Court convicts defendant for drunk driving and no license, granting partial probation on driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and without a valid license, imposing a fine and eighteen-month driving bans. Although the prosecution sought full bans, the court applied partial probation under Article 628 of the Code of Criminal Procedure due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions. The final judgment suspended the execution of the driving bans while maintaining the monetary penalty and the legal finding of guilt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 12, 13, 14, 14 bis of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955: When a defendant is convicted of serious traffic offenses but lacks a history of exclusionary convictions, the court may apply partial probation to suspend the execution of driving bans while upholding the conviction and other penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 1 6 8 / 2023
Notice no. 38028/21/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 9 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation: ivresse (0,75 mg par litre d’air expiré), défaut d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 20 octobre 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 août 2023 (not. 38028/21/CC) régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 16233/2021 établi en date du 25 décembre 2021 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 25 décembre 2021 vers 04.50 heures
à ADRESSE3.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir conduit sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,75 mg par litre d’air
expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du 25
décembre 2021, et qu’il résulte du dossier répressif que le prévenu n’était pas titulaire d’un
permis de conduire valable.
Les infractions reprochées au prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, l’audition du témoin,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 décembre 2021 vers 04.30 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,
de 0,75 mg par litre d’air expiré,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique, malgré une interdiction de
conduire administrative du 30.11.2016 d’une durée illimitée, résultant d’un arrêté pris sous la
motivation que l’intéressé était dépourvu du sens des responsabilités requis dans l’intérêt de
la sécurité routière pour la conduite d’un véhicule, décision lui notifiée en mains propres
suivant procès-verbal 28/2017 du 11.01.2017 de la police grand-ducale, CPI-SP Dudelange. »
Le délit de conduite en état d’ivresse retenu sub 1) est en concours réel avec l’infraction retenue
sub 2) à sa charge, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l’articles 60 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au vu
de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de
l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au
point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de
la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,
les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le
comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 1.200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction
retenue sub 1) et une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à
sa charge.
Au vu de la gravité des infractions commises, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le prévenu d’une
mesure de clémence en ce qui concerne toutes les interdictions de conduire.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel
quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628
alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit sans permis
de conduire valable sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 1,
12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.