Court convicts defendant for theft and assault, ordering civil compensation to restaurant, company, and witness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of qualified theft and attempted theft, as well as voluntary assault causing personal incapacity. Three civil parties—the restaurant, a company, and a witness—successfully claimed material and moral damages. The defendant was ordered to pay specific euro amounts to each party plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal art. 14, 15, 51, 52, 60, 74, 77, 399, 461, 467; Code de procédure pénale art. 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1: The court may order the convicted person to pay civil damages for material and moral prejudice suffered by the parties civil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2191/2023
not. 15162/22/CD
not. 20475/22/CD
(jonction)
Ex.p. (s.)
(confisc/rest)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
la personne déclarant se nommer PERSONNE1.),
déclarant être né le DATE1.),
alias PERSONNE1.),
alias PERSONNE2.),
né selon ses propres déclarations le DATE2.) ou le DATE3.),
actuellement détenu au Centre de Rétention,
- p r é v e n u -
en présence de
1) le restaurant ADRESSE1.),
établi à L-ADRESSE2.),
représenté par son gérant PERSONNE3.),
comparant en personne,
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citations des 19 juin 2023 et 3 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), avec tous ses alias,
ci-après PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 15162/22/CD
vols qualifiés et tentatives de vols qualifiés,
not. 20475/22/CD
coups et blessures volontaires avec incapacité de travail personnel.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE3.), gérant du restaurant ADRESSE1.), se constitua oralement partie civile au nom
et pour le compte dudit restaurant, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à
la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte
de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., demandeurs au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur
le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la
greffière.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Bénédicte DAOUT-FEUERBACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
numéros 15162/22/CD et 20475/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en
cause.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 15162/22/CD et 20475/22/CD.
Quant à la notice n° 15162/22/CD
Vu l’ordonnance n°49/23 du Juge de la jeunesse, portant autorisation de procéder à l’encontre
de PERSONNE1.), placé par jugement n°160/22 rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal de la
jeunesse à la section disciplinaire du centre pénitentiaire de l’Etat à Schrassig, suivant les
formes et compétences ordinaires.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 962/23 rendue le 7 juin 2023 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef de vols à l’aide d’effraction et de tentatives de vols à l’aide d’effractions.
Vu les rapports d’expertise génétique et les rapports de mise en correspondance établis en cause
par le Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le
Ministère Public reproche sub I.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 avril 2022, entre 1.00 heure et
9.15 heures, à L-ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de la brasserie
ADRESSE5.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 193/2022 du 5 avril 2022 établi
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et notamment la
caisse et le fonds de caisse d’un montant de 818 euros, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction notamment en forçant la porte d’entrée dudit établissement.
Le Ministère Public reproche sub II.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2022 entre 1.30 et
9.30 heures à L-ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant
« ADRESSE7.) S.àr.l. », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 228/2022 du 25 avril
2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et
notamment un montant de 30 euros ainsi qu’une tablette iPad, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant une la porte d’entrée dudit établissement.
Le Ministère Public reproche sub III.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2022 entre 4.55 et
5.00 heures à L-ADRESSE2.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant
« ADRESSE1.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 832/2022 du 25 avril 2022
établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch, Région Centre-Est, et notamment les
objets de valeur qui s’y trouvaient, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise
en brisant une fenêtre située à côté de la porte d’entrée, partant à l’aide d’effraction et qu’elle
n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en
l’espèce, parce que l’auteur n’a pas réussi à forcer ensuite la porte d’entrée dudit établissement.
Le Ministère Public reproche sub IV.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2022 vers
5.20 heures à L-ADRESSE8.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant
« ADRESSE9.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 889/2022 du 25 avril 2022
établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et
notamment les objets de valeur qui s’y trouvaient, avec la circonstance que la tentative de vol
a été commise en fracturant la partie inférieure de la porte d’entrée, partant à l’aide d’effraction
et qu’elle n’a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce parce que l’auteur n’a pas réussi à y trouver des objets de valeur.
Le Ministère Public reproche sub V.) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 28 avril et le 29 avril
2022 entre 22.30 et 8.00 heures à L-ADRESSE10.), soustrait frauduleusement au préjudice du
« Café de ADRESSE11.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 240/2022 du 29
avril 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange,
et notamment en volant la caisse et le fonds de caisse d’un montant de 250 euros, la monnaie
d’un montant de 4,67 euros ainsi que deux jeux de clés, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction notamment en forçant la porte d’entrée dudit établissement.
Le Ministère Public reproche sub VI.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 avril 2022 entre 00.40
et 7.40 heures à L-ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant
« ADRESSE13.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 244/2022 du 29 avril 2022
établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et
notamment trois fonds de caisse d’un montant total de 960 euros ainsi qu’un ordinateur
portable, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en
brisant la vitre de la porte d’entrée donnant accès à la cuisine dudit établissement.
Le Ministère Public reproche sub VII.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 avril 2022 entre 23.30
et 10.00 heures à L-ADRESSE14.), soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant
« ADRESSE15.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 242/2022 du 29 avril 2022
établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et
notamment un fonds de caisse d’un montant de 150 euros, un iPad, trois tablettes électroniques
ainsi que le pourboire du personnel d’un montant indéterminé, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant la fenêtre dudit restaurant.
Le Ministère Public reproche sub VIII.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2022 entre 4.40 et
5.20 heures
à L-ADRESSE16.), soustrait frauduleusement au préjudice du couple
PERSONNE5.), les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 947/2022 du 11 mai 2022 établi
par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch, notamment en volant le portemonnaie de
PERSONNE6.), née le DATE4.) à Luxembourg, ainsi que trois billets de 100 euros et de la
monnaie, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en
cassant la vitre de la porte d’entrée du domicile dudit couple à l’aide d’un pot de fleurs.
Le Ministère Public reproche finalement sub IX.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2022
vers 5.10 heures à ADRESSE17.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE18.), les objets mentionnés dans le procès-verbal
n° 947/2022 du 11 mai 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch, et
notamment le contenu du Camping-car, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise en brisant une vitre du Camping-car, partant à l’aide d’effraction et qu’elle n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en
l’espèce, parce que le système d’alarme du Camping-car a été déclenché.
À l’audience du 16 octobre 2023, le prévenu, sans pouvoir avec certitude exclure qu’il ait
commis les faits lui reprochés au vu de sa consommation de stupéfiants au moment des faits,
n’a pas tenu à remettre en cause le résultat des mesures d’instruction ordonnées dans le cadre
du présent dossier. Il a encore tenu à présenter ses excuses et a soutenu avoir agi de la sorte en
vue de se procurer de la nourriture et de subvenir à ses besoins du quotidien.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du
résultat des rapports d’expertise génétique établis en cause par le Laboratoire National de
Santé, de la similitude des empreintes de semelles relevées sur les lieux des infractions libellées
sub II.), sub VI.) et sub VII.) et celles des chaussures portées par le prévenu, de l’identification
des empreintes dactylographiques relevées sur les lieux des infractions libellées sub V.) et sub
VII), des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier ainsi que des
déclarations des témoins PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE7.) et PERSONNE6.)
faites lors de leurs auditions policières respectives, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) a commis l’intégralité des faits lui reprochés, de sorte qu’il est à retenir dans
les liens des infractions libellées à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I.)
le 5 avril 2022, entre 1.00 heure et 9.15 heures, à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de
la
brasserie
« SOCIETE2.)», les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 193/2022 du 5 avril 2022
établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et
notamment la caisse et le fonds de caisse d’un montant de 818 euros, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant la porte d’entrée dudit
établissement,
II.)
le 25 avril 2022 entre 1.30 et 9.30 heures à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant « ADRESSE7.)
S.àr.l. », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 228/2022 du 25 avril 2022 établi
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et
notamment un montant de 30 euros ainsi qu’une tablette iPad,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant
une la porte d’entrée dudit établissement,
III.)
le 25 avril 2022 entre 4.55 et 5.00 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant
« ADRESSE1.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 832/2022 du 25 avril
2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch, et
notamment les objets de valeur qui s’y trouvaient,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant une fenêtre à côté de
la porte d’entrée, partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur n’a pas réussi à forcer ensuite la porte
d’entrée dudit établissement,
IV.)
le 25 avril 2022 vers 5.20 heures à L-ADRESSE8.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant
« ADRESSE9.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 889/2022 du 25 avril
2022 établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch, Région Centre-Est, et
notamment les objets de valeur qui s’y trouvaient,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en fracturant la partie inférieure
de la porte d’entrée, partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur n’a pas réussi à y trouver des objets
de valeur,
V.)
entre le 28 avril et le 29 avril 2022 entre 22.30 et 8.00 heures à L-ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du « Café de
ADRESSE11.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 240/2022 du 29 avril 2022
établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et
notamment en volant la caisse et le fonds de caisse d’un montant de 250 euros, la monnaie
d’un montant de 4,67 EUROS ainsi que deux jeux de clés,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant
la porte d’entrée,
VI.)
le 29 avril 2022 entre 00.40 et 7.40 heures à L-ADRESSE19.), à ADRESSE20.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant
« ADRESSE13.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 244/2022 du 29 avril
2022 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange, et
notamment trois fonds de caisse d’un montant total de 960 euros ainsi qu’un ordinateur
portable,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant la
vitre de la porte d’entrée donnant accès à la cuisine dudit établissement,
VII.)
le 29 avril 2022 entre 23.30 et 10.00 heures à L-ADRESSE14.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant
« ADRESSE15.) », les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 242/2022 du 29 avril
2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange,
et notamment un fonds de caisse d’un montant de 150 euros, un iPad, trois tablettes
électroniques ainsi que le pourboire du personnel d’un montant indéterminé,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en brisant la
fenêtre dudit restaurant,
VIII.) le 11 mai 2022 entre 4.40 et 5.20 heures à L-ADRESSE16.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du couple PERSONNE5.), les
objets mentionnés dans le procès-verbal n° 947/2022 du 11 mai 2022 établi par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Mersch, notamment en volant le portemonnaie de
PERSONNE6.), née le DATE4.) à Luxembourg, ainsi que trois billets de 100 euros et de
la monnaie,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en cassant
la vitre de la porte d’entrée du domicile dudit couple à l’aide d’un pot de fleurs,
IX.)
le 11 mai 2022 vers 5.10 heures à ADRESSE21.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.),
né le DATE5.) à ADRESSE18.), les objets mentionnés dans le procès-verbal n° 947/2022
du 11 mai 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch, et notamment
le contenu du Camping-car,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant une vitre du
Camping-car, partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que le dispositif
d’alarme du Camping-car a été déclenché ».
Quant à la notice n° 20475/22/CD
Vu l’ordonnance n°217/22 du juge de la jeunesse, portant autorisation de procéder à l’encontre
de PERSONNE1.), placé par jugement n°160/22 rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal de la
jeunesse à la section disciplinaire du centre pénitentiaire de l’Etat à Schrassig, suivant les
formes et compétences ordinaires.
Vu les rapports d’analyse toxicologique établis en cause par le Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 3 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 23 juin 2022 vers 18.17 heures
et le 24 juin 2022 vers 2.45 heures, à ADRESSE22.), dans le bloc P2 du Centre Pénitentiaire
de Luxembourg, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE10.), né le
DATE6.) (Albanie), PERSONNE11.), né le DATE7.) à ADRESSE23.) et PERSONNE4.), né
le DATE8.) à ADRESSE24.), notamment en leurs donnant de multiples coups de couteau sur
le corps, à l’aide d’un couteau artisanal constitué d’une lame de rasoir qui a été fondue dans un
manche à balai ainsi qu’à l’aide d’un couteau à pain, avec la circonstance que les coups portés
et les blessures faites volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’au matin des faits, deux détenus étaient
entrés subitement dans sa cellule et l’avaient menacé de mort. À la suite desdites menaces, il
aurait utilisé un briquet pour fondre dans un manche à balai une lame de rasoir qu’il aurait
trouvée dans la poubelle de sa cellule. En cours d’après-midi, quatre autres détenus auraient,
avant de se rendre au réfectoire, ouvert la porte de sa cellule et y auraient jeté un câble
d’alimentation d’une radio en prétextant vouloir l’attacher. Lesdits détenus seraient finalement
revenus dans sa cellule en fin de journée et auraient commencé à lui porter des coups et à le
menacer. PERSONNE1.) a fini par déclarer s’être senti en danger et s’être défendu en se
servant de l’arme blanche qu’il venait de confectionner.
Maître Bénédicte DAOUT-FEUERBACH a plaidé que la matérialité des faits de l’infraction
de coups et blessures volontaires reprochée à son client n’est pas contestée, ce dernier
reconnaissant avoir porté des coups à PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE4.).
Elle a cependant fait valoir que son mandant aurait agi en état de légitime défense et a conclu
à son acquittement du chef de cette infraction.
Le Tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni
délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle
de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une
autre personne.
À l’audience, le témoin PERSONNE4.) a déclaré, sous la foi du serment, que son attention a
été attiré sur PERSONNE1.) après que ce dernier se soit rendu dans sa cellule et ait violemment
refermé derrière lui la porte de celle-ci. Il a relaté s’être rendu par la suite à l’intérieur du
réfectoire, puis avoir aperçu PERSONNE1.) se diriger vers PERSONNE11.) et lui porter un
coup à l’aide d’un couteau artisanal qu’il tenait dans ses mains. Il a finalement expliqué avoir
été blessé lorsqu’il s’était interposé et avait tenté de maîtriser le prévenu.
Le Tribunal constate que les faits relatés par PERSONNE1.) suivant lesquelles il aurait été
victime de coups lui portés par d’autres détenus sont restés à l’état de pures allégations et sont
contredits par les déclarations constantes et sans équivoques de l’ensemble des détenus
auditionnés dans le cadre de la présente enquête.
Il s’ensuit que le Tribunal retient que les conditions pour faire application de la cause de
justification de la légitime défense ne sont pas données en l’espèce dans la mesure où il n’est
pas établi que PERSONNE1.) se trouvait face à un danger imminent.
Au vu des certificats médicaux du 23 juin 2022 établi par le Dr Françoise MICHEL, des images
constatant les blessures subies par PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE4.)
figurant au dossier et des aveux de PERSONNE1.) fait à l’audience, l’infraction de coups et
blessures volontaires libellée à sa charge est partant établie tant en fait qu’en droit.
En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, l’incapacité de
travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par
l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de
la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal
belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est ainsi établie
que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence
de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de police dans le
procès-verbal n°2247/2022 du 23 juin 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, Commissariat Museldall ainsi que des rapports médicaux établis par le Dr Françoise
MICHEL, le Tribunal retient que celles-ci justifient objectivement une incapacité de travail
dans le chef de PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE4.), de sorte que cette
circonstance aggravante est à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est
partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 23 juin 2022 vers 18.17 heures et le 24 juin 2022 vers 2.45 heures, à ADRESSE25.),
dans le bloc P2 du Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les
coups portés et les blessures faites volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement
porté des coups
et
fait des blessures à
PERSONNE10.), né le DATE6.) (Albanie),
PERSONNE11.), né le DATE7.) à
ADRESSE23.) et PERSONNE4.), né le DATE8.) à ADRESSE26.), notamment en leur
donnant de multiples coups de couteau sur le corps, à l’aide d’un couteau artisanal
constitué d’une lame de rasoir qui a été fondue dans un manche à balai ainsi qu’à l’aide
d’un couteau à pain,
avec la circonstance que les coups portés et les blessures fait volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les notices numéros 15162/22/CD et
20475/22/CD sont en concours réel entre elles. Il convient partant de statuer conformément à
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix
ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.
Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du
même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un
emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum
ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
Aux termes de l’article 399 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €.
La peine la plus forte encourue est partant celle prévue pour l’infraction de vol qualifié.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la
multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également
prendre en considération ses aveux.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il est en droit de bénéficier de la faveur du sursis. Toutefois,
au vu de la multiplicité des faits, de la violence et de la brutalité des coups portés, ainsi que de
l’énergie criminelle employée par PERSONNE1.), le Tribunal décide de lui accorder que le
sursis partiel quant à l’exécution de 17 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des
objets suivants :
-
un balai à main cassé avec lame de rasoir intégrée de couleur bleue,
-
un couteau de cuisine,
saisis suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge du prévenu, de la somme d’argent saisie suivant procès-verbal numéro 948/2022 du 11
mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Tribunal ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, des objets suivants :
-
un tournevis de couleur verte, type PH,
-
un couteau de cuisine de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal numéro 948/2022 du 11 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch,
-
une balayette cassée de couleur bleue avec traces de sang,
saisie suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des objets
suivants :
-
un t-shirt de couleur blanche avec mention CPL,
-
un pantalon court de couleur noire avec mention CPL,
saisis suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
-
un t-shirt de couleur noire de la marque Hugo Boss, taille L,
saisi suivant procès-verbal numéro 2253/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
-
un câble d’alimentation d’une radio de couleur noire,
saisi suivant procès-verbal numéro 2274/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Au civil
1) Partie civile du restaurant ADRESSE1.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 16 octobre 2023, PERSONNE3.), gérant du restaurant ADRESSE1.),
se constitua oralement partie civile pour et au nom du restaurant ADRESSE1.), contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 497,18 euros au titre de dommage
matériel lui accru.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande formulée contre PERSONNE1.) est fondée dans son principe. En effet, le
dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction retenue sub III.) sous la notice 15162/22/CD à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et de la pièce versée à l’audience, la demande en indemnisation
du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant de 497,18 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au restaurant ADRESSE1.) la somme
de 497,18 euros.
2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)
À l’audience du 16 octobre 2023, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation du dommage matériel subi le
montant de 1.724,21 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de décaissement, sinon de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Au vu des renseignements obtenus et des pièces versées à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée
pour le montant sollicité de 1.724,21 euros. En effet, le dommage dont la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction
retenue sub IX sous la notice 15162/22/CD à charge de PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., la somme de 1.724,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 octobre 2023,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de
1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 16 octobre 2023, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE4.) demande à titre d’indemnisation du préjudice moral subi le montant de 5.000
euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est
fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.) entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec l’infraction retenue sous la notice 20475/22/CD à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage
moral accru à PERSONNE4.) à la somme de 800 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 800
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les parties demanderesses au civil
entendues en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le
prévenu ayant renoncé à avoir la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 15162/22/CD et 20475/22/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), du chef des
infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement VINGT-QUATRE (24) mois
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18.621,86 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-SEPT (17) mois de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) qu’au cas où, dans
un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
un balai à main cassé avec lame de rasoir intégrée de couleur bleue,
-
un couteau de cuisine,
saisis suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
-
la somme d’argent saisie suivant procès-verbal numéro 948/2022 du 11 mai 2022 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch,
-
un tournevis de couleur verte, type PH,
-
un couteau de cuisine de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal numéro 948/2022 du 11 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch,
-
une balayette cassée de couleur bleue avec traces de sang,
saisie suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
o r d o n n e la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des objets suivants :
-
un t-shirt de couleur blanche avec mention CPL,
-
un pantalon court de couleur noire avec mention CPL,
saisis suivant procès-verbal numéro 2248/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
-
un t-shirt de couleur noire de la marque Hugo Boss, taille L,
saisi suivant procès-verbal numéro 2253/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall,
-
un câble d’alimentation d’une radio de couleur noire,
saisi suivant procès-verbal numéro 2274/2022 du 23 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Au civil
1) Partie civile du restaurant ADRESSE1.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
au restaurant ADRESSE1.), représenté par PERSONNE3.), gérant, de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant
de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT VIRGULE DIX-HUIT (497,18) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) à payer
au restaurant ADRESSE1.), représenté par PERSONNE3.), gérant, le montant de QUATRE
CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT VIRGULE DIX-HUIT (497,18) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), aux frais de cette
demande civile,
2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant
de MILLE SEPT CENT VINGT-QUATRE VIRGULE VINGT ET UN (1.724,21) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), à payer
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de MILLE SEPT CENT VINGT-
QUATRE VIRGULE VINGT ET UN (1.724,21) euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 16 octobre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), aux frais de cette
demande civile,
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
la d é c l a r e recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de HUIT CENTS (800) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) à payer
à PERSONNE4.) le montant de HUIT CENTS (800) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 74, 77, 399, 461 et 467 du Code pénal et
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.