Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_2191 Généré par l'IA

Court convicts defendant for theft and assault, ordering civil compensation to restaurant, company, and witness.

Numéro de cause TAL9_2191
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of qualified theft and attempted theft, as well as voluntary assault causing personal incapacity. Three civil parties—the restaurant, a company, and a witness—successfully claimed material and moral damages. The defendant was ordered to pay specific euro amounts to each party plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Code pénal art. 14, 15, 51, 52, 60, 74, 77, 399, 461, 467; Code de procédure pénale art. 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1: The court may order the convicted person to pay civil damages for material and moral prejudice suffered by the parties civil.

Mots-clés

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qualified theft conviction voluntary assault liability civil damages award material prejudice compensation moral prejudice indemnity procedural costs allocation parties civil status enquête pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Code pénal art. 14
Code pénal art. 15
Code pénal art. 51
Code pénal art. 52
Code pénal art. 60
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au
Code pénal art. 74
l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.
Code pénal art. 77
Conformément à l’article 77 du
Code pénal art. 399
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est ainsi établie
Code pénal art. 461
Code pénal art. 467
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix
Code de procédure pénale art. 1
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Code de procédure pénale art. 2
Code de procédure pénale art. 3
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est ainsi établie
Code de procédure pénale art. 155
Code de procédure pénale art. 179
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Texte complet

Jugt n° 2191/2023

not. 15162/22/CD

not. 20475/22/CD

(jonction)

Ex.p. (s.)

(confisc/rest)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

la personne déclarant se nommer PERSONNE1.),

déclarant être né le DATE1.),

alias PERSONNE1.),

alias PERSONNE2.),

né selon ses propres déclarations le DATE2.) ou le DATE3.),

actuellement détenu au Centre de Rétention,

- p r é v e n u -

en présence de

1) le restaurant ADRESSE1.),

établi à L-ADRESSE2.),

représenté par son gérant PERSONNE3.),

comparant en personne,

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations des 19 juin 2023 et 3 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), avec tous ses alias,

ci-après PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 15162/22/CD

vols qualifiés et tentatives de vols qualifiés,

not. 20475/22/CD

coups et blessures volontaires avec incapacité de travail personnel.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE3.), gérant du restaurant ADRESSE1.), se constitua oralement partie civile au nom

et pour le compte dudit restaurant, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à

la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte

de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., demandeurs au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur

le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la

greffière.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Bénédicte DAOUT-FEUERBACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

numéros 15162/22/CD et 20475/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en

cause.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 15162/22/CD et 20475/22/CD.

Quant à la notice n° 15162/22/CD

Vu l’ordonnance n°49/23 du Juge de la jeunesse, portant autorisation de procéder à l’encontre

de PERSONNE1.), placé par jugement n°160/22 rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal de la

jeunesse à la section disciplinaire du centre pénitentiaire de l’Etat à Schrassig, suivant les

formes et compétences ordinaires.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 962/23 rendue le 7 juin 2023 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef de vols à l’aide d’effraction et de tentatives de vols à l’aide d’effractions.

Vu les rapports d’expertise génétique et les rapports de mise en correspondance établis en cause

par le Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le

Ministère Public reproche sub I.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 avril 2022, entre 1.00 heure et

9.15 heures, à L-ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de la brasserie

ADRESSE5.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 193/2022 du 5 avril 2022 établi

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et notamment la

caisse et le fonds de caisse d’un montant de 818 euros, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction notamment en forçant la porte d’entrée dudit établissement.

Le Ministère Public reproche sub II.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2022 entre 1.30 et

9.30 heures à L-ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant

« ADRESSE7.) S.àr.l. », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 228/2022 du 25 avril

2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et

notamment un montant de 30 euros ainsi qu’une tablette iPad, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant une la porte d’entrée dudit établissement.

Le Ministère Public reproche sub III.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2022 entre 4.55 et

5.00 heures à L-ADRESSE2.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant

« ADRESSE1.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 832/2022 du 25 avril 2022

établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch, Région Centre-Est, et notamment les

objets de valeur qui s’y trouvaient, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise

en brisant une fenêtre située à côté de la porte d’entrée, partant à l’aide d’effraction et qu’elle

n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en

l’espèce, parce que l’auteur n’a pas réussi à forcer ensuite la porte d’entrée dudit établissement.

Le Ministère Public reproche sub IV.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2022 vers

5.20 heures à L-ADRESSE8.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant

« ADRESSE9.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 889/2022 du 25 avril 2022

établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et

notamment les objets de valeur qui s’y trouvaient, avec la circonstance que la tentative de vol

a été commise en fracturant la partie inférieure de la porte d’entrée, partant à l’aide d’effraction

et qu’elle n’a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce parce que l’auteur n’a pas réussi à y trouver des objets de valeur.

Le Ministère Public reproche sub V.) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 28 avril et le 29 avril

2022 entre 22.30 et 8.00 heures à L-ADRESSE10.), soustrait frauduleusement au préjudice du

« Café de ADRESSE11.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 240/2022 du 29

avril 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange,

et notamment en volant la caisse et le fonds de caisse d’un montant de 250 euros, la monnaie

d’un montant de 4,67 euros ainsi que deux jeux de clés, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction notamment en forçant la porte d’entrée dudit établissement.

Le Ministère Public reproche sub VI.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 avril 2022 entre 00.40

et 7.40 heures à L-ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant

« ADRESSE13.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 244/2022 du 29 avril 2022

établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et

notamment trois fonds de caisse d’un montant total de 960 euros ainsi qu’un ordinateur

portable, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en

brisant la vitre de la porte d’entrée donnant accès à la cuisine dudit établissement.

Le Ministère Public reproche sub VII.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 avril 2022 entre 23.30

et 10.00 heures à L-ADRESSE14.), soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant

« ADRESSE15.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 242/2022 du 29 avril 2022

établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et

notamment un fonds de caisse d’un montant de 150 euros, un iPad, trois tablettes électroniques

ainsi que le pourboire du personnel d’un montant indéterminé, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant la fenêtre dudit restaurant.

Le Ministère Public reproche sub VIII.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2022 entre 4.40 et

5.20 heures

à L-ADRESSE16.), soustrait frauduleusement au préjudice du couple

PERSONNE5.), les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 947/2022 du 11 mai 2022 établi

par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch, notamment en volant le portemonnaie de

PERSONNE6.), née le DATE4.) à Luxembourg, ainsi que trois billets de 100 euros et de la

monnaie, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en

cassant la vitre de la porte d’entrée du domicile dudit couple à l’aide d’un pot de fleurs.

Le Ministère Public reproche finalement sub IX.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2022

vers 5.10 heures à ADRESSE17.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE18.), les objets mentionnés dans le procès-verbal

n° 947/2022 du 11 mai 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch, et

notamment le contenu du Camping-car, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise en brisant une vitre du Camping-car, partant à l’aide d’effraction et qu’elle n’a

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en

l’espèce, parce que le système d’alarme du Camping-car a été déclenché.

À l’audience du 16 octobre 2023, le prévenu, sans pouvoir avec certitude exclure qu’il ait

commis les faits lui reprochés au vu de sa consommation de stupéfiants au moment des faits,

n’a pas tenu à remettre en cause le résultat des mesures d’instruction ordonnées dans le cadre

du présent dossier. Il a encore tenu à présenter ses excuses et a soutenu avoir agi de la sorte en

vue de se procurer de la nourriture et de subvenir à ses besoins du quotidien.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du

résultat des rapports d’expertise génétique établis en cause par le Laboratoire National de

Santé, de la similitude des empreintes de semelles relevées sur les lieux des infractions libellées

sub II.), sub VI.) et sub VII.) et celles des chaussures portées par le prévenu, de l’identification

des empreintes dactylographiques relevées sur les lieux des infractions libellées sub V.) et sub

VII), des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier ainsi que des

déclarations des témoins PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE7.) et PERSONNE6.)

faites lors de leurs auditions policières respectives, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) a commis l’intégralité des faits lui reprochés, de sorte qu’il est à retenir dans

les liens des infractions libellées à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I.)

le 5 avril 2022, entre 1.00 heure et 9.15 heures, à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

de

la

brasserie

« SOCIETE2.)», les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 193/2022 du 5 avril 2022

établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et

notamment la caisse et le fonds de caisse d’un montant de 818 euros, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant la porte d’entrée dudit

établissement,

II.)

le 25 avril 2022 entre 1.30 et 9.30 heures à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant « ADRESSE7.)

S.àr.l. », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 228/2022 du 25 avril 2022 établi

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et

notamment un montant de 30 euros ainsi qu’une tablette iPad,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant

une la porte d’entrée dudit établissement,

III.)

le 25 avril 2022 entre 4.55 et 5.00 heures à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant

« ADRESSE1.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 832/2022 du 25 avril

2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch, et

notamment les objets de valeur qui s’y trouvaient,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant une fenêtre à côté de

la porte d’entrée, partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution et qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur n’a pas réussi à forcer ensuite la porte

d’entrée dudit établissement,

IV.)

le 25 avril 2022 vers 5.20 heures à L-ADRESSE8.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant

« ADRESSE9.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 889/2022 du 25 avril

2022 établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch, Région Centre-Est, et

notamment les objets de valeur qui s’y trouvaient,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en fracturant la partie inférieure

de la porte d’entrée, partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution et qui n’a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur n’a pas réussi à y trouver des objets

de valeur,

V.)

entre le 28 avril et le 29 avril 2022 entre 22.30 et 8.00 heures à L-ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du « Café de

ADRESSE11.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 240/2022 du 29 avril 2022

établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et

notamment en volant la caisse et le fonds de caisse d’un montant de 250 euros, la monnaie

d’un montant de 4,67 EUROS ainsi que deux jeux de clés,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant

la porte d’entrée,

VI.)

le 29 avril 2022 entre 00.40 et 7.40 heures à L-ADRESSE19.), à ADRESSE20.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant

« ADRESSE13.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 244/2022 du 29 avril

2022 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et

notamment trois fonds de caisse d’un montant total de 960 euros ainsi qu’un ordinateur

portable,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant la

vitre de la porte d’entrée donnant accès à la cuisine dudit établissement,

VII.)

le 29 avril 2022 entre 23.30 et 10.00 heures à L-ADRESSE14.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant

« ADRESSE15.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 242/2022 du 29 avril

2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange,

et notamment un fonds de caisse d’un montant de 150 euros, un iPad, trois tablettes

électroniques ainsi que le pourboire du personnel d’un montant indéterminé,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant la

fenêtre dudit restaurant,

VIII.) le 11 mai 2022 entre 4.40 et 5.20 heures à L-ADRESSE16.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du couple PERSONNE5.), les

objets mentionnés dans le procès-verbal n° 947/2022 du 11 mai 2022 établi par la Police

Grand-Ducale, Commissariat Mersch, notamment en volant le portemonnaie de

PERSONNE6.), née le DATE4.) à Luxembourg, ainsi que trois billets de 100 euros et de

la monnaie,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en cassant

la vitre de la porte d’entrée du domicile dudit couple à l’aide d’un pot de fleurs,

IX.)

le 11 mai 2022 vers 5.10 heures à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.),

né le DATE5.) à ADRESSE18.), les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 947/2022

du 11 mai 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch, et notamment

le contenu du Camping-car,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant une vitre du

Camping-car, partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que le dispositif

d’alarme du Camping-car a été déclenché ».

Quant à la notice n° 20475/22/CD

Vu l’ordonnance n°217/22 du juge de la jeunesse, portant autorisation de procéder à l’encontre

de PERSONNE1.), placé par jugement n°160/22 rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal de la

jeunesse à la section disciplinaire du centre pénitentiaire de l’Etat à Schrassig, suivant les

formes et compétences ordinaires.

Vu les rapports d’analyse toxicologique établis en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 3 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 23 juin 2022 vers 18.17 heures

et le 24 juin 2022 vers 2.45 heures, à ADRESSE22.), dans le bloc P2 du Centre Pénitentiaire

de Luxembourg, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE10.), né le

DATE6.) (Albanie), PERSONNE11.), né le DATE7.) à ADRESSE23.) et PERSONNE4.), né

le DATE8.) à ADRESSE24.), notamment en leurs donnant de multiples coups de couteau sur

le corps, à l’aide d’un couteau artisanal constitué d’une lame de rasoir qui a été fondue dans un

manche à balai ainsi qu’à l’aide d’un couteau à pain, avec la circonstance que les coups portés

et les blessures faites volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’au matin des faits, deux détenus étaient

entrés subitement dans sa cellule et l’avaient menacé de mort. À la suite desdites menaces, il

aurait utilisé un briquet pour fondre dans un manche à balai une lame de rasoir qu’il aurait

trouvée dans la poubelle de sa cellule. En cours d’après-midi, quatre autres détenus auraient,

avant de se rendre au réfectoire, ouvert la porte de sa cellule et y auraient jeté un câble

d’alimentation d’une radio en prétextant vouloir l’attacher. Lesdits détenus seraient finalement

revenus dans sa cellule en fin de journée et auraient commencé à lui porter des coups et à le

menacer. PERSONNE1.) a fini par déclarer s’être senti en danger et s’être défendu en se

servant de l’arme blanche qu’il venait de confectionner.

Maître Bénédicte DAOUT-FEUERBACH a plaidé que la matérialité des faits de l’infraction

de coups et blessures volontaires reprochée à son client n’est pas contestée, ce dernier

reconnaissant avoir porté des coups à PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE4.).

Elle a cependant fait valoir que son mandant aurait agi en état de légitime défense et a conclu

à son acquittement du chef de cette infraction.

Le Tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni

délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle

de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une

autre personne.

À l’audience, le témoin PERSONNE4.) a déclaré, sous la foi du serment, que son attention a

été attiré sur PERSONNE1.) après que ce dernier se soit rendu dans sa cellule et ait violemment

refermé derrière lui la porte de celle-ci. Il a relaté s’être rendu par la suite à l’intérieur du

réfectoire, puis avoir aperçu PERSONNE1.) se diriger vers PERSONNE11.) et lui porter un

coup à l’aide d’un couteau artisanal qu’il tenait dans ses mains. Il a finalement expliqué avoir

été blessé lorsqu’il s’était interposé et avait tenté de maîtriser le prévenu.

Le Tribunal constate que les faits relatés par PERSONNE1.) suivant lesquelles il aurait été

victime de coups lui portés par d’autres détenus sont restés à l’état de pures allégations et sont

contredits par les déclarations constantes et sans équivoques de l’ensemble des détenus

auditionnés dans le cadre de la présente enquête.

Il s’ensuit que le Tribunal retient que les conditions pour faire application de la cause de

justification de la légitime défense ne sont pas données en l’espèce dans la mesure où il n’est

pas établi que PERSONNE1.) se trouvait face à un danger imminent.

Au vu des certificats médicaux du 23 juin 2022 établi par le Dr Françoise MICHEL, des images

constatant les blessures subies par PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE4.)

figurant au dossier et des aveux de PERSONNE1.) fait à l’audience, l’infraction de coups et

blessures volontaires libellée à sa charge est partant établie tant en fait qu’en droit.

En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, l’incapacité de

travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par

l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de

la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal

belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est ainsi établie

que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence

de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).

En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de police dans le

procès-verbal n°2247/2022 du 23 juin 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-

Est, Commissariat Museldall ainsi que des rapports médicaux établis par le Dr Françoise

MICHEL, le Tribunal retient que celles-ci justifient objectivement une incapacité de travail

dans le chef de PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE4.), de sorte que cette

circonstance aggravante est à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est

partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 23 juin 2022 vers 18.17 heures et le 24 juin 2022 vers 2.45 heures, à ADRESSE25.),

dans le bloc P2 du Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les

coups portés et les blessures faites volontairement ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement

porté des coups

et

fait des blessures à

PERSONNE10.), né le DATE6.) (Albanie),

PERSONNE11.), né le DATE7.) à

ADRESSE23.) et PERSONNE4.), né le DATE8.) à ADRESSE26.), notamment en leur

donnant de multiples coups de couteau sur le corps, à l’aide d’un couteau artisanal

constitué d’une lame de rasoir qui a été fondue dans un manche à balai ainsi qu’à l’aide

d’un couteau à pain,

avec la circonstance que les coups portés et les blessures fait volontairement ont entraîné

une incapacité de travail personnel ».

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les notices numéros 15162/22/CD et

20475/22/CD sont en concours réel entre elles. Il convient partant de statuer conformément à

l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix

ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.

Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du

même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un

emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum

ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

Aux termes de l’article 399 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à

deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €.

La peine la plus forte encourue est partant celle prévue pour l’infraction de vol qualifié.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la

multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également

prendre en considération ses aveux.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il est en droit de bénéficier de la faveur du sursis. Toutefois,

au vu de la multiplicité des faits, de la violence et de la brutalité des coups portés, ainsi que de

l’énergie criminelle employée par PERSONNE1.), le Tribunal décide de lui accorder que le

sursis partiel quant à l’exécution de 17 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des

objets suivants :

-

un balai à main cassé avec lame de rasoir intégrée de couleur bleue,

-

un couteau de cuisine,

saisis suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge du prévenu, de la somme d’argent saisie suivant procès-verbal numéro 948/2022 du 11

mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Le Tribunal ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, des objets suivants :

-

un tournevis de couleur verte, type PH,

-

un couteau de cuisine de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal numéro 948/2022 du 11 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Mersch,

-

une balayette cassée de couleur bleue avec traces de sang,

saisie suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des objets

suivants :

-

un t-shirt de couleur blanche avec mention CPL,

-

un pantalon court de couleur noire avec mention CPL,

saisis suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

-

un t-shirt de couleur noire de la marque Hugo Boss, taille L,

saisi suivant procès-verbal numéro 2253/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

-

un câble d’alimentation d’une radio de couleur noire,

saisi suivant procès-verbal numéro 2274/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Au civil

1) Partie civile du restaurant ADRESSE1.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 16 octobre 2023, PERSONNE3.), gérant du restaurant ADRESSE1.),

se constitua oralement partie civile pour et au nom du restaurant ADRESSE1.), contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 497,18 euros au titre de dommage

matériel lui accru.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande formulée contre PERSONNE1.) est fondée dans son principe. En effet, le

dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec l’infraction retenue sub III.) sous la notice 15162/22/CD à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et de la pièce versée à l’audience, la demande en indemnisation

du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant de 497,18 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au restaurant ADRESSE1.) la somme

de 497,18 euros.

2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)

À l’audience du 16 octobre 2023, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation du dommage matériel subi le

montant de 1.724,21 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de décaissement, sinon de

la demande en justice, jusqu’à solde.

Au vu des renseignements obtenus et des pièces versées à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée

pour le montant sollicité de 1.724,21 euros. En effet, le dommage dont la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction

retenue sub IX sous la notice 15162/22/CD à charge de PERSONNE1.).

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., la somme de 1.724,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 octobre 2023,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de

1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une

indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 16 octobre 2023, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre

PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE4.) demande à titre d’indemnisation du préjudice moral subi le montant de 5.000

euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est

fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.) entend obtenir réparation est en

relation causale directe avec l’infraction retenue sous la notice 20475/22/CD à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage

moral accru à PERSONNE4.) à la somme de 800 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 800

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les parties demanderesses au civil

entendues en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le

prévenu ayant renoncé à avoir la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

numéros 15162/22/CD et 20475/22/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), du chef des

infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement VINGT-QUATRE (24) mois

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18.621,86 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-SEPT (17) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) qu’au cas où, dans

un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un balai à main cassé avec lame de rasoir intégrée de couleur bleue,

-

un couteau de cuisine,

saisis suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

-

la somme d’argent saisie suivant procès-verbal numéro 948/2022 du 11 mai 2022 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch,

-

un tournevis de couleur verte, type PH,

-

un couteau de cuisine de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal numéro 948/2022 du 11 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Mersch,

-

une balayette cassée de couleur bleue avec traces de sang,

saisie suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

o r d o n n e la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des objets suivants :

-

un t-shirt de couleur blanche avec mention CPL,

-

un pantalon court de couleur noire avec mention CPL,

saisis suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

-

un t-shirt de couleur noire de la marque Hugo Boss, taille L,

saisi suivant procès-verbal numéro 2253/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,

-

un câble d’alimentation d’une radio de couleur noire,

saisi suivant procès-verbal numéro 2274/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Au civil

1) Partie civile du restaurant ADRESSE1.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

au restaurant ADRESSE1.), représenté par PERSONNE3.), gérant, de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant

de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT VIRGULE DIX-HUIT (497,18) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) à payer

au restaurant ADRESSE1.), représenté par PERSONNE3.), gérant, le montant de QUATRE

CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT VIRGULE DIX-HUIT (497,18) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), aux frais de cette

demande civile,

2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant

de MILLE SEPT CENT VINGT-QUATRE VIRGULE VINGT ET UN (1.724,21) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), à payer

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de MILLE SEPT CENT VINGT-

QUATRE VIRGULE VINGT ET UN (1.724,21) euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 16 octobre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), aux frais de cette

demande civile,

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

la d é c l a r e recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de HUIT CENTS (800) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) à payer

à PERSONNE4.) le montant de HUIT CENTS (800) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 74, 77, 399, 461 et 467 du Code pénal et

des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.