Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, granting full probation on license bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and driving while intoxicated, imposing a fine and license bans. The prosecution argued for full punishment, but the court found the defendant not undeserving of leniency due to a lack of prior exclusions. Consequently, the court granted full probation on the execution of the license bans while maintaining the conviction and fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 1, 26-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 of the Code of Criminal Procedure; Article 1, 7, 9, 12, 13, 14, 14 bis of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; When a defendant has no prior exclusions and is not deemed undeserving of indulgence, the court may grant full probation on the execution of license bans under Article 628 al. 4 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2169/2023
notice no. 36257/22/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 9 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite; ivresse (0,60 mg par litre d’air expiré); contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 9 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 15471/2022 du 1er novembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er novembre 2022 vers 19.50 heures
à ADRESSE1.), à la sortie d’autoroute A4, au rond-point ADRESSE3.), commis un délit de
fuite, d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir commis
deux contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et
4) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées
sub 3) et 4).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a heurté trois panneaux de
circulation ainsi qu’une haie se trouvant sur l’îlot du rond-point ADRESSE3.) à la sortie
d’autoroute A4 et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident.
En effet le témoin PERSONNE2.) a croisé un homme qui lui a raconté qu’un accident venait
de se produire sur le rond-point ADRESSE3.) et ensuite le témoin a pu observer qu’un homme
a verrouillé la voiture accidentée et qu’il a quitté les lieux avant l’arrivée des policiers.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à
celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.
Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et
la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait heurté trois panneaux de circulation ainsi qu’une haie se trouvant sur l’îlot
du rond-point ADRESSE3.) et qu’il a quitté les lieux de l’accident en pleine connaissance de
cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas non plus manifesté de
lui-même auprès des autorités publiques.
PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître respectivement
pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles qu’il aurait dû
faire sur les lieux de l’accident.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir conduit en état d’ivresse.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,60 mg d’alcool par
litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en
date du 1er novembre 2022.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant également établie en fait et en
droit.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions
au code de la route.
En conduisant en état d’ivresse à une vitesse dangereuse et en perdant le contrôle de sa voiture,
PERSONNE1.) a percuté trois panneaux de circulation ainsi qu’une haie se trouvant sur l’îlot
du rond-point ADRESSE3.). Il ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage à une propriété publique.
Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des deux contraventions libellées à sa
charge.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux:
« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
le 1er novembre 2022 vers 19.50 heures à ADRESSE1.), à la sortie d’autoroute A4, au rond-
point ADRESSE3.)
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,60 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Les infractions retenues sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de la citation à prévenu.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus disponibles, le
Tribunal décide de condamner le prévenu à une amende de 1.400 euros, ainsi qu’à deux
interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction du délit
de fuite retenue sub 1) et une interdiction de conduire de 14 mois pour l’infraction de conduite
en état d’ivresse retenue sub 2) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre assortie du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 17,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatorze (14)
jours;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de quatorze (14) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; des articles 1, 26-1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; des articles
1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence Dominique PETERS, substitut principal du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.