Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM_LCRI-71 Généré par l'IA

Court convicts defendant of firearms offenses, grants civil compensation, and orders confiscation of seized phone.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-71
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal court convicted the defendant of firearms-related offenses under the Penal Code and ordered the confiscation of a seized mobile phone. In the civil action, the court rejected the claim against the third defendant but found the claim against the second defendant valid, awarding €5,000 in damages. The decision balances criminal liability for weapon possession with civil compensation for the victim's losses.

Regeste Legislator

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Articles 398, 399, 327 du Code pénal; Articles 194, 195 du Code de procédure pénale: The court may convict for possession of prohibited weapons and order confiscation of seized items while simultaneously adjudicating civil claims for damages based on equitable principles.

Mots-clés

Généré par l'IA
possession of prohibited weapons confiscation of seized property civil damages award joint and several liability penal code provisions procedural code articles equitable distribution of responsibility accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 60, 61, 66, 73, 74, 327, 393 et 399 du Code pénal
Articles 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour
article 26-1 du Code de procédure pénale
cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit
article 416 du Code pénal
dispositions de l’article 416 du Code pénal et a conclu à son acquittement.
article 414 du Code pénal
conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement
article 411 du Code pénal
lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
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Texte complet

Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du

Bâtonnier du 20 septembre 2023.

Jugt n° LCRI 71/2023

Not.: 31914/20/CD

3x ex.p. (s)

1 x Art. 11

Confisc.

Audience publique du 9 novembre 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE2.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

demeurant à D-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff

2) PERSONNE1.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE4.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Iran),

demeurant à D-ADRESSE6.).

- prévenus –

en présence de

PERSONNE1.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE4.),

comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

préqualifiés.

FAITS :

Par citation du 30 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 4, 5 et 6

octobre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

principalement, infractions aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

en premier ordre de subsidiarité, infractions aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code

pénal,

en deuxième ordre de subsidiarité, infractions aux articles 398 et 399 alinéa 2 du

Code pénal,

en troisième ordre de subsidiarité, infractions aux articles 398 et 399 alinéa 1er du

Code pénal.

PERSONNE2.) :

infractions à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,

infractions à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

PERSONNE1.) :

principalement, infractions aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal,

en premier ordre de subsidiarité, infractions aux articles 398 et 399 alinéa 1er du

Code pénal,

en deuxième ordre de subsidiarité, infractions à l’article 398 alinéa 2 du Code

pénal,

en troisième ordre de subsidiarité, infractions à l’article 398 alinéa 1er du Code

pénal,

infractions à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 octobre 2023, le vice-président constata

l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les

informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.

Le prévenu PERSONNE3.) fut entendu en ses explications.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin-expert Dr. Thorsten SCHWARK fut entendu en ses déclarations orales après

avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant les déclarations des témoins, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

furent assistés de l’interprète assermenté Martine WEITZEL.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 5 octobre 2023.

A l’audience publique du 5 octobre 2023, le témoin-expert Dr. Marc GLEIS fut entendu

en ses déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Pendant les déclarations

du témoin-expert

les prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE3.) furent assistés de l’interprète assermenté Martine WEITZEL.

Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) furent réentendus en

leurs explications.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), préqualifié, contre les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.

Il déposa les conclusions écrites sur le bureau de la Chambre Criminelle, qui furent

signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 6 octobre 2023.

A l’audience publique du 6 octobre 2023, la représentante du Ministère Public, Larissa

LORANG, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.), tant au

pénal qu’au civil.

Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) eurent la parole en

dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et à PERSONNE3.).

Vu l’information adressée en date du 30 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 190/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêts

numéro 511/23 et numéro 515/23 du 30 mai 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour

d’Appel, renvoyant les prévenus devant une chambre criminelle du même Tribunal des

chefs de :

I. PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

- principalement, d’infractions aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

- en premier ordre de subsidiarité, d’infractions aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code

pénal,

- en deuxième ordre de subsidiarité, d’infractions aux articles 398 et 399 alinéa 2 du

Code pénal,

- en troisième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du

Code pénal.

II. PERSONNE2.)

1) - d’infractions à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,

- d’infractions à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

2) - d’infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

III. PERSONNE1.)

1) - principalement, d’infractions aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal,

- en premier ordre de subsidiarité, d’infractions aux articles 398 et 399 alinéa 1er du

Code pénal,

- en deuxième ordre de subsidiarité, d’infraction à l’article 398 alinéa 2 du Code pénal,

- en troisième ordre de subsidiarité, d’infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal.

2) - d’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

3) - d’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

en retenant que la prorogation de compétence au profit de la Chambre criminelle se

justifie, en ce qui concerne les délits libellés sub I. en deuxième et troisième ordre de

subsidiarité, et sub II. et sub III. au réquisitoire du Parquet du 23 décembre 2022, dans

l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de

la connexité, respectivement de l’indivisibilité, du crime et des délits, de sorte qu’il est

de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes les infractions libellées

au réquisitoire du Parquet en vue du règlement de la procédure soient jugées ensemble.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du

13 mai 2022.

Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé par le Dr. Thorsten SCHWARK en date

des 19 avril 2022.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.

I. AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.),

d’avoir :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu'ils devaient y servir,

d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté

l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans

ceux qui l'ont consommé,

I. PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés,

Le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

d’avoir volontairement, et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un meurtre

avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté d’assassiner PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(Allemagne), en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la

tête et sur la main gauche,

la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient

un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de machette donnés

sur la personne de PERSONNE1.), préqualifié, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par

l’intervention de tiers et par la fuite de PERSONNE1.), préqualifié.

en premier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, c’est-à-

dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.),

préqualifié, en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la

tête et sur la main gauche,

la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient

un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de machette donnés

sur la personne de PERSONNE1.), préqualifié, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par

l’intervention de tiers et par la fuite de PERSONNE1.), préqualifié.

en deuxième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

et avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.),

préqualifié, en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la

tête et sur la main gauche,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

avec la circonstance que les coups ont été prémédités.

en troisième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code

pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.),

préqualifié, en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la

tête et sur la main gauche,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel.

II. PERSONNE2.), préqualifié,

1) Le 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal

d’avoir, avec ordre ou sous condition, menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou

signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat contre sa

personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via

l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « und wenn ich dort Bullen sehe oder sonst was

glaub mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du Hurensohn », partant avec ordre ou

sous condition.

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal

d’avoir, menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat contre sa

personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via

l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « ich fick dein Leben » et en le menaçant de mort

lors d’un appel téléphonique.

2) Depuis un temps non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à

ADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions1,

d'avoir, de manière illicite, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis

en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes et munitions

de la catégorie I,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme prohibée de la

catégorie I.

III. PERSONNE1.), préqualifié,

1) Le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

et avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

avec la circonstance que le coup a été prémédité.

En premier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel.

1 conformément au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères

En deuxième ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche,

avec la circonstance que le coup a été prémédité.

En troisième ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche.

2) Les 23 et 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal

d’avoir, menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit PERSONNE2.), préqualifié, d’un attentat contre sa

personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant des messages écrits

via les applications mobiles MEDIA2.) et MEDIA1.) avec les mots « ich durchsiebe dich auf

offener Strasse », « du wirst sterben » et « ich werde dich umbringen ».

3) Depuis un temps non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à

ADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions2,

d'avoir, de manière illicite, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis

en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes et munitions

de la catégorie I,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme prohibée de la

catégorie I. »

Quant à la compétence territoriale du Tribunal de céans

Au vu des circonstances de lieu de commission des infractions de menaces tels que

libellées par le Procureur d’Etat, qui ont probablement été envoyés, du moins en partie,

depuis l’Allemagne alors que les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) habitent

2 conformément au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères

tous les deux en Allemagne et disposent d’un numéro de téléphonie mobile allemand et

en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de

compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre

public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à

se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est

réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de

procédure pénale.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie,

dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. »

Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de

la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code de

procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour

les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (cf Tr.arr.

LUX., 27 avril 2000, no. 997/00).

Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions.

Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. « Il y

a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que

toutes ces infractions soient jugées par le même juge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v°

compétence, no. 254).

Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un

cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit

lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par

la jurisprudence et la doctrine.

L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes

soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit

lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en

différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque

les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres,

pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit

lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit

ont été, en tout ou en partie, recelées. »

La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec

une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commises

par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion des

délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions. Des faits

de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et

personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de

concert préalable entre les différents auteurs (cf Roger THIRY, op. cit., no. 378).

Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière

internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal

appelé à juger (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel

n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence

internationale (cf Roger THIRY, op. cit., no. 660).

L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle

« il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les

liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le

même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même

cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble

des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges »

(Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure

Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 48).

Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions

reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la

connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi, il est de

jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître

des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme

indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à

cet étranger et dont elles sont également saisies (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité

et indivisibilité, no. 56). Ainsi, tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être

poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (cf Roger THIRY,

op. cit. no. 660 ; Tr.arr. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).

En l’espèce, les articles 5, 5-1, 7, 7-1, 7-3 et 7-4 du Code de procédure pénale ne

permettent pas d’attribuer compétence au Tribunal luxembourgeois, étant donné que les

hypothèses y prévues ne rentrent pas dans le cas d’espèce.

Il y a lieu d’examiner s’il peut y avoir prorogation de compétence au profit du tribunal

luxembourgeois en vertu du principe de la connexité ou de l’indivisibilité.

Comme il a été relevé plus haut, la connexité a un effet dévolutif de compétence même

en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du

Tribunal appelé à juger.

En l’espèce, la connexité ne saurait dès lors s’appliquer, étant donné que les prévenus

ne sont pas de nationalité luxembourgeoise, mais de nationalité allemande.

Conformément à la définition de l’indivisibilité prémentionnée, il y a indivisibilité entre

des infractions lorsqu’elles ont été déterminées par le même mobile, qu’ils procèdent de

la même cause et qu’en outre, l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur

l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des

mêmes juges.

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou

d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même

personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs, la Cour n’a pas hésité, de par le passé,

à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel,

18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).

Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions de menaces reprochées aux prévenus ayant

été commises, du moins en partie, en Allemagne, constituent les éléments déclencheurs

des infractions commises au Luxembourg, étant déterminées par le même mobile et

procédant de la même cause que les infractions commises sur le territoire

luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont

compétentes.

La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des

infractions reprochées aux prévenus, de sorte que les juridictions répressives

luxembourgeoises sont également compétentes pour connaître des infractions de

menaces commises en Allemagne.

I. Quant aux faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,

a permis de dégager ce qui suit :

Le 24 août 2020, vers 19.24 heures, la Police a été dépêchée à intervenir au restaurant

ADRESSE8.) sis à L-ADRESSE9.), suite à un appel téléphonique d’un témoin signalant

qu’y gisait un homme sur le trottoir présentant des blessures résultant d’une agression à

l’arme blanche.

Arrivés sur les lieux, les agents ont tout de suite pu repérer la victime en la personne de

PERSONNE1.) en train de recevoir les premiers soins par une équipe du CGDIS. La

victime a présenté une entaille au niveau de la main droite et au bas de son dos ainsi

qu’une blessure à la tête ne provenant à première vue pas d’une arme blanche.

Aux côtés de la victime se sont trouvés PERSONNE9.), la petite-amie de celle-ci,

PERSONNE10.) et PERSONNE8.), le personnel du CBD Shop « SOCIETE1.) », sis de

l’autre côté de la rue à L-ADRESSE10.), PERSONNE11.), l’employé du restaurant

ADRESSE8.), ainsi que l’homme ayant alerté la Police, PERSONNE12.), client du

restaurant précité.

Aucune des personnes présentes n’a pu ou voulu fournir des informations quant aux

auteurs de l’agression. Néanmoins, le témoin PERSONNE11.) a déclaré que deux

hommes auraient pris la fuite dans un véhicule, probablement de marque ENSEIGNE1.),

modèle « Octavia » ou « PERSONNE13.) », en direction de la frontière allemande.

Lors de l’enquête, il s’est révélé que l’agression de la victime s’est produite à l’intérieur

du CBD Shop « SOCIETE1.) », dont le copropriétaire PERSONNE7.) a pu être retrouvé

à l’intérieur du magasin en train de nettoyer les traces de sang au sol.

Le déroulement exact de l’agression n’a pu être retracé sur base des témoignages livrés

par les différentes personnes présentes sur les lieux, à part que la victime aurait été

attaquée par deux hommes à l’intérieur du magasin, alors que les autres employés se

seraient retrouvés au fond du magasin dans une chambre séparée. Ce n’est qu’au

moment où ceux-ci auraient entendu des cris qu’ils seraient sortis et auraient pu

apercevoir que la victime serait attaquée par deux hommes, dont un serait armé d’une

machette, avant qu’ils n’auraient pris la fuite.

L’identité des auteurs n’a pas pu être déterminée sur base des témoignages recueillis et

l’arme du crime n’a pu être retrouvé.

La victime a été transportée par ambulance à l’hôpital situé au ADRESSE11.), pour y

être opérée d’urgence. Les blessures subies par la victime ressortent à suffisance du

rapport médical dressé en cause par les Hôpitaux Robert Schuman lors de l’admission

du patient en date du 24 août 2020 constatant de « plaies multiples au couteau, plaie

importante loge rénal gauche suite à agression au couteau, plaie main gauche et

crâne ». Il ressort encore de trois certificats médicaux établis par les docteurs Wolfgang

FRIES et PERSONNE14.) établis en date des 4 septembre, 23 septembre et 14 octobre

2020, que PERSONNE1.) s’est retrouvé en incapacité de travail pendant la période du

25 août 2020 au 23 octobre 2020.

Les éléments de l’enquête

Le témoin PERSONNE15.) a alerté le centre d’appels d’urgence SOCIETE2.) à

ADRESSE3.), pour signaler qu’une attaque avec une machette venait de se passer à

ADRESSE12.).

Suite à la saisie du téléphone portable de la victime et l’exploitation de celui-ci, il s’est

révélé que la victime a eu des conversations par messages sur l’application MEDIA2.)

dans des termes très agressifs avec une personne prénommé « PERSONNE16.) », qu’il

a désigné comme étant une « Polnische Missgeburt » au cours des deux journées

précédent les faits et qu’il a invité à se rendre chez lui pour en découdre avec celui-ci

(« Sag es mir ins GesichtDu durchgefickte polnische Mistgeburt », « Das Wort

hurensohn wird dir deinen Oberkörper zerfetzen », « Steh deinen Mann und KOMM DU

WILLST WAS VON MIR ALSO KOMMMMMST DUUU ZU MIRRR DU KELB »). Le

détail de cette conversation se retrouve au point n°12 du rapport n° SPJ21/2020/83925-

7/GOCH dressé en date du 26 août 2020 par le service de Police judiciaire, SPJ-CP-IP

(Section homicide).

Au courant de cette conversation, son interlocuteur a répliqué dans des termes similaires

avec le même niveau d’agressivité tels que « Komm ran du kleiner Hurensohn ich bin

in trier wenn dz nich komms ich kriege dich », « Du feige fotze hattest 2 tge Zeit zu

komme jetzt komme ich du kleines dreckiger Stück scheisse ».

Dans le cadre de l’exploitation du téléphone, il s’est encore révélé que la victime a

envoyé en partie les mêmes messages à une personne enregistrée dans son téléphone

sous le nom de « PERSONNE17.) », de sorte que les enquêteurs ont directement pu faire

le lien avec la personne au prénom « PERSONNE16.) ».

Au fil de l’enquête, il s’est effectivement révélé que « PERSONNE16.) » et

« PERSONNE17.) » étaient la même personne, qui a finalement pu être identifié en la

personne du prévenu PERSONNE2.), qui est l’auteur de l’agression de PERSONNE1.)

en date du 24 août 2020.

Les autorités allemandes ont confirmé que le titulaire du compte MEDIA2.)

NUMERO1.), depuis lequel le prénommé « PERSONNE16.) » a échangé les messages

précités avec la victime, a pu être identifié comme étant le prévenu PERSONNE2.) sur

base des images publiques de son profil MEDIA2.) en les comparant avec les images

des caméras de vidéosurveillance enregistrant l’agression de la victime (procès-verbal

n° SPJ21/2020/83925.20 du 26 août 2021).

L’homme accompagnant PERSONNE2.) le jour des faits au magasin n’a cependant pas

pu être identifié au début de l’enquête.

PERSONNE2.) a finalement pu être arrêté en Suisse en date du 27 janvier 2022 sur base

d’un mandat d’arrêt européen émis en date du 17 novembre 2021 et il a été remis aux

autorités luxembourgeoises en date du 8 février 2022. Interrogé quant aux faits lui

reprochés, il a déclaré dans un premier temps aux agents vouloir faire usage de son droit

de se taire jusqu’à consultation du dossier répressif avec son avocat, Maître Roby

SCHONS.

Lors de la perquisition du domicile d’PERSONNE2.) sis à ADRESSE3.) en date du 9

février 2022 par les autorités allemandes, une bandoulière de marque NIKE, 2 cagoules

de couleur noire, deux récipients contenant des stupéfiants, un sac en plastique ainsi

qu’une balance électronique ont pu être découverts et saisis.

Suite à l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.), l’homme qui l’a

accompagné le jour des faits au magasin a finalement pu être identifié en la personne du

prévenu PERSONNE3.) sur base de ses photos publiques sur le compte Facebook de

celui-ci.

Analyse des caméras de vidéo-surveillance installées à l’intérieur du magasin

« SOCIETE1.) »

Il résulte de l’analyse des images de la vidéosurveillance installée dans le magasin

« ADRESSE13.) » ensemble avec la transcription de l’enregistrement sonore relatif à

ces images qu’en date du 24 août 2020, vers 19.16 heures, PERSONNE1.) a fait

irruption dans ledit magasin, armé d’une machette dans sa main gauche gantée et tenant

un objet ressemblant à une housse de machette dans sa main droite, suivi de près de sa

petite-amie PERSONNE9.).

On aperçoit à travers le cadre de la porte ouverte du magasin un homme, qui s’est avéré

être PERSONNE2.), crier de l’autre côté de la rue « Bleib stehen du Arschloch ».

En progressant vers l’arrière du magasin, PERSONNE1.) invite celui-ci à le rejoindre

dans les termes suivants « Ey komm, komm, komm, komm. Der kommt, hol n' Messer

komm, komm. Komm los ey ».

PERSONNE2.) se précipite vers la porte d’entrée du magasin, en retirant une housse

noire de son pantalon. Encore dans la porte d’entrée, il sort une machette de cette housse

en tenant les paroles suivantes « Wat ist denn he? Wat ist denn du kleiner Bastard. Wat

is? ».

Quelques secondes plus tard, un autre homme, dont il s’est avéré qu’il s’agit de

PERSONNE3.), se précipité à l’intérieur du magasin.

PERSONNE10.), le copropriétaire du magasin, qui se trouve derrière le comptoir

d’accueil,

s’adresse

à

PERSONNE2.)

pour que celui-ci

s’arrête

« Hör auf

PERSONNE16.) ».

L’attaque en soi n’est pas sur le champ de vision de la caméra, par contre on entend

PERSONNE1.) crier à haute voix et PERSONNE2.) lui adresse les questions suivantes

« Was ist — was ist hier los » et « Warum drohst du mit dem Tod? ».

Lors de l’attaque, PERSONNE10.) continue à essayer de raisonner PERSONNE2.) et

en lui enjoignant de s’arrêter « Hör auf PERSONNE16.) », « Hör auf. Hör auf. Hör auf

PERSONNE18.). Hör auf hey. Hör auf… » et « PERSONNE16.) hör auf ... alter », tandis

que l’agresseur continue à poser la même question « Warum drohst du mit dem Tod? ».

Au moment où PERSONNE1.) tombe au sol en essayant de sortir du magasin,

PERSONNE3.) fait un geste brusque avec son pied droit pour porter un coup à

PERSONNE1.).

Puis, PERSONNE1.) réapparaît brièvement dans le champ de vison de la caméra avant

de s’enfuir par la porte d’entrée.

Directement après, PERSONNE2.) réapparait à son tour devant la caméra, tenant une

machette en sa main gauche et fournit à PERSONNE10.), toujours derrière le comptoir,

l’explication suivante « Er hat mit dem Tod - Tod gedroht der kleine Hurensohn » en

agitant dans chacune de ses mains une machette.

PERSONNE3.) prend l’agresseur au poignet, visiblement pour calmer ce dernier, alors

que celui-ci est toujours armé de deux machettes.

A la sortie du magasin d’PERSONNE2.), PERSONNE10.) lui fait part de son

mécontentement manifeste quant à l’action de ce dernier « Hör auf PERSONNE16.), ey

dat da war Scheiße » et « PERSONNE16.) das war Scheiße Mann. Ey ey. Mann Alter.

Was ist los hier PERSONNE18.). ... Ey was ist hier los Alter? ... los PERSONNE18.).

Ey was ist denn los ? », ce à quoi PERSONNE3.) lui réplique «« Das was ihr macht ist

auch nicht normal », avant de sortir à son tour.

Les hommes restés sur les lieux essaient de réconforter PERSONNE9.) tout en lui

expliquant que son petit-ami se trouve devant le restaurant ADRESSE14.) situé de

l’autre côté de la rue.

Les auditions policières

Lors de son audition policière en date du 27 août 2020, PERSONNE7.) a déclaré être

copropriétaire du CBD-Shop « SOCIETE1.) » à ADRESSE12.), ensemble avec

PERSONNE10.), qui serait aussi le gérant du magasin depuis 2019.

Au moment des faits, il se serait retrouvé au fond du magasin dans une chambre séparée

en train de préparer une commande avec son employé PERSONNE8.).

A un moment, PERSONNE1.), qui travaillerait également dans le magasin comme

employé, mais qui était en congé ce jour, se serait précipité en toute vitesse à l’intérieur

du magasin, tout en criant de fermer la porte à clé. Il se serait de suite dirigé vers la

chambre de stockage situé au fond du magasin. En ouvrant la porte, il serait tombé au

sol alors qu’il aurait été renversé par une personne se situant derrière lui, qui l’aurait

roué de coups à l’aide d’une arme blanche. Par après, il se serait aperçu que l’arme

employée aurait été une machette, alors qu’une housse de protection relative à une telle

arme a été retrouvée sur les lieux.

Il se serait alors jeté sur le dos de l’agresseur, qui aurait néanmoins continué à porter des

coups à son employé, tout en criant.

L’agresseur a été décrit par le témoin comme étant d’environ 1,90 mètres de taille,

cheveux courts, la trentaine, peau claire et qui aurait porté des pantalons courts.

Pendant l’agression, il aurait essayé d’immobiliser l’agresseur en l’encerclant avec ses

bras, suite à quoi il aurait été blessé à l’index de la main droite et à l’avant-bras gauche.

Il aurait paniqué en pensant à l’image de son commerce et aurait de suite nettoyé les

traces de sang au sol.

Lors de son audition par la Police en date du 26 février 2021, PERSONNE1.) a déclaré

travailler au magasin CBD-Shop « SOCIETE1.) » à ADRESSE12.).

Il a indiqué ne plus se souvenir de l’attaque en soi, alors qu’il aurait reçu un coup violent

sur la tête. Il a laissé sous-entendre connaître son agresseur, alors qu’il s’agissait d’un

client de longue date du magasin, mais a refusé de le dénoncer ; il a néanmoins indiqué

que celui-ci serait identifiable sur base des conversations avec celui-ci enregistrées dans

son téléphone portable.

Il a indiqué que son agresseur se serait disputé d’abord avec le copropriétaire du magasin

PERSONNE10.), alors qu’il n’aurait pas été satisfait de la qualité d’une livraison d’huile

CBD lui remise. Par après, il aurait continué à se disputer avec lui, et que la situation

aurait finalement complètement dégénérée.

Il a précisé avoir été attaqué avec une machette d’une longueur d’environ 80 cm et

d’avoir été blessé à la tête, à la main droite et au torse au niveau de la hanche gauche.

Lors de son audition de Police en date du 27 avril 2021, PERSONNE10.) a déclaré être

le gérant du magasin « SOCIETE1.) », ensemble avec son partenaire commercial

PERSONNE7.).

Le jour des faits, PERSONNE1.) n’aurait pas travaillé au magasin, mais serait passé

pour y passer du temps, alors que régnait une bonne ambiance entre le personnel.

Il se serait retrouvé dans une pièce au fond du magasin, en train de réaliser la

comptabilité au moment où l’attaque aurait eu lieu, de sorte qu’il ne pourrait pas faire

de déclarations précises quant au déroulement exacte des faits.

Sur question, il a nié connaître le titulaire du compte MEDIA2.) « PERSONNE16.) el

capitan 54 » et de ne connaître de personne au prénom de « PERSONNE16.) », à part

son partenaire commercial et son ancien patron en Suisse.

Lors de son audition par la Police en date du 3 septembre 2020, PERSONNE9.) a

déclaré être la compagne de PERSONNE1.) depuis le mois de février 2019. Celui-ci

travaillerait depuis le 2 mai 2020 au magasin « SOCIETE1.) » ils s’y rendraient

également lors de leur temps libre, alors que le magasin se trouverait à proximité de leur

domicile.

Concernant l’attaque, ils se seraient rendus ensemble le soir du 24 août 2020 au magasin

et immédiatement après, une personne les aurait suivis à l’intérieur du magasin et aurait

de suite commencé à attaquer son petit-ami à coups de machette.

Lors de cette attaque PERSONNE10.) aurait été retenu par une deuxième personne ayant

accompagné l’agresseur. Après l’attaque, les deux personnes se seraient enfuis et son

petit-ami aurait également quitté le magasin pour finalement s’écrouler devant le

restaurant ADRESSE8.) se trouvant de l’autre côté de la rue.

Confronté aux images de la vidéosurveillance montrant les deux hommes à l’intérieur

du magasin, elle a confirmé reconnaître les agresseurs, sans pour autant les pouvoir

identifier. Sur question, elle a précisé de ne pas être au courant si son petit-ami avait des

embrouilles avec d’autres personnes et qu’elle ne pouvait s’expliquer l’attaque.

Lors d’une deuxième audition par la Police en date du 10 août 2022, PERSONNE9.) a

réitéré ne pas être au courant de la raison de l’attaque et de ne plus avoir parlé avec son

petit-ami, alors qu’elle voulait oublier l’histoire.

Elle a confirmé avoir vu l’agresseur porté à PERSONNE1.) plusieurs coups de machette,

sans avoir été au courant que son petit-ami aurait également été armé d’une machette.

Le témoin PERSONNE12.) a déclaré lors de son audition en date du 4 mai 2021 s’être

retrouvé à l’intérieur du restaurant SOCIETE3.) à ADRESSE12.), alors qu’un homme

recouvert de sang y aurait fait irruption en criant à l’aide. Puis, il aurait quitté le

restaurant pour s’allonger sur le trottoir, de sorte qu’il aurait alerté les services de

secours.

Les interrogatoires devant le juge d’instruction

PERSONNE2.)

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date

du 9 février 2022, PERSONNE2.) a déclaré se souvenir d’être entré dans le CBD-Shop

« SOCIETE1.) » armé d’une machette et d’avoir été accompagné par un second homme,

dont il a cependant refusé de révéler l’identité.

Il a insisté de ne jamais avoir eu l’intention de vouloir tuer PERSONNE1.), mais de lui

avoir voulu donner une leçon, alors qu’il se serait violemment disputé avec celui-ci les

jours précédents les faits.

La raison initiale de la dispute aurait été une livraison d’huile de CBD qu’il aurait

commandée auprès du magasin dans lequel PERSONNE1.) travaillait, livraison qui

n’aurait pas présenté le niveau de qualité attendu.

Après des discussions infructueuses avec le copropriétaire du magasin PERSONNE10.)

concernant le remboursement de l’argent payé, PERSONNE1.) aurait repris les

discussions avec lui. Ces discussions n’auraient pas non plus été couronnées de succès

et très vite, les deux hommes auraient commencé à s’écrire des propos insultants et

menaçants par le biais de leurs comptes MEDIA2.) respectifs. A la fin, il aurait même

été menacé de mort par PERSONNE1.), de sorte qu’il aurait pris la décision d’aller le

rencontrer pour lui donner une leçon, sans pour autant vouloir le tuer. Il a souligné qu’il

aurait largement eu l’occasion de le tuer, ce qui prouverait qu’il n’aurait pas eu cette

intention.

Les propos menaçants envoyés à PERSONNE1.) signifieraient en langue de rue

simplement de recevoir une bonne correction par des coups.

Il a précisé s’être procuré la machette le jour des faits et qu’il n’aurait pas l’habitude de

manier de telles armes. Le jour des faits, l’homme qui l’aurait accompagné aurait été au

courant de sa visite programmée au CBD-Shop (« Er war wohl im Bilde über den Grund

unseres Besuches », p.7/14) et l’aurait accompagné pour le protéger, suite aux menaces

de mort proférés par PERSONNE1.) à son encontre. Cet homme aurait cependant eu un

rôle passif et ne serait pas intervenu lors des faits.

PERSONNE1.) aurait également été armé d’une machette et il lui semblerait qu’il aurait

porté des gants tactiques.

Il n’aurait pas porté de coups de machette à PERSONNE1.) et ne pourrait pas

s’expliquer l’origine des graves blessures de coupe de celui-ci. Il lui aurait néanmoins

porté l’un ou l’autre coup de poing (« Ich gebe zu, dass ich ihm den einen oder anderen

Faustschlag verabreichte », p.8/14). A un moment, PERSONNE1.) serait tombé au sol

et ils auraient continué à se débattre. Lors de l’altération, il aurait été blessé à la main,

mais il n’aurait pas pris connaissance de la gravité des blessures de PERSONNE1.).

Il a confirmé qu’il serait connu sous le nom de « BRATO » (traduction de « frère », en

langue polonaise), d’être le propriétaire du compte MEDIA2.) « NUMERO1.) », pour

l’activation duquel son adresse électronique personnel MAIL1.) aurait été utilisée, et que

son numéro de téléphone serait celui par lequel les menaces ont été envoyées à

PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le magistrat instructeur en

date du 3 octobre 2022, PERSONNE2.) a confirmé ses déclarations du 9 février 2022.

Sur question de l’identité de l’homme l’ayant accompagné lors des faits, il a confirmé

qu’il s’agissait de son ami PERSONNE3.), demeurant également à ADRESSE3.), qui

aurait été au courant de ses intentions avant de rentrer ensemble au magasin (« Er war

mehr oder weniger im Bilde über den Grund weshalb ich bei der Ott Station vorstellig

wurde…Wir sind mit dem Wagen von PERSONNE3.) zum späteren Tatort gefahre…Ich

habe ihn gebeten mitzugehen damit die Sache nicht komplett aus dem Ruder laufen

würde… », page 2). Il aurait informé son ami un jour avant les faits quant aux problèmes

qu’il rencontrait avec le personnel du magasin CBD.

Il a confirmé que son ami aurait retenu physiquement PERSONNE10.) lors de l’attaque,

afin que celui-ci ne puisse intervenir pour aider la victime. Il aurait soit porté un coup

de boule à la victime ou un coup avec le manche de la machette à sa tête. Au moment

que celle-ci se serait retrouvée au sol, il aurait réussi à lui enlever sa machette.

PERSONNE1.) aurait seulement été l’employé du magasin, mais se croyait toujours

plus important, de sorte qu’il se serait considéré responsable à titre personnel de la

livraison d’huile CBD litigieuse. Après que celui-ci lui aurait fait comprendre qu’il ne

serait ni remboursé, ni que la marchandise lui serait échangée, la situation aurait

dégénéré et il aurait été menacé de mort par PERSONNE1.).

Confronté aux blessures de PERSONNE1.), l’inculpé a avoué que la blessure à la hanche

pouvait avoir été causé par lui en luttant avec celui-ci, la blessure à la main constituerait

néanmoins le résultat des agissements de la victime qui se serait blessée elle-même en

essayant de lui enlever la machette à main nue. La blessure à la tête résulterait d’un coup

porté par le manche de la machette.

PERSONNE3.)

Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du

22 novembre 2022, PERSONNE3.) a déclaré connaître PERSONNE2.) depuis environ

trois années, alors qu’ils auraient été voisins de palier dans une résidence à ADRESSE3.)

en Allemagne.

Le jour des faits, il se serait rendu à ADRESSE12.) pour faire le plein d’essence dans sa

voiture ensemble avec PERSONNE2.), qui aurait l’habitude de l’accompagner pour y

acheter du tabac et de l’alcool.

Après être passés à la station de service, ils se seraient retrouvés dans un embouteillage

50 mètres après avoir passé le magasin « SOCIETE1.) ». A ce moment, PERSONNE2.)

aurait sauté de sa voiture et se serait précipité vers le magasin précité. Lui-même aurait

garé la voiture le long de la rue et l’aurait suivi 2 à 3 minutes plus tard dans le magasin.

Il n’aurait pas du tout été informé des intentions de PERSONNE2.) et ignorait que celui-

ci serait armé d’une machette.

A l’intérieur du magasin, il aurait constaté la présence d’environ six à sept personnes et

qu’une violente bagarre aurait éclaté. Il aurait essayé de calmer la situation et aurait

essayé de retirer une des personnes impliquées de la bagarre ainsi qu’PERSONNE2.). Il

ignorait totalement la raison de la bagarre.

Après les faits, il se serait retrouvé seul dans sa voiture et n’aurait pas été au courant

comment PERSONNE2.) serait rentré à ADRESSE3.).

Ce n’est qu’après les faits qu’il aurait été informé par PERSONNE2.) sur les problèmes

rencontrés par celui-ci avec PERSONNE1.) ; depuis cet événement, il aurait évité

PERSONNE2.) et n’aurait plus eu de contact avec celui-ci.

PERSONNE1.)

Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du

29 juin 2022, PERSONNE1.) a déclaré que tout aurait commencé avec l’achat d’huile

CBD par PERSONNE2.) au magasin « SOCIETE1.) », dans lequel il aurait travaillé

comme employé. L’acheteur n’aurait pas été satisfait de la qualité de l’huile reçue.

Celui-ci l’aurait alors confondu avec les véritables propriétaires du magasin et il aurait

de suite commencé à le menacer afin de se faire rembourser la somme payée, qui se

situerait entre 4.000 et 6.000 euros. Il l’aurait à son tour menacé et il se serait armé d’une

machette lors de ses déplacements au magasin, alors qu’il craignait PERSONNE2.), qui

aurait ainsi connaissance de son lieu de travail.

Le jour des faits, PERSONNE2.) aurait fait irruption dans le magasin accompagné d’un

homme dont le compte Facebook porterait le nom de PERSONNE19.). Le rôle de cet

homme n’aurait pas été passif, alors qu’il aurait de suite retenu PERSONNE10.) ainsi

que sa copine, afin d’éviter que ceux-ci pourraient lui venir en aide.

PERSONNE2.) se serait précipité vers lui et lui aurait porté à trois reprises des coups de

machette. Après avoir été blessé à la hanche, il serait tombé au sol, de sorte que son

agresseur lui aurait encore porté un coup avec le manche de la machette à la tête.

Tout se serait passé si vite qu’il n’aurait pas eu le temps de se défendre et il n’aurait

même pas réussi à sortir sa machette de la housse de protection.

Sur question pourquoi il aurait été réticent à collaborer avec les autorités, il a indiqué

avoir peur de représailles de la part d’PERSONNE2.), et que celui-ci aurait beaucoup

d’amis.

Sur question quant à l’évolution de ses blessures, il a souligné de ressentir encore des

douleurs à la blessure au niveau de la hanche.

Il a confirmé les déclarations policières du témoin PERSONNE7.) du 27 août 2020,

d’après lesquelles celui-ci se serait jeté sur le dos d’PERSONNE2.) lors de l’attaque,

pour l’empêcher de continuer.

Confronté à la blessure à la main d’PERSONNE2.), il a contesté d’en être l’auteur et

que celui-ci se serait probablement blessé lui-même en maniant son arme.

Sur question quant au port de gants tactiques tel que relaté par PERSONNE2.), il a

précisé de ne porter de gants que pour cacher ses tatouages à la main, mais qu’il ne serait

pas en possession de gants tactiques.

Il a avoué avoir envoyé des menaces à PERSONNE2.) les jours précédents les faits.

Finalement, il a indiqué avoir eu le pressentiment qu’PERSONNE2.) l’attendrait au

magasin pour en découdre avec lui, alors qu’il le lui aurait annoncé au téléphone.

Cependant, il aurait été obligé de se déplacer au magasin afin d’amener certaines affaires

et pour parler avec son patron PERSONNE10.), qui serait responsable de cette situation,

alors qu’il a refusé de discuter avec PERSONNE2.) suite à la livraison de l’huile CBD

litigieux à celui-ci.

Les déclarations à l’audience

A l’audience du Tribunal en date du 4 octobre 2023, l’enquêteur Christoph GOMES a,

sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de Police et a confirmé les

constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux

et rapports de Police dressés en cause.

Il a confirmé que l’affaire aurait débuté par l’achat d’huile CBD pour une valeur de

6.000 euros par PERSONNE2.) au CBD-Shop « SOCIETE1.) » à ADRESSE12.), mais

dont il n’était pas satisfait de la qualité.

Après des discussions avec les propriétaires du magasin relatives au remboursement ou

l’échange de la marchandise qui se sont révélées infructueuses, PERSONNE2.) aurait

continué à mener la discussion avec l’employé du magasin PERSONNE1.). Cependant,

après une discussion infructueuse, les deux hommes se seraient insulté et menacé

réciproquement pendant plusieurs jours sur MEDIA2.), avant que PERSONNE2.) se

serait déplacé au magasin pour confronter physiquement PERSONNE1.).

Finalement, l’enquêteur a encore fourni certaines précisions dans le dossier répressif :

Il résulterait de l’analyse du ton enregistré par la caméra de vidéosurveillance que

PERSONNE10.) se serait adressé à la fin de l’attaque à PERSONNE2.) en l’appelant

par son prénom (« Das war scheisse PERSONNE16.) »), alors que celui-ci a déclaré lors

de son audition par la Police ne pas connaître du tout l’agresseur.

Suite aux visionnage des images de la caméra de vidéo-surveillance à l’audience,

l’enquêteur a précisé que, contrairement aux déclarations d’PERSONNE2.), il n’aurait

pas eu d’embouteillage dans la rue devant le CBD-Shop au moments des faits.

Il a encore précisé qu’il ressortirait de l’analyse de ces images que PERSONNE3.) aurait

visiblement porté un coup de pied à la victime au moment où celle-ci se serait retrouvée

par terre, et qu’il aurait prononcé la phrase «« Das was ihr macht ist auch nicht

normal » à PERSONNE10.) avant de prendre la fuite par la porte d’entrée principale

ensemble avec PERSONNE2.).

L’enquêteur a encore souligné que lors de ses deux interrogatoires devant le magistrat

instructeur, PERSONNE2.) aurait confirmé que PERSONNE3.) aurait été au courant de

ses intentions, même s’il s’en est rétracté à l’audience de la Chambre criminelle.

PERSONNE20.)

A l’audience du Tribunal en date du 4 octobre 2023, l’enquêteur PERSONNE20.) a

précisé qu’immédiatement après l’attaque à l’arme blanche, PERSONNE7.), le co-

propriétaire du CBD-Shop, aurait nettoyé les traces de sang sur le sol à l’intérieur du

magasin, avant l’arrivée des agents de la Police Technique.

PERSONNE11.) travaillant au restaurant ADRESSE8.) sur l’autre côté de la rue, aurait

déclaré que suite à l’attaque, deux hommes seraient montés ensemble dans une voiture

et se seraient éloignés en direction de la frontière allemande.

PERSONNE10.)

A l’audience du 5 octobre 2023, le témoin PERSONNE10.) a déclaré sous la foi du

serment être le copropriétaire du CBD-shop « SOCIETE1.) » à ADRESSE12.),

ensemble avec PERSONNE7.). Il a déclaré connaître PERSONNE2.) depuis un certain

temps, alors qu’ils seraient tous les deux originaires de la ville de ADRESSE3.).

Les problèmes auraient commencé avec la vente d’huile de CBD à PERSONNE2.), qui

n’aurait pas été satisfait de la qualité de la marchandise livrée. Questionné sur la

véritable raison de la dispute entre les deux hommes le jour des faits, le témoin n’a su

apporté la moindre précision, soutenant qu’il n’aurait par la suite plus posé de question

à personne.

Il a précisé que suite à cet incident, ils auraient continué à faire des affaires commerciales

avec PERSONNE2.) et que celui-ci aurait finalement été remboursé de la somme de

6.000 euros.

Questionné sur le déroulement des faits, le témoin, même après s’être fait montré les

enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance à plusieurs reprises par la Chambre

criminelle à l’audience, sur lesquelles il figurait pendant toute l’attaque à proximité des

deux hommes se bagarrant, a déclaré de ne plus s’en souvenir.

Il a encore nié savoir dans quelle direction et de quelle manière les deux agresseurs se

seraient enfuis après les faits et qui aurait nettoyé les traces de sang après l’attaque. Il a

précisé ne pas savoir si PERSONNE3.) aurait donné un coup de pied à la victime une

fois au sol, et que d’après son impression, PERSONNE3.) n’aurait pas été au courant

des intentions d’PERSONNE2.) lorsqu’il serait entré après celui-ci au magasin et qu’il

aurait été complètement dépassé par les événements.

PERSONNE8.)

A l’audience du 5 octobre 2023, le témoin a déclaré sous la foi du serment de s’être

trouvé le jour des faits dans le magasin au fond d’une salle en train de préparer une

commande de CBD pour un client. A un moment, PERSONNE1.) serait entré au

magasin, armé d’une machette dans sa main gauche, et aurait eu les mains gantées à ce

moment.

Quelques instants par après, PERSONNE2.) aurait fait irruption dans le magasin, et

PERSONNE7.) aurait encore essayé de calmer les esprits, cependant sans succès.

Compte tenu de la dangerosité de la situation, il se serait tenu à l’écart et n’aurait même

pas remarqué la présence de PERSONNE3.) sur les lieux.

PERSONNE9.)

Le témoin PERSONNE9.) a déclaré à l’audience du 5 octobre 2023 qu’elle serait rentrée

avec son petit-ami PERSONNE1.) dans le CBD-Shop et que celui-ci aurait crié « Komm,

Komm » en direction de la porte. Quelques secondes après, deux hommes auraient fait

irruption dans le magasin, l’un après l’autre, dans un intervalle de quelques secondes, et

que le premier, armé d’une machette, aurait directement attaqué PERSONNE1.) en lui

portant plusieurs coups avec celle-ci.

Elle n’aurait cependant pas vu le déroulement exact de l’attaque, alors que l’agresseur

principal lui aurait tourné le dos et que les hommes se seraient trouvés dans un couloir

étroit menant vers les bureaux du magasin. A un moment, le deuxième homme aurait

retenu PERSONNE10.), afin que celui-ci ne puisse intervenir dans la mêlée.

Elle n’aurait pas eu connaissance d’une dispute préalable qu’aurait eu son petit-ami,

mais elle aurait été au courant d’une affaire récente relative à l’achat d’huile CBD, qui

aurait mal tournée.

Sur question du Tribunal, elle a indiqué que PERSONNE1.) aurait parfois porté un,

voire même deux gants, même s’il ne faisait pas froid à l’extérieur.

Avant d’être entrée au magasin, elle n’aurait pas remarqué que PERSONNE1.) aurait

été en possession d’une machette.

Les experts Dr. GLEIS et Dr. SCHWARK ont confirmé lors des audiences du 4 et 5

octobre 2023 les conclusions de leurs rapports respectifs.

II. En droit

Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche des délits aux

prévenus. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par

l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour

connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne

administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à

laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison

de leur connexité avec les crimes.

Quant au fond

PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à titre principal au prévenu PERSONNE2.), le 24 août

2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-Shop « SOCIETE1.) »,

d’avoir tenté d’assassiner PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

sinon d’avoir tenté de tuer PERSONNE1.), plus subsidiairement encore d’avoir

volontairement fait des blessures ou portés des coups avec préméditation ayant causé

une incapacité de travail à PERSONNE1.), finalement en dernier ordre de subsidiarité,

d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coups ayant causé une incapacité

de travail personnel à PERSONNE1.).

Tout au long de l’enquête ainsi qu’aux audiences de la Chambre criminelle,

PERSONNE2.) a déclaré avoir porté un seul coup avec le manche de sa machette sur la

tête de PERSONNE1.) ainsi que plusieurs coups de poing à celui-ci. Il a

catégoriquement réfuté avoir porté des coups avec la lame de la machette ayant causé

les blessures de coupe à la main et au-dessus de la hanche de PERSONNE1.) et a

contesté avoir eu l’intention de vouloir tuer celui-ci.

La Chambre criminelle devra donc déterminer d’abord s’il y a eu tentative de meurtre

sur la personne de PERSONNE1.) pour ensuite analyser s’il y a eu préméditation.

Le Parquet reproche subsidiairement au prévenu d'avoir tenté de commettre un meurtre

sur la personne de PERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups de machette, le

blessant dans le bas du dos, sur la tête et à la main gauche.

Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1)

le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2)

une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3)

l’absence de désistement volontaire et

4)

l’intention de donner la mort.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut

que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de leur auteur.

Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment des constatations du Dr

Thorsten SCHWARK, la Chambre criminelle retient que PERSONNE2.) a porté deux

coups de machette à PERSONNE1.), dont un à la main et un au corps situé au-dessus

de la hanche, ainsi qu’un coup avec le manche de la machette sur le crâne, causant des

blessures perforantes à la main, au corps au-dessus de la hanche ainsi qu’une blessure

par coup à la tête. L’expert a souligné dans son rapport que les blessures ont été causées

par un tiers et non par la victime elle-même

(« Die Verletzungen waren

fremdbeigebracht, Hinweise auf eine Selbstbeibringung liessen sich in den vorliegenden

Unterlagen nicht entnehmen », p.6/6 du rapport).

Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par

PERSONNE2.).

Compte tenu de ces blessures, l’expert a conclu que le pronostic vital de PERSONNE1.)

était théoriquement engagé (« Allerdings ist unabhängig von der Schwere der

Verletzungen wie beispielsweise einen erheblichen Blutverlust nach außen oder

Verletzungen im

Schädelinneren zu bedingen. Auch Schnittverletzungen der

Extremitäten und des Rumpfes können bei Verletzungen größerer Gefäße zu einem

erheblichen, mitunter tödlichen Blutverlust führen. Insofern handelt es sich bei den

Verletzungen Herrn BETTENDORFs um abstrakt lebensbedrohliche Verletzungen »,

p.6/6 du rapport). Il ressort encore des informations du Notarzteinsatzprotokoll tel que

mentionné à la page 4/6 qu’au moment de la prise en charge de la victime un danger

pour la vie de celle-ci ne pouvait être exclue « akute Lebensgefahr nicht

auszuschliessen».

Le fait que PERSONNE1.) n'était pas plus grièvement blessé était indépendant de la

volonté du prévenu, l’arme employée et la manière dont le prévenu l’a maniée étaient

de nature à pouvoir causer la mort et ce n'est que par hasard et le fait que des soins ont

été rapidement prodigués à la victime que ces conséquences ne se sont pas produites en

l’espèce.

La condition énumérée sub 1) est partant établie.

Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE1.).

Ad 3) l’absence de désistement volontaire

Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment de la déposition de la victime

qu’PERSONNE2.) ne s’est à aucun moment volontairement désisté de l’attaque, au

contraire, même après avoir fait tomber PERSONNE1.) au sol, le prévenu a continué à

lui porter des coups.

Ce n’est que grâce à l’intervention, certes tardive, de PERSONNE3.), que le prévenu

s’est un peu calmé dans son accès de rage, mais il ne s’est finalement arrêté à porter des

coups à la victime qu’au moment où celle-ci a réussi à se relever et à s’enfuir du magasin.

Le prévenu s’est enfui des lieux en prenant soin, de se débarrasser des deux machettes

en les jetant dans la Moselle.

La condition énumérée sub 3) est partant également établie.

Ad 4) l’intention de donner la mort

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent

consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté

avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il

n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir

brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,

Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique

dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples

présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de

l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il

ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le

résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que

celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes

volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).

Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à

établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à

l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui

ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux

rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme

employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles

prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et

de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre

de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ;

R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété,

article 393, n°4).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et

méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté

l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ; CA,

Ch. crim., 13 février 2019, n°5/19).

En l'espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE2.) a, au moyen d’une machette,

porté un coup au torse au-dessus de la hanche à PERSONNE1.), en le blessant

grièvement.

La Chambre criminelle retient que ces coups ont été portés au moyen d’une machette,

partant à l’aide d’un moyen propre à causer la mort.

La Cour d’appel dans un arrêt n°16/12 du 25 avril 2012 avait retenu que l’intention de

tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a foncé violemment dans le thorax de

sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement dû

savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté

cette conséquence.

En l’espèce, au vu de la nature de l’arme utilisée (machette), de l’importante longueur

de la lame de celle-ci et de la région du corps humain visée par PERSONNE2.) (thorax),

la Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû savoir qu’un tel coup,

avec une telle arme, pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette

conséquence éventuelle. L’auteur de tels coups ne peut avoir d’autre intention que celle

de tuer.

La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie

à suffisance de droit dans le chef d’PERSONNE2.).

Quant à la préméditation

La tentative d’assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la

préméditation.

L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle

antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution

criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de

l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation

(Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).

Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une

résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et

de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et

persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans

l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n.

1721).

En l’espèce, les déclarations de la victime PERSONNE1.), des menaces envoyées à

celui-ci les jours et heures précédant l’agression, ensemble le fait qu’il s’est armé d’une

machette avant de se rendre au magasin « SOCIETE1.) », dévoilent de manière

univoque l’intention ferme qu’avait PERSONNE2.) de vouloir s’en prendre violemment

à la victime.

Il ne peut cependant pas être exclu que le jour des faits, la rencontre entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ait été fortuite, alors qu’ils se sont croisés dans la

même rue.

Il n’est partant pas établi sur base des éléments du dossier répressif qu’au moment

d’attaquer PERSONNE1.), PERSONNE2.) aurait mis en exécution un projet criminel

mûrement réfléchi et préparé depuis un certain temps.

La circonstance aggravante de la préméditation n’est dès lors pas établie en l’espèce.

Quant aux moyens invoqués par le prévenu

Maître David GROSS a plaidé qu’il y avait lieu de faire bénéficier son mandant des

dispositions de l’article 416 du Code pénal et a conclu à son acquittement. A titre

subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir l’excuse de provocation

prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal.

Quant à la légitime défense

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide,

les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime

défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour

repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même

ou contre autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un

acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :

* ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un

péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;

* l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure

à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;

* l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque

imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si

les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.

En l’espèce, tel que cela a été retenu par la Chambre criminelle ci-avant, il résulte de

l’analyse de tous les éléments de la cause, et notamment des images de vidéo-

surveillance, ainsi que des témoignages recueillis dans le cadre du présent dossier que

le prévenu PERSONNE2.) a attaqué de suite PERSONNE1.), après avoir fait irruption

dans le magasin, armé à ce moment d’une machette. Il résulte tant des déclarations de

la victime, que celles des témoins PERSONNE9.) et PERSONNE10.), que le prévenu

PERSONNE2.) a porté en premier deux coups de machette à la victime, une fois que

celle-ci tombée au sol, il lui a encore porté un coup violent avec le manche de la machette

à la tête.

Il ressort encore des déclarations de la victime, ainsi que de celles des témoins précités,

que PERSONNE1.) a essayé au début d’esquiver les coups de son agresseur mais que

sa machette est tombée à un moment par terre, et qu’elle a été ramassée de suite par son

adversaire, de sorte que PERSONNE1.) s’était retrouvé désarmé.

Il est par conséquent établi en cause qu’PERSONNE2.) était l’agresseur de

PERSONNE1.) et qu’il ne s’est à aucun moment défendu contre celui-ci.

Le fait d’avoir été menacé de mort au préalable par la victime ne justifie pas non plus

l’agression potentiellement mortelle de celle-ci, le prévenu aurait aussi bien pu se

confier à la Police, de même qu’il lui était loisible de simplement ne pas confronter

activement PERSONNE1.) avec une machette, de sorte qu’il y a lieu de retenir que

l’attaque n’était ni nécessaire, ni indispensable à sa défense et que les moyens employés

étaient totalement disproportionnés par rapport aux menaces préalablement prononcées.

Il s’ensuit que la Chambre criminelle estime que les conditions pour faire application de

la cause de justification de la légitime défense ne sont pas données en l’espèce en ce qui

concerne PERSONNE2.).

Quant à la provocation

En ce qui concerne la provocation invoquée par le défenseur d’PERSONNE2.), il y a

tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine

conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement

l’acquittement. A la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui

est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. La

provocation a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine

(PERSONNE21.), Traité pratique de droit criminel, sub art. 411-415, p. 184).

La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine,

lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été

immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de

nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec

réflexion (Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649,

p.489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement

produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside

dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le

crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter,

mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a

surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion

violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).

La Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu à application de l’excuse de l’article

411 du Code pénal, étant donné qu’PERSONNE2.), à l’origine de l’agression de la

victime, aurait néanmoins pu à tout moment se rétracter de son plan et de ne pas rentrer

dans le magasin où s’est enfui PERSONNE1.). Même s’il s’est fait provoquer par des

menaces et insultes de ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’PERSONNE2.) ne s’est

pas abstenu de lui répliquer dans des termes similaires, et que c’est le prévenu lui-même

qui est à l’origine des violences graves.

Il y a encore lieu de souligner qu’PERSONNE2.) a déclaré, selon ses propres dires, être

resté calme avant d’entrer au magasin ainsi qu’au moment de perpétrer l’attaque,

expliquant de s’être senti physiquement supérieur à la victime, de sorte qu’il n’a à aucun

moment agi de manière irréfléchie.

PERSONNE1.) n’a commis aucune violence physique contre sa personne avant

l’attaque, le fait de prononcer des insultes et des menaces ne saurait rentrer dans la

définition de l’article 411 du Code pénal.

Il n’y a partant pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef de

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre.

Il est encore reproché par le Parquet au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 24 août 2020

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 327 alinéa 1er

du Code pénal, verbalement menacé PERSONNE1.), d’un attentat contre sa personne,

punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via

l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « und wenn ich dort Bullen sehe oder

sonst was glaub mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du Hurensohn », partant

avec ordre ou sous condition.

Quant aux infractions de menaces libellées par le Ministère Public, il y a lieu de relever

que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer

une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et

immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire

craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de

l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est

susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à

savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces

: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il

importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence

de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister

(Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).

Le prévenu PERSONNE2.) est en aveu d’avoir proféré les menaces telles que libellées

par le Parquet.

En l’espèce, le fait d’envoyer à PERSONNE1.) par le biais de l’application MEDIA1.)

un message vocal dans les termes « und wenn ich dort Bullen sehe oder sonst was glaub

mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du Hurensohn », alors qu’il a essayé de

se donner rendez-vous avec celui-ci pour se battre, ne laisse subsister aucun doute que

le prévenu a menacé la victime, ce qu’il a d’ailleurs confirmé.

Il ressort encore des déclarations de PERSONNE1.) auprès du juge d’instruction en date

du 29 juin 2022 qu’il était impressionné suite aux menaces proférées à son encontre, de

sorte qu’il s’est armé d’une machette lors de ses déplacements au magasin

« SOCIETE1.) » pour aller travailler, déclarations qu’il a confirmées aux audiences de

la Chambre criminelle.

Il y a encore lieu de constater que ces menaces ont été proférées avec condition, alors

que le prévenu a ordonné à la victime de ne pas alerter la Police, de sorte que l’infraction

telle que libellée par le Parquet est à retenir à charge de PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE2.) sous le même point sub

II.2), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 327

alinéa 2 du Code pénal, d’avoir verbalement menacé PERSONNE1.), d’un attentat

contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un

message audio via l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « ich fick dein Leben »

et en le menaçant de mort lors d’un appel téléphonique.

PERSONNE2.) reconnaît également avoir menacé PERSONNE1.) en lui envoyant un

message audio via l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « ich fick dein Leben »

et en le menaçant de mort lors d’un appel téléphonique. A l’audience, il a cependant

essayé de minimiser les faits, déclarant que qu’il s’agissait de ses propos de jargon de

rue et qu’il ne voulait jamais réellement tuer celui-ci.

PERSONNE1.) a cependant déclaré avoir pris les menaces au sérieux, de sorte qu’il y a

lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère

Public.

Quant à l’infraction à la loi sur les armes et munitions

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE2.), depuis un temps

non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au

sein du CBD-shop SOCIETE1.), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme prohibée

de la catégorie I.

Le prévenu est en aveu d’avoir détenu une machette.

L’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions définit comme

arme prohibée de catégorie I. les armes blanches dont la lame a plus d'un tranchant, les

baïonettes, épées, glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer. Au vu de la

longueur impressionnante de la lame de la machette utilisée par le prévenu pour attaquer

la victime, celle-ci est à qualifier de sabre au sens de l’article 1er de cette loi.

Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a

été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en

vigueur a été fixée au 1er mai 2022.

La Chambre criminelle constate qu’une machette est à classer selon la nouvelle loi dans

la catégorie des armes prévues à l’article 2, catégorie B - Armes et munitions soumises

à autorisation, point B.37. (« Les épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes,

poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannes à épée ou à

sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires »), et constitue

une arme soumise à autorisation ministérielle.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement

diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera

appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou

incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

Il y a lieu de déterminer quelle est la loi applicable au fait reproché au prévenu.

La Chambre criminelle relève qu’une machette, partant un sabre, constituait sous la loi

modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions une arme prohibée de catégorie I

dont la détention, le transport et l’acquisition illicite étaient sanctionnés d’un

emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros.

L’article 59 (1) de la nouvelle loi sanctionne cependant la détention d’une telle arme

d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

La nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine

moins forte, de sorte qu’il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal,

d’appliquer en l’espèce celle-ci.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et

témoins-experts, des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ensemble les

aveux partiels du prévenu, PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop

SOCIETE1.),

1) en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.),

en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête

et sur la main gauche,

la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de

machette donnés sur la personne de PERSONNE1.), et n’ayant été suspendus ou

n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à

savoir notamment par l’intervention de tiers et par la fuite de PERSONNE1.).

2) en infraction aux articles 7(1) et 59(1)2 0 de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions,

d'avoir, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu une arme de la catégorie

B,

en l'espèce, d'avoir transporté et détenu une machette, partant une arme de la

catégorie B.37 sans disposer d'une l'autorisation ministérielle.

II. le 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne,

1) en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal

d’avoir, avec ordre menacé verbalement et par écrit d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat

contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un

message audio via l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « und wenn ich dort

Bullen sehe oder sonst was glaub mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du

Hurensohn », partant avec ordre ou sous condition.

2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal

d’avoir, menacé verbalement et par écrit d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat

contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un

message audio via l’application mobile MEDIA1.) avec les mots « ich fick dein Leben

» et en le menaçant de mort lors d’un appel téléphonique. »

PERSONNE3.)

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.) d’avoir, le 24 août 2020 vers

19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), à titre principal tenté

d’assassiner PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne), sinon d’avoir

tenté de tuer PERSONNE1.), plus subsidiairement encore d’avoir volontairement fait

des blessures ou portés des coups avec préméditation ayant causé une incapacité de

travail à PERSONNE1.), finalement en dernier ordre de subsidiarité, d’avoir

volontairement fait des blessures ou portés des coups ayant causé une incapacité de

travail personnel à PERSONNE1.).

Tout au long de la procédure de même qu’aux audiences de la Chambre criminelle, le

prévenu PERSONNE3.) a contesté catégoriquement les infractions lui reprochées, au

motif qu’il n’aurait à aucun moment eu connaissance des intentions criminelles

d’PERSONNE2.) et qu’il aurait même essayé de désamorcer la situation.

Quant à la préméditation, la Chambre criminelle renvoie à ses développements à ce sujet

quant au prévenu PERSONNE2.).

Quant à la tentative de meurtre

La Chambre criminelle estime qu’il convient, dans la logique de l’affaire, d’analyser

d’abord si les éléments de l’infraction de base à savoir la tentative de meurtre sont réunis

pour analyser par la suite la circonstance aggravante de la préméditation.

Il y a lieu de rappeler que l’infraction de tentative de meurtre requiert les éléments

suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’intention de donner la mort et,

4) l’absence de désistement volontaire.

Les conditions 1) et 2) sont remplies, alors que la victime PERSONNE1.) a subi lors

de l’attaque des blessures potentiellement mortelles, tel qu’il a été retenu ci-avant.

Concernant la condition 3), il est établi en cause que PERSONNE2.) s’est rendu

ensemble avec PERSONNE3.) au magasin « SOCIETE1.) » pour aller en découdre

avec PERSONNE1.). Une fois au magasin, ce premier lui a porté deux coups de

machette à la main et au torse, ainsi qu’un coup avec le manche de la machette sur le

crâne.

PERSONNE3.) a contesté tout au long de la procédure ainsi qu’aux audiences de la

Chambre criminelle, d’avoir préalablement eu la moindre connaissance des intentions

criminelles d’PERSONNE2.).

Cependant, au vu de ces contestations, la Chambre criminelle constate que :

-

PERSONNE2.) a déclaré lors de ses deux interrogatoires devant le juge

d’instruction que PERSONNE3.) était au courant de la raison de leur visite au

magasin « SOCIETE1.) », même s’il s’est rétracté par après aux audiences de la

Chambre criminelle,

-

Il n’est pas crédible que PERSONNE3.) n’aurait lors du trajet en voiture pas

remarqué la machette de longue taille qu’PERSONNE2.) avait, d’après ses dires,

dissimulée en dessous de ses vêtements,

-

PERSONNE3.) a emmené PERSONNE2.) en voiture à ADRESSE12.) pour faire

le plein de sa voiture, puis a conduit sa voiture le long de la rue où se trouve la

magasin « SOCIETE1.) », avant que ce dernier en est descendu en premier pour

se rendre au magasin précité,

le prétendu embouteillage invoqué par

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) n’est à aucun moment visible sur les images

de la caméra de vidéosurveillance, de sorte que ces déclarations des prévenus

sont mensongères,

-

Quelques instants après l’irruption de PERSONNE2.) dans le magasin précité,

armé d’une machette, PERSONNE3.) l’y a rejoint, malgré la dangerosité

objective de la situation, alors qu’il prétendait ne pas avoir eu la moindre

connaissance des intentions de son ami,

-

PERSONNE3.) a déclaré n’être rentré au magasin qu’une à deux minutes après

l’irruption de PERSONNE2.), ce qui est encore contredit par les images de la

caméra de vidéosurveillance, dont il ressort qu’il est entré 6 à 7 secondes après

ce dernier,

-

Il ressort des images de la caméra de vidéo-surveillance, qui sont corroborés par

les

déclarations

des

témoins

PERSONNE9.)

et

PERSONNE10.),

qu’PERSONNE3.) a retenu avec force ce dernier, afin d’éviter que celui-ci ne

vienne en aide à la victime PERSONNE1.), pendant PERSONNE2.) s’est

violemment pris à celle-ci,

-

Il ressort de l’enregistrement des images de la caméra de vidéo-surveillance

qu’PERSONNE3.) a, au moment où PERSONNE1.) est tombé au sol, fait un

geste brusque vers l’avant avec son pied en la direction de celui-ci, de sorte qu’il

est établi qu’il a porté un coup de pied à la victime, alors qu’aucune autre

explication n’a été fournie par le prévenu et n’est plausible aux yeux de la

Chambre criminelle,

-

Après que la victime a réussi à se relever et finalement prendre la fuite, et

immédiatement après le moment où PERSONNE2.), armé de deux machettes, a

adressé la parole à PERSONNE10.), dans les termes suivants « Der hat mich mit

dem Tod bedroht, der Hurensohn », PERSONNE3.) quant à lui, a crié « Das was

ihr macht ist auch nicht normal », de sorte qu’il est établi en cause que dernier

était, avant d’entrer au magasin, au courant de la dispute préalable entre

PERSONNE2.) et les propriétaires du magasin, respectivement la victime,

malgré ses contestations,

-

PERSONNE3.) a quitté ensemble avec PERSONNE2.) les lieux du crime par la

porte d’entrée,

-

Malgré les déclarations contraires du prévenu, il ressort des déclarations de

PERSONNE11.), employé du restaurant ADRESSE8.) situé de l’autre côté de la

rue qu’il a vu monter deux hommes dans une voiture pour ensuite s’éloigner à

toute vitesse en direction de la frontière allemande,

-

Il ne résulte à aucun moment des images des caméras de vidéo-surveillance que

PERSONNE3.) lui-même, lors de l’attaque à la machette par PERSONNE2.),

n’était inquiet ou avait peur de ce qui se passait, mais il s’est comporté comme

une personne qui était tout à fait au courant d’un plan concerté d’avance, en

retenant toute personne ayant pu venir à la rescousse de la victime,

-

A aucun moment, il a aidé activement la victime, alors même qu’il prétend de

n’avoir eu la moindre idée quant à une dispute précédente entre les deux hommes,

il n’est intervenu qu’après que la victime était déjà gravement blessée.

En l’espèce, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau d’indices graves,

précis et concordants qui entraînent la conviction de la Chambre criminelle

qu’PERSONNE3.) était au courant des intentions criminelles d’PERSONNE2.) avant

d’entrer avec celui-ci dans le magasin en question.

Force est cependant de constater que le prévenu PERSONNE3.) n’était lui-même pas

armé et qu’il ne s’est pas acharné lui-même sur la victime, même s’il lui a porté un

coup de pied.

Même si PERSONNE3.) a retenu PERSONNE10.) lors de l’attaque afin que celui-ci

ne puisse venir en aide à la victime, il ressort néanmoins des images de la caméra de

vidéosurveillance, ce qui est encore corroboré par les témoins présents lors de

l’attaque, que celui-ci a par après également essayé de retirer PERSONNE2.) de la

victime afin que celui-ci ne la blesse davantage et qu’il a essayé à un moment donné

de calmer la situation.

En l’absence d’éléments objectifs laissant supposer qu’PERSONNE3.) avait eu

l’intention de tuer la victime, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le

prévenu a commis l’infraction de tentative de meurtre lui reprochée par le Parquet.

Au vu de ce qui précède et en application du principe que le moindre doute doit profiter

à l’accusé, PERSONNE3.) est à acquitter des infractions de tentative de meurtre et en

conséquence de tentative d’assassinat.

Quant à l’infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal

Le Ministère Public reproche en deuxième ordre de subsidiarité à PERSONNE3.),

d’avoir le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop

SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal, volontairement fait des

blessures et porté des coups à PERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups de

machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête et sur la main gauche, avec la

circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel, avec la circonstance que les coups ont été prémédités.

Il y a lieu de rappeler que l’acquittement du fait de la tentative de meurtre n’entraîne

pas l’acquittement du chef de l’infraction libellée en ordre subsidiaire par le Ministère

Public étant donné que l’infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal

constitue un fait pénal distinct de la tentative de meurtre.

En l’espèce, la Chambre criminelle retient comme établi qu’PERSONNE3.) a été au

courant des intentions criminelles d’PERSONNE2.) et qu’il l’a conduit avec sa voiture

vers le magasin « SOCIETE1.) » pour réaliser son plan.

Une fois dans le magasin, PERSONNE3.) a retenu par la force les personnes ayant pu

venir en aide à la victime, afin qu’PERSONNE2.) puisse en découdre avec celle-ci.

Par ailleurs, il est encore établi en cause qu’PERSONNE3.) a porté lui-même un

violent coup de pied à la victime allongée au sol, ce qui ressort à suffisance de droit

des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance.

La Chambre criminelle estime sur base des éléments qui précèdent que le prévenu

PERSONNE3.) est à retenir en tant que co-auteur de coups et blessures volontaires à

l’égard de PERSONNE1.), alors qu’il a retenu physiquement PERSONNE10.) qui a

voulu aider la victime, et en portant lui-même à la victime un violent coup de pied.

La circonstance aggravante de l’incapacité de travail subie par la victime est encore

établie en cause au vu des différents certificats médicaux relatifs aux blessures de

PERSONNE1.) attestant d’un arrêt de travail de deux mois.

Au vu des développements qui précèdent, la préméditation n’est pas établie en cause

alors qu’il ne résulte d’aucun élément objectif que l’agression elle-même a été planifiée

de longue date par PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE3.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de 399 du

Code pénal, tel que libellé en dernier ordre de subsidiarité par le Parquet, sauf à y

ajouter que ce dernier a lui-même porté un violent coup de pied à PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins,

PERSONNE3.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions et comme co-auteur ayant

directement coopéré à l’exécution des infractions,

le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop

SOCIETE1.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du

dos, sur la tête et sur la main gauche, ainsi que de lui avoir porté un violent coup de

pied après que celui-ci est tombé au sol,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’une incapacité de

travail personnel du 25 août 2020 au 23 octobre 2020 suivants certificats médicaux».

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir le 24 août 2020 vers

19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop « SOCIETE1.) », à titre principal

d’avoir fait des blessures ou portés des coups avec préméditation ayant causé une

incapacité de travail à PERSONNE2.), sinon d’avoir volontairement fait des blessures

ou portés des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à PERSONNE2.),

plus subsidiairement encore d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des

coups avec préméditation à PERSONNE2.), finalement en dernier ordre de subsidiarité,

d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coups à PERSONNE2.).

Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a contesté avoir porté un quelconque coup

de machette à PERSONNE2.), soutenant que celui-ci se serait blessé lui-même en

intervenant avec sa main dans la lame de sa machette pour le désarmer.

Les déclarations de PERSONNE1.) se trouvent contredites en cause par les déclarations

constantes d’PERSONNE2.), qui ont encore été confirmées par celui-ci à l’audience de

la Chambre criminelle et en partie par les images de la vidéo-surveillance.

Il ressort de ces déclarations que PERSONNE1.) s’est précipité en premier à l’intérieur

du magasin « SOCIETE1.) » après avoir croisé PERSONNE2.) dans la rue, tout en

criant à celui-ci de le rejoindre (« Ey komm, komm, komm, komm. Der kommt, hol n'

Messer komm, komm. Komm los ey »).

A l’intérieur, il l’aurait attendu, lui-même armé d’une machette, après l’avoir insulté et

menacé de mort au courant des jours précédents.

Une fois à l’intérieur, PERSONNE1.) lui aurait essayé de porter un coup de machette,

qu’il aurait cependant réussi à esquiver en partie en se protégeant avec sa main, qui serait

ainsi à l’origine de la blessure à sa main.

La Chambre criminelle constate que l’attaque en soi, dont notamment les gestes précis

effectués par PERSONNE1.) avec son arme, ne sont pas visibles sur les enregistrements

des caméras de vidéosurveillance.

Suite à l’examen visuel par le docteur légiste SCHWARK de la cicatrice à la main de

PERSONNE2.) à l’audience, le docteur a conclu que la localisation de la blessure serait

le résultat typique d’un geste de défense.

Au vu de cette évaluation médicale, ensemble le fait qu’il est fortement improbable

qu’une personne ait l’intention de désarmer son adversaire armée d’une machette en

agrippant la lame de celle-ci à mains nues, la Chambre criminelle est convaincu que

PERSONNE1.) a lui-même porté un coup de machette à son adversaire et l’a ainsi blessé

à la main, alors que celui-ci a essayé de se protéger avec sa main.

Au vu de ce qui précède, l’infraction de coups et blessures volontaires mise à charge de

PERSONNE1.) est établie en cause et plus particulièrement qu’il a porté un coup de

machette à la main gauche d’PERSONNE2.).

Il a été jugé que le Tribunal peut déduire la circonstance aggravante d’incapacité de

travail de la gravité des blessures, même en l’absence d’un certificat médical (CA 1er

mars 2011, numéro 114/11 V).

En l'espèce, le Tribunal estime qu'au vu de la gravité de la blessure subie à la main

gauche par PERSONNE2.), qui a dû être suturée dans un hôpital en Allemagne, celle-ci

était de nature à le mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel, de sorte

qu'il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre de PERSONNE1.).

En ce qui concerne la préméditation, cette circonstance aggravante n’est pas établie en

cause alors qu’il ne résulte pas des éléments objectifs du dossier que PERSONNE1.) ait

prémédité les coups et blessures infligées à PERSONNE2.) le jour des faits, mais qu’ils

constituent le résultat d’une altercation entre les deux hommes suite à une rencontre par

hasard dans la rue.

Quant aux moyens invoqués par la défense

Maître David LENTZ a plaidé qu’il y avait lieu de faire bénéficier son mandant des

dispositions de l’article 416 du Code pénal et a conclu à son acquittement, alors que son

mandant se serait défendu avec sa machette contre l’attaque d’PERSONNE2.) et que la

blessure de celui-ci constituerait une blessure de défense qu’il se serait causé lui-même

en maniant son arme. A titre subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir

l’excuse de provocation prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal.

Quant à la légitime défense

PERSONNE1.) a provoqué PERSONNE2.) les jours des faits en l’insultant et en le

menaçant. Le jour même, au moment de le croiser dans la rue, au lieu de se limiter à

s’enfuir, il a manifestement invité PERSONNE2.) à le rejoindre au magasin pour se

battre à l’arme blanche avec lui en lançant les mots « Ey komm, komm, komm, komm.

Der kommt, hol’n Messer komm, komm.Kommlos ey… » tel qu’il ressort de la

transcription des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du magasin.

PERSONNE1.) n’a à aucun moment voulu éviter une escalade de la situation, dans ces

circonstances, il ne saurait se prévaloir de la légitime défense et ce moyen est à écarter.

Quant à la provocation

Il n’y a pas lieu non plus à application de l’excuse de provocation dans le chef de

PERSONNE1.), alors qu’il s’est volontairement mis dans cette situation dangereuse par

son propre comportement fautif.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du Code

pénal telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d’avoir les 23 et 24

août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, en

infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, menacé par écrit PERSONNE2.),

préqualifié, d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle,

notamment en lui envoyant des messages écrits via les applications mobiles MEDIA2.)

et MEDIA1.) avec les mots « ich durchsiebe dich auf offener Strasse », « du wirst

sterben » et « ich werde dich umbringen ».

A l’audience des 4 et 5 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté d’avoir

menacé de mort PERSONNE2.) en lui envoyant des messages sur PERSONNE22.) et

MEDIA1.), dans les termes tels que libellés par le Ministère Public.

PERSONNE2.) a confirmé à l’audience que le prévenu l’avait menacé dans les termes

incriminés.

Au vu des aveux de PERSONNE1.) tout au long de la procédure et des déclarations de

PERSONNE2.), qui sont corroborés par le résultat de l’analyse de l’exploitation du

téléphone portable de PERSONNE1.), le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi

que le prévenu a prononcé les menaces de mort par l’envoi de messages sur les

applications mobiles MEDIA2.) et MEDIA1.).

En l’espèce, il ressort encore des déclarations à l’audience d’PERSONNE2.) que celui-

ci était impressionné par les paroles émis par PERSONNE1.). La crainte de celui-ci est

corroborée par le fait qu’il s’est procuré une machette et qu’il s’est fait accompagner par

PERSONNE3.)

en entrant dans le magasin « SOCIETE1.) » pour confronter

PERSONNE1.).

L’élément moral de l’infraction est dès lors également à suffisance établi.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 327 alinéa 2

du Code pénal, libellée sub) II 2) à son encontre.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps

non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au

sein du CBD-shop « SOCIETE1.) », en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes

et munitions, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme

prohibée de la catégorie I.

Le prévenu est en aveu d’avoir détenu l’arme litigieuse, qui était une machette, ce qui

est corroboré par les images de la caméra de vidéosurveillance, des déclarations

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), ainsi que celles sous la foi du serment du témoin

PERSONNE9.), de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention telle que

libellée par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. les 23 et 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en

Allemagne,

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal

d’avoir, menacé verbalement et par écrit d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit PERSONNE2.), d’un attentat contre sa

personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant des

messages écrits via les applications mobiles MEDIA2.) et MEDIA1.) avec les mots «

ich durchsiebe dich auf offener Strasse », « du wirst sterben » et « ich werde dich

umbringen ».

II. le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shop

SOCIETE1.),

1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité

de travail personnel,

3) en infraction aux articles 7(1) et 59(1)2 0 de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions,

d'avoir, sans autorisation ministérielle,

transporté et détenu une arme de la

catégorie B,

en l'espèce, d'avoir transporté et détenu une machette, partant une arme de la

catégorie B.37 sans disposer d'une l'autorisation ministérielle ».

Quant aux peines :

PERSONNE2.)

Suite à une ordonnance émise le 26 avril 2022 par le juge d’instruction, le Dr. Marc

GLEIS a examiné PERSONNE2.) pour déterminer si au moment des faits, celui-ci il

était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses

actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé

le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à

laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état

dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et

de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Dans son rapport d’expertise du 13 mai 2022, l’expert Dr. Marc GLEIS a conclu qu'au

moment des faits PERSONNE2.) n’a pas présenté une maladie ou une anomalie mentale

ou psychique. Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action la faculté

de perception des normes morales élémentaires du sujet (distinction du bien et du mal).

Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur

PERSONNE2.) (degré de contrainte morale). Un internement n’est pas envisageable, un

traitement pour mieux gérer l’agressivité en cas de stress peut être envisagée.

D’après les conclusions de l’expert Dr. Marc GLEIS, le pronostic d’avenir de Monsieur

PERSONNE2.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 61 du Code pénal, aux termes duquel,

lorsqu’un crime concourt avec plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.

La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine

immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.

Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,

la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.

Aux termes de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, les menaces verbales

accompagnées d’ordre ou sous condition sont punies d’un emprisonnement de six mois

à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales non

accompagnées d’ordre ou sous condition sont punies d’un emprisonnement de trois mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

L’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la

détention

d’une

arme

soumise

à

autorisation

ministérielle

d’une

peine

d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’infraction de tentative de meurtre.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

Chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge, et d’autre part de sa situation personnelle.

Comme susindiqué, le Dr Marc GLEIS a conclu que le prévenu n’était pas au moment

des faits atteint d’un trouble mental ou d’une anomalie ayant affecté ou annihilé la

faculté de perception des normes morales élémentaires. D’après l’expert psychiatre, il

n’a pas non plus présenté une maladie ou une anomalie ayant affecté ou annihilé sa

liberté d’action.

La Chambre criminelle retient que l’infraction de tentative de meurtre retenue à

l’encontre d’PERSONNE2.) est d’une gravité incontestable. Armé d’une machette, il a

en effet attaqué PERSONNE1.), en lui portant deux coups de machette avec la lame de

celle-ci, une fois tombé au sol, il lui a encore porté un violent coup avec le manche de

celle-ci sur la tête.

Il y a également lieu de retenir la brutalité de l’agression commise par le prévenu pour

une dispute ayant pris ses débuts dans l’achat d’huile CBD, dont la qualité n’a pas

correspondu aux attentes du prévenu.

Au vu des éléments de la cause, et notamment de la gravité objective des faits, qui

auraient pu entraîner la mort de la victime PERSONNE1.), mais tout en tenant compte

en tant que circonstance atténuante de l’attitude provocatrice de celle-ci les jours

précédents ainsi que le jour-même des faits, la Chambre criminelle estime que

PERSONNE2.) est adéquatement sanctionné, par une peine de réclusion de 10 ans, qui

constitue le minimum de la peine légale prévue pour cette infraction.

Il appert de l’extrait Ecris versé en cause que le prévenu a notamment été condamné en

Allemagne à deux reprises (jugements du 10/12/2011 et du 18/12/2007) à des peines

d’emprisonnement

partiellement assorties du sursis,

ainsi qu’à une peine

d’emprisonnement ferme par jugement du 24/01/2007.

L’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale retient que le sursis est exclu à

l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a

fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Au vu de ce qui précède, tout aménagement de la peine à prononcer à l’encontre du

prévenu est légalement exclu.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

La Chambre criminelle prononce en outre à son encontre une interdiction à vie des droits

énoncés à l’article 11 du Code pénal.

PERSONNE1.) :

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte laquelle peut être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales non

accompagnées d’ordre ou sous condition sont punies d’un emprisonnement de trois mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la

détention

d’une

arme

soumise

à

autorisation

ministérielle

d’une

peine

d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions, le maximum de la peine d’emprisonnement étant le plus

élevé.

La Chambre criminelle retient que les

infractions

retenues

à l’encontre de

PERSONNE1.) sont d’une gravité incontestable, dont notamment celle de coups et

blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail, compte tenu de la facilité de

passage à l’acte et de la dangerosité de l’arme employée.

Au vu des éléments qui précèdent, tout en tenant compte des aveux du prévenu et d’un

repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, la Chambre criminelle condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.

Il ressort de l’extrait Ecris versé en cause que le prévenu a déjà été condamné en

Allemagne à quatre reprises (jugements du 12/09/2015, du 03/06/2015, du 13/05/2008

et du 25/10/2007) à des peines d’emprisonnement ferme, de sorte que toute mesure de

sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement

exclue.

Le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende au vu de la situation financière

défavorable du prévenu.

Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de marque

ENSEIGNE0.), modèle Iphone11, (IMEI n° NUMERO2.)) appartenant à PERSONNE1.)

et saisi selon procès-verbal de saisie du 11 février 2021.

PERSONNE3.) :

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La Chambre criminelle retient que l’infraction retenue à l’encontre de

PERSONNE3.) est d’une gravité incontestable, compte tenu de la facilité de passage à

l’acte et des conséquences pour la victime.

Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle condamne PERSONNE3.) à

une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de

1.500 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles.

Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est

pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

II. AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

A l’audience du 5 octobre 2023, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.),

préqualifié, contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa

constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) :

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE3.).

Il y a cependant lieu à déclarer non-fondée la demande à son égard, alors que les

dédommagements telles que réclamées par PERSONNE1.) ne sont pas en relation

causale avec l’infraction retenue à son encontre, mais ont leur origine exclusive dans

l’agression commise par PERSONNE2.).

PERSONNE2.) :

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) réclame la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant total

de 10.000 euros qui se compose des postes suivants :

-

Atteinte à l’intégrité physique (Aspect moral) :

7.000 euros

-

Pretium doloris :

2.000 euros

-

Préjudice esthétique :

1.000 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 24 août 2020, date de l’agression, jusqu’à solde.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE1.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction de tentative de

meurtre retenue à charge de PERSONNE2.).

Le mandataire du prévenu conteste le montant réclamé et conclut à un partage de

responsabilité compte tenu du comportement fautif de la victime.

La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le

réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement une

des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de

responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du

dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-

même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472).

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le demandeur au civil a insulté et menacé de

mort PERSONNE2.) et les deux hommes ont même essayé de fixer un rendez-vous pour

se battre en date du 24 août 2020 avant les faits incriminés. Il ne résulte cependant pas des

messages de la victime que le conflit devait être résolu verbalement et PERSONNE1.) a

même invité PERSONNE2.) à se battre à l’arme blanche.

La Chambre criminelle estime partant qu’une part de responsabilité incombe au demandeur

au civil dans la genèse de son dommage et il y a partant lieu à instauration d’un partage de

responsabilités entre le demandeur et le défendeur au civil, estimé par la Chambre

criminelle à 1/2 pour le demandeur au civil et 1/2 pour de défendeur au civil.

Au vu des pièces versées en cause, la demande de PERSONNE1.) est fondée et justifiée,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour la somme réclamée de 10.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

5.000 euros (1/2 de 10.000), compte tenu du partage instauré, avec les intérêts au taux légal

à partir du 24 août 2020, date de la commission des faits, jusqu’à solde.

La partie civile PERSONNE1.) demande encore une indemnité de procédure sur base de

l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale à hauteur de 1.500 euros.

Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale, la Chambre criminelle déclare la demande fondée pour la somme de

1.500 euros de ce chef.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie civile entendu en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et les

prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et leurs mandataires

entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les

prévenus ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

PERSONNE2.) :

rejette les excuses de la légitime défense et de la provocation ;

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine de réclusion de dix (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.482,41 euros (dont 1.280,52 euros pour 2 rapports d’expertises et 100,00

euros pour taxes à experts) ;

prononce contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE2.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du

Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de ne porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de

ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;

6. de port et de détention d’armes ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement ;

PERSONNE1.) :

rejette les excuses de la légitime défense et de la provocation ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 1.430,76 euros (dont 1.280,52 euros pour 2 rapports d’expertises et

100,00 euros pour taxes à experts) ;

ordonne la confiscation du téléphone portable de marque ENSEIGNE0.), modèle

Iphone11, (IMEI n° NUMERO2.)) appartenant à PERSONNE1.) et saisi selon procès-

verbal de saisie du 11 février 2021.

PERSONNE3.) :

acquitte le prévenu de l’infraction non retenue à sa charge ;

condamne le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de douze (12) mois, et à une amende correctionnelle de mille

cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

423,01 euros (dont 349,02 euros pour 1 rapport d’expertise);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

statuant au civil

Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

donne acte au demandeur au civil, PERSONNE1.), de sa constitution de partie civile ;

déclare la demande recevable en la forme ;

PERSONNE3.)

se déclare compétent pour en connaître ;

dit non fondée la demande ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa demande civile,

PERSONNE2.)

se déclare compétent pour en connaître ;

institue un partage des responsabilités à raison de 1/2 à charge de PERSONNE1.) et à

raison de 1/2 à charge d’PERSONNE2.) ;

dit la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le

montant de cinq mille (5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 août

2020, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de cinq mille (5.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 août 2020, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52,

60, 61, 66, 73, 74, 327, 393 et 399 du Code pénal, des articles 7et 59 de la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions, ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-

1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,

premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle

FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.