se déclare compétent pour en connaître ;
dit non fondée la demande ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa demande civile,
PERSONNE2.)
se déclare compétent pour en connaître ;
institue un partage des responsabilités à raison de 1/2 à charge de PERSONNE1.) et à
raison de 1/2 à charge d’PERSONNE2.) ;
dit la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le
montant de cinq mille (5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 août
2020, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de cinq mille (5.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 août 2020, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de mille cinq cents
(1.500) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52,
60, 61, 66, 73, 74, 327, 393 et 399 du Code pénal, des articles 7et 59 de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions, ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-
1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,
premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle
FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.